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EU EU-Domstolen 2026-10-22 C-367/25 P

République hellénique contre Commission européenne (C-367/25 P)

République hellénique contre Commission européenne

⚠ Dommen er endnu ikke tilgĂŠngelig pĂ„ dansk eller engelsk. TilgĂŠngelige sprog: grĂŠsk, fransk.
AI summary

Sagens baggrund

Den hvide regering har anket en afgÞrelse fra EU-Domstolen, hvor det blev besluttet, at den hvide regering skulle betale en korrektion pÄ 10 % af 43,5 millioner euro pÄ grund af en undersÞgelse om brucellose i landets kvÊg.

Lovlig spÞrgsmÄl

SpÞrgsmÄlet er, om EU-Domstolen har gjort en korrektion pÄ en korrekt mÄde, da den hvide regering har anklaget, at EU-Kommissionen har overskred sine befÞjelser ved at pÄlÊgge en korrektion pÄ en forhÄnd bestemt procentdel.

AfgĂžrelse og rĂŠsonnement

EU-Domstolen har besluttet, at EU-Kommissionen har gjort korrektionen pÄ en korrekt mÄde. Domstolen har ogsÄ besluttet, at den hvide regering skal betale korrektionen pÄ 10 % af 43,5 millioner euro.

Betydning

AfgÞrelsen betyder, at EU-Kommissionen har ret til at pÄlÊgge korrektioner pÄ en forhÄnd bestemt procentdel, hvis en medlemsstat ikke overholder EU's regler om brucellose. AfgÞrelsen er ogsÄ vigtig, fordi den fastslÄr, at EU-Domstolen har ret til at afgÞre, om EU-Kommissionen har overskred sine befÞjelser.

Kilde

EU-Domstolen, Case C-367/25 P, 22. oktober 2026.

ARRÊT DE LA COUR (sixiùme chambre)

22 octobre 2026 (*)

« Pourvoi – Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) – DĂ©penses exclues du financement de l’Union europĂ©enne – DĂ©penses effectuĂ©es par la RĂ©publique hellĂ©nique – ConditionnalitĂ© – ContrĂŽles clĂ©s – Correction financiĂšre forfaitaire »

Dans l’affaire C‑367/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, introduit le 29 mai 2025,

RĂ©publique hellĂ©nique, reprĂ©sentĂ©e par Mmes K. Konsta, E. Leftheriotou et A.-E. Vasilopoulou, en qualitĂ© d’agents,

partie requérante,

l’autre partie Ă  la procĂ©dure Ă©tant :

Commission europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par Mme A. Becker, M. M. Konstantinidis et M. SalykovĂĄ, en qualitĂ© d’agents,

partie défenderesse en premiÚre instance,

LA COUR (sixiĂšme chambre),

composée de M. A. Kumin, faisant fonction de président de chambre, Mme I. Ziemele et M. M. Boƥnjak (rapporteur), juges,

avocat général : M. D. Spielmann,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

vu la dĂ©cision prise, l’avocat gĂ©nĂ©ral entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

ArrĂȘt

1        Par son pourvoi, la RĂ©publique hellĂ©nique demande l’annulation de l’arrĂȘt du Tribunal de l’Union europĂ©enne du 19 mars 2025, GrĂšce/Commission (T‑211/22, ci-aprĂšs l’« arrĂȘt attaqué », EU:T:2025:318), par lequel celui-ci a rejetĂ© son recours tendant Ă  l’annulation de la dĂ©cision d’exĂ©cution (UE) 2022/222 de la Commission, du 16 fĂ©vrier 2022, Ă©cartant du financement de l’Union europĂ©enne certaines dĂ©penses effectuĂ©es par les États membres au titre du Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) (JO 2022, L 37, p. 63, ci-aprĂšs la « dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse »), en tant qu’elle concerne cet État membre et lui impose une correction financiĂšre forfaitaire de 10 %, d’un montant brut de 43 525 011,74 euros et d’un montant net, aprĂšs prise en compte des corrections antĂ©rieures, de 43 156 228,16 euros, Ă  la suite de l’enquĂȘte portant la rĂ©fĂ©rence XC/2018/001/GR et relative Ă  la conditionnalitĂ© au titre des annĂ©es de demande 2016 et 2017.

 Le cadre juridique

 Le rÚglement intérieur de la Commission

2        Le rÚglement intérieur de la Commission (JO 2000, L 308, p. 26), tel que modifié par la décision 2010/138/UE, Euratom de la Commission, du 24 février 2010 (JO 2010, L 55, p. 60) (ci-aprÚs le « rÚglement intérieur de la Commission »), prévoit, à son article 1er :

« La Commission agit en collĂšge conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur, et dans le respect des prioritĂ©s qu’elle a fixĂ©es dans le cadre des orientations politiques dĂ©finies par le prĂ©sident, conformĂ©ment Ă  l’article 17, [paragraphe] 6, TUE. »

3        L’article 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, de ce rĂšglement intĂ©rieur dispose :

« Sans prĂ©judice de l’article 18, [paragraphe] 4, TUE, le prĂ©sident attribue aux membres de la Commission des domaines d’activitĂ© particuliers pour lesquels ils sont spĂ©cifiquement responsables de la prĂ©paration des travaux de la Commission et de l’exĂ©cution de ses dĂ©cisions. »

4        L’article 4 dudit rĂšglement intĂ©rieur indique :

« Les décisions de la Commission sont acquises :

a)      en rĂ©union de la Commission par procĂ©dure orale suivant les dispositions de l’article 8 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur ; ou

b)      par procĂ©dure Ă©crite suivant les dispositions de l’article 12 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur ; ou

c)      par procĂ©dure d’habilitation suivant les dispositions de l’article 13 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur ; ou

d)      par procĂ©dure de dĂ©lĂ©gation suivant les dispositions de l’article 14 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur. »

5        L’article 13 du mĂȘme rĂšglement intĂ©rieur est libellĂ© comme suit :

« 1.      La Commission peut, Ă  condition que le principe de sa responsabilitĂ© collĂ©giale soit pleinement respectĂ©, habiliter un ou plusieurs de ses membres Ă  prendre en son nom des mesures de gestion ou d’administration, dans les limites et aux conditions qu’elle fixe.

2.      La Commission peut Ă©galement charger un ou plusieurs de ses membres d’adopter, en accord avec le prĂ©sident, le texte dĂ©finitif d’un acte, ou d’une proposition Ă  soumettre aux autres institutions, dont elle a dĂ©fini la substance lors de ses dĂ©libĂ©rations.

[...] »

6        Aux termes de l’article 14 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission :

« La Commission peut, Ă  condition que le principe de sa responsabilitĂ© collĂ©giale soit pleinement respectĂ©, dĂ©lĂ©guer l’adoption, en son nom, de mesures de gestion ou d’administration aux directeurs gĂ©nĂ©raux et chefs de service, dans les limites et aux conditions qu’elle fixe. »

7        L’article 21 de ce rĂšglement intĂ©rieur Ă©nonce :

« La Commission crĂ©e, pour prĂ©parer et mettre en Ɠuvre son action et rĂ©aliser ainsi ses prioritĂ©s et les orientations politiques dĂ©finies par le prĂ©sident, un ensemble de services, structurĂ©s en directions gĂ©nĂ©rales et services assimilĂ©s.

En principe, les directions générales et services assimilés sont articulés en directions, les directions en unités. »

 Le rÚglement (CE, Euratom) no 2988/95

8        L’article 1er, paragraphe 2, du rĂšglement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 dĂ©cembre 1995, relatif Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes (JO 1995, L 312, p. 1), Ă©nonce :

« Est constitutive d’une irrĂ©gularitĂ© toute violation d’une disposition du droit communautaire rĂ©sultant d’un acte ou d’une omission d’un opĂ©rateur Ă©conomique qui a ou aurait pour effet de porter prĂ©judice au budget gĂ©nĂ©ral des CommunautĂ©s ou Ă  des budgets gĂ©rĂ©s par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des CommunautĂ©s, soit par une dĂ©pense indue. »

 Le rÚglement (CE) no 178/2002

9        L’article 17, paragraphe 1, du rĂšglement (CE) no 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 28 janvier 2002, Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant l’AutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), prĂ©voit :

« Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, Ă  toutes les Ă©tapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placĂ©es sous leur contrĂŽle, Ă  ce que les denrĂ©es alimentaires ou les aliments pour animaux rĂ©pondent aux prescriptions de la lĂ©gislation alimentaire applicables Ă  leurs activitĂ©s et vĂ©rifient le respect de ces prescriptions. »

 Le rÚglement (CE) no 852/2004

10      Aux termes de l’annexe I, A, point III.8, du rĂšglement (CE) no 852/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif Ă  l’hygiĂšne des denrĂ©es alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 3) :

« Les exploitants du secteur alimentaire qui Ă©lĂšvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :

[...]

b)      les produits vĂ©tĂ©rinaires ou les autres traitements administrĂ©s aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente ;

[...] »

 Le rÚglement no 853/2004

11      Aux termes de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), du rĂšglement (CE) no 853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des rĂšgles spĂ©cifiques d’hygiĂšne applicables aux denrĂ©es alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 22), tel que modifiĂ© par le rĂšglement (CE) no 1662/2006 de la Commission, du 6 novembre 2006 (JO 2006, L 320, p. 1) (ci-aprĂšs le « rĂšglement no 853/2004 ») :

« En ce qui concerne plus particuliÚrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir :

i)      de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui [...] est indemne ou officiellement indemne de brucellose ;

ii)      de brebis ou de chÚvres appartenant à une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose [...], ou

iii)      de femelles d’autres espĂšces appartenant, pour les espĂšces sensibles Ă  la brucellose, Ă  un troupeau rĂ©guliĂšrement contrĂŽlĂ© pour cette maladie dans le cadre d’un plan de surveillance approuvĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente. »

12      L’annexe III, section IX, chapitre I, point I.3, de ce rĂšglement prĂ©voit :

« Toutefois, le lait cru provenant d’animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut ĂȘtre utilisĂ© avec l’autorisation de l’autoritĂ© compĂ©tente :

[...]

b)      dans le cas de brebis ou de chĂšvres qui ne prĂ©sentent pas de rĂ©action positive aux tests de dĂ©pistage de la brucellose, ou qui ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es contre la brucellose dans le cadre d’un programme d’éradication agréé, et qui ne prĂ©sentent aucun symptĂŽme de cette maladie :

i)      soit pour la fabrication de fromages d’une durĂ©e de maturation d’au moins deux mois, ou

ii)      soit aprĂšs avoir subi un traitement thermique tel qu’il prĂ©sente une rĂ©action nĂ©gative au test de la phosphatase, [...]

[...] »

 Le rÚglement (UE) no 1306/2013

13      L’article 2, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 dĂ©cembre 2013, relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), Ă©nonce :

« Aux fins du présent rÚglement, on entend par :

[...]

g)      “irrĂ©gularitĂ©â€, une irrĂ©gularitĂ© au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du rĂšglement [no 2988/95] ;

[...] »

14      L’article 43, paragraphe 1, sous d), de ce rùglement dispose :

« Sont considĂ©rĂ©es comme des recettes affectĂ©es, au sens de l’article 21 du rĂšglement (UE, Euratom) no 966/2012 [du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux rĂšgles financiĂšres applicables au budget gĂ©nĂ©ral de l’Union et abrogeant le rĂšglement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1)] :

[...]

d)      les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux rÚgles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA ;

[...] »

15      L’article 52 dudit rĂšglement prĂ©voit :

« 1.      Lorsqu’elle considĂšre que des dĂ©penses relevant du champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es conformĂ©ment au droit de l’Union et, pour le Feader, n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es conformĂ©ment au droit de l’Union et de l’État membre applicable visĂ© Ă  l’article 85 du [rĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 dĂ©cembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320)], la Commission adopte des actes d’exĂ©cution dĂ©terminant les montants Ă  exclure du financement de l’Union. [...]

2.      La Commission Ă©value les montants Ă  exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformitĂ© constatĂ©e. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du prĂ©judice financier causĂ© Ă  l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en Ă©vidence des montants indĂ»ment dĂ©pensĂ©s et, lorsque ceux-ci ne peuvent ĂȘtre mis en Ă©vidence en dĂ©ployant des efforts proportionnĂ©s, elle peut appliquer des corrections extrapolĂ©es ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquĂ©es que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nĂ©cessaires Ă  la Commission, il n’est pas possible, en dĂ©ployant des efforts proportionnĂ©s, de dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment le prĂ©judice financier causĂ© Ă  l’Union.

3.      PrĂ©alablement Ă  l’adoption de toute dĂ©cision de refus de financement, les rĂ©sultats des vĂ©rifications de la Commission ainsi que les rĂ©ponses de l’État membre concernĂ© font l’objet de notifications Ă©crites, Ă  l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir Ă  un accord sur les mesures Ă  prendre. À ce stade de la procĂ©dure, les États membres se voient accorder la possibilitĂ© de dĂ©montrer que l’ampleur rĂ©elle de la non-conformitĂ© est moindre que ne l’évalue la Commission.

Si aucun accord ne peut ĂȘtre dĂ©gagĂ©, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procĂ©dure destinĂ©e Ă  concilier la position de chaque partie dans un dĂ©lai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procĂ©dure est prĂ©sentĂ© Ă  la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle dĂ©cide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.

[...] »

16      Aux termes de l’article 59, paragraphe 7, du mĂȘme rĂšglement :

« Une demande d’aide ou une demande de paiement est rejetĂ©e si le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant empĂȘche la rĂ©alisation d’un contrĂŽle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. »

17      L’article 91 du rĂšglement no 1306/2013 prĂ©voit :

« 1.      Lorsqu’un bĂ©nĂ©ficiaire visĂ© Ă  l’article 92 ne respecte pas les rĂšgles de conditionnalitĂ© Ă©noncĂ©es Ă  l’article 93, une sanction administrative lui est imposĂ©e.

2.      La sanction administrative visĂ©e au paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque le non-respect rĂ©sulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bĂ©nĂ©ficiaire concernĂ© et lorsque l’une ou chacune des deux conditions supplĂ©mentaires ci-aprĂšs est remplie :

a)      le non-respect est liĂ© Ă  l’activitĂ© agricole du bĂ©nĂ©ficiaire ;

b)      la superficie de l’exploitation du bĂ©nĂ©ficiaire est concernĂ©e.

[...] »

18      Aux termes de l’article 96, paragraphe 3, de ce rùglement :

« Les États membres procĂšdent Ă  des contrĂŽles sur place pour vĂ©rifier si un bĂ©nĂ©ficiaire respecte les obligations Ă©tablies au prĂ©sent titre. »

19      L’annexe II dudit rĂšglement Ă©numĂšre les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ©, prĂ©vues Ă  l’article 93 du mĂȘme rĂšglement.

 Le rÚglement délégué (UE) no 640/2014

20      L’article 2, paragraphe 1, du rĂšglement dĂ©lĂ©gué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au dĂ©veloppement rural et Ă  la conditionnalitĂ© (JO 2014, L 181, p. 48, et rectificatif JO 2015, L 209, p. 48), prĂ©voit :

« [...]

[O]n entend par :

[...]

(2)      “non-conformitĂ©â€,

[...]

b)      pour la conditionnalitĂ©, la non-conformitĂ© avec les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion prĂ©vues par la lĂ©gislation de l’Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dĂ©finies par les États membres conformĂ©ment Ă  l’article 94 du rĂšglement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pĂąturages permanents visĂ© Ă  l’article 93, paragraphe 3, dudit rĂšglement ;

[...] »

 Le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) no 809/2014

21      Les considĂ©rants 70 et 73 du rĂšglement d’exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, Ă©tablissant les modalitĂ©s d’application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ© (JO 2014, L 227, p. 69), Ă©noncent :

« (70)      Dans certains cas, il est opportun d’effectuer des contrĂŽles sur place liĂ©s Ă  la conditionnalitĂ© avant que toutes les demandes ne soient reçues. Il convient donc que les États membres soient autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  une sĂ©lection partielle de l’échantillon de contrĂŽle avant la fin de la pĂ©riode de dĂ©pĂŽt des demandes.

[...]

(73)      Les contrĂŽles sur place liĂ©s Ă  la conditionnalitĂ© requiĂšrent en gĂ©nĂ©ral plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de rĂ©duire la charge que reprĂ©sentent les contrĂŽles tant pour les bĂ©nĂ©ficiaires que pour les administrations, il convient de pouvoir les limiter Ă  une seule visite. Il y a lieu de prĂ©ciser le moment auquel cette visite doit ĂȘtre effectuĂ©e. NĂ©anmoins, il convient que les États membres veillent Ă  ce qu’un contrĂŽle efficace et reprĂ©sentatif des exigences et des normes soit effectuĂ© au cours de la mĂȘme annĂ©e civile. »

22      L’article 26, paragraphe 2, de ce rĂšglement d’exĂ©cution prĂ©voit :

« Aux fins des mesures de dĂ©veloppement rural relevant du systĂšme intĂ©grĂ©, les contrĂŽles sur place sont rĂ©partis sur l’annĂ©e, sur la base d’une analyse des risques prĂ©sentĂ©s par les diffĂ©rents engagements pris au titre de chaque mesure. »

23      L’article 51, paragraphe 2, dudit rĂšglement d’exĂ©cution dispose :

« Les contrĂŽles sur place vĂ©rifient l’exactitude des donnĂ©es dĂ©clarĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire par rapport aux documents justificatifs.

Il est notamment vĂ©rifiĂ© que les demandes de paiement introduites par le bĂ©nĂ©ficiaire sont justifiĂ©es par des piĂšces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, que les donnĂ©es de la demande de paiement sont exactes, en examinant les donnĂ©es ou les documents commerciaux dĂ©tenus par des tiers. »

24      L’article 69, paragraphe 4, du mĂȘme rĂšglement d’exĂ©cution indique :

« Une sĂ©lection partielle de l’échantillon de contrĂŽle peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre effectuĂ©e avant la fin de la pĂ©riode de demande concernĂ©e, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complĂ©tĂ© lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles. »

25      L’article 71, paragraphe 1, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014 est rĂ©digĂ© en ces termes :

« Lors de l’exĂ©cution des contrĂŽles portant sur l’échantillon visĂ©s Ă  l’article 68, paragraphe 1, l’autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente veille Ă  ce que tous les bĂ©nĂ©ficiaires sĂ©lectionnĂ©s fassent l’objet de contrĂŽles quant au respect des exigences et des normes qui relĂšvent de sa responsabilitĂ©.

Nonobstant le premier alinĂ©a, lorsque le taux minimal de contrĂŽle est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformĂ©ment Ă  l’article 68, paragraphe 1, troisiĂšme alinĂ©a, les bĂ©nĂ©ficiaires sĂ©lectionnĂ©s font l’objet de contrĂŽles visant Ă  vĂ©rifier leur conformitĂ© avec l’acte, la norme, ou l’ensemble d’actes ou de normes concernĂ©s.

Lorsqu’un groupement de personnes visĂ© aux articles 28 et 29 du [rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 dĂ©cembre 2013, relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487),] est ajoutĂ© Ă  l’échantillon prĂ©vu Ă  l’article 68, paragraphe 1, du prĂ©sent rĂšglement, l’autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente veille Ă  ce que tous les membres du groupement fassent l’objet d’un contrĂŽle de conformitĂ© avec les exigences et normes relevant de leur responsabilitĂ©.

En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, chaque bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©lectionnĂ© pour un contrĂŽle sur place est contrĂŽlĂ© Ă  un moment oĂč la plupart des exigences et normes pour lesquelles il a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es. Les États membres veillent toutefois Ă  ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’annĂ©e de contrĂŽles d’un niveau appropriĂ©. »

 Le rÚglement délégué (UE) no 907/2014

26      L’article 12, paragraphes 6 et 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©gué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entitĂ©s, la gestion financiĂšre, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), dispose :

« 6.      Lorsque les conditions pour la dĂ©termination des montants Ă  exclure du financement de l’Union visĂ©es aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants Ă  exclure ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©s sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriĂ©es, en tenant compte de la nature et de la gravitĂ© de l’infraction et de sa propre estimation du risque de prĂ©judice financier pour l’Union.

Le niveau de correction forfaitaire est Ă©tabli en tenant compte notamment du type de non-conformitĂ© constatĂ©e. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrĂŽles clĂ©s et dans les contrĂŽles secondaires :

a)      les contrĂŽles clĂ©s sont les vĂ©rifications administratives et les vĂ©rifications sur le terrain, nĂ©cessaires pour Ă©tablir l’admissibilitĂ© de l’aide et l’application correspondante de rĂ©ductions et de sanctions ;

b)      les contrÎles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.

Si, dans le cadre de la mĂȘme procĂ©dure d’apurement de conformitĂ©, divers cas de non-conformitĂ© sont Ă©tablis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu Ă  diffĂ©rentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus Ă©levĂ© de correction forfaitaire s’applique.

7.      En Ă©tablissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spĂ©cifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degrĂ© de gravitĂ© plus Ă©levĂ© des lacunes constatĂ©es et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union :

a)      un ou plusieurs contrĂŽles clĂ©s ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s qu’ils sont jugĂ©s inefficaces pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© d’une demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s ; ou

b)      trois lacunes ou plus sont dĂ©tectĂ©es pour le mĂȘme systĂšme de contrĂŽle ; ou

c)      l’application par l’État membre d’un systĂšme de contrĂŽle est jugĂ©e absente ou gravement dĂ©ficiente, et il existe des preuves d’irrĂ©gularitĂ©s et de nĂ©gligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrĂ©guliĂšres ou frauduleuses ; ou

d)      une correction a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© appliquĂ©e Ă  cet État membre pour des dĂ©ficiences similaires dans le mĂȘme secteur, compte tenu toutefois des Ă©ventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre. »

 Le rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014

27      Aux termes de l’article 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 aoĂ»t 2014, portant modalitĂ©s d’application du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entitĂ©s, la gestion financiĂšre, l’apurement des comptes, les rĂšgles relatives aux contrĂŽles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), tel que modifiĂ© par le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2018/56 de la Commission, du 12 janvier 2018 (JO 2018, L 10, p. 9) (ci-aprĂšs le « rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014 ») :

« Si, Ă  la suite d’une enquĂȘte, la Commission considĂšre que des dĂ©penses n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles de l’Union, elle communique ses conclusions Ă  l’État membre concernĂ© en prĂ©cisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer Ă  l’avenir le respect de ladite rĂ©glementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financiĂšre qu’elle considĂšre appropriĂ© par rapport Ă  ses conclusions Ă  ce stade de la procĂ©dure. La communication prĂ©voit Ă©galement une rĂ©union bilatĂ©rale dans un dĂ©lai de cinq mois aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de rĂ©ponse de la part de l’État membre. La communication fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent article. »

 Les lignes directrices

28      Le point 1.2 de la communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015, intitulĂ©e « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financiĂšres dans le cadre des procĂ©dures d’apurement de conformitĂ© et d’apurement des comptes » (ci-aprĂšs les « lignes directrices »), dĂ©finit notamment la notion d’« irrĂ©gularité », en renvoyant Ă  l’article 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013.

29      Le point 1.3.7 des lignes directrices, intitulĂ© « Les dĂ©penses qui ont fait l’objet d’une correction financiĂšre ne seront pas corrigĂ©es une deuxiĂšme fois », prĂ©voit :

« Un cumul des corrections financiĂšres (pour la mĂȘme combinaison organisme payeur – exercice – code budgĂ©taire) donnera lieu Ă  une compensation. La succession/l’ordre dans l’application des corrections financiĂšres ne doit pas influer sur le montant total de la correction. En outre, le fait que les corrections cumulĂ©es s’inscrivent dans la mĂȘme procĂ©dure de conformitĂ© ou dans des audits Ă©talĂ©s dans le temps n’a pas d’incidence sur le montant total de la correction. »

30      Aux termes du point 3.2 des lignes directrices, intitulé « Niveau de la correction forfaitaire » :

« [...]

ConformĂ©ment Ă  l’article 12, paragraphe 7, du rĂšglement [dĂ©lĂ©guĂ©] no 907/2014, les services de la Commission tiennent “spĂ©cifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degrĂ© de gravitĂ© plus Ă©levĂ© des lacunes constatĂ©es et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union” et qui justifient donc un niveau plus Ă©levĂ© du taux forfaitaire : 

[...]      “un ou plusieurs contrĂŽles clĂ©s ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s qu’ils sont jugĂ©s inefficaces pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© d’une demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s”, il convient alors d’appliquer une correction Ă  hauteur de 10 %, car il peut raisonnablement ĂȘtre conclu qu’il existait un risque Ă©levĂ© de prĂ©judice financier important pour le budget de l’Union. »

31      Le point 4.2 des lignes directrices, intitulé « Estimations des montants à risque », énonce :

« [L]e taux de correction sera appliquĂ© Ă  la partie des dĂ©penses prĂ©sentant un risque. Dans le cadre de la conditionnalitĂ©, cela signifie que si des constatations sont Ă©tablies pour une autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente (organe de contrĂŽle spĂ©cialisĂ© ou organisme payeur), le montant total de l’aide versĂ©e aux agriculteurs devant ĂȘtre contrĂŽlĂ©s par cette autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente et auxquels s’applique l’exigence spĂ©cifique pour laquelle des lacunes ont Ă©tĂ© Ă©tablies peut faire l’objet d’une correction.

[...]

Dans le cas oĂč le systĂšme de contrĂŽle mis en place par un État membre prĂ©sente des dĂ©ficiences, il est impossible de dĂ©terminer clairement l’importance respective de[s] diffĂ©rents taux dans les sanctions administratives Ă©vitĂ©es. Les corrections forfaitaires sont destinĂ©es Ă  corriger ce problĂšme en appliquant une base standard. Les services de la Commission estiment qu’un taux de 10 % est appropriĂ© [...]

32      [...]

Par exemple, si le respect des rĂšgles de conditionnalitĂ© n’est pas contrĂŽlĂ© ou si mal ou si rarement que ces contrĂŽles sont totalement inefficaces pour l’application de la sanction administrative, une correction de 10 % doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă  un montant Ă  risque de 10 %, ce qui entraĂźne l’application d’un taux de correction de 1 % au montant total des aides versĂ©es aux agriculteurs auxquels s’applique l’exigence de la conditionnalitĂ© (concernĂ©e par la dĂ©faillance).

[...] »

33      Le point 4.3 des lignes directrices dispose :

« Les corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© sont complĂ©mentaires de celles appliquĂ©es pour des insuffisances en matiĂšre d’admissibilitĂ©. Dans le calcul de la correction financiĂšre pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ©, il sera tenu compte des corrections dĂ©jĂ  appliquĂ©es aux dĂ©penses relatives Ă  la mĂȘme population Ă  la suite d’insuffisances constatĂ©es dans le cadre de l’admissibilitĂ© des dĂ©penses effectuĂ©es. De mĂȘme, les corrections relatives Ă  l’admissibilitĂ© tiendront compte des montants dĂ©jĂ  dĂ©duits Ă  la suite de corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ©. [...] »

 Les antécédents du litige

34      Les antĂ©cĂ©dents du litige sont exposĂ©s aux points 2 Ă  14 de l’arrĂȘt attaquĂ© comme suit :

« 2      Du 23 au 27 avril 2018, la [Commission] a procĂ©dĂ© Ă  l’enquĂȘte portant la rĂ©fĂ©rence XC/2018/001/GR. Ladite enquĂȘte concernait les dĂ©penses effectuĂ©es par la RĂ©publique hellĂ©nique au titre du Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader).

3      Par lettre du 3 aoĂ»t 2018 (ci-aprĂšs la “lettre de constatations [initiales]”), la Commission a communiquĂ© Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique les rĂ©sultats de ses vĂ©rifications, conformĂ©ment Ă  l’article 34, paragraphe 2, du rĂšglement d’exĂ©cution [no 908/2014]. Elle a notamment relevĂ© des faiblesses pour les annĂ©es de demande 2016 et 2017 dans trois contrĂŽles clĂ©s, portant sur, premiĂšrement, le champ d’application et la qualitĂ© des contrĂŽles sur place, deuxiĂšmement, la prĂ©sentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrĂŽles et, troisiĂšmement, l’application adĂ©quate des sanctions administratives et d’exclusion. Elle a demandĂ© aux autoritĂ©s grecques, entre autres, de lui fournir des informations complĂ©mentaires.

4      Par lettre du 14 décembre 2018, la République hellénique a répondu à la lettre de constatations [initiales]. Elle a ensuite fourni des informations complémentaires par lettre du 21 mars 2019.

5      Le 28 mars 2019, la Commission et les autoritĂ©s grecques se sont rencontrĂ©es lors d’une rĂ©union bilatĂ©rale. Par lettre du 13 mai 2019, la Commission a communiquĂ© auxdites autoritĂ©s le procĂšs-verbal de cette rĂ©union et une liste d’informations complĂ©mentaires demandĂ©es au cours de ladite rĂ©union. Ces autoritĂ©s ont fait parvenir Ă  la Commission leurs observations par lettre du 3 juin 2019 et ont rĂ©pondu Ă  la nouvelle demande d’informations complĂ©mentaires par lettre du 15 juillet 2019.

6      Par lettre du 21 janvier 2020, la Commission a adressĂ© Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique une autre demande d’informations complĂ©mentaires, Ă  laquelle les autoritĂ©s grecques ont rĂ©pondu le 20 mars 2020.

7      Par lettre du 21 octobre 2020, la Commission a communiquĂ© ses conclusions prĂ©liminaires Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique, conformĂ©ment Ă  l’article 34, paragraphe 3, troisiĂšme alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014 [...]. Ces conclusions prĂ©liminaires comportaient des griefs Ă  l’encontre de la RĂ©publique hellĂ©nique concernant des dĂ©ficiences dans chacun des trois contrĂŽles clĂ©s citĂ©s au point 3 [de l’arrĂȘt attaquĂ©]. La Commission a donc proposĂ© d’exclure du financement de [l’Union] un montant brut total de 43 525 011,74 euros et un montant net total de 43 171 712,52 euros, ce qui correspondait Ă  un taux forfaitaire de 10 % suggĂ©rĂ© dans les [lignes directrices].

8      Par lettre du 1er décembre 2020, la République hellénique a demandé une conciliation.

9      Le 25 mai 2021, l’organe de conciliation a communiquĂ© son rapport, par lequel il a notamment constatĂ© l’impossibilitĂ© de concilier les positions des parties. Il les a ainsi invitĂ©es Ă  tenir compte du fait qu’un taux forfaitaire de 10 % Ă©tait conforme aux lignes directrices [...] si les vĂ©rifications des systĂšmes de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© Ă©taient totalement inefficaces en ce qui concerne l’application de sanctions administratives.

10      Par lettre du 17 novembre 2021, la Commission a communiquĂ© Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique sa position finale (ci-aprĂšs la “position finale du 17 novembre 2021”), dans laquelle elle a proposĂ© d’exclure du financement de l’Union un montant brut de 43 525 011,74 euros et un montant net de 43 167 428,41 euros, lequel prenait en compte les corrections antĂ©rieures effectuĂ©es dans le cadre d’autres enquĂȘtes portant sur les mĂȘmes dĂ©penses.

11      La Commission a ensuite envoyĂ© Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique le rapport de synthĂšse du 4 janvier 2022 relatif aux rĂ©sultats de ses enquĂȘtes dans le cadre de l’apurement de conformitĂ© sur le fondement de l’article 52 du rĂšglement [no 1306/2013] (ci-aprĂšs le “rapport de synthĂšse”).

12      Dans le rapport de synthĂšse, la Commission a constatĂ© l’existence d’importantes faiblesses, en ce qui concerne les annĂ©es de demande 2016 et 2017, dans les trois contrĂŽles clĂ©s citĂ©s au point 3 [de l’arrĂȘt attaquĂ©], Ă  savoir :

–        s’agissant du premier contrĂŽle clĂ© “Champ d’application et qualitĂ© des contrĂŽles sur place”, la Commission a conclu qu’il avait Ă©tĂ© si mal appliquĂ© qu’il Ă©tait jugĂ© totalement inefficace pour Ă©tablir le respect par les bĂ©nĂ©ficiaires des exigences de la conditionnalitĂ© et pour garantir l’effet dissuasif du systĂšme de conditionnalitĂ©. Elle a conclu, notamment en ce qui concerne les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion (ci-aprĂšs les “ERMG”), prĂ©vues Ă  l’annexe II du rĂšglement no 1306/2013, que :

–        les contrĂŽles sur place relatifs aux terres agricoles de l’exploitation (ERMG 1) Ă©taient sĂ©vĂšrement dĂ©ficients (point 13.1.1.1) ;

–        les contrĂŽles sur place relatifs aux mesures du programme d’action au titre de l’ERMG 1 Ă©taient sĂ©vĂšrement dĂ©ficients (point 13.1.1.2) ;

–        les contrĂŽles sur place relatifs aux exigences de sĂ©curitĂ© alimentaire – Brucellose (ERMG 4) Ă©taient gravement dĂ©ficients (point 13.1.1.3) ;

–        les contrĂŽles sur place relatifs aux exigences de sĂ©curitĂ© alimentaire – Installations de production de lait (ERMG 4) Ă©taient gravement dĂ©ficients (point 13.1.1.4) ;

–        les contrĂŽles sur place relatifs aux notifications d’évĂ©nements concernant les bovins (ERMG 7) Ă©taient absents (point 13.1.1.5) ;

–        les contrĂŽles sur place relatifs Ă  l’identification et Ă  l’enregistrement des bovins (ERMG 7) et des ovins ou des caprins (ERMG 8) Ă©taient gravement dĂ©ficients (point 13.1.1.6) ;

–        les contrĂŽles sur place relatifs aux encĂ©phalopathies spongiformes transmissibles (ERMG 9) Ă©taient absents (point 13.1.1.7) ;

–        les contrĂŽles sur place relatifs au bien-ĂȘtre des animaux (ERMG 11) Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.8) ;

–        les contrĂŽles sur place de plusieurs normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres [...], prĂ©vues Ă©galement Ă  l’annexe II du rĂšglement no 1306/2013, Ă©taient ineffectifs (point 13.1.1.9) ; et

–        le niveau appropriĂ© de contrĂŽle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 n’avait pas Ă©tĂ© atteint au cours de l’annĂ©e et, par consĂ©quent, que les contrĂŽles sur place Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.10) ;

–        s’agissant du deuxiĂšme contrĂŽle clĂ© “PrĂ©sentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrĂŽles”, la Commission a conclu que :

–        les rapports rĂ©digĂ©s par l’[Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (organisme grec de paiement et de contrĂŽle des aides communautaires d’orientation et de garantie)] (ci-aprĂšs l’“OPEKEPE”) Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.11) ;

–        les rapports rĂ©digĂ©s par les services vĂ©tĂ©rinaires Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.12) ;

–        les rapports Ă©taient dĂ©ficients en ce qui concerne l’étendue des contrĂŽles sur place effectuĂ©s tels que mentionnĂ©s dans les rapports de contrĂŽle (point 13.1.1.13) ; et

–        s’agissant du troisiĂšme contrĂŽle clĂ© “Application adĂ©quate des sanctions administratives et d’exclusion”, la Commission a conclu que le systĂšme des Ă©valuations et des sanctions applicables pour le brĂ»lage de chaumes ([bonnes conditions agricoles et environnementales des terres] 6) Ă©tait dĂ©ficient (point 13.1.1.14).

13      Ensuite, dans le rapport de synthĂšse, la Commission a conclu, au titre de l’évaluation du risque pour les fonds, Ă  l’exclusion du financement de l’Union d’un montant brut de 43 525 011,74 euros, Ă  savoir le mĂȘme montant brut que dans la position finale du 17 novembre 2021, qui correspondait Ă  une correction forfaitaire de 10 % sur la population Ă  risque, composĂ©e de tous les bĂ©nĂ©ficiaires soumis aux exigences de conditionnalitĂ©, pour toutes les faiblesses constatĂ©es dans les contrĂŽles clĂ©s concernant, d’une part, le champ d’application et la qualitĂ© des contrĂŽles sur place et, d’autre part, la prĂ©sentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrĂŽles, telles qu’elles avaient Ă©tĂ© exposĂ©es dans ledit rapport. Elle a considĂ©rĂ© que cette correction forfaitaire absorbait Ă©galement la correction calculĂ©e en raison de faiblesses constatĂ©es dans le troisiĂšme contrĂŽle clĂ© concernant l’application adĂ©quate des sanctions administratives et d’exclusion (point 13.1.1.15 de ce rapport). AprĂšs avoir pris en considĂ©ration plusieurs corrections effectuĂ©es dans le cadre d’autres enquĂȘtes portant sur les mĂȘmes dĂ©penses, elle a proposĂ© d’exclure un montant net de 43 156 228,16 euros (point 13.1.3 du mĂȘme rapport), Ă  savoir un montant net infĂ©rieur au montant figurant dans la position finale du 17 novembre 2021.

14      Le 16 fĂ©vrier 2022, sur le fondement du rapport de synthĂšse, la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision d’exĂ©cution [litigieuse], par laquelle elle a notamment Ă©cartĂ© du financement de l’Union, s’agissant de la RĂ©publique hellĂ©nique, un montant de 43 525 011,74 euros (montant net de 43 156 228,16 euros). »

 Le recours devant le Tribunal et l’arrĂȘt attaquĂ©

35      Par son recours fondĂ© sur l’article 263 TFUE, la RĂ©publique hellĂ©nique a demandĂ© l’annulation de la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse en tant qu’elle la concernait et lui imposait une correction financiĂšre forfaitaire de 10 %, d’un montant brut de 43 525 011,74 euros et d’un montant net, aprĂšs prise en compte des corrections antĂ©rieures, de 43 156 228,16 euros, Ă  la suite de l’enquĂȘte portant la rĂ©fĂ©rence XC/2018/001/GR et relative Ă  la conditionnalitĂ© au titre des annĂ©es de demande 2016 et 2017.

36      Au soutien de son recours, la République hellénique a invoqué six moyens, tirés :

–        le premier, d’un dĂ©faut de base juridique des constatations de la Commission relatives aux contrĂŽles clĂ©s et, Ă  titre subsidiaire, de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique ainsi que d’un dĂ©faut de motivation ;

–        le deuxiĂšme, de l’incompĂ©tence matĂ©rielle du service de la Commission ayant imposĂ© la correction financiĂšre, de la violation du principe de proportionnalitĂ© et d’un dĂ©faut de motivation ;

–        le troisiĂšme, d’une interprĂ©tation et d’une application erronĂ©es de dispositions du droit de l’Union, d’erreurs de fait ainsi que d’un dĂ©faut de motivation ;

–        le quatriĂšme, de violations des principes de coopĂ©ration loyale, de sĂ©curitĂ© juridique et de protection de la confiance lĂ©gitime ainsi que d’une erreur de fait manifeste et d’un dĂ©faut de motivation ;

–        le cinquiĂšme, d’une interprĂ©tation et d’une application erronĂ©es de l’article 12, paragraphes 6 et 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 907/2014 et de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique et des lignes directrices ainsi que de violations de l’article 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014 et du principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressĂ©s Ă  l’État membre au cours de la procĂ©dure d’apurement, ainsi que

–        le sixiĂšme, d’erreurs et d’un dĂ©faut de motivation quant au calcul de la correction financiĂšre.

37      Par l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rejetĂ© chacun de ces six moyens et, partant, le recours dans son ensemble. Il a Ă©galement condamnĂ© la RĂ©publique hellĂ©nique aux dĂ©pens.

 Les conclusions des parties au pourvoi

38      La République hellénique demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrĂȘt attaqué ;

–        d’accueillir son recours ;

–        d’annuler la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse conformĂ©ment aux conclusions de la requĂȘte, et

–        de condamner la Commission Ă  l’ensemble des dĂ©pens.

39      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la RĂ©publique hellĂ©nique aux dĂ©pens.

 Sur le pourvoi

40      À l’appui de son pourvoi, la RĂ©publique hellĂ©nique soulĂšve cinq moyens tirĂ©s, le premier, d’une mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique, d’une qualification juridique erronĂ©e et d’une dĂ©naturation du document de la Commission intitulĂ© « ContrĂŽles clĂ©s et contrĂŽles secondaires en matiĂšre de conditionnalitĂ© dans le cadre des procĂ©dures d’apurement de conformitĂ© lancĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2015 », distribuĂ© aux États membres en tant que document d’information (ci-aprĂšs le « document d’information »), ainsi que d’un dĂ©faut de motivation, le deuxiĂšme, d’une mĂ©connaissance des rĂšgles relatives Ă  l’apurement de conformitĂ© et d’un dĂ©faut de motivation, le troisiĂšme, d’un dĂ©faut de motivation et d’une mĂ©connaissance de l’article 71 du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014, le quatriĂšme, d’une mĂ©connaissance de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 907/2014 et de l’article 52 du rĂšglement no 1306/2013, et enfin, le cinquiĂšme, d’une mĂ©connaissance des lignes directrices et du principe du contradictoire ainsi que d’un dĂ©faut de motivation.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

41      Par son premier moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique conteste l’apprĂ©ciation, effectuĂ©e par le Tribunal au point 40 de l’arrĂȘt attaquĂ©, selon laquelle le document d’information est dĂ©pourvu de caractĂšre contraignant. Selon cet État membre, ce document contient des orientations relatives Ă  l’exercice du pouvoir d’apprĂ©ciation de la Commission qui s’imposent Ă  cette institution, servant ainsi de base Ă  des actes exĂ©cutoires relatifs Ă  des corrections financiĂšres.

42      Dans cette mesure, ledit document serait analogue aux lignes directrices, dont le Tribunal aurait admis le caractĂšre contraignant aux points 302 Ă  328, 371 Ă  378 et 404 de l’arrĂȘt attaquĂ©. Par consĂ©quent, cet arrĂȘt serait entachĂ© d’une contradiction de motifs. À cet Ă©gard, la RĂ©publique hellĂ©nique observe Ă©galement que le document d’information et les lignes directrices prĂ©sentent une caractĂ©ristique commune, Ă  savoir la prĂ©sence d’une clause de non-responsabilitĂ©, qui, en tout Ă©tat de cause, ne saurait ĂȘtre invoquĂ©e par la Commission.

43      Par ailleurs, aux points 41 Ă  43 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal aurait complĂ©tĂ©, en mĂ©connaissance des droits de la dĂ©fense de la RĂ©publique hellĂ©nique, la motivation de la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse en considĂ©rant que les constatations figurant aux points 13.1.1.1 Ă  13.1.1.9 du rapport de synthĂšse relĂšvent de la section 2, point 2, du document d’information, dans la mesure oĂč la base juridique de ces constatations fait rĂ©fĂ©rence Ă  l’annexe II du rĂšglement no 1306/2013. En effet, la Commission n’aurait pas tenu compte de maniĂšre autonome d’un tel grief dans son rapport de synthĂšse, mais y aurait fait rĂ©fĂ©rence en lien avec l’article 96, paragraphe 3, de ce rĂšglement.

44      Le raisonnement contenu aux points 41 Ă  43 de l’arrĂȘt attaquĂ© serait Ă©galement entachĂ© d’un dĂ©faut de motivation, dĂšs lors que le Tribunal aurait interprĂ©tĂ© erronĂ©ment ou dĂ©naturĂ© le contenu du document d’information, dont le point 2 de la section 2 se rĂ©fĂ©rerait spĂ©cifiquement au contrĂŽle sur place des exigences minimales de conditionnalitĂ©, et non de maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă  tous les engagements de conditionnalitĂ©, visĂ©s Ă  l’annexe II du rĂšglement no 1306/2013.

45      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

46      Par le premier moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique critique les points 40 Ă  43 de l’arrĂȘt attaquĂ©.

47      En premier lieu, au point 40 de cet arrĂȘt, le Tribunal a tirĂ© les consĂ©quences des points 37 Ă  39 dudit arrĂȘt, en indiquant que le document d’information Ă©tait dĂ©pourvu de caractĂšre contraignant. Selon le Tribunal, mĂȘme s’il devait ĂȘtre prouvĂ© que, en l’espĂšce, la Commission ne s’était pas conformĂ©e Ă  ce document, une telle irrĂ©gularitĂ© n’entraĂźnerait, Ă  elle seule, ni le constat d’une erreur dans le rapport de synthĂšse et, dĂšs lors, l’annulation de la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse, ni une mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique.

48      Selon la RĂ©publique hellĂ©nique, le raisonnement du Tribunal est entachĂ© d’une erreur de droit et d’une contradiction de motifs, dĂšs lors que le document d’information a un caractĂšre contraignant, Ă  l’instar des lignes directrices, dont le Tribunal a reconnu implicitement le caractĂšre contraignant pour la Commission.

49      À cet Ă©gard, ainsi que le Tribunal l’a rappelĂ© au point 37 de l’arrĂȘt attaquĂ©, il est de jurisprudence constante que, pour dĂ©terminer si un acte produit des effets juridiques obligatoires, il y a lieu de s’attacher Ă  sa substance et d’apprĂ©cier lesdits effets Ă  l’aune de critĂšres objectifs, tels que le contenu de celui-ci, en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du contexte de son adoption et des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteure (voir, en ce sens, arrĂȘt du 10 fĂ©vrier 2026, WhatsApp Ireland/ComitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, point 67 et jurisprudence citĂ©e).

50      AprĂšs avoir fourni, au point 38 de l’arrĂȘt attaquĂ©, une description du contenu du document d’information, que la RĂ©publique hellĂ©nique ne critique pas, le Tribunal a constatĂ©, au point 39 de cet arrĂȘt, que, en reprenant simplement certains Ă©lĂ©ments de la lĂ©gislation applicable et en les regroupant par contrĂŽle clĂ© et par contrĂŽle secondaire, le document d’information, par son contenu, fournit des indications quant aux systĂšmes de contrĂŽle et aux sanctions applicables en matiĂšre de conditionnalitĂ©. Le Tribunal a Ă©galement observĂ© que ce document Ă©mane de la direction gĂ©nĂ©rale (DG) de l’agriculture et du dĂ©veloppement rural de la Commission (ci-aprĂšs la « DG AGRI »).

51      Par ailleurs, Ă  ce point 39, le Tribunal a considĂ©rĂ© qu’il ressort de la clause de non-responsabilitĂ© prĂ©sente sous le titre II dudit document que ce dernier ne saurait avoir un caractĂšre contraignant. De mĂȘme, il a estimĂ© que le mĂȘme document ne saurait crĂ©er, pour les organismes payeurs et les États membres, une conviction ferme quant Ă  la base juridique et Ă  la teneur des contrĂŽles qui y sont dĂ©crits, Ă©tant donnĂ© qu’il indique clairement, par cette clause de non-responsabilitĂ©, que les listes des dispositions lĂ©gislatives figurant Ă  son titre III, intitulĂ© « ContrĂŽles clĂ©s », et Ă  son titre IV, intitulĂ© « ContrĂŽles secondaires », ne sont pas exhaustives et peuvent ĂȘtre mises Ă  jour ou complĂ©tĂ©es si nĂ©cessaire.

52      En dĂ©duisant des Ă©lĂ©ments ainsi exposĂ©s que le document d’information n’est pas contraignant, le Tribunal n’a pas fait une application erronĂ©e de la jurisprudence rappelĂ©e au point 48 du prĂ©sent arrĂȘt, dĂšs lors que tous ces Ă©lĂ©ments correspondent aux critĂšres objectifs exposĂ©s Ă  ce point 48 sur la base desquels est apprĂ©ciĂ© si un acte produit des effets juridiques obligatoires.

53      En particulier, le constat qu’une clause de non-responsabilitĂ© est prĂ©sente tant dans le document d’information que dans les lignes directrices ne dĂ©montre ni que le premier est contraignant Ă  l’instar des secondes ni que le raisonnement du Tribunal est entachĂ© d’une contradiction de motifs. De surcroĂźt, la RĂ©publique hellĂ©nique ne prĂ©cise pas les raisons pour lesquelles elle considĂšre que le Tribunal a mal apprĂ©ciĂ© le libellĂ© de la clause de non-responsabilitĂ© contenue dans le document d’information.

54      Dans ces conditions, il n’est pas Ă©tabli que le point 40 de l’arrĂȘt attaquĂ© est entachĂ© d’une erreur de droit, ni que l’arrĂȘt attaquĂ© est entachĂ© d’une contradiction de motifs.

55      En second lieu, au point 41 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que, en tout Ă©tat de cause, les dispositions rĂ©glementaires auxquelles le rapport de synthĂšse se rĂ©fĂšre pour les constatations relatives aux lacunes du contrĂŽle clĂ© intitulĂ© « Champ d’application et qualitĂ© des contrĂŽles sur place » correspondent aux bases juridiques exposĂ©es dans le document d’information.

56      À cet Ă©gard, d’une part, il ressort du point 42 de cet arrĂȘt que le document d’information contient un point 2, qui figure dans la section 2, intitulĂ©e « Champ d’application et qualitĂ© des contrĂŽles sur place », de son titre III, intitulĂ© « ContrĂŽles clĂ©s », qui dispose que « [l]es contrĂŽles sur place doivent couvrir toutes les exigences minimales visĂ©es dans les actes et les normes Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe II du rĂšglement [...] no 1306/2013 (article 93 [du rĂšglement]) ».

57      D’autre part, au point 43 dudit arrĂȘt, le Tribunal a observĂ© que, aux points 13.1.1.1 Ă  13.1.1.9 du rapport de synthĂšse, il est fait prĂ©cisĂ©ment rĂ©fĂ©rence, parmi les dispositions citĂ©es, Ă  l’annexe II du rĂšglement no 1306/2013, qui Ă©numĂšre les rĂšgles relatives Ă  la conditionnalitĂ©. Il en a dĂ©duit que la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse ne devait pas ĂȘtre annulĂ©e pour dĂ©faut de base juridique de ces points du rapport de synthĂšse ou pour violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique.

58      La RĂ©publique hellĂ©nique, sans contester que le rapport de synthĂšse se rĂ©fĂšre notamment Ă  l’annexe II du rĂšglement no 1306/2013, estime que cette rĂ©fĂ©rence n’est pas autonome mais est liĂ©e Ă  l’article 96, paragraphe 3, dudit rĂšglement, en vertu duquel les États membres procĂšdent Ă  des contrĂŽles sur place pour vĂ©rifier si un bĂ©nĂ©ficiaire respecte les obligations en cause. Cet État membre fait valoir que, en mĂ©connaissance de ses droits de la dĂ©fense, le Tribunal a complĂ©tĂ© la motivation de la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse, en faisant rĂ©fĂ©rence de maniĂšre autonome Ă  cette annexe.

59      Or, comme il ressort Ă  bon droit du point 40 de l’arrĂȘt attaquĂ©, Ă©tant donnĂ© que le document d’information est dĂ©pourvu de caractĂšre contraignant, le fait que la Commission n’ait pas fondĂ© la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse sur l’une des bases juridiques mentionnĂ©es dans ce document, Ă  le supposer Ă©tabli, n’est pas susceptible d’entraĂźner l’annulation de cette dĂ©cision au motif qu’elle serait dĂ©pourvue de base juridique ou qu’elle aurait Ă©tĂ© adoptĂ©e en mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique.

60      Par consĂ©quent, le grief mentionnĂ© au point 57 du prĂ©sent arrĂȘt vise des motifs surabondants de l’arrĂȘt attaquĂ©. Or, selon la jurisprudence constante, des griefs dirigĂ©s contre des motifs surabondants d’une dĂ©cision du Tribunal ne sauraient entraĂźner l’annulation de cette dĂ©cision et sont donc inopĂ©rants (arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2026, Air France/Commission, C‑369/22 P, EU:C:2026:118, point 112 et jurisprudence citĂ©e).

61      Eu Ă©gard Ă  ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme Ă©tant, en partie, non fondĂ© et, en partie, inopĂ©rant.

 Sur le deuxiÚme moyen

 Argumentation des parties

62      Par son deuxiĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le Tribunal a interprĂ©tĂ© de maniĂšre manifestement erronĂ©e le deuxiĂšme moyen de son recours. En effet, le Tribunal aurait examinĂ© ce moyen parmi ceux ayant trait Ă  la correction financiĂšre imposĂ©e, alors qu’il aurait portĂ©, comme le Tribunal l’aurait admis de maniĂšre incohĂ©rente au point 249 de l’arrĂȘt attaquĂ©, sur l’incompĂ©tence de la DG AGRI.

63      En outre, aux points 262 à 264 de cet arrĂȘt, le Tribunal aurait mĂ©connu le principe de collĂ©gialitĂ©, Ă©noncĂ© Ă  l’article 1er du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission, l’article 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, de ce rĂšglement intĂ©rieur, les articles 4, 13 et 14 de celui-ci ainsi que l’article 248 TFUE. En effet, le membre concernĂ© de la Commission serait spĂ©cifiquement  responsable de la prĂ©paration de l’acte de la Commission en cause et signerait au nom de cette derniĂšre en vue de l’adoption d’un tel acte. Le suivi de la mise en Ɠuvre de la rĂ©glementation relative aux contrĂŽles en cause dans la prĂ©sente affaire ne relĂšverait ni d’une compĂ©tence collĂ©giale des services de la Commission ni de la compĂ©tence de la DG AGRI.

64      À cet Ă©gard, les dispositions du rĂšglement no 852/2004 mentionnĂ©es aux points 266 Ă  268, 271 et 272 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que le Tribunal aurait interprĂ©tĂ©es de maniĂšre erronĂ©e, ne suffiraient pas Ă  Ă©tablir la compĂ©tence de la DG AGRI. La rĂ©fĂ©rence, contenue aux points 267 et 268 de cet arrĂȘt, aux dispositions particuliĂšres de ce rĂšglement qui « met[tent] en Ɠuvre » le rĂšglement no 178/2002 serait, en tout Ă©tat de cause, contraire au principe de sĂ©curitĂ© juridique. De surcroĂźt, il n’incomberait pas Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique de dĂ©montrer le fait que la Commission ait excĂ©dĂ© sa compĂ©tence, contrairement Ă  ce qui ressort des points 269 et 270 de l’arrĂȘt attaquĂ©.

65      Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas statuĂ© sur le grief tirĂ© de ce que la conclusion de la Commission relative aux lacunes d’un contrĂŽle clĂ© jugĂ© « totalement inefficace » ne saurait ĂȘtre fondĂ©e sur des constatations ne pouvant entraĂźner des sanctions administratives. En particulier, contrairement Ă  ce que le Tribunal aurait jugĂ© au point 299 de l’arrĂȘt attaquĂ©, en contradiction avec le point 300 de cet arrĂȘt, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 43, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement no 1306/2013, dont dĂ©coulerait la notion de « recettes », ne serait pas inopĂ©rante.

66      Enfin, le Tribunal aurait outrepassĂ© sa compĂ©tence pour apprĂ©cier si la correction financiĂšre en cause Ă©tait ou non disproportionnĂ©e, dĂšs lors que, certaines constatations de la Commission ayant Ă©tĂ© remises en cause, l’apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de la correction aurait dĂ» ĂȘtre confiĂ©e Ă  cette institution, Ă  l’instar de ce que la Cour a jugĂ© dans l’arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2020, GrĂšce/Commission (PĂąturages permanents) (C‑252/18 P, EU:C:2020:95, points 94 et 95).

67      La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

68      Le deuxiĂšme moyen du pourvoi se rapporte au deuxiĂšme moyen du recours devant le Tribunal, tirĂ© de l’incompĂ©tence matĂ©rielle du service de la Commission ayant imposĂ© la correction financiĂšre en cause, Ă  savoir la DG AGRI, de la violation du principe de proportionnalitĂ© et d’un dĂ©faut de motivation.

69      Comme il ressort du point 24 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a examinĂ© ce moyen parmi ceux ayant principalement trait Ă  la correction financiĂšre imposĂ©e par la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse. La RĂ©publique hellĂ©nique en dĂ©duit que le Tribunal a interprĂ©tĂ© sa requĂȘte de maniĂšre manifestement erronĂ©e.

70      Or, cet État membre ne saurait reprocher au Tribunal le fait de s’ĂȘtre Ă©cartĂ© de l’ordre des moyens retenu par ledit État membre, choix dont il n’est nullement Ă©tabli qu’il ait affectĂ© la comprĂ©hension ou l’apprĂ©ciation du moyen en cause.

71      Par ailleurs, contrairement Ă  ce qu’indique la RĂ©publique hellĂ©nique, le point 249 de l’arrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a dĂ©crit l’argument selon lequel certaines des insuffisances constatĂ©es dans le contrĂŽle clĂ© intitulĂ© « Champ d’application et qualitĂ© des contrĂŽles sur place » concernaient des questions ne relevant pas de la compĂ©tence de la DG AGRI, n’est pas en contradiction avec les points 248 et 250 Ă  302 de cet arrĂȘt, qui contiennent le reste de la description et de l’analyse du deuxiĂšme moyen du recours.

72      La RĂ©publique hellĂ©nique conteste Ă©galement les points 262 Ă  264, 266 Ă  272 et 299 de l’arrĂȘt attaquĂ© ainsi que, en substance, le point 300 de cet arrĂȘt.

73      En premier lieu, aux points 262 Ă  264 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que l’argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique relative Ă  la dĂ©termination de la DG de la Commission compĂ©tente au sein de celle-ci sur certaines questions Ă©tait dĂ©nuĂ©e de pertinence, aux motifs, d’une part, que la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse avait Ă©tĂ© adoptĂ©e sur le fondement de l’article 52 du rĂšglement no 1306/2013 et, d’autre part, que l’auteur de cette dĂ©cision d’exĂ©cution Ă©tait la Commission et non l’une de ses directions gĂ©nĂ©rales.

74      À ce dernier Ă©gard, le Tribunal a observĂ© que, s’il ressort des articles 3 et 21 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission que celle-ci dispose de diffĂ©rents services pour mettre en Ɠuvre son action, tels que les directions gĂ©nĂ©rales, et que ces services sont placĂ©s sous la responsabilitĂ© de certains de ses membres, la Commission agit nĂ©anmoins, conformĂ©ment Ă  l’article 1er de ce rĂšglement intĂ©rieur, en tant que collĂšge regroupant tous ses membres. Ce faisant, le Tribunal n’a nullement mĂ©connu ce dernier article, en vertu duquel cette institution agit en collĂšge.

75      Cela Ă©tant, la RĂ©publique hellĂ©nique invoque Ă©galement une mĂ©connaissance par le Tribunal de l’article 248 TFUE et de l’article 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, dudit rĂšglement intĂ©rieur, en vertu desquels le prĂ©sident de la Commission rĂ©partit les responsabilitĂ©s incombant Ă  cette institution entre ses membres, en leur attribuant des domaines d’activitĂ© particuliers.

76      À cet Ă©gard, il y a lieu de relever, d’une part, que l’article 248 TFUE dispose qu’une telle rĂ©partition doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 17, paragraphe 6, TUE, qui exige notamment, Ă  son point b), que l’organisation interne de la Commission assure la collĂ©gialitĂ© de son action.

77      D’autre part, l’article 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission indique que les membres de cette institution sont spĂ©cifiquement responsables, dans leurs domaines d’activitĂ© respectifs, de la prĂ©paration des travaux de ladite institution et de l’exĂ©cution de ses dĂ©cisions. Il n’en dĂ©coule toutefois pas qu’ils sont spĂ©cifiquement et individuellement responsables de l’adoption de ces dĂ©cisions.

78      Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la considĂ©ration figurant au point 264 de l’arrĂȘt attaquĂ©, selon laquelle l’argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique relative Ă  la dĂ©termination de la DG de la Commission qui serait compĂ©tente au sein de celle-ci sur certaines questions est dĂ©nuĂ©e de pertinence, n’est pas entachĂ©e d’une erreur de droit.

79      Une telle apprĂ©ciation n’est pas contredite par l’arrĂȘt du 10 avril 2024, Danske Slagtermestre/Commission (T‑486/18 RENV, EU:T:2024:217, point 41), auquel se rĂ©fĂšre la RĂ©publique hellĂ©nique, dont il ressort certes que la membre de la Commission chargĂ©e de la concurrence Ă©tait spĂ©cifiquement responsable de la prĂ©paration de la dĂ©cision attaquĂ©e dans cette affaire, mais aussi qu’une telle prĂ©paration ne se confond pas avec le caractĂšre collĂ©gial du mode d’adoption de la dĂ©cision en cause par la Commission en tant qu’institution.

80      La RĂ©publique hellĂ©nique fait Ă©galement rĂ©fĂ©rence Ă  l’arrĂȘt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission (C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 33), qui toutefois n’est pas pertinent en l’occurrence, dĂšs lors qu’il porte non pas sur la rĂ©partition, entre les membres de la Commission, des responsabilitĂ©s incombant Ă  cette institution, mais sur le fonctionnement du comitĂ© des mĂ©dicaments Ă  usage humain de l’Agence europĂ©enne des mĂ©dicaments (EMA).

81      Par ailleurs, ce qui prĂ©cĂšde n’est pas remis en cause par l’article 4 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission, Ă©numĂ©rant les procĂ©dures de dĂ©cision, ni par l’article 13 de ce rĂšglement intĂ©rieur, relatif aux dĂ©cisions par procĂ©dure d’habilitation, ni par l’article 14 de celui-ci, relatif aux dĂ©cisions par procĂ©dure de dĂ©lĂ©gation, lesquels, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, auraient Ă©tĂ© mĂ©connus par l’apprĂ©ciation du Tribunal figurant aux points 262 Ă  264 de l’arrĂȘt attaquĂ©.

82      En effet, comme il ressort en substance du point 262 de l’arrĂȘt attaquĂ©, la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse constitue, conformĂ©ment Ă  l’article 52 du rĂšglement no 1306/2013, un acte d’exĂ©cution de la Commission en tant qu’institution.

83      À cet Ă©gard, d’une part, la circonstance, invoquĂ©e par la RĂ©publique hellĂ©nique, que cet acte d’exĂ©cution ait Ă©tĂ© signĂ© par un membre de la Commission ne suffit pas Ă  Ă©tablir qu’il a Ă©tĂ© adoptĂ© conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure d’habilitation prĂ©vue Ă  l’article 13 dudit rĂšglement intĂ©rieur. D’autre part, la RĂ©publique hellĂ©nique ne dĂ©montre pas qu’il ressort dudit acte d’exĂ©cution que celui-ci constitue une mesure de gestion ou d’administration dont l’adoption a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 14 du mĂȘme rĂšglement intĂ©rieur, aux directeurs gĂ©nĂ©raux et aux chefs de service de la Commission.

84      En deuxiĂšme lieu, il ressort du point 265 de l’arrĂȘt attaquĂ© que les points 266 Ă  272 de celui-ci concernent l’allĂ©gation de la RĂ©publique hellĂ©nique selon laquelle certaines des constatations de la Commission figurant dans la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse n’entrent pas dans le champ des compĂ©tences de cette institution.

85      PremiĂšrement, il ressort des points 269 et 270 de l’arrĂȘt attaquĂ© que la RĂ©publique hellĂ©nique n’avait pas dĂ©montrĂ© que la Commission avait excĂ©dĂ© sa propre compĂ©tence, ce dont cet État membre dĂ©duit que le Tribunal a erronĂ©ment considĂ©rĂ© qu’il appartenait audit État membre de dĂ©montrer l’excĂšs de compĂ©tence de cette institution.

86      À cet Ă©gard, il y a lieu d’observer que la question de la compĂ©tence de la Commission a Ă©tĂ© examinĂ©e au fond par le Tribunal Ă  la demande de la RĂ©publique hellĂ©nique, qui a prĂ©sentĂ© plusieurs arguments Ă  l’appui de cette demande et qui ne soutient pas, dans son pourvoi, que le Tribunal a omis d’examiner d’office d’autres arguments portant sur cette compĂ©tence.

87      Dans ces conditions, il y a lieu de considĂ©rer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, les arguments prĂ©sentĂ©s par la RĂ©publique hellĂ©nique n’étant pas fondĂ©s, l’incompĂ©tence de la Commission n’était pas Ă©tablie.

88      DeuxiĂšmement, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que le Tribunal a interprĂ©tĂ© de maniĂšre erronĂ©e certaines dispositions du rĂšglement no 852/2004, mentionnĂ©es aux points 266 Ă  268, 271 et 272 de l’arrĂȘt attaquĂ©, qui ne permettent pas, selon elle, d’établir la compĂ©tence de la DG AGRI.

89      Or, ainsi qu’il rĂ©sulte du point 77 du prĂ©sent arrĂȘt, le Tribunal a correctement observĂ© au point 264 de l’arrĂȘt attaquĂ© que l’argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique relative Ă  la dĂ©termination de la DG de la Commission compĂ©tente au sein de celle-ci sur certaines questions est dĂ©nuĂ©e de pertinence. Partant, l’argument visĂ© au point prĂ©cĂ©dent du prĂ©sent arrĂȘt doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant inopĂ©rant.

90      Par ailleurs, en ce qui concerne la prĂ©tendue mĂ©connaissance par le Tribunal du principe de sĂ©curitĂ© juridique, mentionnĂ©e au point 63 du prĂ©sent arrĂȘt, au point 267 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a notamment relevĂ© que, « en ce qui concerne les arguments de la RĂ©publique hellĂ©nique concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthĂšse, force est de constater que, [Ă ] ce point, la Commission mentionne plusieurs dispositions du rĂšglement no 178/2002 comme base juridique et indique explicitement que l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier est mis en Ɠuvre par les rĂšglements nos 852/2004 et 853/2004, y compris prĂ©cisĂ©ment les dispositions mentionnĂ©es par la RĂ©publique hellĂ©nique ».

91      Contrairement Ă  ce qu’indique cet État membre, cette rĂ©fĂ©rence est suffisamment claire et prĂ©cise, conformĂ©ment au principe de sĂ©curitĂ© juridique [voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 46], dĂšs lors que le point 252 de l’arrĂȘt attaquĂ©, qui rĂ©sume l’argumentation pertinente dudit État membre, mentionne « l’annexe I, partie A, point III.8, sous b), du rĂšglement no 852/2004, Ă  dĂ©faut [...] l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du rĂšglement no 853/2004 ».

92      Il en va de mĂȘme s’agissant du point 268 de l’arrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a notamment indiquĂ© que, « en ce qui concerne les arguments de la RĂ©publique hellĂ©nique concernant le point 13.1.1.4 du rapport de synthĂšse, il y a lieu d’observer tout d’abord que la Commission y mentionne explicitement que le rĂšglement no 853/2004, y compris son annexe III, section IX, chapitre I, point II.A, met en Ɠuvre le rĂšglement no 178/2002 et, plus particuliĂšrement, l’article 17, paragraphe 1, de ce dernier ».

93      En troisiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que le Tribunal n’a pas statuĂ© sur le grief tirĂ© de ce que la conclusion de la Commission relative aux lacunes d’un contrĂŽle clĂ© jugĂ© « totalement inefficace » ne saurait ĂȘtre fondĂ©e sur des constatations ne pouvant entraĂźner des sanctions administratives.

94      À cet Ă©gard, au point 293 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rĂ©sumĂ© l’argumentation pertinente de la RĂ©publique hellĂ©nique en mentionnant que cet État membre faisait valoir, en substance, qu’il est disproportionnĂ© de proposer des corrections financiĂšres en se fondant sur des constatations qui ne peuvent pas entraĂźner l’imposition de sanctions.

95      Ainsi qu’il ressort du point 277 de l’arrĂȘt attaquĂ©, cette argumentation se rĂ©fĂšre au fait que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du rĂšglement no 1306/2013, visĂ© au point 283 de l’arrĂȘt attaquĂ©, seuls les actes ou les omissions directement imputables Ă  un agriculteur bĂ©nĂ©ficiaire peuvent donner lieu Ă  des sanctions administratives, alors que les constatations Ă  la base de la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse concernaient les actes et les omissions d’un État membre. En outre, comme il ressort du point 278 de l’arrĂȘt attaquĂ©, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, Ă©tant donnĂ© que, en l’espĂšce, aucune sanction financiĂšre ne saurait ĂȘtre imposĂ©e Ă  des agriculteurs, il n’existe aucun risque financier pour le fonds concernĂ© car il ne peut y avoir aucun manque Ă  gagner pour ce fonds.

96      Aux points 294 Ă  301 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a poursuivi l’apprĂ©ciation de l’argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique Ă  cet Ă©gard. Sur la base des constats contenus aux points 294 Ă  296 de cet arrĂȘt, le Tribunal a indiquĂ©, dans la premiĂšre phrase du point 297 dudit arrĂȘt, que la Commission Ă©tait parvenue Ă  la conclusion que le contrĂŽle clĂ© intitulĂ© « Champ d’application et qualitĂ© des contrĂŽles sur place » avait Ă©tĂ© totalement inefficace, de sorte que cette institution pouvait agir conformĂ©ment aux lignes directrices.

97      À ce point 297, le Tribunal s’est rĂ©fĂ©rĂ© au point 4.2 des lignes directrices en affirmant que, en vertu de ce dernier point, « le taux de correction [est] appliquĂ© Ă  la partie des dĂ©penses prĂ©sentant un risque et que, dans le cadre de la conditionnalitĂ©, cela signifie que, si des constatations sont Ă©tablies pour une autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente, le montant total de l’aide versĂ©e aux agriculteurs devant ĂȘtre contrĂŽlĂ©s par cette autoritĂ© et auxquels s’applique l’exigence spĂ©cifique pour laquelle des lacunes ont Ă©tĂ© Ă©tablies peut faire l’objet d’une correction ».

98      En outre, ainsi que l’a observĂ© le Tribunal Ă  ce point 297, et comme il ressort du mĂȘme point des lignes directrices, si le respect des rĂšgles de conditionnalitĂ© n’est pas contrĂŽlĂ© ou si mal ou si rarement que ces contrĂŽles sont totalement inefficaces pour l’application de la sanction administrative, une correction de 10 % doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă  un montant Ă  risque de 10 %, ce qui entraĂźne l’application d’un taux de correction de 1 % au montant total des aides versĂ©es aux agriculteurs auxquels s’applique l’exigence de conditionnalitĂ© concernĂ©e par la dĂ©faillance.

99      Il rĂ©sulte dudit point 297 que, conformĂ©ment au point 4.2 des lignes directrices, le Tribunal a estimĂ© que la circonstance que les constatations Ă  la base de la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse n’étaient pas susceptibles d’entraĂźner l’imposition de sanctions administratives Ă©tait dĂ©pourvue de pertinence aux fins de l’apprĂ©ciation du montant de la correction financiĂšre imposĂ©e par cette dĂ©cision d’exĂ©cution.

100    Par ailleurs, au point 298 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rappelĂ© qu’il est dans la nature d’une correction forfaitaire de ne pas correspondre Ă  une Ă©valuation prĂ©cise du risque. Cette apprĂ©ciation implique que, selon le Tribunal, la correction financiĂšre imposĂ©e par la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse corresponde Ă  un risque financier pour le fonds concernĂ©, sans pour autant que la Commission soit tenue d’évaluer ce risque afin de s’assurer qu’il corresponde prĂ©cisĂ©ment au montant de cette correction financiĂšre.

101    Ladite apprĂ©ciation ne contient aucune erreur de droit. En effet, lorsqu’un contrĂŽle clĂ© est « totalement inefficace », les bĂ©nĂ©ficiaires devant faire l’objet de sanctions administratives en vertu de la rĂ©glementation applicable et au profit du fonds concernĂ© Ă©chappent systĂ©matiquement Ă  ces sanctions, sans qu’il soit possible d’évaluer prĂ©cisĂ©ment le montant des sanctions qui auraient dĂ» ĂȘtre imposĂ©es et, partant, le risque financier pour ce fonds.

102    Dans ce contexte, le Tribunal a observĂ©, au point 299 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que l’article 43, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement no 1306/2013 concerne les rĂšgles relatives Ă  l’affectation des recettes rĂ©sultant, entre autres, de sanctions appliquĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles de conditionnalitĂ© et ne prĂ©voit pas de raisons justifiant l’imposition de corrections financiĂšres.

103    La RĂ©publique hellĂ©nique estime, en substance, que le Tribunal a erronĂ©ment considĂ©rĂ© cette disposition comme Ă©tant dĂ©pourvue de pertinence aux fins de l’apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de la correction financiĂšre imposĂ©e par la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse.

104    Or, puisque le Tribunal a considĂ©rĂ© Ă  juste titre que l’imposition ou non de sanctions administratives et, partant, l’absence d’un manque Ă  gagner pour le fonds concernĂ© en raison de la non-application de telles sanctions sont dĂ©pourvues de pertinence Ă  cet Ă©gard, c’est Ă  juste titre qu’il a effectuĂ© la mĂȘme apprĂ©ciation concernant l’article 43, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement no 1306/2013.

105    En quatriĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le Tribunal a outrepassĂ© sa compĂ©tence pour apprĂ©cier si la correction litigieuse Ă©tait ou non disproportionnĂ©e dans la mesure oĂč, certaines constatations de la Commission Ă©tant remises en cause, il aurait dĂ» confier l’apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de cette correction Ă  cette institution. Cette critique vise, en substance, le point 300 de l’arrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a conclu, sans se contredire, que la Commission n’avait pas violĂ©, notamment, le principe de proportionnalitĂ©.

106    Or, le Tribunal n’a pas jugĂ© que certaines constatations de la Commission devaient ĂȘtre infirmĂ©es. Au point 296 de l’arrĂȘt attaquĂ©, il a observĂ© que la RĂ©publique hellĂ©nique n’invoquait que, et ce de maniĂšre trĂšs concise, certains exemples concernant trois des dix points sur lesquels la Commission avait fondĂ© ses constatations, Ă  savoir les points 13.1.1.3, 13.1.1.4 et 13.1.1.7 du rapport de synthĂšse. Sans se prononcer sur le bien-fondĂ© de ces exemples, le Tribunal a considĂ©rĂ© qu’ils n’étaient pas suffisants pour remettre en cause les conclusions de la Commission exposĂ©es dans ces points.

107    Par ailleurs, le Tribunal a estimĂ©, Ă  ce point 296, que la RĂ©publique hellĂ©nique n’avait pas rĂ©ussi, dans le cadre des moyens et des branches dĂ©jĂ  examinĂ©s aux points 25 Ă  275 de l’arrĂȘt attaquĂ©, Ă  remettre en cause les constatations de la Commission figurant aux points 13.1.1.1 Ă  13.1.1.10 du rapport de synthĂšse.

108    Par consĂ©quent, le Tribunal disposait de tous les Ă©lĂ©ments pour dĂ©terminer si la correction en cause Ă©tait ou non disproportionnĂ©e, de sorte que les circonstances de l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt attaquĂ© diffĂšrent de celles de l’affaire Ă  l’origine de l’arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2020, GrĂšce/Commission (PĂąturages permanents) (C‑252/18 P, EU:C:2020:95, point 95), invoquĂ© par la RĂ©publique hellĂ©nique, dans lequel la Cour, ayant considĂ©rĂ© qu’une correction forfaitaire de 25 % Ă©tait fondĂ©e sur des irrĂ©gularitĂ©s et que l’arrĂȘt du Tribunal attaquĂ© devait ĂȘtre partiellement annulĂ©, a jugĂ© que la Commission devait procĂ©der Ă  une nouvelle apprĂ©ciation d’ensemble pour vĂ©rifier que ce taux de correction demeurait justifiĂ©.

109    Il s’ensuit que le deuxiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

 Sur le troisiÚme moyen

 Argumentation des parties

110    Par son troisiÚme moyen, la République hellénique fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.

111    Au point 75 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal ne se serait pas fondĂ© sur les Ă©lĂ©ments du dossier, mais les aurait dĂ©naturĂ©s et, en tout Ă©tat de cause, n’aurait pas fourni une motivation suffisante et cohĂ©rente. En effet, le rapport de synthĂšse ne prĂ©ciserait pas le nombre de rapports contrĂŽlĂ©s, que la Commission aurait mentionnĂ© pour la premiĂšre fois dans son mĂ©moire en dĂ©fense devant le Tribunal.

112    En outre, il ressortirait du rapport de synthĂšse que la Commission a tenu compte du point b) du point I.3 du chapitre I de la section IX de l’annexe III du rĂšglement no 853/2004, citĂ© au point 88 de l’arrĂȘt attaquĂ©, dont la RĂ©publique hellĂ©nique avait fait valoir devant le Tribunal qu’il Ă©tait applicable en l’espĂšce. Or, selon le point 82 de cet arrĂȘt, la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse de la Commission Ă©tait fondĂ©e sur le point I.2, sous a), ii), de ce chapitre. Au lieu de constater que la Commission n’était pas parvenue Ă  dĂ©terminer la nature de l’infraction constatĂ©e, le Tribunal aurait rejetĂ© les arguments de la RĂ©publique hellĂ©nique sans expliquer les raisons pour lesquelles, selon lui, la Commission avait Ă  bon droit fondĂ© la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse sur plusieurs bases juridiques distinctes en l’absence de constatations correspondant Ă  chacune de ces bases juridiques.

113    Les points 108 et 169 de l’arrĂȘt attaquĂ©, dans lesquels le Tribunal aurait considĂ©rĂ© que les rapports de l’OPEKEPE doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s avant que leur exactitude et leur vĂ©racitĂ© ne puissent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es par la Commission, seraient Ă©galement insuffisamment motivĂ©s et contraires aux enseignements tirĂ©s de l’expĂ©rience commune. Il serait impossible de rassembler des Ă©lĂ©ments de preuve visant Ă  prouver un fait instantanĂ© qui n’existe pas au moment oĂč le contrĂŽle sur place est effectuĂ© mais qui est apparu au moment du contrĂŽle effectuĂ© par la Commission, comme, en l’espĂšce, l’absence de marques auriculaires ou la prĂ©sence d’un nombre dĂ©terminĂ© d’animaux dans une exploitation.

114    En second lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que, aux points 189 Ă  193 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a interprĂ©tĂ© et appliquĂ© de maniĂšre erronĂ©e l’article 71 du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014. Il dĂ©coulerait de cette disposition et de l’article 51, paragraphe 2, de ce rĂšglement que seul le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide, qui a introduit une demande d’aide, est soumis au contrĂŽle sur place des exigences et des normes de conditionnalitĂ©. À cet Ă©gard, l’arrĂȘt du 7 aoĂ»t 2018, ChĂąteau du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641, points 28 et 31), confirmerait que l’exploitant concernĂ© doit avoir consenti au contrĂŽle.

115    Un contrĂŽle sur place et, Ă  plus forte raison, un contrĂŽle pouvant conduire Ă  des sanctions conformĂ©ment Ă  l’article 97, paragraphe 1, du rĂšglement no 1306/2013 ne seraient possibles qu’en prĂ©sence d’une demande introduite par le bĂ©nĂ©ficiaire. Par ailleurs, l’État membre concernĂ© n’aurait pas l’obligation de rĂ©partir les contrĂŽles sur place de maniĂšre uniforme sur toute l’annĂ©e, ce que confirmerait l’article 26 du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014.

116    La Commission considĂšre que les griefs relatifs aux constatations factuelles et Ă  l’apprĂ©ciation des Ă©lĂ©ments de preuve exposĂ©es par le Tribunal aux points 82, 88, 108 et 169 de l’arrĂȘt attaquĂ© sont irrecevables et, en tout Ă©tat de cause, que le troisiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

 Appréciation de la Cour

117    Par le troisiĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient, en premier lieu, que les apprĂ©ciations contenues aux points 75, 82, 88, 108 et 169 de l’arrĂȘt attaquĂ© ne satisfont pas Ă  l’obligation qui incombe au Tribunal de motiver ses dĂ©cisions, en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne.

118    Il convient de rappeler qu’il rĂ©sulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne que le pourvoi est limitĂ© aux questions de droit. Le Tribunal est, dĂšs lors, seul compĂ©tent pour constater et apprĂ©cier les faits pertinents ainsi que les Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis. L’apprĂ©ciation de ces faits et de ces Ă©lĂ©ments de preuve ne constitue pas, sous rĂ©serve du cas de leur dĂ©naturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrĂŽle de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi [arrĂȘt du 16 avril 2026, Colombani/SEAE (HarcĂšlement passif ou collectif), C‑343/23 P, EU:C:2026:294, point 51 et jurisprudence citĂ©e].

119    Par consĂ©quent, il convient d’écarter comme Ă©tant irrecevable l’argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique visant la seconde phrase du point 108 de l’arrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a rejetĂ© l’argument selon lequel les constatations de la Commission Ă©taient fondĂ©es sur des informations identifiĂ©es postĂ©rieurement au contrĂŽle sur place effectuĂ© par l’OPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017, et le point 169 de cet arrĂȘt, dans lequel le Tribunal a notamment rejetĂ© l’argument selon lequel les rĂ©sultats de l’enquĂȘte de cette institution ne sauraient Ă©tablir une dĂ©faillance dans le contrĂŽle sur place effectuĂ© par l’OPEKEPE six mois auparavant. En effet, cette argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique vise Ă  ce que la Cour procĂšde Ă  une nouvelle apprĂ©ciation des Ă©lĂ©ments de fait et de preuve.

120    En revanche, les griefs relatifs aux points 75, 82, 88 et 108 de l’arrĂȘt attaquĂ© sont recevables, dans la mesure oĂč la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir, sans remettre en cause des constatations factuelles ou l’apprĂ©ciation des Ă©lĂ©ments de preuve, que le Tribunal a mĂ©connu son obligation de motiver ses dĂ©cisions.

121    À cet Ă©gard, il convient de rappeler que l’obligation qui incombe au Tribunal de motiver ses dĂ©cisions, en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, ne lui impose pas de fournir un exposĂ© qui suivrait, de maniĂšre exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulĂ©s par les parties au litige. La motivation peut donc, selon une jurisprudence constante, ĂȘtre implicite Ă  condition qu’elle permette aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les motifs de la dĂ©cision du Tribunal et Ă  la Cour de disposer des Ă©lĂ©ments suffisants pour exercer son contrĂŽle (arrĂȘt du 18 dĂ©cembre 2025, PAN Europe/Commission, C‑316/24 P, EU:C:2025:992, point 99 et jurisprudence citĂ©e).

122    En l’espĂšce, premiĂšrement, au point 75 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a constatĂ© qu’il ressortait de la procĂ©dure Ă©crite que la constatation de la Commission figurant au point 13.1.1.2 du rapport de synthĂšse se fondait sur l’examen de 24 dossiers pour l’annĂ©e de demande 2016 et de 26 dossiers pour l’annĂ©e de demande 2017. Comme l’a relevĂ© la Commission, ces informations, desquelles le Tribunal a dĂ©duit que la RĂ©publique hellĂ©nique n’avait pas dĂ©montrĂ© l’absence d’un problĂšme systĂ©mique de dĂ©faillances graves, figurent clairement dans une annexe de la requĂȘte dĂ©posĂ©e devant le Tribunal.

123    Il en découle que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, ce point 75 contient une motivation suffisante, cohérente et fondée sur les éléments du dossier.

124    DeuxiĂšmement, le Tribunal a dĂ©crit, aux points 79 Ă  85 de l’arrĂȘt attaquĂ©, les Ă©lĂ©ments pertinents concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthĂšse, relatif au « [c]hamp d’application des contrĂŽles sur place relatifs aux exigences de sĂ©curitĂ© alimentaire – Brucellose – ERMG 4 » et, aux points 86 et 87 de cet arrĂȘt, la rĂ©glementation applicable y affĂ©rente. En particulier, le point 87 dudit arrĂȘt reproduit un extrait, respectivement, de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), et de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.3, sous b), du rĂšglement no 853/2004.

125    Au point 88 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que la Commission avait fondĂ© la constatation effectuĂ©e Ă  ce point 13.1.1.3 du rapport de synthĂšse sur plusieurs bases juridiques distinctes, notamment sur celles mentionnĂ©es aux points 79, 86 et 87 de cet arrĂȘt. Il a Ă©cartĂ© l’argument de la RĂ©publique hellĂ©nique relatif au point b) du point I.3 du chapitre I de la section IX de l’annexe III du rĂšglement no 853/2004, au motif qu’il ressortait du rapport de synthĂšse que la Commission avait effectivement pris en compte cette disposition et avait soulignĂ© que la vĂ©rification du respect par le bĂ©nĂ©ficiaire de ladite disposition nĂ©cessitait l’existence de registres de vaccination conformes.

126    Selon la RĂ©publique hellĂ©nique, le Tribunal n’a pas expliquĂ©, Ă  ce point 88, les raisons pour lesquelles il a estimĂ© que la Commission avait Ă  bon droit fondĂ© la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse sur plusieurs bases juridiques distinctes, Ă  savoir l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du rĂšglement no 853/2004 et l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de ce rĂšglement, alors mĂȘme que des constatations correspondant Ă  chacune de ces bases juridiques n’avaient pas Ă©tĂ© effectuĂ©es par cette institution. Or, une telle correspondance ressort sans ambiguĂŻtĂ© d’une lecture intĂ©grale des points concernĂ©s de l’arrĂȘt attaquĂ©.

127    En effet, d’une part, au point 82 de cet arrĂȘt, le Tribunal a constatĂ© que, selon la Commission, une fiche de vaccination du 24 mai 2016 n’avait pas confirmĂ© la conformitĂ© de l’exploitation aux dispositions de l’annexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du rĂšglement no 853/2004 au moment du contrĂŽle effectuĂ© le 24 octobre 2017 dĂšs lors que ni les parties de cette fiche relatives au statut hygiĂ©nique de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ni celle concernant la date de validitĂ© n’avaient Ă©tĂ© remplies et que, par ailleurs, la date de validitĂ© maximale du document avait Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e.

128    D’autre part, il ressort du point 84 de l’arrĂȘt attaquĂ© que la Commission avait indiquĂ© que la vĂ©rification de la conformitĂ© d’un bĂ©nĂ©ficiaire aux dispositions concernant l’utilisation du lait provenant d’animaux vaccinĂ©s faisait Ă©galement partie des obligations au titre de l’ERMG 4, en vertu de la section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de l’annexe III du rĂšglement no 853/2004.

129    En outre, au point 85 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a expliquĂ© les raisons pour lesquelles, selon la Commission, les exigences applicables n’avaient pas Ă©tĂ© respectĂ©es, Ă  savoir, d’une part, qu’un rapport de contrĂŽle mentionnait le respect par l’agriculteur des vaccinations contre la brucellose malgrĂ© l’absence de preuve de vaccinations lors du contrĂŽle sur place et, d’autre part, que les autoritĂ©s grecques ne considĂ©raient pas l’enregistrement des vaccinations dans les dossiers mĂ©dicaux comme une obligation lĂ©gale si les vĂ©tĂ©rinaires de l’État procĂ©daient Ă  ces vaccinations.

130    TroisiĂšmement, dans la premiĂšre phrase du point 108 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que, logiquement, les rapports de l’OPEKEPE doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s avant que leur exactitude et leur vĂ©racitĂ© ne puissent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es par la DG AGRI.

131    Selon la RĂ©publique hellĂ©nique, cette affirmation est insuffisamment motivĂ©e et contraire aux enseignements tirĂ©s de l’expĂ©rience commune. Or, une telle affirmation, qui prĂ©sente un caractĂšre Ă©vident, n’exige aucune motivation supplĂ©mentaire.

132    En second lieu, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, quatriĂšme alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014, chaque bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©lectionnĂ© pour un contrĂŽle sur place est contrĂŽlĂ© Ă  un moment oĂč la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es. Les États membres veillent toutefois Ă  ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’annĂ©e de contrĂŽles d’un niveau appropriĂ©.

133    Au point 189 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a estimĂ© que c’était Ă  juste titre que la Commission avait considĂ©rĂ© qu’un niveau appropriĂ© de contrĂŽle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 n’avait pas Ă©tĂ© atteint en cours d’annĂ©e ainsi que le requiert cette disposition et que, par consĂ©quent, les contrĂŽles sur place avaient Ă©tĂ© dĂ©ficients. Il ressort du point 190 de cet arrĂȘt ainsi que des prĂ©cisions figurant aux points 191 Ă  193 dudit arrĂȘt que cette conclusion ne pouvait ĂȘtre remise en cause par les affirmations de la RĂ©publique hellĂ©nique selon lesquelles un contrĂŽle sur place opĂ©rant et efficace ne peut ĂȘtre effectuĂ© que si une demande d’aide est dĂ©posĂ©e.

134    La RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que, par ce raisonnement, le Tribunal a mĂ©connu l’article 71, paragraphe 1, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014.

135    À cet Ă©gard, il convient d’observer qu’il ne ressort pas du libellĂ© de cette disposition qu’un contrĂŽle sur place opĂ©rant et efficace ne peut ĂȘtre effectuĂ© et ne peut donner lieu Ă  une sanction administrative qu’aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide.

136    En outre, c’est sans commettre d’erreur de droit que, au point 191 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que, si, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, les États membres peuvent exclure systĂ©matiquement les contrĂŽles durant une partie de l’annĂ©e, cela rendrait totalement inefficaces, voire inexistants, les contrĂŽles requis par ladite disposition.

137    Le point 192 de l’arrĂȘt attaquĂ© n’est pas davantage entachĂ© d’erreurs de droit. Comme l’indique Ă  bon droit le Tribunal, il ressort du considĂ©rant 70 du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014 qu’il est opportun d’effectuer des contrĂŽles sur place liĂ©s Ă  la conditionnalitĂ© avant que toutes les demandes ne soient reçues. À cet Ă©gard, selon le Tribunal, ce considĂ©rant, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 4, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014, souligne non pas « le caractĂšre exceptionnel des contrĂŽles sur place liĂ©s Ă  la conditionnalitĂ© avant la rĂ©ception de toutes les demandes d’aide, mais bien le caractĂšre nĂ©cessaire et important des contrĂŽles dans le cadre du systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© Ă  l’aide d’une sĂ©lection partielle de l’échantillon de contrĂŽle ».

138    Le considĂ©rant 73 de ce rĂšglement d’exĂ©cution, que la RĂ©publique hellĂ©nique reproche au Tribunal de ne pas avoir examinĂ©, n’apporte aucun autre Ă©lĂ©ment pertinent en la matiĂšre, dĂšs lors qu’il se limite Ă  indiquer, notamment, qu’il y a lieu de prĂ©ciser le moment auquel une visite sur place doit ĂȘtre effectuĂ©e et que les États membres doivent veiller Ă  ce qu’un contrĂŽle efficace et reprĂ©sentatif des exigences et des normes soit effectuĂ© au cours de la mĂȘme annĂ©e civile.

139    Par ailleurs, c’est Ă  juste titre que, au point 193 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a constatĂ© que l’arrĂȘt du 7 aoĂ»t 2018, ChĂąteau du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641, points 24 et 31), concernait non pas la question de savoir si un agriculteur n’ayant pas demandĂ© Ă  obtenir une aide Ă©tait tenu de se soumettre Ă  un contrĂŽle sur place, mais la question de savoir si les agents qui procĂšdent Ă  un contrĂŽle sur place pouvaient pĂ©nĂ©trer sur une exploitation agricole sans avoir obtenu l’accord de l’exploitant. Ce constat est valable Ă©galement s’agissant du point 28 de cet arrĂȘt, mentionnĂ© dans le pourvoi.

140    Le raisonnement du Tribunal n’est pas remis en cause par l’article 51, paragraphe 2, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014, auquel se rĂ©fĂšre la RĂ©publique hellĂ©nique. En effet, s’il rĂ©sulte de cette disposition que les contrĂŽles sur place auxquels elle se rĂ©fĂšre ne peuvent avoir lieu qu’aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide, ladite disposition n’est pas applicable aux contrĂŽles en cause en l’espĂšce, Ă  savoir les contrĂŽles sur place en matiĂšre de conditionnalitĂ©, qui font l’objet d’un rĂ©gime juridique distinct, prĂ©vu aux articles 68 Ă  72 de ce rĂšglement d’exĂ©cution.

141    Enfin, la RĂ©publique hellĂ©nique invoque, a contrario, l’article 26, paragraphe 2, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014, qui exige que les contrĂŽles sur place soient « rĂ©partis sur l’annĂ©e » aux fins des mesures de dĂ©veloppement rural, afin de dĂ©montrer que l’article 71, paragraphe 1, de ce rĂšglement d’exĂ©cution ne comporte pas une telle exigence.

142    Toutefois, Ă  supposer mĂȘme que ces deux dispositions comportent des exigences diffĂ©rentes, aucune consĂ©quence ne pourrait en ĂȘtre tirĂ©e dans la prĂ©sente affaire, dĂšs lors que, contrairement Ă  ce que soutient la RĂ©publique hellĂ©nique, il ne ressort pas de l’analyse du Tribunal que l’article 71, paragraphe 1, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014 impose Ă  l’État membre concernĂ© de rĂ©partir de maniĂšre uniforme, sur l’annĂ©e, les contrĂŽles sur place.

143    À cet Ă©gard, il convient de prĂ©ciser, ainsi que l’a relevĂ© la Commission, que, au regard de l’article 71, paragraphe 1, quatriĂšme alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 809/2014, il est nĂ©cessaire et suffisant que le moment des contrĂŽles sur place soit adaptĂ© aux risques pertinents aux fins des exigences et des normes de conditionnalitĂ© applicables.

144    Il dĂ©coule des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que le troisiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondĂ©.

 Sur le quatriÚme moyen

 Argumentation des parties

145    Par son quatriĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le point 322 de l’arrĂȘt attaquĂ©, par lequel le Tribunal a rejetĂ© son argument selon lequel la Commission devrait Ă©valuer le risque pour le fonds concernĂ© sur la base du risque de perte financiĂšre rĂ©sultant de la non‑application de sanctions administratives, contredit le point 325 de cet arrĂȘt, duquel il ressort que l’absence de contrĂŽle annule, le cas Ă©chĂ©ant, des recettes du fait de la non-application de telles sanctions, ce qui a pour effet de porter prĂ©judice au budget de l’Union.

146    Les points 323 et 325 de l’arrĂȘt attaquĂ© reposeraient sur un choix entre plusieurs interprĂ©tations des dispositions pertinentes, alors que ces dispositions seraient claires et ne nĂ©cessiteraient aucune interprĂ©tation. Contrairement Ă  ce qu’indique le point 327 de l’arrĂȘt attaquĂ©, qui serait erronĂ© et motivĂ© de façon contradictoire ou, Ă  dĂ©faut, insuffisante, la RĂ©publique hellĂ©nique n’aurait pas Ă©tĂ© en mesure de connaĂźtre sans ambiguĂŻtĂ© ses droits et obligations.

147    En outre, la conclusion selon laquelle l’article 12, paragraphe 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014 s’applique aux corrections en matiĂšre de conditionnalitĂ© serait erronĂ©e. Le risque de perte financiĂšre pour le fonds concernĂ©, Ă©valuĂ© sur la base de la perte financiĂšre rĂ©sultant de la non-application de sanctions administratives, ne relĂšverait d’aucun des cas visĂ©s par cette disposition, qui Ă©tablirait une exception et qui devrait donc ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre stricte.

148    La « non-conformité » serait dĂ©finie, tant Ă  l’article 2, paragraphe 1, point 2, sous b), du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 640/2014 qu’au point 1.2 des lignes directrices, notamment par opposition Ă  la notion d’« irrĂ©gularité ». Or, le Tribunal aurait assimilĂ© Ă  tort, au point 325 de l’arrĂȘt attaquĂ©, la « non-conformité » Ă  l’« irrĂ©gularité », telle que dĂ©finie au point 324 de cet arrĂȘt. À cet Ă©gard, les sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalitĂ© ne relĂšveraient pas des ressources propres de l’Union, dĂšs lors que, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du rĂšglement no 1306/2013, elles seraient affectĂ©es Ă  un objectif prĂ©cis, Ă  savoir financer les dĂ©penses des fonds agricoles.

149    Par ailleurs, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, les points 341 et 344 de l’arrĂȘt attaquĂ©, par lesquels le Tribunal a rejetĂ© son argument selon lequel la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse a fixĂ© le montant de la correction appliquĂ©e Ă  un niveau supĂ©rieur Ă  celui indiquĂ© Ă  titre provisoire dans la lettre de constatations initiales, mĂ©connaissent l’article 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014 et le principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressĂ©s Ă  l’État membre concernĂ©, que le Tribunal n’aurait nullement examinĂ©.

150    À cet Ă©gard, il dĂ©coulerait de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du rĂšglement no 1306/2013 et de l’article 34, paragraphe 2, du rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014, et ce en conformitĂ© avec ce principe, que non seulement la lettre de constatations initiales doit contenir toutes les constatations de la Commission Ă©tablissant des cas de non-conformitĂ©, mais Ă©galement qu’une telle lettre doit indiquer le risque maximal que chacune de ses constatations entraĂźne pour le fonds concernĂ©.

151    Il ressort du point 347 de l’arrĂȘt attaquĂ© que, selon le Tribunal, la Commission avait modifiĂ© la base juridique de la correction majorĂ©e proposĂ©e aprĂšs avoir accueilli les arguments des autoritĂ©s grecques selon lesquels les conditions d’application de l’article 12, paragraphe7, point c), du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 907/2014 n’étaient pas rĂ©unies. Or, la circonstance visĂ©e Ă  ce point c) serait distincte de celle visĂ©e au point a) de ce paragraphe 7. À cet Ă©gard, indĂ©pendamment de la circonstance que le taux de correction n’a pas Ă©tĂ© augmentĂ©, la correction comporterait une composante qualitative, reflĂ©tĂ©e par une base juridique spĂ©cifique. Une  reformatio in peius serait caractĂ©risĂ©e lorsque, pour maintenir le taux de correction annoncĂ©, la Commission modifie par la suite la base juridique initialement retenue.

152    La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

153    Le quatriĂšme moyen vise les points 322, 323, 325, 327, 341, 344 et 347 de l’arrĂȘt attaquĂ©, lesquels, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, mĂ©connaissent l’article 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014 et l’article 52, paragraphes 2 et 3, du rĂšglement no 1306/2013.

154    En premier lieu, il y a lieu de rappeler que les points 322 Ă  326 de l’arrĂȘt attaquĂ© concernent le grief de la RĂ©publique hellĂ©nique, rejetĂ© au point 326 de cet arrĂȘt, tirĂ© de l’application erronĂ©e de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014.

155    Cette disposition prĂ©voit que, en Ă©tablissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spĂ©cifiquement compte de la circonstance, qui indique un degrĂ© de gravitĂ© plus Ă©levĂ© des lacunes constatĂ©es et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union, qu’un ou plusieurs contrĂŽles clĂ©s ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s qu’ils sont jugĂ©s inefficaces pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© d’une demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s.

156    Au point 322 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a renvoyĂ© Ă  l’analyse effectuĂ©e aux points 293 Ă  300 de cet arrĂȘt pour rejeter ledit grief dans la mesure oĂč il se fondait sur l’affirmation selon laquelle, en matiĂšre de conditionnalitĂ©, la Commission devrait Ă©valuer le risque pour le fonds concernĂ© sur la base du risque de perte financiĂšre rĂ©sultant de la non-application de sanctions administratives.

157    Les points 293 Ă  300 dudit arrĂȘt ne sont entachĂ©s d’aucune erreur de droit, comme il ressort des points 93 Ă  103 du prĂ©sent arrĂȘt, de sorte qu’il en va de mĂȘme pour ce point 322, qui s’y rĂ©fĂšre.

158    Par ailleurs, au point 323 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a constatĂ© qu’il ressort du point 13.1.3 du rapport de synthĂšse que, afin de pouvoir appliquer l’article 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014 Ă  la conditionnalitĂ©, la Commission a interprĂ©tĂ© l’extrait de cette disposition aux termes duquel « pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© d’une demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s », repris au point 3.2 des lignes directrices, comme « pour dĂ©terminer si le bĂ©nĂ©ficiaire respecte les exigences de la conditionnalité ». En outre, le Tribunal a observĂ© que, dans le mĂ©moire en dĂ©fense de la Commission, cette institution a considĂ©rĂ© que l’expression « prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s », contenue dans ladite disposition, pouvait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme « le fait d’éviter les cas de non-conformitĂ© aux exigences en matiĂšre de conditionnalité ».

159    Dans ce contexte, au point 324 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rappelĂ© que la notion d’« irrĂ©gularité » est dĂ©finie au point 1.2 des lignes directrices, lequel renvoie Ă  l’article 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013. Cette derniĂšre disposition renvoie Ă  son tour Ă  l’article 1er, paragraphe 2, du rĂšglement no 2988/95, aux termes duquel « [e]st constitutive d’une irrĂ©gularitĂ© toute violation d’une disposition du droit communautaire rĂ©sultant d’un acte ou d’une omission d’un opĂ©rateur Ă©conomique qui a ou aurait pour effet de porter prĂ©judice au budget gĂ©nĂ©ral des CommunautĂ©s ou Ă  des budgets gĂ©rĂ©s par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des CommunautĂ©s, soit par une dĂ©pense indue ».

160    Au point 325 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal en a dĂ©duit, Ă  la premiĂšre phrase de ce point, que la prĂ©vention des irrĂ©gularitĂ©s peut s’entendre comme Ă©tant la prĂ©vention des violations par les bĂ©nĂ©ficiaires du droit de l’Union applicable en l’espĂšce, Ă  savoir « le fait d’éviter les cas de non-conformitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires avec les exigences en matiĂšre de conditionnalité ». En effet, selon le Tribunal, ainsi qu’il ressort de la deuxiĂšme phrase dudit point, lorsque les contrĂŽles des autoritĂ©s compĂ©tentes dans le cadre de la conditionnalitĂ© ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s qu’ils sont jugĂ©s inefficaces, la prĂ©vention des irrĂ©gularitĂ©s commises par les bĂ©nĂ©ficiaires ne saurait ĂȘtre garantie. Toujours selon le Tribunal, cette absence de contrĂŽle ou les faiblesses relevĂ©es dans les contrĂŽles effectuĂ©s annulent, le cas Ă©chĂ©ant, des recettes du fait de la non-application des sanctions, ce qui a pour effet de porter prĂ©judice au budget de l’Union, ainsi qu’il ressort de la troisiĂšme phrase du point 325 de l’arrĂȘt attaquĂ©.

161    Il rĂ©sulte d’une lecture conjointe des trois phrases contenues au point 325 de l’arrĂȘt attaquĂ© que, selon le Tribunal, l’absence de contrĂŽle ou les faiblesses relevĂ©es dans les contrĂŽles effectuĂ©s empĂȘchent de prĂ©venir les Ă©ventuelles irrĂ©gularitĂ©s commises par les bĂ©nĂ©ficiaires, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013 auquel renvoie le point 324 de l’arrĂȘt attaquĂ©, dĂšs lors que l’absence d’effet dissuasif dĂ» Ă  la non-application de sanctions entraĂźne des dĂ©penses indues financĂ©es par le budget de l’Union, au profit de bĂ©nĂ©ficiaires qui ne se conforment pas aux exigences en matiĂšre de conditionnalitĂ©.

162    La RĂ©publique hellĂ©nique soutient que ce point 325 est non seulement erronĂ© mais Ă©galement en contradiction avec les points 322 et 324 de l’arrĂȘt attaquĂ©.

163    Or, d’une part, contrairement Ă  ce que fait valoir cet État membre, il ne ressort pas de l’article 2, paragraphe 1, point 2, sous b), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 640/2014 ou du point 1.2 des lignes directrices que les cas dans lesquels les bĂ©nĂ©ficiaires ne se conforment pas aux exigences en matiĂšre de conditionnalitĂ© ne peuvent pas constituer des « irrĂ©gularitĂ©s », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013 auquel renvoie le point 324 de l’arrĂȘt attaquĂ©.

164    D’autre part, le Tribunal n’a pas affirmĂ© que l’irrĂ©gularitĂ© en cause est la non-application de sanctions administratives. Une telle affirmation n’aurait pas prĂ©sentĂ© de lien avec la dĂ©finition de la notion d’« irrĂ©gularité » telle qu’exposĂ©e au point 324 de l’arrĂȘt attaquĂ© ni avec les deux premiĂšres phrases du point 325 de cet arrĂȘt.

165    Par la troisiĂšme phrase de ce point 325, le Tribunal a rĂ©pondu Ă  la derniĂšre partie de l’argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique rĂ©sumĂ©e au point 307 de l’arrĂȘt attaquĂ©, en indiquant que l’absence de contrĂŽle ou les faiblesses relevĂ©es dans les contrĂŽles annulent, le cas Ă©chĂ©ant, des recettes du fait de la non-application de sanctions, ce qui a pour effet de porter prĂ©judice au budget de l’Union, ce qui est cohĂ©rent avec le point 322 de cet arrĂȘt et conforme Ă  ce qui ressort du point 100 du prĂ©sent arrĂȘt.

166    En deuxiĂšme lieu, au point 327 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que les dispositions mentionnĂ©es aux points 322 Ă  326 de cet arrĂȘt permettaient Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique de connaĂźtre sans ambiguĂŻtĂ© ses droits et obligations et de prendre ses dispositions en consĂ©quence, de sorte que l’argument de cet État membre tirĂ© de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique devait ĂȘtre Ă©cartĂ©.

167    La RĂ©publique hellĂ©nique considĂšre cette analyse comme Ă©tant erronĂ©e et motivĂ©e de façon contradictoire ou, Ă  dĂ©faut, insuffisante, dĂšs lors que, selon elle, les points 323 et 325 de l’arrĂȘt attaquĂ© reposent sur un choix entre plusieurs interprĂ©tations des dispositions pertinentes, alors que ces dispositions sont claires et ne nĂ©cessitent aucune interprĂ©tation.

168    Or, ni les interprĂ©tations de la Commission dĂ©crites au point 323 de l’arrĂȘt attaquĂ© et rappelĂ©es au point 157 du prĂ©sent arrĂȘt ni l’affirmation du Tribunal contenue Ă  la premiĂšre phrase du point 325 de l’arrĂȘt attaquĂ© et mentionnĂ©e au point 159 du prĂ©sent arrĂȘt ne sont erronĂ©es. Il ne saurait ĂȘtre infĂ©rĂ© du fait que la RĂ©publique hellĂ©nique a proposĂ© une autre interprĂ©tation de la rĂ©glementation en cause, que le Tribunal a, Ă  bon droit et de maniĂšre motivĂ©e, jugĂ© erronĂ©e, que cette rĂ©glementation n’est pas claire et prĂ©cise.

169    Par consĂ©quent, la RĂ©publique hellĂ©nique pouvait connaĂźtre sans ambiguĂŻtĂ© ses droits et obligations et prendre ses dispositions en consĂ©quence, et ce conformĂ©ment au principe de sĂ©curitĂ© juridique [voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 46].

170    En troisiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique reproche au Tribunal d’avoir mĂ©connu l’article 52, paragraphes 2 et 3, du rĂšglement no 1306/2013, l’article 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014 et le principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressĂ©s Ă  l’État membre concernĂ© en rejetant, aux points 341 et 344 de l’arrĂȘt attaquĂ©, l’argument selon lequel la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse avait fixĂ© le montant de la correction appliquĂ©e Ă  un niveau supĂ©rieur Ă  celui indiquĂ© Ă  titre provisoire dans la lettre de constatations initiales.

171    Au point 341 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que le niveau de correction financiĂšre indiquĂ© dans la lettre de constatations initiales Ă  l’État membre concernĂ© peut ĂȘtre modifiĂ© et adaptĂ© aux conclusions finales de la Commission.

172    Une telle apprĂ©ciation est conforme Ă  l’article 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014, qui se rĂ©fĂšre au « niveau provisoire de correction financiĂšre qu[e la Commission] considĂšre appropriĂ© par rapport Ă  ses conclusions Ă  ce stade de la procĂ©dure ».

173    Il en dĂ©coule que la lettre de constatations initiales ne doit pas nĂ©cessairement contenir le montant maximal que la correction financiĂšre peut atteindre, comme le Tribunal l’a relevĂ©, en substance, au point 344 de l’arrĂȘt attaquĂ©.

174    Un tel constat n’est remis en cause ni par l’article 52, paragraphe 2, du rĂšglement no 1306/2013, qui prĂ©voit notamment les cas dans lesquels des corrections forfaitaires sont appliquĂ©es, ni par l’article 52, paragraphe 3, de ce rĂšglement, qui dispose notamment que la Commission doit notifier par Ă©crit, prĂ©alablement Ă  l’adoption de toute dĂ©cision de refus de financement, les rĂ©sultats de ses vĂ©rifications et que, Ă  ce stade de la procĂ©dure, les États membres se voient accorder la possibilitĂ© de dĂ©montrer que l’ampleur rĂ©elle de la non-conformitĂ© est moindre que celle retenue par la Commission.

175    DĂšs lors que l’article 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement d’exĂ©cution no 908/2014 constitue, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, une manifestation du principe d’interdiction d’aggravation des griefs adressĂ©s Ă  l’État membre concernĂ©, il y a lieu de considĂ©rer que le Tribunal a jugĂ©, Ă  bon droit, que, cette disposition n’ayant pas Ă©tĂ© mĂ©connue, la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse ne pouvait ĂȘtre annulĂ©e en raison d’une mĂ©connaissance de ce principe.

176    Partant, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© au Tribunal, aprĂšs avoir notamment constatĂ© au point 347 de l’arrĂȘt attaquĂ© que la RĂ©publique hellĂ©nique a eu la possibilitĂ©, au cours de la procĂ©dure en cause, de prendre position sur l’application de l’article 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014, d’avoir rejetĂ©, au point 348 de cet arrĂȘt, le grief tirĂ© de la mĂ©connaissance dudit principe, dĂ©crit au point 332 du mĂȘme arrĂȘt, sans avoir fourni de motivation supplĂ©mentaire.

177    Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le quatriĂšme moyen du pourvoi doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

 Sur le cinquiÚme moyen

 Argumentation des parties

178    Par son cinquiĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le Tribunal a interprĂ©tĂ© et appliquĂ© de maniĂšre erronĂ©e les lignes directrices en jugeant que la formule mathĂ©matique mentionnĂ©e au point 382 de l’arrĂȘt attaquĂ© avait Ă©tĂ© correctement appliquĂ©e par la Commission. Cette formule aurait Ă©tĂ© transcrite d’office dans l’arrĂȘt attaquĂ©, en violation du principe du contradictoire.

179    Par ailleurs, il ressortirait des points 377 et 378 de l’arrĂȘt attaquĂ© que le Tribunal a interprĂ©tĂ© le point 4.3 des lignes directrices de maniĂšre isolĂ©e, sans tenir compte des principes fondamentaux visĂ©s au point 1.3 des lignes directrices, et notamment au point 1.3.7 de celles-ci. À cet Ă©gard, dans l’arrĂȘt du 18 novembre 2021, GrĂšce/Commission (C‑107/20 P, EU:C:2021:937, point 73), la Cour aurait jugĂ© que, en vertu des points 1.3.7 et 3.4 des lignes directrices, un cumul de corrections financiĂšres donne en principe lieu Ă  une compensation.

180    Ce principe fondamental ne serait pas mĂ©connu par le point 4.3 des lignes directrices, qui prĂ©voirait que les corrections antĂ©rieures sont prises en compte pour le calcul des nouvelles corrections, et non pour le calcul du montant de base sur lequel une nouvelle correction est calculĂ©e. S’écarter de cette rĂšgle aboutirait Ă  un calcul opaque et arbitraire. Or, en considĂ©rant, au point 381 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que la Commission avait appliquĂ© Ă  bon droit une dĂ©duction au prorata, le Tribunal aurait mĂ©connu ce point 4.3, lu en combinaison avec ledit point 1.3.7.

181    En outre, l’arrĂȘt attaquĂ© serait dĂ©pourvu de motivation dans la mesure oĂč la formule mathĂ©matique figurant au point 382 de cet arrĂȘt, selon laquelle est calculĂ© le montant ajustĂ© de la correction financiĂšre antĂ©rieure, ne pourrait pas ĂȘtre confirmĂ©e par les donnĂ©es figurant au tableau citĂ© Ă  ce mĂȘme point 382.

182    Enfin, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que le Tribunal a violĂ© le principe du contradictoire et l’obligation de motivation ainsi qu’interprĂ©tĂ© et appliquĂ© de maniĂšre erronĂ©e les lignes directrices en rejetant, aux points 387 et suivants de l’arrĂȘt attaquĂ©, le moyen tirĂ©, notamment, de la violation des principes gĂ©nĂ©raux du droit, en particulier du principe de sĂ©curitĂ© juridique.

183    La Commission considĂšre que ce dernier grief est irrecevable dĂšs lors que, dans le cadre de la seconde branche du sixiĂšme moyen invoquĂ© devant le Tribunal, la RĂ©publique hellĂ©nique n’a pas soulevĂ© de grief tirĂ© d’une violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique. En tout Ă©tat de cause, le cinquiĂšme moyen devrait ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

 Appréciation de la Cour

184    Les points 377 Ă  382 de l’arrĂȘt attaquĂ©, visĂ©s par le cinquiĂšme moyen du pourvoi, concernent l’apprĂ©ciation par le Tribunal d’une partie de la deuxiĂšme branche du sixiĂšme moyen invoquĂ©e devant lui, tirĂ©e de l’application erronĂ©e des lignes directrices lors du calcul de l’incidence des corrections financiĂšres dĂ©jĂ  appliquĂ©es aux mĂȘmes dĂ©penses.

185    En premier lieu, aprĂšs avoir observĂ©, au point 377 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que la RĂ©publique hellĂ©nique et la Commission s’opposaient sur l’interprĂ©tation du point 4.3 des lignes directrices, le Tribunal a relevĂ©, au point 378 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que cette disposition vise Ă  ne pas corriger plus d’une fois les mĂȘmes dĂ©penses afin d’éviter une correction trop Ă©levĂ©e, mais n’implique pas une dĂ©duction intĂ©grale de la correction financiĂšre antĂ©rieure de la nouvelle correction.

186    Au point 379 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que, lorsque le montant de base de la correction financiĂšre antĂ©rieure et celui de la nouvelle correction financiĂšre sont diffĂ©rents, il y a lieu de dĂ©duire du montant de base de la nouvelle correction la partie de la correction antĂ©rieure susceptible d’affecter le montant de base de la nouvelle correction.

187    Le Tribunal en a dĂ©duit, au point 381 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que la Commission ne mĂ©connaĂźt pas le point 4.3 des lignes directrices lorsqu’elle impose de nouvelles corrections Ă  une mĂȘme population, en dĂ©duisant les corrections financiĂšres antĂ©rieures au prorata du montant de base relatif Ă  la nouvelle correction.

188    Par ailleurs, au point 380 dudit arrĂȘt, le Tribunal a observĂ© qu’une dĂ©duction plus importante qu’une dĂ©duction au prorata du montant de base de la nouvelle correction diminuerait les incitations Ă  se conformer aux rĂšgles de conditionnalitĂ© lorsqu’une correction a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© appliquĂ©e.

189    Le RĂ©publique hellĂ©nique reproche au Tribunal d’avoir mĂ©connu le point 4.3 des lignes directrices, lu en combinaison avec le point 1.3.7 de celles-ci.

190    À cet Ă©gard, il y a lieu d’observer que, alors que le point 1.3.7 des lignes directrices Ă©tablit le principe de la compensation en cas de cumul de corrections financiĂšres pour la mĂȘme combinaison « organisme payeur – exercice – code budgĂ©taire », le point 4.3 des lignes directrices Ă©tablit les modalitĂ©s d’une telle compensation dans le cas particulier du cumul de corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© et de corrections appliquĂ©es pour des insuffisances en matiĂšre d’admissibilitĂ©. Cette derniĂšre disposition prĂ©voit que, dans une telle situation, la Commission est tenue de prendre en compte les corrections dĂ©jĂ  appliquĂ©es aux dĂ©penses relatives Ă  la mĂȘme population.

191    Contrairement Ă  ce que soutient la RĂ©publique hellĂ©nique, il dĂ©coule de la lecture conjointe de ces deux dispositions que, dans une telle situation, la Commission ne peut dĂ©duire intĂ©gralement la correction financiĂšre antĂ©rieure de la nouvelle correction, mais doit s’assurer que la correction financiĂšre antĂ©rieure n’est dĂ©duite de la nouvelle correction que dans la mesure oĂč les montants de base respectifs sont relatifs Ă  la mĂȘme population.

192    Or, comme la Commission l’a relevĂ© en substance, lorsque des corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ©, qui concernent tous les bĂ©nĂ©ficiaires soumis aux exigences en matiĂšre de conditionnalitĂ©, font suite aux corrections appliquĂ©es pour des insuffisances en matiĂšre d’admissibilitĂ©, qui concernent certains bĂ©nĂ©ficiaires en particulier, le montant de base des secondes n’est relatif qu’à une partie de la population concernĂ©e par le montant de base des premiĂšres.

193    Dans ces circonstances, la dĂ©duction au prorata est la seule correcte, de sorte que les points 377 Ă  381 de l’arrĂȘt attaquĂ© ne sont entachĂ©s d’aucune erreur de droit.

194    En deuxiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique critique le point 382 de l’arrĂȘt attaquĂ©, exposant la formule mathĂ©matique de compensation appliquĂ©e par la Commission pour dĂ©terminer la correction financiĂšre faisant l’objet de la dĂ©cision d’exĂ©cution litigieuse. Selon cet État membre, cette formule a Ă©tĂ© transcrite d’office dans l’arrĂȘt attaquĂ©, en violation du principe du contradictoire, de l’obligation de motivation et des lignes directrices.

195    Or, Ă  ce point 382, le Tribunal s’est limitĂ© Ă  dĂ©crire la maniĂšre dont ladite formule mathĂ©matique a Ă©tĂ© appliquĂ©e par la Commission. En particulier, le Tribunal a relevĂ© que, lorsque, pour une ligne budgĂ©taire, il existait une correction financiĂšre antĂ©rieure, la Commission tient compte de cette correction en la dĂ©duisant du montant de base de la nouvelle correction selon un calcul au prorata. Ainsi, seule la partie de la correction financiĂšre antĂ©rieure susceptible d’affecter le montant de base de la nouvelle correction est dĂ©duite de ce montant de base avant le calcul de toute nouvelle correction financiĂšre.

196    Il dĂ©coule des points 184 Ă  192 du prĂ©sent arrĂȘt que la maniĂšre de procĂ©der ainsi dĂ©crite par le Tribunal est conforme aux lignes directrices.

197    Par ailleurs, la violation du principe du contradictoire allĂ©guĂ©e par la RĂ©publique hellĂ©nique n’est pas Ă©tablie, dĂšs lors que, comme il apparaĂźt Ă  la lecture de la premiĂšre phrase du point 382 de l’arrĂȘt attaquĂ©, la prĂ©sentation des calculs en cause ressort des piĂšces du dossier et de la rĂ©ponse de la Commission Ă  une mesure d’organisation de la procĂ©dure.

198    En outre, le Tribunal a indiquĂ©, Ă  la troisiĂšme phrase de ce point 382, que la Commission s’était appuyĂ©e sur un montant de base dĂ©clarĂ© par les autoritĂ©s grecques.

199    Une telle indication permet, s’agissant de ce montant de base, Ă  la RĂ©publique hellĂ©nique de connaĂźtre les motifs de la dĂ©cision du Tribunal et Ă  la Cour de disposer des Ă©lĂ©ments suffisants pour exercer son contrĂŽle, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e au point 120 du prĂ©sent arrĂȘt.

200    Il en dĂ©coule qu’aucun dĂ©faut de motivation ne saurait ĂȘtre reprochĂ© au Tribunal en raison de la prĂ©tendue impossibilitĂ©, pour la RĂ©publique hellĂ©nique, de vĂ©rifier l’application de la formule mathĂ©matique en cause.

201    En troisiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que c’est en violation du principe du contradictoire, de l’obligation de motivation et sur la base d’une interprĂ©tation et d’une application erronĂ©es des lignes directrices que le Tribunal a rejetĂ© le moyen tirĂ©, notamment, de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique, qui a Ă©tĂ© examinĂ© aux points 387 et suivants de l’arrĂȘt attaquĂ©.

202    À cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il rĂ©sulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinĂ©a, TFUE, de l’article 58, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon prĂ©cise les Ă©lĂ©ments critiquĂ©s de l’arrĂȘt dont l’annulation est demandĂ©e ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de maniĂšre spĂ©cifique cette demande, sous peine d’irrecevabilitĂ© du pourvoi ou du moyen concernĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 157 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

203    Or, l’argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique mentionnĂ©e au point 200 du prĂ©sent arrĂȘt se limite Ă  des affirmations gĂ©nĂ©rales, ne comporte pas d’indications prĂ©cises relatives aux points 387 Ă  407 de l’arrĂȘt attaquĂ©, qui concernent l’examen par le Tribunal de la troisiĂšme branche du sixiĂšme moyen du recours, et ne prĂ©sente pas de lien comprĂ©hensible avec les autres arguments avancĂ©s dans le cadre du cinquiĂšme moyen du pourvoi.

204    Il s’ensuit que ce moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondĂ©.

205    Aucun des moyens soulevĂ©s par la RĂ©publique hellĂ©nique n’étant accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intĂ©gralitĂ©.

 Sur les dépens

206    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son rĂšglement de procĂ©dure, lorsque le pourvoi n’est pas fondĂ©, la Cour statue sur les dĂ©pens.

207    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce rĂšglement, applicable Ă  la procĂ©dure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens.

208    La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (sixiĂšme chambre) dĂ©clare et arrĂȘte :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.

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