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EU EU-Domstolen 2026-10-15 C-568/25

Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 15 octobre 2026 (C-568/25)

⚠ Forslag til afgĂžrelse er endnu ikke tilgĂŠngeligt pĂ„ dansk eller engelsk. TilgĂŠngelige sprog: tjekkisk, tysk, grĂŠsk, estisk, fransk, kroatisk, italiensk, lettisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumĂŠnsk, slovakisk, slovensk, spansk.

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 15 octobre 2026 (1)

Affaire C‑568/25

Verein fĂŒr Konsumenteninformation

contre

Universal Versand GmbH

[demande de dĂ©cision prĂ©judicielle formĂ©e par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprĂȘme, Autriche)]

« Renvoi prĂ©judiciel – Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel – Vente Ă  distance aux consommateurs – Paiement Ă©chelonnĂ© ou sur facture (“paiement incertain”) – ApprĂ©ciation de la probabilitĂ© du dĂ©faut du paiement – Profilage – Processus dĂ©cisionnel automatisĂ© – Intervention humaine »






 Introduction

1.        Les prĂ©sentes conclusions concernent une demande de dĂ©cision prĂ©judicielle introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprĂȘme, Autriche), au sujet de l’interprĂ©tation de l’article 22 du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-aprĂšs le « RGPD »). Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le contexte d’une procĂ©dure opposant le Verein fĂŒr Konsumenteninformation, une association autrichienne menant des actions reprĂ©sentatives (ci-aprĂšs le « Verein »), Ă  Universal Versand GmbH, une entreprise de vente par correspondance. ConcrĂštement, le litige porte sur une pratique commerciale d’Universal Versand consistant Ă  refuser Ă  des clients la possibilitĂ© de choisir certains modes de paiement dits « incertains », Ă  savoir les paiements « partiel » et « sur facture », sur le fondement d’une Ă©valuation exclusivement automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement de ces clients.

2.        À l’heure de la numĂ©risation de l’économie et de la sociĂ©tĂ©, cette affaire renvoie plus largement aux problĂšmes que soulĂšve l’essor de l’automatisation des dĂ©cisions dans le marchĂ© unique. Les dangers d’une telle automatisation sont connus de longue date, Stanley Kubrick ayant par exemple choisi l’allĂ©gorie de la machine de l’apocalypse pour les dĂ©noncer (Docteur Folamour, 1964). C’est une approche plus pragmatique qui a guidĂ© la plume du lĂ©gislateur de l’Union europĂ©enne lorsqu’il s’est emparĂ© de ce sujet fondamental. Ainsi, dans le domaine de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, le RGPD vise Ă  prĂ©munir les personnes concernĂ©es contre les risques inhĂ©rents Ă  un traitement exclusivement automatisĂ©, lesquels sont notamment liĂ©s au dĂ©faut Ă©ventuel de fiabilitĂ© des donnĂ©es qui en font l’objet et Ă  l’opacitĂ© de ce traitement. Ils peuvent notamment se matĂ©rialiser par des discriminations ou des dĂ©cisions parfois difficiles Ă  comprendre et Ă  contester(2).

3.        En l’occurrence, dans le contexte des relations commerciales, qui est celui du litige au principal, la Cour devra prĂ©ciser les conditions dans lesquelles s’applique le droit prĂ©vu Ă  l’article 22, paragraphe 1, du RGPD de ne pas faire l’objet d’une dĂ©cision individuelle fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ©, ainsi que l’étendue de cette protection au regard de l’une des dĂ©rogations Ă  ce droit, prĂ©vue au paragraphe 2 de cet article, Ă  savoir celle fondĂ©e sur la nĂ©cessitĂ© de la dĂ©cision Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution du contrat.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

4.        Le considérant 71 du RGPD énonce :

« La personne concernĂ©e devrait avoir le droit de ne pas faire l’objet d’une dĂ©cision, qui peut comprendre une mesure, impliquant l’évaluation de certains aspects personnels la concernant, qui est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisĂ© et qui produit des effets juridiques la concernant ou qui, de façon similaire, l’affecte de maniĂšre significative, tels que le rejet automatique d’une demande de crĂ©dit en ligne [...] sans aucune intervention humaine. Ce type de traitement inclut le “profilage” qui consiste en toute forme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel visant Ă  Ă©valuer les aspects personnels relatifs Ă  une personne physique, notamment pour analyser ou prĂ©dire des aspects concernant [...], sa situation Ă©conomique, [...] sa fiabilitĂ© ou son comportement, [...] dĂšs lors qu’il produit des effets juridiques concernant la personne en question ou qu’il l’affecte de façon similaire de maniĂšre significative. Toutefois, la prise de dĂ©cision fondĂ©e sur un tel traitement, y compris le profilage, devrait ĂȘtre permise lorsqu’elle est [...] nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat entre la personne concernĂ©e et un responsable du traitement, ou si la personne concernĂ©e a donnĂ© son consentement explicite. En tout Ă©tat de cause, un traitement de ce type devrait ĂȘtre assorti de garanties appropriĂ©es, qui devraient comprendre une information spĂ©cifique de la personne concernĂ©e ainsi que le droit d’obtenir une intervention humaine, d’exprimer son point de vue, d’obtenir une explication quant Ă  la dĂ©cision prise Ă  l’issue de ce type d’évaluation et de contester la dĂ©cision [...] »

5.        L’article 4 de ce rĂšglement, intitulĂ© « DĂ©finitions », prĂ©voit :

« Aux fins du présent rÚglement, on entend par :

[...]

4)      “profilage”, toute forme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel consistant Ă  utiliser ces donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel pour Ă©valuer certains aspects personnels relatifs Ă  une personne physique, notamment pour analyser ou prĂ©dire des Ă©lĂ©ments concernant [...] la situation Ă©conomique, [...] la fiabilitĂ©, le comportement [...] de cette personne physique ; 

[...] »

6.        L’article 5 dudit rĂšglement, intitulĂ© « Principes relatifs au traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel », dispose :

« 1.      Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre :

a)      traitées de maniÚre licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

[...]

c)      adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;

[...]

2.      Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité). »

7.        L’article 6 du mĂȘme rĂšglement, intitulĂ© « LicĂ©itĂ© du traitement », Ă©nonce, Ă  son paragraphe 1 :

« 1.      Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure oĂč, au moins une des conditions suivantes est remplie :

[...]

b)      le traitement est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution d’un contrat auquel la personne concernĂ©e est partie ou Ă  l’exĂ©cution de mesures prĂ©contractuelles prises Ă  la demande de celle-ci ;

[...] »

8.        L’article 22 du RGPD, intitulĂ© « DĂ©cision individuelle automatisĂ©e, y compris le profilage », prĂ©voit :

« 1.      La personne concernĂ©e a le droit de ne pas faire l’objet d’une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ©, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de maniĂšre significative de façon similaire.

2.      Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la dĂ©cision :

a)      est nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat entre la personne concernĂ©e et un responsable du traitement ;

[...]

c)      est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

3.      Dans les cas visĂ©s au paragraphe 2, points a) et c), le responsable du traitement met en Ɠuvre des mesures appropriĂ©es pour la sauvegarde des droits et libertĂ©s et des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la personne concernĂ©e, au moins du droit de la personne concernĂ©e d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la dĂ©cision.

[...] »

 Le droit autrichien

9.        L’article 28a du Konsumentenschutzgesetz (loi sur la protection des consommateurs), du 30 mars 1979 (BGBl., 140/1979), dans sa version applicable (BGBl. I, 50/2017), prĂ©voit :

« Quiconque, dans les relations commerciales avec les consommateurs, dans le contexte [...] des rapports de crĂ©dit Ă  la consommation [...] fait une action contraire Ă  une obligation ou Ă  une interdiction lĂ©gale [...] portant ainsi atteinte aux intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux des consommateurs, peut faire l’objet d’une action en cessation [...] »

 Les faits Ă  l’origine du litige, la procĂ©dure au principal et les questions prĂ©judicielles

10.      Universal Versand exerce son activitĂ© de vente par correspondance sur le marchĂ© autrichien, oĂč elle reçoit plusieurs dizaines de milliers de commandes par mois, dont environ 90 % font l’objet d’un paiement « incertain ». Avant d’accorder la possibilitĂ© pour un client de recourir Ă  un tel mode de paiement, Universal Versand procĂšde Ă  une vĂ©rification de sa solvabilitĂ© au moyen d’un processus automatisĂ©. Ainsi, ce mode de paiement peut ĂȘtre refusĂ© sur la base d’un processus de notation interne d’une probabilitĂ© de dĂ©faillance de paiement et, pour les nouveaux clients, une demande de vĂ©rification de leur solvabilitĂ© est transmise Ă  une entreprise tierce. Lorsque cette entreprise ne connaĂźt pas le client en question, le recours au paiement incertain est refusĂ©. Lorsque ce client est connu de ladite entreprise, trois scĂ©narios sont possibles, chacun Ă©tant dĂ©signĂ© par une couleur diffĂ©rente. Si la couleur est rouge, le paiement « incertain » est refusĂ© automatiquement et, si la couleur est jaune, un collaborateur d’Universal Versand effectue une vĂ©rification dans une base de donnĂ©es. En cas de refus automatique, le client peut demander de procĂ©der Ă  un contrĂŽle manuel de la dĂ©cision automatisĂ©e ou contester cette dĂ©cision.

11.      Le litige au principal a pour objet une action collective introduite par le Verein, qui considĂšre que la pratique dĂ©crite au point prĂ©cĂ©dent des prĂ©sentes conclusions viole systĂ©matiquement l’article 22 du RGPD. Au contraire, Universal Versand soutient que l’article 22 de ce rĂšglement n’est pas applicable, car une dĂ©cision de ne pas autoriser les clients concernĂ©s Ă  utiliser un paiement incertain ne produit pas d’effets juridiques les concernant et ne les affecte pas non plus de maniĂšre significative de façon similaire. En tout Ă©tat de cause, une telle dĂ©cision est nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution du contrat, conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit l’article 22, paragraphe 2, sous a), dudit rĂšglement.

12.      Le Landesgericht Salzburg (tribunal rĂ©gional de Salzbourg, Autriche) a rejetĂ© le recours du Verein. L’appel interjetĂ© par celui-ci a aussi Ă©tĂ© rejetĂ© par l’Oberlandesgericht Linz (tribunal rĂ©gional supĂ©rieur de Linz, Autriche). Saisie d’un pourvoi en rĂ©vision par le Verein, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprĂȘme), qui est la juridiction de renvoi, s’interroge quant Ă  l’interprĂ©tation de l’article 22 du mĂȘme rĂšglement.

13.      En premier lieu, la juridiction de renvoi pose la question de l’applicabilitĂ© de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD et, plus particuliĂšrement, de l’interprĂ©tation de la troisiĂšme condition prĂ©vue par cette disposition, qui tient Ă  la production d’effets juridiques ou Ă  l’affectation de maniĂšre significative de façon similaire de la personne concernĂ©e par une dĂ©cision fondĂ©e sur un traitement automatisĂ©. Elle observe que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’une telle dĂ©cision n’a pas d’incidence sur le statut juridique du client en cause et qu’elle ne dĂ©termine pas l’établissement d’une relation juridique avec celui-ci. Toutefois, il pourrait Ă©galement ĂȘtre soutenu, d’une part, que la mĂȘme dĂ©cision dĂ©termine si, et comment, un contrat peut ĂȘtre conclu ou modifiĂ© et, d’autre part, que le choix de certains modes de paiement peut affecter les intĂ©rĂȘts Ă©conomiques ou personnels de ce client au sens de l’arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring).

14.      En deuxiĂšme lieu, dans l’hypothĂšse oĂč l’article 22, paragraphe 1, de ce rĂšglement serait applicable, la juridiction de renvoi observe qu’il conviendrait alors de vĂ©rifier si l’exception prĂ©vue au paragraphe 2, sous a), de cet article est susceptible d’ĂȘtre mise en Ɠuvre. Elle se demande si la dĂ©termination du caractĂšre nĂ©cessaire de dĂ©cisions telles que celles en cause au principal doit dĂ©pendre de l’existence Ă©ventuelle d’un lien objectif entre l’apprĂ©ciation automatisĂ©e de la solvabilitĂ© du client concernĂ© et l’objet concret du contrat de vente.

15.      En troisiĂšme lieu, la juridiction de renvoi considĂšre que le libellĂ© de l’article 22, paragraphe 2, sous a), dudit rĂšglement n’est pas clair et elle se demande s’il doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que l’exĂ©cution du contrat en cause dĂ©pend de l’adoption d’une « dĂ©cision automatisĂ©e », ou alors simplement d’une dĂ©cision, pour justifier que le paragraphe 1 de cet article ne s’applique pas.

16.      Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprĂȘme) a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de poser Ă  la Cour les questions prĂ©judicielles suivantes :

« 1)      L’article 22, paragraphe 1, du [RGPD] doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que produit des “effets juridiques” concernant le client ou “affect[e] [le client] de maniĂšre significative de façon similaire” la dĂ©cision d’une sociĂ©tĂ© de vente par correspondance de refuser le mode de paiement “paiement partiel” ou “paiement sur facture” souhaitĂ© par le client lors de sa commande, mais de dĂ©clarer au client qu’elle est disposĂ©e Ă  entrer dans une relation commerciale avec le mode de paiement “carte de crĂ©dit” ou “PayPal”, laquelle dĂ©cision est exclusivement fondĂ©e sur une Ă©valuation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement du client qui dĂ©coule soit du fait qu’une sociĂ©tĂ© fournissant des informations commerciales a rĂ©pondu Ă  une demande d’informations qui lui a Ă©tĂ© envoyĂ©e automatiquement que le client lui est inconnu, soit du fait que – dans le cas d’un client connu – une notation interne de la solvabilitĂ© conclut que le client ne dispose pas d’une solvabilitĂ© suffisante, dans la mesure oĂč cette dĂ©cision n’entraĂźne pas le rejet de la commande en tant que telle, mais limite uniquement les options de paiement proposĂ©es par la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance au client ?

En cas de réponse affirmative à la [premiÚre question] :

2)      a)      L’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, pour qu’une dĂ©cision d’une sociĂ©tĂ© de vente par correspondance fondĂ©e sur une Ă©valuation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement du client potentiel, comme dĂ©crite Ă  la [premiĂšre question], soit “nĂ©cessaire” Ă  la conclusion d’un contrat entre le client et la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance, il faut qu’il existe un lien objectif direct entre l’objet du contrat Ă  conclure avec le client et l’évaluation de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement de ce client ?

b)      Le caractĂšre nĂ©cessaire visĂ© Ă  l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD, suppose-t-il que les catĂ©gories de donnĂ©es collectĂ©es, que ce soit en elles-mĂȘmes ou en combinaison les unes avec les autres, soient objectivement appropriĂ©es pour Ă©valuer la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement ?

Faut-il que la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance ou le client indique et prouve quelles catĂ©gories de donnĂ©es sont concrĂštement collectĂ©es aux fins de l’évaluation de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement et que ces catĂ©gories de donnĂ©es, que ce soit en elles-mĂȘmes ou en combinaison les unes avec les autres, sont objectivement appropriĂ©es pour Ă©valuer la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement ?

En cas de réponse affirmative à la [premiÚre question] :

3)      L’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que c’est prĂ©cisĂ©ment une prise de dĂ©cision automatisĂ©e de la part du responsable du traitement qui est nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution du contrat ?

En cas de réponse affirmative à [cette question] :

a)      L’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que pour rĂ©pondre Ă  la question de savoir si une dĂ©cision d’une sociĂ©tĂ© de vente par correspondance, comme dĂ©crite Ă  la [premiĂšre question], est nĂ©cessaire Ă  la conclusion du contrat, il faut dĂ©terminer si la prise de dĂ©cision automatisĂ©e relative Ă  l’acceptation ou au refus du mode de paiement souhaitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre le fait de personnes moyennant un effort raisonnable ? Quelle est l’importance, Ă  cet Ă©gard, du nombre de commandes reçues par la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance et du fait que, dans le cadre de la procĂ©dure de commande en ligne, les clients s’attendent gĂ©nĂ©ralement Ă  ĂȘtre immĂ©diatement informĂ©s de l’acceptation ou du refus, par la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance, du mode de paiement qu’ils souhaitent ? »

 Appréciation

17.      L’article 22 du RGPD prĂ©voit une interdiction de principe, consacrĂ©e au paragraphe 1 de cet article, selon laquelle une personne concernĂ©e a le droit de ne pas faire l’objet d’une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© et qui produise des effets juridiques la concernant ou l’affectant de maniĂšre significative de façon similaire. Cette interdiction est assortie d’exceptions, prĂ©vues au paragraphe 2 dudit article, lesquelles s’appliquent dans le respect de limites prĂ©vues aux paragraphes 3 et 4 du mĂȘme article. Si les principaux objectifs poursuivis Ă  l’article 22 de ce rĂšglement sont aisĂ©ment comprĂ©hensibles, ses modalitĂ©s de mise en Ɠuvre concrĂšte sont, en revanche, moins Ă©videntes compte tenu de l’indĂ©termination de certaines des notions qui y sont Ă©voquĂ©es (3).

18.      Les interrogations de la juridiction de renvoi portent Ă  la fois sur les conditions d’application de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 1, dudit rĂšglement (premiĂšre question), et sur l’une des dĂ©rogations Ă  cette interdiction, Ă  savoir celle qui tient au caractĂšre nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat d’une dĂ©cision, telle que prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 2, sous a), du mĂȘme rĂšglement (deuxiĂšme et troisiĂšme questions).

 Sur l’application de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 1, du RGPD (premiĂšre question)

19.       Par sa premiĂšre question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22, paragraphe 1, du RGPD doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, dans le contexte d’une vente par correspondance, la dĂ©cision d’exclure la possibilitĂ© pour le client de choisir certains modes de paiement, prise sur le fondement exclusif d’une Ă©valuation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement de ce client, produit des effets juridiques sur ledit client ou l’affecte de maniĂšre significative de façon similaire.

20.      Ainsi que je l’ai dĂ©jĂ  indiquĂ© au point 17 des prĂ©sentes conclusions, il ressort des termes de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD que la personne concernĂ©e a le droit de ne pas faire l’objet d’une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ©, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de maniĂšre significative de façon similaire. Trois conditions cumulatives doivent donc ĂȘtre remplies pour justifier la mise en Ɠuvre de l’interdiction prĂ©vue par cette disposition. PremiĂšrement, la personne concernĂ©e doit faire l’objet d’une « dĂ©cision ». DeuxiĂšmement, cette dĂ©cision doit ĂȘtre « fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ©, y compris le profilage », et, troisiĂšmement, elle doit produire « des effets juridiques [concernant l’intĂ©ressĂ©] » ou l’affecter « de maniĂšre significative de façon similaire ».

21.      Les interrogations de la juridiction de renvoi portent seulement sur la troisiĂšme de ces conditions, et il convient donc de dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles une dĂ©cision, telle que celle en cause au principal, est susceptible d’exercer des effets juridiques sur la personne concernĂ©e ou de l’affecter de maniĂšre significative de maniĂšre similaire. En l’absence de renvoi au droit national des États membres, j’estime que cette notion est une notion autonome du droit de l’Union qui doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre uniforme sur le territoire de l’Union, conformĂ©ment au sens habituel des termes en question dans le langage courant et en tenant compte du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par ladite disposition (4).

22.      En ce qui concerne, premiĂšrement, le sens habituel des termes employĂ©s, j’observe que la troisiĂšme condition prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 1, du RGPD Ă©voque deux situations autonomes, distinguĂ©es par la conjonction « ou ». Sont ainsi visĂ©es les dĂ©cisions susceptibles de produire sur une personne des « effets juridiques » ou, alternativement, d’affecter cette derniĂšre « de maniĂšre significative de façon similaire ». Il suffit que l’une de ces deux situations soit caractĂ©risĂ©e pour que l’interdiction prĂ©vue soit applicable.

23.      S’agissant de la premiĂšre situation, Ă  savoir celle dans laquelle une dĂ©cision produit des « effets juridiques », j’estime que c’est l’aptitude de cette dĂ©cision Ă  modifier les droits ou obligations d’une personne, dans leur substance ou leur exercice, qui est visĂ©e.

24.      S’agissant de la seconde situation, c’est d’abord l’affectation de la personne concernĂ©e qui importe, ce qui implique une incidence concrĂšte et pas seulement abstraite de la dĂ©cision en cause sur la situation de cette personne. Ensuite, le caractĂšre « significatif » de ces effets, au-delĂ  de la sphĂšre juridique, doit ĂȘtre pris en compte. Si le sens de ce terme est ambigu en langue française, il est en revanche clair dans les autres versions linguistiques du RGPD, par exemple en langue anglaise (« significantly »), en langue espagnole (« significativamente »), ou en langue lettone (« ievērojami »), dans lesquelles il renvoie Ă  l’importance de la notion qu’il qualifie (5). Les effets de la dĂ©cision en cause doivent donc atteindre un certain seuil pour dĂ©clencher la protection offerte Ă  l’article 22, paragraphe 1, de ce rĂšglement, ce qui exclut une incidence seulement accessoire ou marginale. Enfin, outre, cet aspect quantitatif, la formulation retenue prĂ©cise que la personne concernĂ©e doit ĂȘtre affectĂ©e « de maniĂšre similaire », introduisant ainsi un Ă©lĂ©ment de comparabilitĂ© avec le critĂšre des « effets juridiques » quant aux consĂ©quences d’une telle dĂ©cision sur la situation de la personne concernĂ©e. L’incidence de cette dĂ©cision doit ainsi ĂȘtre au moins analogue Ă  celle qui rĂ©sulterait de la modification ou de la suppression d’un droit ou d’une obligation (6).

25.      S’agissant, deuxiĂšmement, du contexte, le considĂ©rant 71 dudit rĂšglement donne des exemples concrets de situations dans lesquelles il convient de considĂ©rer qu’une dĂ©cision produit des effets juridiques sur une personne ou qu’elle l’affecte de maniĂšre significative, sans pour autant faire une distinction entre ces deux formes d’effets. Les deux situations mentionnĂ©es sont le rejet automatique d’une demande de crĂ©dit en ligne et les pratiques de recrutement en ligne sans aucune intervention humaine.

26.      S’agissant enfin, troisiĂšmement, des finalitĂ©s poursuivies, l’objectif du mĂȘme rĂšglement consiste, notamment, Ă  garantir un niveau Ă©levĂ© de protection des libertĂ©s et des droits fondamentaux des personnes physiques, en particulier de leur droit Ă  la protection des donnĂ©es personnelles, consacrĂ© Ă  l’article 16 TFUE et garanti en tant que droit fondamental Ă  l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne (7). Ces Ă©lĂ©ments sont mentionnĂ©s au considĂ©rant 1 du RGPD.

27.      C’est au regard de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde qu’il convient de dĂ©terminer si des circonstances telles que celles dĂ©crites par la juridiction de renvoi, Ă  savoir le refus opposĂ© Ă  un client de pouvoir recourir Ă  certains moyens de paiement Ă  la suite d’une vĂ©rification automatisĂ©e de sa solvabilitĂ©, sont susceptibles soit de modifier directement les droits ou les obligations de ce client, soit d’avoir une incidence suffisamment concrĂšte et importante sur sa situation pour que cette incidence s’apparente Ă  une telle modification. À cet Ă©gard, la Cour a dĂ©jĂ  indiquĂ© dans l’arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring)qu’un individu est affectĂ©, Ă  tout le moins, de maniĂšre significative semblable Ă  des effets juridiques, lorsque l’établissement automatisĂ© d’une valeur de probabilitĂ© fondĂ©e sur l’analyse de ses donnĂ©es Ă  caractĂšre personnelles conduit, de maniĂšre presque systĂ©matique, au refus par une banque de lui accorder un prĂȘt (8).

28.      Dans ce contexte, il convient de se demander si, en l’occurrence, le refus d’octroyer certains moyens de paiement Ă  un consommateur produit sur celui-ci des effets analogues ou comparables Ă  ceux que produit le refus d’accorder un prĂȘt. Or, s’il revient Ă  la juridiction de renvoi d’apprĂ©cier les effets concrets d’un tel refus dans le contexte juridique et factuel du litige pendant devant elle, il incombe Ă  la Cour de lui fournir toutes les indications nĂ©cessaires en vue de la guider dans cette apprĂ©ciation (9).

29.      Par consĂ©quent se pose notamment la question de savoir si les circonstances juridiques de la prĂ©sente affaire s’apparentent Ă  celles ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring), ce qui justifierait l’application des enseignements qui peuvent en ĂȘtre tirĂ©s Ă  des contrats tels que ceux qui font l’objet de la procĂ©dure au principal. À cet Ă©gard, au sein de l’Union, la directive 2008/48/CE (10) porte justement sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs. Toutefois, en vertu de son article 2, paragraphe 2, sous f) (11), et au regard des Ă©lĂ©ments du dossier dont dispose la Cour, cette directive pourrait exclure des contrats tels que ceux en cause dans l’affaire au principal de son champ d’application, empĂȘchant ainsi de construire une analogie directe entre les contrats en cause et des contrats de crĂ©dit aux consommateurs assimilables Ă  ceux dont il Ă©tait question dans l’arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring).

30.      Pourtant, il convient encore de souligner que la directive (UE) 2023/2225 (12), qui n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal (13), prĂ©cise Ă  son considĂ©rant 15 que, sous l’empire de la directive 2008/48, un certain nombre d’États membres ont fait le choix d’appliquer cette derniĂšre Ă  des domaines qui ne relevaient pas de son champ d’application pour relever le niveau de protection des consommateurs. Par consĂ©quent, il Ă©tait loisible Ă  la RĂ©publique d’Autriche de considĂ©rer, au cours de la pĂ©riode pertinente, que des contrats tels que ceux qui font l’objet de la procĂ©dure au principal relevaient du champ d’application de la directive 2008/48 et s’apparentaient Ă  des contrats de crĂ©dit tels que ceux en cause dans l’arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring). En tout Ă©tat de cause, rien n’empĂȘchait la RĂ©publique d’Autriche de dĂ©finir comme des contrats de crĂ©dit les contrats comprenant des paiements incertains. Les enseignements de l’arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring)Ă©tant alors applicables mutatis mutandis.

31.      Quand bien mĂȘme tel ne serait pas le cas, l’impossibilitĂ© d’avoir recours Ă  certains moyens de paiement, du fait d’une dĂ©cision fondĂ©e sur une apprĂ©ciation entiĂšrement automatisĂ©e de la solvabilitĂ© de clients potentiels, est susceptible de les priver de la possibilitĂ© de conclure un contrat de vente s’ils ne sont pas en mesure d’acquitter le prix de vente dĂšs la conclusion du contrat en utilisant les moyens de paiement qui leur seraient, de fait, imposĂ©s. Dans un tel cas de figure, ces clients se trouveraient alors dans une situation analogue Ă  ceux de l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring), puisqu’elle s’apparente au refus d’un e demande de prĂȘt et qu’elle a pour consĂ©quence potentielle l’impossibilitĂ© de conclure un contrat.

32.      Au regard de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde, je propose de rĂ©pondre Ă  la premiĂšre question prĂ©judicielle que l’article 22, paragraphe 1, du RGPD doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, dans le contexte d’une vente par correspondance, la dĂ©cision d’exclure la possibilitĂ© pour un client de choisir certains modes de paiement, prise sur le fondement exclusif d’une Ă©valuation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement de ce client, produit des effets juridiques sur ledit client ou, Ă  tout le moins, l’affecte de maniĂšre significative de façon similaire si elle est susceptible d’empĂȘcher la conclusion du contrat de vente en cause.

 Sur l’application de l’exception prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD (deuxiĂšme et troisiĂšme questions)

33.      Les deuxiĂšme et troisiĂšme questions portent sur les conditions dans lesquelles il est possible d’adopter une dĂ©cision individuelle fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ©, en vertu de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD, qui tient au caractĂšre nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat. Plus spĂ©cifiquement, la deuxiĂšme question vise l’apprĂ©ciation du caractĂšre « nĂ©cessaire » d’une telle dĂ©cision, et la troisiĂšme question vise Ă  Ă©tablir si ce caractĂšre « nĂ©cessaire » doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© par rapport Ă  l’adoption d’une dĂ©cision en tant que telle, ou bien exclusivement d’une dĂ©cision fondĂ©e sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

34.      À titre liminaire, il est utile de rappeler, en premier lieu, le contexte dans lequel s’inscrivent ces questions. L’interdiction prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 1, de ce rĂšglement concourt Ă  la rĂ©alisation de l’objectif gĂ©nĂ©ral de protection des donnĂ©es personnelles des particuliers poursuivi par ledit rĂšglement, que j’ai dĂ©jĂ  rappelĂ© au point 26 des prĂ©sentes conclusions. La possibilitĂ© qui dĂ©coule de l’article 22, paragraphe 2, du mĂȘme rĂšglement d’adopter Ă©ventuellement une telle dĂ©cision constitue, en substance, une dĂ©rogation Ă  cette interdiction et, comme toute dĂ©rogation, elle doit donc ĂȘtre d’interprĂ©tation stricte (14).

35.      En second lieu, Universal Versand soutient que, en l’occurrence, le recours aux dĂ©cisions automatisĂ©es bĂ©nĂ©ficie, au premier chef, aux consommateurs qui peuvent ainsi recevoir une rĂ©ponse quasi immĂ©diate quant aux modes de paiement dont ils peuvent disposer, lesquels peuvent Ă©ventuellement comprendre des moyens de paiement incertains. Toutefois, si je perçois l’avantage procurĂ© par une dĂ©cision positive, celui-ci est moins Ă©vident lorsque la dĂ©cision est nĂ©gative. La prĂ©sente affaire pose ainsi la question de la conciliation entre les intĂ©rĂȘts commerciaux des entreprises, et mĂȘme de certains consommateurs, avec la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

 Sur la deuxiÚme question

36.      Par sa deuxiĂšme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, lorsqu’une sociĂ©tĂ© de vente par correspondance conclut un contrat avec un client, d’une part, il convient d’établir l’existence d’un lien objectif entre l’objet de ce contrat et l’évaluation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement du client pour pouvoir conclure au caractĂšre nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution dudit contrat d’une telle Ă©valuation automatisĂ©e et, d’autre part, il convient que les donnĂ©es collectĂ©es soient objectivement appropriĂ©es pour rĂ©aliser cette Ă©valuation ainsi que de prĂ©ciser quelles Ă©taient ces donnĂ©es et pourquoi elles ont Ă©tĂ© collectĂ©es. À cet Ă©gard, la juridiction de renvoi se demande si la charge de la preuve pĂšse sur la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance ou sur le client.

–       Sur le caractĂšre « nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution d’un contrat » d’un traitement automatisĂ© de donnĂ©es

37.      L’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD consacre l’une des dĂ©rogations Ă  l’application du paragraphe 1 de cet article, dont peut dĂ©couler la possibilitĂ© d’adopter une dĂ©cision individuelle fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. C’est la nĂ©cessitĂ© de l’adoption de la dĂ©cision pour la conclusion ou l’exĂ©cution d’un contrat qui justifie cette exclusion, et la juridiction de renvoi se demande si l’apprĂ©ciation d’une telle nĂ©cessitĂ© dĂ©pend de l’existence d’un lien objectif entre cette dĂ©cision et l’objet du contrat en cause.

38.      La notion de « caractĂšre nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat » d’une dĂ©cision automatisĂ©e ne fait l’objet d’aucun renvoi au droit national des États membres pour la dĂ©finir dans ce rĂšglement. Par consĂ©quent, en application de la jurisprudence citĂ©e au point 21 des prĂ©sentes conclusions, il convient, d’une part, de considĂ©rer que cette notion est une notion autonome du droit de l’Union et, d’autre part, d’en dĂ©terminer la signification en appliquant la mĂȘme mĂ©thode.

39.      PremiĂšrement, en ce qui concerne le sens usuel de ladite notion, la Cour a dĂ©jĂ  relevĂ© que l’adjectif « nĂ©cessaire » renvoie Ă  ce qui est exigĂ© ou indispensable pour atteindre un but donné (15).

40.      DeuxiĂšmement, pour ce qui relĂšve du contexte, sous l’intitulĂ© « Principes », le chapitre II du RGPD prĂ©voit des obligations auxquelles doivent se conformer tous les destinataires de ce rĂšglement. Ce chapitre comprend l’article 6, intitulĂ© « LicĂ©itĂ© du traitement », dont le paragraphe 1, sous b), dispose que le traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est licite s’il est « nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution d’un contrat auquel la personne concernĂ©e est partie ». La Cour a considĂ©rĂ© que, pour que cette condition soit satisfaite, le traitement de donnĂ©es en cause doit ĂȘtre objectivement indispensable pour rĂ©aliser une finalitĂ© faisant partie intĂ©grante de la prestation contractuelle destinĂ©e Ă  la personne concernĂ©e, ce qui implique que le responsable du traitement soit en mesure de dĂ©montrer en quoi l’objet principal du contrat ne pourrait ĂȘtre atteint en l’absence du traitement en cause. Elle a prĂ©cisĂ© que le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doit ĂȘtre essentiel afin de permettre l’exĂ©cution correcte du contrat et, partant, qu’il n’existe pas d’autres solutions praticables moins intrusives (16).

41.      Ainsi, le test juridique applicable pour dĂ©terminer si un traitement de donnĂ©es est nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat consiste Ă  vĂ©rifier si ce traitement de donnĂ©es est indispensable pour rĂ©aliser l’objet principal de la prestation contractuelle, en ce sens que les obligations prĂ©vues ne sauraient ĂȘtre exĂ©cutĂ©es en son absence. Cela implique de s’assurer qu’il n’existe pas d’autres solutions praticables moins intrusives pour la protection des donnĂ©es qui soient susceptibles de permettre cette rĂ©alisation.

42.      J’estime que ces considĂ©rations sont transposables dans le contexte de l’interprĂ©tation de l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD, car son libellĂ© quasiment identique avec celui de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce rĂšglement, justifie que la notion de « nĂ©cessitĂ© Ă  l’exĂ©cution du contrat », qui est mentionnĂ©e dans chacun d’entre eux, soit interprĂ©tĂ©e de maniĂšre analogue. En effet, en l’absence de toute indication en ce sens dans ledit rĂšglement, il serait contraire Ă  l’économie de ce dernier d’interprĂ©ter diffĂ©remment des notions qui y sont Ă©noncĂ©es selon un libellĂ© identique (17). La logique du mĂȘme rĂšglement renforce d’ailleurs cette interprĂ©tation, car le critĂšre de « nĂ©cessitĂ© Ă  l’exĂ©cution d’un contrat » ne saurait ĂȘtre apprĂ©ciĂ© selon un seuil d’exigence diffĂ©rent selon qu’il vise Ă  justifier soit la licĂ©itĂ© d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel [article 6, paragraphe 1, sous b), du RGPD], soit celle de l’adoption d’une dĂ©cision individuelle automatisĂ©e [article 22, paragraphe 2, sous a), de ce rĂšglement], alors mĂȘme que le problĂšme posĂ© par une telle adoption au regard dudit rĂšglement rĂ©side justement dans le fait qu’elle est fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel (18).

43.      TroisiĂšmement, les finalitĂ©s poursuivies par le mĂȘme rĂšglement, dĂ©jĂ  rappelĂ©es au point 26 des prĂ©sentes conclusions, confortent ladite interprĂ©tation qui permet d’encadrer strictement une possibilitĂ© de dĂ©roger Ă  l’interdiction d’adopter une dĂ©cision individuelle automatisĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 1, du RGPD.

44.      Au regard des considĂ©rations qui figurent aux points 38 Ă  43 des prĂ©sentes conclusions, l’adoption d’une dĂ©cision individuelle fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es ne peut ĂȘtre justifiĂ©e au titre de l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD que si elle satisfait Ă  un test juridique analogue Ă  celui dĂ©crit au point 41 de ces conclusions. Or, la premiĂšre Ă©tape de ce test consiste Ă  dĂ©terminer si l’adoption d’une telle dĂ©cision est objectivement indispensable pour atteindre l’objet principal du contrat en cause. Ainsi, cette Ă©tape consiste prĂ©cisĂ©ment en la recherche de l’existence d’un lien de nĂ©cessitĂ© entre cette dĂ©cision et l’atteinte de l’objet de ce contrat. Par consĂ©quent, la dĂ©monstration de l’existence d’un lien objectif direct entre l’objet d’un contrat Ă  conclure et l’adoption d’une dĂ©cision individuelle automatisĂ©e est un prĂ©alable indispensable pour pouvoir conclure Ă  la nĂ©cessitĂ© de cette dĂ©cision Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution de ce contrat. Cette condition nĂ©cessaire n’est, toutefois, pas suffisante, puisqu’il convient Ă©galement de satisfaire Ă  la seconde Ă©tape du test pertinent, consistant Ă  Ă©tablir qu’une autre solution moins intrusive n’est pas possible pour atteindre le mĂȘme rĂ©sultat.

45.      En l’occurrence, il ressort des explications donnĂ©es par la juridiction de renvoi que l’objet des contrats en cause au principal est le transfert de propriĂ©tĂ©, par une entreprise de vente par correspondance, de biens de consommation Ă  des clients en contrepartie du paiement du prix des biens en question. La finalitĂ© du recours Ă  une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est de s’assurer de la solvabilitĂ© de ces clients, afin de leur proposer un moyen de paiement adaptĂ©.

46.      Au regard de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde, il pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ© que l’adoption d’une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vise Ă  atteindre l’objet de contrats tels que ceux en cause dans l’affaire au principal. Il conviendra toutefois, pour le vĂ©rifier, d’établir que la mise Ă  disposition d’un moyen de paiement appropriĂ© a pour finalitĂ© de garantir la bonne exĂ©cution de cette prestation contractuelle (19), et que l’apprĂ©ciation de ce caractĂšre appropriĂ© dĂ©pend bien de l’évaluation automatisĂ©e de la solvabilitĂ© du client concernĂ©, laquelle ne pourrait pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moyen d’une solution moins intrusive. Il en rĂ©sulterait en effet que la conclusion ou l’exĂ©cution d’un tel contrat, et donc l’atteinte de son objet, dĂ©pendrait concrĂštement de cette Ă©valuation. Toutefois, c’est Ă  la juridiction de renvoi qu’il appartient de vĂ©rifier, d’une part, que tel est bien le cas et, d’autre part, qu’un tel traitement automatisĂ© est un moyen adaptĂ© pour atteindre cet objectif. Cette juridiction devra notamment fonder son apprĂ©ciation sur les Ă©lĂ©ments qui font l’objet de la seconde partie de la deuxiĂšme question prĂ©judicielle.

–       Sur la nature des donnĂ©es collectĂ©es et la rĂ©partition de la charge de la preuve

47.      La juridiction de renvoi cherche, en substance, Ă  savoir si, lors de l’adoption d’une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel au titre de l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD, ce traitement doit ĂȘtre limitĂ© Ă  des donnĂ©es objectivement appropriĂ©es pour permettre d’atteindre l’objet du contrat, et si la charge de la preuve de ce caractĂšre appropriĂ© pĂšse sur le responsable du traitement ou sur la personne concernĂ©e.

48.      En premier lieu, pour ce qui est du caractĂšre appropriĂ© des donnĂ©es sĂ©lectionnĂ©es pour faire l’objet d’un traitement automatisĂ© en vue de la conclusion ou de l’exĂ©cution d’un contrat, la question dĂ©fĂ©rĂ©e par la juridiction de renvoi me semble pouvoir ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de deux maniĂšres au regard des considĂ©rations qui la sous-tendent. D’une part, cette juridiction semble s’interroger quant Ă  l’étendue quantitative des donnĂ©es susceptibles de faire l’objet d’un tel traitement. D’autre part, les interrogations de ladite juridiction pourraient aussi ĂȘtre comprises, plus substantiellement, comme portant sur l’aptitude de ces donnĂ©es Ă  rĂ©aliser la finalitĂ© poursuivie par ce traitement.

49.      PremiĂšrement, s’agissant de l’étendue quantitative des donnĂ©es susceptibles d’ĂȘtre prises en compte dans le cadre de l’adoption de dĂ©cisions automatisĂ©es telles que celles qui font l’objet de la procĂ©dure au principal, il convient de souligner que ces dĂ©cisions doivent respecter les principes qui rĂ©gissent le traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, prĂ©vus Ă  l’article 5 du RGPD, lesquels sont applicables cumulativement. Parmi ces principes figure le principe dit de la « minimisation des donnĂ©es », dont il dĂ©coule que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre « adĂ©quates, pertinentes et limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es » (20). Ainsi, « le responsable du traitement ne peut procĂ©der, de maniĂšre gĂ©nĂ©ralisĂ©e et indiffĂ©renciĂ©e, Ă  la collecte de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et [il] doit s’abstenir de collecter des donnĂ©es qui ne sont pas strictement nĂ©cessaires au regard des finalitĂ©s du traitement ». En outre, il ressort de l’article 25 de ce rĂšglement que le responsable du traitement doit mettre en Ɠuvre les mesures appropriĂ©es pour garantir que, par dĂ©faut, seules les donnĂ©es qui sont nĂ©cessaires au regard de chaque finalitĂ© spĂ©cifique du traitement sont traitĂ©es (21).

50.      Il peut donc ĂȘtre dĂ©duit de la jurisprudence de la Cour que seules les donnĂ©es qui sont objectivement appropriĂ©es et strictement nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la finalitĂ© poursuivie par un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre collectĂ©es et utilisĂ©es par le responsable du traitement. Par consĂ©quent, dans l’affaire au principal, il appartiendra Ă  la juridiction de renvoi de vĂ©rifier que les donnĂ©es qui sont collectĂ©es et traitĂ©es sont toutes indispensables Ă  l’apprĂ©ciation de la solvabilitĂ© des clients concernĂ©s.

51.      DeuxiĂšmement, s’agissant de l’aptitude des donnĂ©es ayant fait l’objet d’un traitement automatisĂ© Ă  rĂ©aliser la finalitĂ© poursuivie par ce traitement, la question peut se poser de savoir si l’omission d’une donnĂ©e ou le recours Ă  une donnĂ©e plutĂŽt qu’à une autre sont susceptibles d’exercer une influence dĂ©cisive et, le cas Ă©chĂ©ant, potentiellement problĂ©matique, sur une Ă©valuation fondĂ©e sur ledit traitement. La rĂ©ponse Ă  cette interrogation dĂ©coule Ă©galement de l’interprĂ©tation du principe de la « minimisation des donnĂ©es », en ce que celui-ci prĂ©sente une dimension qualitative qui tient au caractĂšre adĂ©quat et pertinent des donnĂ©es traitĂ©es, c’est-Ă -dire, justement, Ă  leur aptitude Ă  rĂ©aliser les finalitĂ©s ayant justifiĂ© le mĂȘme traitement.

52.      Au-delĂ  de ces considĂ©rations gĂ©nĂ©rales, j’observe toutefois que le RGPD ne donne pas d’indication quant aux critĂšres permettant d’apprĂ©cier le caractĂšre « adĂ©quat » et « pertinent » d’une donnĂ©e. À cet Ă©gard, la Cour a seulement prĂ©cisĂ© que, lorsque des donnĂ©es remplissent ces deux exigences, elles sont de nature Ă  atteindre les finalitĂ©s du traitement concernĂ© et, a fortiori, Ă  rĂ©aliser l’objectif de ce traitement (22). Cela s’explique, Ă  mon sens, logiquement par la trĂšs grande variĂ©tĂ© des situations couvertes et par la marge de manƓuvre nĂ©cessaire dont les États membres doivent jouir pour appliquer ces principes. En outre, si ce rĂšglement a vocation Ă  rĂ©gir les questions liĂ©es directement au traitement des donnĂ©es, le contrĂŽle des exigences d’adĂ©quation et de pertinence par rapport Ă  la finalitĂ© du traitement dĂ©pend de l’examen d’autres rĂ©glementations sectorielles qui sont susceptibles d’expliquer ou de prĂ©ciser le rapport entre les donnĂ©es traitĂ©es et la finalitĂ© poursuivie.

53.      Ainsi, dans un cas de figure tel que celui de l’affaire au principal, la question de l’apprĂ©ciation de la solvabilitĂ© d’un client et des Ă©lĂ©ments devant – ou pas – ĂȘtre pris en compte pour l’établir pourrait, par exemple, relever soit de la rĂ©glementation de l’Union sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs, soit du droit national, tandis que l’apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale portant sur la lĂ©gitimitĂ© de l’invocation de cette finalitĂ© ferait l’objet d’un contrĂŽle de proportionnalitĂ© au titre dudit rĂšglement en prenant en compte les rĂ©glementations spĂ©cifiques pertinentes (23). En l’occurrence, c’est Ă  la juridiction de renvoi qu’il revient, au regard du cadre factuel du litige au principal, de dĂ©terminer si les donnĂ©es qui ont fait l’objet d’une Ă©valuation automatisĂ©e Ă©taient bien appropriĂ©es et aptes Ă  Ă©tablir la solvabilitĂ© des clients concernĂ©s (24) en examinant pour ce faire la rĂ©glementation nationale applicable aux contrats en cause ainsi qu’à la protection des consommateurs.

54.      En second lieu, pour ce qui est de la charge de la preuve, il ressort du libellĂ© trĂšs clair de l’article 5, paragraphe 2, du mĂȘme rĂšglement que le responsable du traitement est responsable du respect des principes prĂ©vus sous la forme d’obligations au paragraphe 1 de cet article, et qu’il doit ĂȘtre en mesure de dĂ©montrer que ces principes sont respectĂ©s. En outre, dans le contexte de l’application de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du RGPD, dont j’ai relevĂ© la similaritĂ© avec l’article 22, paragraphe 2, sous a), de ce rĂšglement au point 42 des prĂ©sentes conclusions, la Cour a dĂ©jĂ  jugĂ© que c’est le responsable du traitement qui doit ĂȘtre en mesure de dĂ©montrer en quoi l’objet principal du contrat en cause ne pourrait ĂȘtre atteint en l’absence d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel litigieux (25).

55.      Il revient donc au responsable du traitement d’indiquer quelles donnĂ©es ont Ă©tĂ© collectĂ©es et traitĂ©es, ainsi que de prouver leur nĂ©cessitĂ© Ă  la rĂ©alisation de la finalitĂ© poursuivie par le traitement litigieux.

56.      Eu Ă©gard Ă  ces considĂ©rations, je propose Ă  la Cour de rĂ©pondre Ă  la deuxiĂšme question prĂ©judicielle comme suit : l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, lorsqu’une sociĂ©tĂ© de vente par correspondance conclut un contrat avec un client, d’une part, il convient d’établir l’existence d’un lien objectif entre l’objet de ce contrat et l’évaluation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement du client pour pouvoir conclure au caractĂšre nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution dudit contrat d’une telle Ă©valuation automatisĂ©e et, d’autre part, il convient que les donnĂ©es collectĂ©es Ă  cet effet soient objectivement appropriĂ©es pour rĂ©aliser cette Ă©valuation ainsi que de prĂ©ciser quelles Ă©taient ces donnĂ©es et pourquoi elles ont Ă©tĂ© collectĂ©es. À cet Ă©gard, la charge de la preuve pĂšse sur la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance.

 Sur la troisiÚme question

57.      Par sa troisiĂšme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si, pour que la dĂ©rogation Ă  l’interdiction d’adopter une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD soit applicable, c’est une « dĂ©cision » ou bien une « dĂ©cision automatisĂ©e » qui est nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat entre la personne concernĂ©e et un responsable du traitement et, d’autre part, si des Ă©lĂ©ments tels que des gains de temps pour les clients et des Ă©conomies faites par l’entreprise qui a recours Ă  un tel traitement automatisĂ© sont pertinents pour apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© de ce traitement, de mĂȘme que la possibilitĂ© de lui substituer un traitement rĂ©alisĂ© par une personne au moyen d’un effort raisonnable.

58.      En premier lieu, les interrogations de la juridiction de renvoi sont principalement liĂ©es au libellĂ© de cette disposition, qui mentionne seulement une « dĂ©cision » nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat. Pour des raisons analogues Ă  celles dĂ©jĂ  expliquĂ©es aux points 21 et 38 des prĂ©sentes conclusions, il convient d’analyser le sens habituel de cette notion, en tenant compte du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs poursuivis par ladite disposition.

59.      PremiĂšrement, le libellĂ© de l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD, renvoie seulement au terme « dĂ©cision », sans prĂ©ciser que celle-ci doit ĂȘtre automatisĂ©e, ce qui pourrait laisser entendre que tel n’est pas le cas. Toutefois, ce terme est prĂ©cĂ©dĂ© de l’article dĂ©fini « la » et non de l’article indĂ©fini « une », ce qui implique que la dĂ©cision dont il est question dans cette disposition est dĂ©jĂ  identifiĂ©e. Par consĂ©quent, le groupe nominal « la dĂ©cision » ne peut ici renvoyer qu’à la « dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ©, y compris le profilage » dont il est question au paragraphe 1 de cet article. Ainsi, il ressort du libellĂ© de l’article 22, paragraphe 2, sous a), de ce rĂšglement que cette disposition vise les dĂ©cisions automatisĂ©es (26).

60.      DeuxiĂšmement, le contexte de ladite disposition conforte cette interprĂ©tation. En effet, selon le libellĂ© du considĂ©rant 71 dudit rĂšglement qui, en substance, permet d’éclairer l’interprĂ©tation de l’article 22 du mĂȘme rĂšglement (27), c’est bien « la prise de dĂ©cision fondĂ©e sur un tel traitement, y compris le profilage » qui « devrait ĂȘtre permise lorsqu’elle est [...] nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat entre la personne concernĂ©e et un responsable du traitement » (28).

61.      TroisiĂšmement, pour ce qui est des objectifs poursuivis par le RGPD et qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rappelĂ©s aux points 26 et 43 des prĂ©sentes conclusions, je relĂšve que l’interprĂ©tation que je propose de la notion de « dĂ©cision » dans le contexte de l’interprĂ©tation de l’article 22, paragraphe 2, sous a), de ce rĂšglement conduit Ă  restreindre la portĂ©e de la dĂ©rogation Ă  l’interdiction d’adopter des dĂ©cisions individuelles automatisĂ©es qui y est consacrĂ©e. Dans le cas contraire, il suffirait que l’adoption d’une dĂ©cision (automatisĂ©e ou pas) soit nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat pour ouvrir la possibilitĂ© de fonder celle-ci sur un traitement automatisĂ© de donnĂ©es. Les considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent sont, Ă  mon avis, d’autant plus pertinentes dans le contexte rappelĂ© au point 34 des prĂ©sentes conclusions et dont il dĂ©coule que la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  l’article 22, paragraphe 2, sous a), dudit rĂšglement ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e que strictement.

62.      Par ailleurs, la Commission europĂ©enne indique avoir soumis au Parlement europĂ©en et au Conseil de l’Union europĂ©enne une proposition de rĂšglement visant notamment Ă  modifier le RGPD (29), laquelle permettrait de dissiper tout doute quant Ă  l’interprĂ©tation de la notion de « dĂ©cision » au sens de l’article  22, paragraphe 2, sous a), de ce rĂšglement, car il en ressortirait explicitement qu’il ne serait pas exigĂ© qu’une dĂ©cision ne puisse ĂȘtre prise que sur la base d’un traitement exclusivement automatisĂ© pour pouvoir invoquer la dĂ©rogation qu’il prĂ©voit. Toutefois, cette proposition n’étant pas entrĂ©e en vigueur et n’ayant mĂȘme pas Ă©tĂ© approuvĂ©e en l’état par le Parlement et le Conseil, elle ne saurait ĂȘtre d’une quelconque pertinence quant Ă  l’interprĂ©tation de la notion en cause.

63.      En second lieu, s’agissant des indications qui doivent ĂȘtre prises en compte pour apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© d’avoir recours Ă  une dĂ©cision automatisĂ©e et notamment, en l’occurrence, du nombre de commandes que des entreprises telles qu’Universal Versand doivent gĂ©rer et des attentes des clients en matiĂšre de cĂ©lĂ©ritĂ© du service fourni, c’est Ă  l’aune du test juridique dĂ©crit au point 41 ainsi que des considĂ©rations rappelĂ©es aux points 49 Ă  55 des prĂ©sentes conclusions que la juridiction de renvoi devra vĂ©rifier si de tels Ă©lĂ©ments factuels sont de nature Ă  Ă©tablir que le recours Ă  une dĂ©cision automatisĂ©e est nĂ©cessaire, en ce sens, d’une part, que l’apprĂ©ciation automatisĂ©e de la solvabilitĂ© des clients est indispensable pour garantir l’exĂ©cution correcte des contrats en cause et, d’autre part, qu’elle n’est pas substituable au moyen d’une intervention humaine qui serait une alternative moins intrusive au sens de la seconde Ă©tape de ce test et conformĂ©ment, notamment, au considĂ©rant 39 dudit rĂšglement.

64.      À mon sens, il est justement indiquĂ© dans les lignes directrices relatives Ă  la prise de dĂ©cision individuelle automatisĂ©e et au profilage aux fins du rĂšglement (UE) 2016/679, adoptĂ©es le 3 octobre 2017, qu’une juridiction nationale pourrait, par exemple, parvenir Ă  une telle conclusion lorsqu’elle constate qu’une intervention humaine ne serait pas rĂ©aliste sur le plan pratique ou serait impossible au regard de la quantitĂ© de donnĂ©es traitĂ©es. Cela impliquerait que le recours Ă  une dĂ©cision automatisĂ©e est indispensable, en ce que la seconde Ă©tape du test juridique dĂ©crit au point 41 des prĂ©sentes conclusions est satisfaite. Cependant, c’est Ă  l’entreprise concernĂ©e qu’il revient de le dĂ©montrer, et le fait qu’un tel traitement soit seulement utile Ă  l’exĂ©cution du contrat en cause n’est pas suffisant Ă  cet Ă©gard (30).

65.      ConcrĂštement, s’agissant, premiĂšrement, du volume de commandes traitĂ©es et de la cĂ©lĂ©ritĂ© de la rĂ©ponse apportĂ©e au client quant au mode de paiement qu’il pourra utiliser, il conviendrait de dĂ©montrer, en se fondant sur des Ă©lĂ©ments objectifs (31), d’une part, pourquoi la quantitĂ© des donnĂ©es traitĂ©es induite par le volume de ces commandes induit qu’elle ne peut pas l’ĂȘtre autrement qu’automatiquement en se tournant vers une alternative moins intrusive et, d’autre part, que l’obtention d’une rĂ©ponse immĂ©diate quant au moyen de paiement est un facteur qui conditionne le choix du client de conclure le contrat en cause avec l’entreprise concernĂ©e.

66.      DeuxiĂšmement, j’observe Ă©galement que, dans l’hypothĂšse oĂč la juridiction de renvoi considĂ©rerait que les modes de paiement en cause au principal relĂšvent du champ d’application de la directive 2008/48 en vertu de la rĂ©glementation autrichienne, la solvabilitĂ© des clients devrait alors ĂȘtre Ă©valuĂ©e avant de conclure les contrats litigieux, en application de l’article 8 de cette directive. De la mĂȘme maniĂšre qu’en ce qui concerne les problĂ©matiques Ă©voquĂ©es au point prĂ©cĂ©dent des prĂ©sentes conclusions, il reviendrait alors Ă  l’entreprise en cause de dĂ©montrer, en se fondant sur des Ă©lĂ©ments de preuve objectifs, en quoi le traitement automatisĂ© ne peut pas ĂȘtre remplacĂ© par une autre solution praticable moins intrusive pour s’acquitter de cette obligation.

67.      Au regard de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde, j’estime qu’il convient de rĂ©pondre Ă  la troisiĂšme question prĂ©judicielle que l’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens, d’une part, que pour que la dĂ©rogation Ă  l’interdiction d’adopter une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© qu’il prĂ©voit soit applicable, il convient qu’une dĂ©cision automatisĂ©e soit nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat entre la personne concernĂ©e et un responsable du traitement, en ce sens, notamment qu’il ne puisse pas ĂȘtre recouru Ă  une alternative moins intrusive et, d’autre part, que des Ă©lĂ©ments tels que des gains de temps pour les clients et des Ă©conomies faites par l’entreprise qui a recours Ă  un tel traitement automatisĂ© peuvent ĂȘtre pertinents pour apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© de ce traitement automatisĂ© si, dans les circonstances spĂ©cifiques de l’espĂšce, ils sont de nature Ă  dĂ©montrer objectivement cette nĂ©cessitĂ©, notamment en ce sens qu’il ne saurait ĂȘtre recouru Ă  une alternative moins intrusive.

 Conclusion

68.      Eu Ă©gard Ă  l’analyse exposĂ©e dans les prĂ©sentes conclusions, je propose Ă  la Cour de rĂ©pondre de la maniĂšre suivante aux questions prĂ©judicielles posĂ©es par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprĂȘme, Autriche) :

1)      L’article 22, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es)

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

dans le contexte d’une vente par correspondance, la dĂ©cision d’exclure la possibilitĂ© pour un client de choisir certains modes de paiement, prise sur le fondement exclusif d’une Ă©valuation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement de ce client, produit des effets juridiques sur ledit client ou, Ă  tout le moins, l’affecte de maniĂšre significative de façon similaire, si elle est susceptible d’empĂȘcher la conclusion du contrat de vente en cause.

2)      L’article 22, paragraphe 2, sous a), du rùglement 2016/679

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

lorsqu’une sociĂ©tĂ© de vente par correspondance conclut un contrat avec un client, d’une part, il convient d’établir l’existence d’un lien objectif entre l’objet de ce contrat et l’évaluation automatisĂ©e de la probabilitĂ© d’un dĂ©faut de paiement du client pour pouvoir conclure au caractĂšre nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution dudit contrat d’une telle Ă©valuation automatisĂ©e et, d’autre part, il convient que les donnĂ©es collectĂ©es Ă  cet effet soient objectivement appropriĂ©es pour rĂ©aliser cette Ă©valuation ainsi que de prĂ©ciser quelles Ă©taient ces donnĂ©es et pourquoi elles ont Ă©tĂ© collectĂ©es. À cet Ă©gard, la charge de la preuve pĂšse sur la sociĂ©tĂ© de vente par correspondance.

3)      L’article 22, paragraphe 2, sous a), du rùglement 2016/679

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

d’une part, pour que la dĂ©rogation Ă  l’interdiction d’adopter une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement automatisĂ© qu’il prĂ©voit soit applicable, il convient qu’une dĂ©cision automatisĂ©e soit nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l’exĂ©cution d’un contrat entre la personne concernĂ©e et un responsable du traitement, en ce sens, notamment qu’il ne puisse pas ĂȘtre recouru Ă  une alternative moins intrusive et, d’autre part, des Ă©lĂ©ments tels que des gains de temps pour les clients et des Ă©conomies faites par l’entreprise qui a recours Ă  un tel traitement automatisĂ© peuvent ĂȘtre pertinents pour apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© de ce traitement automatisĂ© si, dans les circonstances spĂ©cifiques de l’espĂšce, ils sont de nature Ă  dĂ©montrer objectivement cette nĂ©cessitĂ©, notamment en ce sens qu’il ne saurait ĂȘtre recouru Ă  une alternative moins intrusive.


1      Langue originale : le français.


2      Voir, Ă  ce sujet, arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2023, SCHUFA Holding e.a. (Scoring) [C‑634/21, ci-aprĂšs l’« arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring) », EU:C:2023:957, points 57 Ă  59].


3      Voir, Ă  ce sujet, Poullet, Y., « Cinq ans aprĂšs : le RGPD et les dĂ©fis du profilage Ă  l’heure de l’intelligence artificielle », Revue des affaires europĂ©ennes , 2021/I, p. 97 et 98.


4      Voir arrĂȘt du 14 avril 2026, Pelham (Notion de « pastiche ») (C‑590/23, EU:C:2026:290, point 34 et jurisprudence citĂ©e).


5      À cet Ă©gard, il me semble en revanche que ces considĂ©rations n’induisent pas nĂ©cessairement que les effets de la dĂ©cision en cause soient empreints d’une forme de gravitĂ©, contrairement aux considĂ©rations exposĂ©es par le groupe de travail sur la protection des personnes Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, instituĂ© Ă  l’article 29 de la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es (JO 1995, L 281, p. 31), dans les lignes directrices relatives Ă  la prise de dĂ©cision individuelle automatisĂ©e et au profilage aux fins du rĂšglement (UE) 2016/679, adoptĂ©es le 3 octobre 2017, dans leur version rĂ©visĂ©e et adoptĂ©e le 6 fĂ©vrier 2018 (voir p. 23). Les effets d’une dĂ©cision peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme significatifs, au sens oĂč ils revĂȘtent une certaine importance pour la personne qui en fait l’objet (Ă©conomique, sociale, professionnelle, etc.), sans prĂ©senter pour autant un caractĂšre de « gravité », cette derniĂšre notion se caractĂ©risant par sa connotation nĂ©gative et suggĂ©rant une consĂ©quence dĂ©favorable ou une forme d’atteinte (prĂ©judice, risque, etc.).


6      Il rĂ©sulte, selon moi, de cette formulation que pourraient relever de la seconde hypothĂšse envisagĂ©e Ă  l’article 22, paragraphe 1, du RGPD des situations telles que l’apprĂ©ciation d’une demande de crĂ©dit, la fixation du montant d’une prime d’assurance, ou la prise en charge – ou non – de soins mĂ©dicaux, etc.


7      Voir arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 2025, Dun & Bradstreet Austria e.a. (C‑203/22, EU:C:2025:117, point 51).


8      Voir, en ce sens, arrĂȘt SCHUFA Holding e.a. (Scoring)(points 48 et 49).


9      Voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 juillet 2024, Perle (C‑14/23, EU:C:2024:647, point 49 et jurisprudence citĂ©e).


10      Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, ainsi que rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15)


11      « La prĂ©sente directive ne s’applique pas : [...] aux contrats de crĂ©dit sans intĂ©rĂȘt et sans autres frais et aux contrats de crĂ©dit en vertu desquels le crĂ©dit doit ĂȘtre remboursĂ© dans un dĂ©lai ne dĂ©passant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais nĂ©gligeables. »


12      Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225).


13      Cette directive comprend des dispositions susceptibles d’exercer une influence substantielle sur le recours aux dĂ©cisions automatisĂ©es, qu’elle encadre prĂ©cisĂ©ment dans le contexte de l’évaluation obligatoire de la solvabilitĂ© des consommateurs, Ă  son article 18, et notamment au paragraphe 8 de celui-ci. Toutefois, il ressort de son article 2, paragraphe 2, sous h), que ladite directive pourrait ne pas ĂȘtre applicable Ă  des contrats tels que ceux qui font l’objet du litige au principal.


14      Voir, en ce sens et dans le contexte de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et des dĂ©rogations Ă  celle-ci qui doivent s’appliquer dans les limites du strict nĂ©cessaire, arrĂȘts du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a. (C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 210 et jurisprudence citĂ©e), ainsi que du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions gĂ©nĂ©rales d’utilisation d’un rĂ©seau social) (C‑252/21, EU:C:2023:537, point 93 et jurisprudence citĂ©e).


15      ArrĂȘt du 14 dĂ©cembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 47). Dans cet arrĂȘt, la Cour a jugĂ©, en substance, que ce sont seulement les informations sans lesquelles une enquĂȘte antidumping ne peut pas ĂȘtre menĂ©e Ă  son terme qui peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme « nĂ©cessaires », au sens de l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif Ă  la dĂ©fense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la CommunautĂ© europĂ©enne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).


16      ArrĂȘt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions gĂ©nĂ©rales d’utilisation d’un rĂ©seau social) (C‑252/21, EU:C:2023:537, points 98 et 99).


17      Compte tenu des exigences d’unitĂ© et de cohĂ©rence de l’ordre juridique de l’Union, les notions utilisĂ©es par les actes adoptĂ©s dans un mĂȘme domaine doivent avoir la mĂȘme signification lorsque le lĂ©gislateur de l’Union n’a pas exprimĂ© une volontĂ© diffĂ©rente [voir, par analogie, arrĂȘt du 17 mars 2021, Wellcome Trust (C‑459/19, EU:C:2021:209, point 35 et jurisprudence citĂ©e)].


18      Au point de considérer que cette décision comprend ce traitement de données.


19      Par opposition, par exemple, au raisonnement suivi aux points 39 Ă  42 de l’arrĂȘt du 9 janvier 2025, Mousse (C‑394/23, EU:C:2025:2), Ă  travers lesquels la Cour a, en substance, considĂ©rĂ© que la personnalisation de la communication commerciale, en fonction du genre du client concernĂ©, n’était pas nĂ©cessaire pour fournir Ă  ce client un service de transport ferroviaire, dans la mesure oĂč l’entreprise concernĂ©e pouvait par exemple opter pour une communication reposant sur des formules de politesse gĂ©nĂ©riques. En revanche, en l’occurrence, la capacitĂ© du client Ă  acquitter les paiements qui sont partie intĂ©grante de la prestation contractuelle en cause est susceptible d’en affecter directement la bonne exĂ©cution.


20      ArrĂȘt du 4 octobre 2024, Schrems (Communication de donnĂ©es au grand public) (C‑446/21, EU:C:2024:834, points 47 Ă  49 et jurisprudence citĂ©e).


21      ArrĂȘt du 4 octobre 2024, Schrems (Communication de donnĂ©es au grand public) (C‑446/21, EU:C:2024:834, points 59 et 60 ainsi que jurisprudence citĂ©e).


22      ArrĂȘt du 18 juin 2026, NTH Haustechnik (C‑484/24, EU:C:2026:496, point 97).


23      Voir, par analogie, arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2023, SCHUFA Holding (LibĂ©ration de reliquat de dette) (C‑26/22 et C‑64/22, EU:C:2023:958, points 82 Ă  86).


24      Aux fins de cette apprĂ©ciation, il serait notamment pertinent d’établir si les donnĂ©es en cause ont un lien direct et objectif avec l’évaluation de la solvabilitĂ© du client concernĂ© et si elles sont indispensables – seules ou en combinaison avec d’autres donnĂ©es – Ă  cette Ă©valuation, tout en s’interrogeant quant aux risques qu’elle reprĂ©sente pour la personne concernĂ©e.


25      ArrĂȘt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions gĂ©nĂ©rales d’utilisation d’un rĂ©seau social) (C‑252/21, EU:C:2023:537, point 98).


26      Cette interprĂ©tation est, d’ailleurs, corroborĂ©e par d’autres versions linguistiques de cette disposition. Ainsi, la version en langue allemande mentionne « die Entscheidung », tandis que la version en langue anglaise Ă©voque « the decision ».


27      Voir, par analogie, arrĂȘt du 5 mars 2024, Kočner/Europol (C‑755/21 P, EU:C:2024:202, point 59 et jurisprudence citĂ©e).


28      Souligné par mes soins.


29      Proposition de rÚglement du Parlement européen et du Conseil modifiant les rÚglements (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 et (UE) 2023/2854 ainsi que les directives 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne la simplification du cadre législatif numérique, et abrogeant les rÚglements (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 et (UE) 2022/868 ainsi que la directive (UE) 2019/1024 (rÚglement omnibus numérique) [COM(2025) 837 final].


30      Voir, par analogie, arrĂȘt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions gĂ©nĂ©rales d’utilisation d’un rĂ©seau social) (C‑252/21, EU:C:2023:537, point 99).


31      Je pense, notamment, Ă  des Ă©tudes chiffrĂ©es des coĂ»ts et bĂ©nĂ©fices, ainsi qu’à l’impact financier des diffĂ©rentes mesures envisageables sur l’entreprise en cause, et, par exemple, Ă  des Ă©tudes statistiques.

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