⚖️ RKLAW
Log in
← Decisions Details
⬇ PDF Original ↗
EU EU-Domstolen 2026-10-01 C-20/25 P

Apc Europe SL m.fl. mod Europa-Kommissionen (C-20/25 P)

Apc Europe SL m.fl. mod Europa-Kommissionen

⚠ Dommen er endnu ikke tilgængelig på dansk eller engelsk. Tilgængelige sprog: fransk, italiensk.
Summary

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

  • Le pourvoi est rejeté.
  • Apc Europe SL, Apc Polska sp. z o.o., Veos, Veos Ibérica S.L., Vapran, Sonac Loenen BV, Sonac Uśnice sp. z o.o., Sonac Bad Bramstedt GmbH, Haripro SpA et EAPA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

1er octobre 2026 (*) 

« Pourvoi – Santé publique – Sécurité alimentaire – Alimentation animale – Prévention des maladies – Règlement (CE) no 999/2001 – Règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles – Encéphalopathie spongiforme bovine – Article 7 – Interdictions en matière d’alimentation des animaux – Interdiction d’utiliser du sang et des produits sanguins dérivés de bovins pour l’alimentation des animaux d’aquaculture – Règlement (CE) no 178/2002 – Principes généraux et prescriptions générales de la législation alimentaire – Article 7 – Principe de précaution – Article 7, paragraphe 1 – Mesures provisoires de gestion du risque – Article 7, paragraphe 2 – Obligation de réexamen dans un délai raisonnable – Refus de la Commission européenne de présenter un projet d’acte en vue de lever l’interdiction en cause – Article 263 TFUE – Acte non susceptible de recours en annulation – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑20/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 janvier 2025,

Apc Europe SL, établie à Granollers (Espagne),

Apc Polska sp. z o.o., établie à Środa Wielkopolska (Pologne),

Veos, établie à Wingene (Belgique),

Veos Ibérica S.L., établie à Monzón (Espagne),

Vapran, établie à Plémet (France),

Sonac Loenen BV, établie à Loenen (Pays‑Bas),

Sonac Uśnice sp. z o.o., établie à Sztum (Pologne),

Sonac Bad Bramstedt GmbH, établie à Bad Bramstedt (Allemagne),

Haripro SpA, établie à Spilamberto (Italie),

EAPA, établie à Landsmeer (Pays‑Bas),

représentées par Me M. Moretto, avvocato,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par Mme F. Moro et M. B. Rechena, en qualité d’agents, puis par Mmes A. C. Becker et F. Moro, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Apc Europe SL, Apc Polska sp. z o.o., Veos, Veos Ibérica S.L., Vapran, Sonac Loenen BV, Sonac Uśnice sp. z o.o., Sonac Bad Bramstedt GmbH, Haripro SpA et EAPA demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 5 novembre 2024, Apc Europe e.a./Commission (T‑1194/23, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:795), par laquelle celui‑ci a rejeté comme étant irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne reçue le 24 octobre 2023, par laquelle cette dernière a rejeté leur demande, formulée par lettre du 28 août 2023, tendant au réexamen, eu égard à la nouvelle situation prévalant dans l’Union européenne du fait de la disparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de l’interdiction d’utiliser du sang et des produits sanguins dérivés de bovins dans l’alimentation des animaux d’aquaculture, et à la présentation d’un projet de mesures visant à en autoriser l’utilisation (ci‑après la « lettre litigieuse »).

 Le cadre juridique

 La décision 1999/468/CE

2        La décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, du 17 juillet 2006 (JO 2006, L 200, p. 11) (ci‑après la « décision 1999/468 »), a été abrogée par l’article 12, premier alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13). Toutefois, conformément à l’article 12, second alinéa, de ce règlement, les effets de l’article 5 bis de la décision 1999/468, intitulé « Procédure de réglementation avec contrôle », ont été maintenus aux fins des actes de base existants qui y font référence. Cet article 5 bis dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.      Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphes 2 et 4, [CE] pour l’adoption des décisions que le Conseil [de l’Union européenne] est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des [É]tats membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote. »

3        Les paragraphes 3 et 4 dudit article 5 bis prévoient deux procédures d’adoption des mesures envisagées, auxquelles participent la Commission, le Parlement européen et le Conseil, la première procédure s’appliquant lorsque ces mesures sont conformes à l’avis du comité, la seconde dans le cas contraire.

 Le règlement (CE) no 999/2001

4        Le considérant 20 du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO 2001, L 147, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1372 de la Commission, du 17 août 2021 (JO 2021, L 295, p. 1) (ci‑après le « règlement no 999/2001 »), énonce :

« Il convient de prévoir le réexamen du présent règlement en fonction des nouvelles informations scientifiques disponibles. »

5        L’article 7 de ce règlement, intitulé « Interdictions en matière d’alimentation des animaux », dispose :

« 1.      L’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite.

2.      L’interdiction prévue au paragraphe 1 est étendue aux animaux autres que les ruminants et limitée, en ce qui concerne l’alimentation de ces animaux avec des produits d’origine animale, conformément à l’annexe IV.

3.      Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’annexe IV fixant les dérogations à l’interdiction figurant auxdits paragraphes.

[...] »

6        L’article 23 dudit règlement, intitulé « Modification des annexes et mesures transitoires », est rédigé comme suit :

« Après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d’avoir un effet sur la santé publique, les annexes sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3.

[...] »

7        L’article 24 du même règlement, intitulé « Comités », prévoit, à son paragraphe 3, que, « [d]ans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la [décision 1999/468] s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle‑ci ».

8        Le règlement no 999/2001 comporte une annexe IV intitulée « Alimentation des animaux ». Le chapitre I de cette annexe, intitulé « Extensions de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1 », prévoit :

« Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, est étendue à l’utilisation :

[...]

b)      dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure :

[...]

ii)      de produits sanguins ;

[...]

v)      d’aliments pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à iv). »

 Le règlement (CE) no 178/2002

9        L’article 5 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019 (JO 2019, L 231, p. 1) (ci‑après le « règlement no 178/2002 »), intitulé « Objectifs généraux », dispose, à son paragraphe 2 :

« La législation alimentaire vise à réaliser la libre circulation, dans la Communauté [européenne], des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fabriqués et commercialisés conformément aux principes généraux et aux prescriptions générales définis au présent chapitre. »

10      L’article 7 de ce règlement, intitulé « Principe de précaution », prévoit :

« 1.      Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque.

2.      Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 sont proportionnées et n’imposent pas plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d’informations scientifiques nécessaires pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque. »

11      Le chapitre II dudit règlement, intitulé « Législation alimentaire générale », comporte une section 1 bis, elle‑même intitulée « Communication sur les risques », qui comprend les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater du même règlement.

12      L’article 8 bis du règlement no 178/2002, intitulé « Objectifs de la communication sur les risques », est rédigé comme suit :

« En tenant compte des rôles respectifs des responsables de l’évaluation des risques et des responsables de la gestion des risques, la communication sur les risques poursuit les objectifs suivants :

[...]

f)      assurer la participation appropriée des consommateurs, des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des milieux universitaires et de toutes les autres parties intéressées ;

g)      assurer un échange adéquat et transparent d’informations avec les parties intéressées en ce qui concerne les risques associés à la chaîne alimentaire ;

[...] »

13      Aux termes de l’article 8 ter de ce règlement, intitulé « Principes généraux de la communication sur les risques » :

« Tout en prenant en considération les rôles respectifs des responsables de l’évaluation des risques et des responsables de la gestion des risques, la communication sur les risques :

a)      assure en temps opportun un échange interactif d’informations exactes et de toutes les informations nécessaires avec toutes les parties intéressées, sur la base des principes de transparence, d’ouverture et de réactivité ;

[...]

c)      prend en considération les perceptions des risques de toutes les parties intéressées ;

[...] »

14      L’article 8 quater dudit règlement, intitulé « Plan général relatif à la communication sur les risques », dispose :

« 1.      La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, un plan général relatif à la communication sur les risques afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 8 bis, conformément aux principes généraux fixés à l’article 8 ter. [...]

2.      Le plan général relatif à la communication sur les risques promeut un cadre intégré en matière de communication sur les risques que doivent suivre aussi bien les responsables de l’évaluation des risques que les responsables de la gestion des risques d’une manière cohérente et systématique, à la fois au niveau de l’Union et au niveau national. Ce plan :

[...]

d)      établit les mécanismes appropriés permettant d’assurer un dialogue ouvert entre les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les milieux universitaires et toutes les autres parties intéressées, ainsi qu’une participation adéquate de leur part. »

 Les antécédents du litige

15      Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal comme suit aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée :

« 2      Les requérantes sont, d’une part, une association de droit néerlandais de défense des intérêts des entreprises de l’Union spécialisées dans la production et la commercialisation de protéines animales, en particulier de sang et de produits sanguins, et, d’autre part, neuf entreprises ayant leur siège dans différents États membres qui collectent, transforment et commercialisent du sang et des produits sanguins d’origine animale destinés à être utilisés, entre autres, comme aliments pour les animaux d’aquaculture.

3      Le [règlement no 999/2001] prévoit[,] à son article 7, paragraphes 1 à 3, que l’utilisation de protéines animales est interdite dans l’alimentation des ruminants ainsi que dans celle des animaux autres que les ruminants qui sont mentionnés à l’annexe IV de ce règlement, sauf dérogations. Selon l’annexe IV, chapitre I, sous b), et chapitre V, section C, paragraphe 1, dudit règlement, l’utilisation du sang et des produits sanguins d’origine bovine dans l’Union est autorisée seulement pour l’alimentation des animaux à fourrure et des animaux familiers.

4      En estimant que la situation épidémiologique relative à l’ESB s’était améliorée sensiblement et progressivement dans l’Union, les requérantes ont, par lettre du 28 août 2023, formellement mis en demeure la Commission, sur le fondement de l’article 265 TFUE, en lui demandant, en substance, d’engager la procédure prévue aux articles 23 et 24 du règlement no 999/2001 afin de réexaminer l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de ce règlement [...] et de présenter un projet de mesures visant à autoriser les produits sanguins d’origine bovine dans le régime alimentaire des animaux d’aquaculture.

5      Par la lettre litigieuse, la Commission a informé les requérantes de son refus de réexaminer l’interdiction d’utiliser du sang et des produits sanguins dans l’alimentation des animaux d’aquaculture, au motif que, même si la situation relative à l’ESB s’était améliorée au sein de l’Union, la levée de l’interdiction en question pouvait compromettre les efforts accomplis jusqu’à présent pour endiguer la diffusion de cette pathologie. »

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

16      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2023, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision mentionnée au point 1 du présent arrêt, contenue dans la lettre litigieuse.

17      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable après avoir constaté, d’une part, que la lettre litigieuse ne constituait qu’une prise de position sur une mesure purement intermédiaire et préparatoire qui n’était, en principe, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et, d’autre part, que les requérantes ne disposaient pas d’un droit à demander l’ouverture de la procédure de réexamen des interdictions en matière d’alimentation des animaux et ne bénéficiaient pas de garanties procédurales dans le cadre de cette procédure.

 Les conclusions des parties au pourvoi

18      Les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

20      Les requérantes ont soulevé deux moyens à l’appui de leur pourvoi.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

21      Par leur premier moyen, comportant trois branches, les requérantes font valoir que le Tribunal a méconnu l’article 263 TFUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002, a dénaturé le contenu de la lettre litigieuse et a méconnu son obligation de motivation, en jugeant, notamment aux points 21, 30, 31 et 41 de l’ordonnance attaquée, que la lettre litigieuse ne constituait qu’une prise de position sur la présentation d’un projet de mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle et ne comportait pas de décision autonome de ne pas procéder au réexamen requis à cette dernière disposition.

22      Les requérantes affirment avoir demandé au Tribunal l’annulation de deux décisions distinctes et autonomes contenues dans la lettre litigieuse, à savoir, d’une part, le refus de la Commission de réexaminer dans un délai raisonnable, conformément à l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002, l’interdiction d’utiliser des produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture et, d’autre part, son refus de soumettre un projet de mesures en ce sens, en vue d’engager la procédure prévue aux articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

23      Par la première branche de leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de leur recours en tant qu’il visait l’annulation de la décision de la Commission de ne pas procéder au réexamen que lui imposait l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002. Ce faisant, le Tribunal aurait dénaturé le contenu de la lettre litigieuse et commis une erreur de droit en appréciant cette recevabilité à la seule lumière de la jurisprudence relative au refus de présenter une proposition, sans appliquer la jurisprudence constante selon laquelle il convient de s’attacher à la substance de l’acte concerné pour déterminer s’il produit des effets juridiques obligatoires.

24      Par la deuxième branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a erronément omis de constater que l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002, et en particulier les termes « sont réexaminées » figurant à cette disposition, établit une compétence liée dans le chef de la Commission devant être exercée dans un délai raisonnable. Il en découlerait, pour les opérateurs économiques, le droit de demander à la Commission de procéder à ce réexamen et, en cas de refus, de saisir le juge de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE. Une interprétation en sens contraire méconnaîtrait le droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la Charte.

25      Par la troisième branche dudit moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a erronément omis de constater que la décision de ne pas procéder au réexamen imposé par l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002 constitue une prise de position définitive et autonome de la Commission, qu’elle produit des effets juridiques obligatoires susceptibles d’affecter leurs intérêts et de modifier substantiellement leur situation juridique, et que, partant, elle constitue un acte attaquable. Cette décision les aurait privées du bénéfice du délai raisonnable imposé pour le réexamen de l’interdiction concernée et de la possibilité d’obtenir l’ouverture de la procédure de réglementation avec contrôle.

26      La Commission conteste le bien‑fondé du premier moyen.

 Appréciation de la Cour

27      En vertu de l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002, les mesures provisoires de gestion du risque, adoptées sur le fondement du principe de précaution, sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d’informations scientifiques nécessaires pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque.

28      Il n’est pas contesté entre les parties que l’interdiction d’utiliser des produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture, qui résulte des dispositions combinées de l’article 7 et de l’annexe IV du règlement no 999/2001, peut être qualifiée de « mesure provisoire de gestion du risque », au sens de l’article 7 du règlement no 178/2002.

29      Par ailleurs, aux termes de l’article 23, premier alinéa, du règlement no 999/2001, après consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d’avoir un effet sur la santé publique, les annexes de ce règlement sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement.

30      Il ressort du point 4 de l’ordonnance attaquée que les requérantes, estimant que la situation épidémiologique relative à l’ESB s’était améliorée dans l’Union, ont formellement mis en demeure la Commission, sur le fondement de l’article 265 TFUE, d’engager la procédure prévue aux articles 23 et 24 du règlement no 999/2001 afin de réexaminer l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de ce règlement et de présenter un projet de mesures visant à autoriser l’utilisation de produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture.

31      Dans la lettre litigieuse, la Commission a constaté que les conditions n’étaient pas réunies pour autoriser de nouveau, sans compromettre la sécurité, l’utilisation de sang et de produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture. À cet égard, elle a précisé qu’une nouvelle autorisation pourrait compromettre les efforts déployés jusqu’alors et ramener l’Union dans une situation analogue à celle qui prévalait avant l’année 2001, lorsqu’une telle interdiction totale avait été appliquée aux aliments pour animaux à la suite de la contamination de toutes les étapes de la chaîne alimentaire animale par des protéines issues de ruminants.

32      En conséquence, la Commission a estimé que les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 n’étaient pas remplies et que l’interdiction d’utiliser du sang et des produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture demeurait justifiée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’engager la procédure prévue aux articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

33      À la lumière de ces éléments, il y a lieu de constater que le premier moyen des requérantes est fondé sur une prémisse erronée, selon laquelle la lettre litigieuse comporte deux décisions distinctes et autonomes, à savoir, d’une part, le refus de la Commission de réexaminer l’interdiction en cause conformément à l’article 7, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 178/2002 et, d’autre part, son refus de soumettre un projet de mesures en vue d’engager la procédure prévue aux articles 23 et 24 du règlement no 999/2001.

34      En effet, il résulte du contenu de cette lettre que la Commission a adopté une décision unique visant simultanément les dispositions pertinentes de ces deux règlements, par laquelle cette institution a refusé d’engager la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 999/2001, après avoir constaté que les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002 n’étaient pas remplies.

35      Au demeurant, force est de constater que les requérantes ont elles‑mêmes sollicité, dans leur requête en première instance, « l’annulation de la décision contenue dans la lettre [litigieuse] », et non l’annulation de deux décisions distinctes et autonomes qui auraient été adoptées par la Commission dans cette lettre.

36      Il ne saurait ainsi être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé le contenu de la lettre litigieuse ni d’avoir méconnu son obligation de motivation, en considérant que les requérantes avaient introduit un recours en annulation contre une décision unique adoptée par la Commission dans la lettre litigieuse.

37      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, basé sur la coexistence de deux décisions distinctes et autonomes dans la lettre litigieuse, doit être rejeté comme étant dénué de fondement.

38      Au surplus, s’agissant des arguments tirés d’une méconnaissance, par le Tribunal, du droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, il suffit de rappeler que ce droit ne saurait conduire à écarter les conditions de recevabilité d’un recours en annulation expressément prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 97 et 98, ainsi que du 30 janvier 2025, Frajese/Commission, C‑586/23 P, EU:C:2025:45, point 81). Ces arguments doivent ainsi être rejetés comme étant non fondés en ce qu’ils visent à critiquer le rejet, par le Tribunal, du recours en annulation introduit par les requérantes comme étant irrecevable.

39      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

40      Par leur second moyen, divisé en quatre branches, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 263 TFUE ainsi que les articles 23 et 24 du règlement no 999/2001, lus à la lumière du considérant 20 de ce règlement ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, en jugeant, d’une part, que la lettre litigieuse ne constitue qu’une prise de position sur une mesure purement intermédiaire et préparatoire et, d’autre part, que la Commission dispose d’une simple faculté de réexaminer les interdictions en matière d’alimentation animale. Il en résulterait que les opérateurs privés tels que les requérantes ne disposent d’aucun droit à demander l’ouverture de la procédure de réexamen des interdictions en matière d’alimentation des animaux et ne bénéficieraient d’aucune garantie procédurale dans ce contexte.

41      Par la première branche de ce moyen, les requérantes contestent les points 20, 21, 23, 25 à 33 et 41 de l’ordonnance attaquée et reprochent au Tribunal d’avoir violé l’article 263 TFUE ainsi que les articles 23 et 24 du règlement no 999/2001 en jugeant que la lettre litigieuse ne constitue qu’une prise de position sur une mesure intermédiaire et préparatoire. Or, par cette lettre, la Commission aurait expressément et définitivement exclu, pour la première fois, la possibilité d’autoriser de nouveau l’utilisation de produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture.

42      Par ailleurs, il résulterait d’une interprétation systématique et téléologique des articles 23 et 24 du règlement no 999/2001, lus à la lumière de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, que, lorsque de nouvelles preuves scientifiques démontrent qu’une interdiction n’est plus nécessaire, la Commission se trouve dans une situation de compétence partiellement liée et est tenue de présenter un projet de mesures visant à lever ou à atténuer cette interdiction, tout en conservant un pouvoir d’appréciation quant au contenu et à la portée de ce projet.

43      Par la deuxième branche de leur second moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 263 TFUE et l’obligation de motivation, en omettant d’examiner les effets juridiques obligatoires que la lettre litigieuse a produits sur leur situation juridique. La décision autonome et définitive de ne pas autoriser l’utilisation de produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture modifierait de manière significative la situation juridique des requérantes en ce que, avant la réception de cette lettre, celles‑ci pouvaient légitimement s’attendre à ce que l’interdiction en cause fasse l’objet d’un réexamen régulier à la lumière de nouvelles données scientifiques.

44      Par la troisième branche de ce moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a erronément considéré applicable par analogie la jurisprudence citée aux points 20, 21 et 29 à 31 de l’ordonnance attaquée. Il aurait en outre exclu erronément, au point 39 de cette ordonnance, la pertinence de l’arrêt du 28 janvier 2010, Commission/France (C‑333/08, EU:C:2010:44), au motif que cet arrêt concernait une procédure pouvant être engagée par des opérateurs économiques, contrairement à celle prévue par les règlements nos 999/2001 et 178/2002.

45      Par la quatrième branche dudit moyen, les requérantes contestent les points 32 à 34 et 36 à 41 de l’ordonnance attaquée, auxquels le Tribunal aurait erronément jugé qu’elles ne bénéficient pas de garanties procédurales au titre des règlements nos 999/2001 et 178/2002. Le règlement no 178/2002, tel que modifié au cours de l’année 2019, contiendrait des dispositions visant à garantir la participation appropriée des opérateurs du secteur de l’alimentation animale tout au long du processus d’analyse des risques, y compris lors de la phase de réexamen des mesures provisoires de gestion du risque en vigueur, afin d’assurer une communication transparente et un dialogue ouvert entre toutes les parties intéressées.

46      À cet égard, les requérantes se réfèrent aux articles 8 bis, 8 ter et 8 quater du règlement no 178/2002, dont il résulterait que les entreprises du secteur de l’alimentation animale bénéficient, y compris au stade du réexamen d’une interdiction imposée par le règlement no 999/2001, de droits spécifiques, tels que le droit de soumettre à la Commission des données et des informations scientifiques [article 8 bis, sous f) et g)], le droit d’être informées des données dont dispose cette institution [article 8 bis, sous g), et article 8 ter, sous a)], le droit à ce que leur perception des risques soit dûment prise en considération [article 8 ter, sous c)], ainsi que le droit d’être entendues, notamment lorsque la Commission décide de ne pas tenir compte des données qui lui ont été communiquées. Elles se réfèrent également à l’article 8 quater, sous d), du règlement no 178/2002, dont il ressortirait que le plan général relatif à la communication sur les risques à adopter par la Commission doit inclure des mécanismes de dialogue et de participation avec, notamment, ces entreprises.

47      La Commission conteste le bien‑fondé du second moyen.

 Appréciation de la Cour

48      Par les deux premières branches de leur second moyen, les requérantes allèguent que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant, aux points 20 à 31 de l’ordonnance attaquée, que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE.

49      En premier lieu, en vertu d’une jurisprudence bien établie, lorsqu’une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue la réponse (arrêts du 13 janvier 2022, Dragnea/Commission, C‑351/20 P, EU:C:2022:8, point 42, ainsi que du 30 novembre 2023, Sistem ecologica/Commission, C‑787/22 P, EU:C:2023:940, point 77 et jurisprudence citée).

50      Il s’ensuit, comme le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 20 de l’ordonnance attaquée, qu’un refus opposé par la Commission à une demande d’adoption, de retrait ou de modification d’un acte ne constitue un « acte attaquable », au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE, que lorsque l’acte que la Commission a refusé d’adopter, de retirer ou de modifier aurait pu lui-même être attaqué en vertu de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, EU:C:1972:16, point 5, et ordonnance du 22 janvier 2010, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission, C‑69/09 P, EU:C:2010:37, point 46).

51      En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, en substance, aux points 26 à 30 de l’ordonnance attaquée, que la Commission a refusé de présenter un « projet de mesures » au comité de réglementation concerné, conformément à la procédure prévue aux articles 23 et 24 du règlement no 999/2001, lus en combinaison avec l’article 5 bis de la décision 1999/468, et que ce « projet de mesures » ne constitue, dans le cadre de cette procédure, qu’un acte intermédiaire et préparatoire pouvant ne pas être adopté ou dont le contenu peut être modifié avant son adoption.

52      Partant, au regard de la jurisprudence citée aux points 49 et 50 du présent arrêt, c’est à juste titre que le Tribunal a conclu, au point 31 de cette ordonnance, que la lettre litigieuse, en ce qu’elle constitue une prise de position de la Commission sur l’opportunité d’adopter un tel acte intermédiaire et préparatoire, n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE.

53      En deuxième lieu, dans la mesure où le second moyen vise une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en n’examinant pas séparément le refus de la Commission de procéder au réexamen requis par l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, il suffit de constater que, pour les motifs indiqués aux points 33 à 37 du présent arrêt, une telle argumentation est dénuée de fondement en ce qu’elle présuppose que la décision litigieuse contient deux décisions distinctes et autonomes.

54      En troisième lieu, l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait omis de prendre en compte le fait que la Commission a « définitivement » exclu, pour la première fois, la possibilité d’autoriser de nouveau l’utilisation de produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture procède d’une lecture manifestement erronée de la lettre litigieuse.

55      En effet, aux termes de cette lettre, « les conditions ne sont pas réunies » pour autoriser de nouveau cette utilisation et, partant, les restrictions en cause « sont encore justifiées », compte tenu des éléments factuels existant à la date d’adoption de ladite lettre et sans exclure la possibilité d’une évolution future. Il en découle que, contrairement à ce que les requérantes allèguent, la Commission n’a nullement exclu « définitivement », pour la première fois, la possibilité d’autoriser de nouveau l’utilisation de produits sanguins d’origine bovine dans l’alimentation des animaux d’aquaculture.

56      En ce qui concerne la troisième branche du second moyen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les références jurisprudentielles figurant aux points 20, 21 et 29 à 31 de l’ordonnance attaquée étayent le raisonnement exposé par le Tribunal aux points 20 à 31 de cette ordonnance, il suffit de constater qu’une erreur commise par le Tribunal dans l’indication de telles références, même si elle était avérée, ne serait pas susceptible d’invalider ce raisonnement. Partant, cette troisième branche doit être rejetée comme étant inopérante [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2024, Portugal/Commission (Zone franche de Madère), C‑736/22 P, EU:C:2024:579, point 110].

57      Enfin, s’agissant de la quatrième branche du second moyen, aucun des arguments avancés par les requérantes n’est susceptible d’infirmer le raisonnement développé aux points 32 à 40 de l’ordonnance attaquée, au terme duquel le Tribunal a jugé que les requérantes ne disposaient pas d’un droit à demander l’ouverture de la procédure de réexamen des interdictions en matière d’alimentation des animaux, que ce soit au titre du règlement no 999/2001 ou du règlement no 178/2002, et n’avaient aucun autre droit ou aucune autre garantie procédurale dans le cadre de cette procédure.

58      En particulier, les dispositions des articles 8 bis, 8 ter et 8 quater du règlement no 178/2002 concernent exclusivement la « communication sur les risques » et ne sauraient être interprétées comme conférant à des opérateurs privés le droit à ce que la Commission engage une procédure de réexamen en matière de législation alimentaire.

59      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

60      Aucun moyen n’ayant été accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

62      L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Apc Europe SL, Apc Polska sp. z o.o., Veos, Veos Ibérica S.L., Vapran, Sonac Loenen BV, Sonac Uśnice sp. z o.o., Sonac Bad Bramstedt GmbH, Haripro SpA et EAPA sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

Text extracted from the official HTML version. Reload from source