République hellénique contre Commission européenne (C-367/25 P)
République hellénique contre Commission européenne
AI summary
Sagens baggrund
Den hvide regering har anket en afgÞrelse fra EU-Domstolen, hvor det blev besluttet, at den hvide regering skulle betale en korrektion pÄ 10 % af 43,5 millioner euro pÄ grund af en undersÞgelse om brucellose i landets kvÊg.
Lovlig spÞrgsmÄl
SpÞrgsmÄlet er, om EU-Domstolen har gjort en korrektion pÄ en korrekt mÄde, da den hvide regering har anklaget, at EU-Kommissionen har overskred sine befÞjelser ved at pÄlÊgge en korrektion pÄ en forhÄnd bestemt procentdel.
AfgĂžrelse og rĂŠsonnement
EU-Domstolen har besluttet, at EU-Kommissionen har gjort korrektionen pÄ en korrekt mÄde. Domstolen har ogsÄ besluttet, at den hvide regering skal betale korrektionen pÄ 10 % af 43,5 millioner euro.
Betydning
AfgÞrelsen betyder, at EU-Kommissionen har ret til at pÄlÊgge korrektioner pÄ en forhÄnd bestemt procentdel, hvis en medlemsstat ikke overholder EU's regler om brucellose. AfgÞrelsen er ogsÄ vigtig, fordi den fastslÄr, at EU-Domstolen har ret til at afgÞre, om EU-Kommissionen har overskred sine befÞjelser.
Kilde
EU-Domstolen, Case C-367/25 P, 22. oktober 2026.
ARRĂT DE LA COUR (sixiĂšme chambre)
22Â octobre 2026Â (*)
« Pourvoi â Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) â DĂ©penses exclues du financement de lâUnion europĂ©enne â DĂ©penses effectuĂ©es par la RĂ©publique hellĂ©nique â ConditionnalitĂ© â ContrĂŽles clĂ©s â Correction financiĂšre forfaitaire »
Dans lâaffaire Câ367/25Â P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de lâarticle 56 du statut de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne, introduit le 29 mai 2025,
RĂ©publique hellĂ©nique, reprĂ©sentĂ©e par Mmes K. Konsta, E. Leftheriotou et A.-E. Vasilopoulou, en qualitĂ© dâagents,
partie requérante,
lâautre partie Ă la procĂ©dure Ă©tant :
Commission europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par Mme A. Becker, M. M. Konstantinidis et M. SalykovĂĄ, en qualitĂ© dâagents,
partie défenderesse en premiÚre instance,
LA COUR (sixiĂšme chambre),
composée de M. A. Kumin, faisant fonction de président de chambre, Mme I. Ziemele et M. M. Boƥnjak (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la procédure écrite,
vu la dĂ©cision prise, lâavocat gĂ©nĂ©ral entendu, de juger lâaffaire sans conclusions,
rend le présent
ArrĂȘt
1        Par son pourvoi, la RĂ©publique hellĂ©nique demande lâannulation de lâarrĂȘt du Tribunal de lâUnion europĂ©enne du 19 mars 2025, GrĂšce/Commission (Tâ211/22, ci-aprĂšs lâ« arrĂȘt attaqué », EU:T:2025:318), par lequel celui-ci a rejetĂ© son recours tendant Ă lâannulation de la dĂ©cision dâexĂ©cution (UE) 2022/222 de la Commission, du 16 fĂ©vrier 2022, Ă©cartant du financement de lâUnion europĂ©enne certaines dĂ©penses effectuĂ©es par les Ătats membres au titre du Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) (JO 2022, L 37, p. 63, ci-aprĂšs la « dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse »), en tant quâelle concerne cet Ătat membre et lui impose une correction financiĂšre forfaitaire de 10 %, dâun montant brut de 43 525 011,74 euros et dâun montant net, aprĂšs prise en compte des corrections antĂ©rieures, de 43 156 228,16 euros, Ă la suite de lâenquĂȘte portant la rĂ©fĂ©rence XC/2018/001/GR et relative Ă la conditionnalitĂ© au titre des annĂ©es de demande 2016 et 2017.
 Le cadre juridique
 Le rÚglement intérieur de la Commission
2        Le rÚglement intérieur de la Commission (JO 2000, L 308, p. 26), tel que modifié par la décision 2010/138/UE, Euratom de la Commission, du 24 février 2010 (JO 2010, L 55, p. 60) (ci-aprÚs le « rÚglement intérieur de la Commission »), prévoit, à son article 1er :
« La Commission agit en collĂšge conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur, et dans le respect des prioritĂ©s quâelle a fixĂ©es dans le cadre des orientations politiques dĂ©finies par le prĂ©sident, conformĂ©ment Ă lâarticle 17, [paragraphe] 6, TUE. »
3        Lâarticle 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, de ce rĂšglement intĂ©rieur dispose :
« Sans prĂ©judice de lâarticle 18, [paragraphe] 4, TUE, le prĂ©sident attribue aux membres de la Commission des domaines dâactivitĂ© particuliers pour lesquels ils sont spĂ©cifiquement responsables de la prĂ©paration des travaux de la Commission et de lâexĂ©cution de ses dĂ©cisions. »
4        Lâarticle 4 dudit rĂšglement intĂ©rieur indique :
« Les décisions de la Commission sont acquises :
a)      en rĂ©union de la Commission par procĂ©dure orale suivant les dispositions de lâarticle 8 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur ; ou
b)      par procĂ©dure Ă©crite suivant les dispositions de lâarticle 12 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur ; ou
c)      par procĂ©dure dâhabilitation suivant les dispositions de lâarticle 13 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur ; ou
d)      par procĂ©dure de dĂ©lĂ©gation suivant les dispositions de lâarticle 14 du prĂ©sent rĂšglement intĂ©rieur. »
5        Lâarticle 13 du mĂȘme rĂšglement intĂ©rieur est libellĂ© comme suit :
« 1.      La Commission peut, Ă condition que le principe de sa responsabilitĂ© collĂ©giale soit pleinement respectĂ©, habiliter un ou plusieurs de ses membres Ă prendre en son nom des mesures de gestion ou dâadministration, dans les limites et aux conditions quâelle fixe.
2.      La Commission peut Ă©galement charger un ou plusieurs de ses membres dâadopter, en accord avec le prĂ©sident, le texte dĂ©finitif dâun acte, ou dâune proposition Ă soumettre aux autres institutions, dont elle a dĂ©fini la substance lors de ses dĂ©libĂ©rations.
[...] »
6        Aux termes de lâarticle 14 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission :
« La Commission peut, Ă condition que le principe de sa responsabilitĂ© collĂ©giale soit pleinement respectĂ©, dĂ©lĂ©guer lâadoption, en son nom, de mesures de gestion ou dâadministration aux directeurs gĂ©nĂ©raux et chefs de service, dans les limites et aux conditions quâelle fixe. »
7        Lâarticle 21 de ce rĂšglement intĂ©rieur Ă©nonce :
« La Commission crĂ©e, pour prĂ©parer et mettre en Ćuvre son action et rĂ©aliser ainsi ses prioritĂ©s et les orientations politiques dĂ©finies par le prĂ©sident, un ensemble de services, structurĂ©s en directions gĂ©nĂ©rales et services assimilĂ©s.
En principe, les directions générales et services assimilés sont articulés en directions, les directions en unités. »
 Le rÚglement (CE, Euratom) no 2988/95
8        Lâarticle 1er, paragraphe 2, du rĂšglement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 dĂ©cembre 1995, relatif Ă la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes (JO 1995, L 312, p. 1), Ă©nonce :
« Est constitutive dâune irrĂ©gularitĂ© toute violation dâune disposition du droit communautaire rĂ©sultant dâun acte ou dâune omission dâun opĂ©rateur Ă©conomique qui a ou aurait pour effet de porter prĂ©judice au budget gĂ©nĂ©ral des CommunautĂ©s ou Ă des budgets gĂ©rĂ©s par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des CommunautĂ©s, soit par une dĂ©pense indue. »
 Le rÚglement (CE) no 178/2002
9        Lâarticle 17, paragraphe 1, du rĂšglement (CE) no 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 28 janvier 2002, Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant lâAutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), prĂ©voit :
« Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de lâalimentation animale veillent, Ă toutes les Ă©tapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placĂ©es sous leur contrĂŽle, Ă ce que les denrĂ©es alimentaires ou les aliments pour animaux rĂ©pondent aux prescriptions de la lĂ©gislation alimentaire applicables Ă leurs activitĂ©s et vĂ©rifient le respect de ces prescriptions. »
 Le rÚglement (CE) no 852/2004
10      Aux termes de lâannexe I, A, point III.8, du rĂšglement (CE) no 852/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif Ă lâhygiĂšne des denrĂ©es alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 3) :
« Les exploitants du secteur alimentaire qui Ă©lĂšvent des animaux ou qui produisent des produits primaires dâorigine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :
[...]
b)      les produits vĂ©tĂ©rinaires ou les autres traitements administrĂ©s aux animaux, les dates dâadministration de ces traitements et les temps dâattente ;
[...] »
 Le rÚglement no 853/2004
11      Aux termes de lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), du rĂšglement (CE) no 853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des rĂšgles spĂ©cifiques dâhygiĂšne applicables aux denrĂ©es alimentaires dâorigine animale (JO 2004, L 139, p. 55, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 22), tel que modifiĂ© par le rĂšglement (CE) no 1662/2006 de la Commission, du 6 novembre 2006 (JO 2006, L 320, p. 1) (ci-aprĂšs le « rĂšglement no 853/2004 ») :
« En ce qui concerne plus particuliÚrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir :
i)      de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui [...] est indemne ou officiellement indemne de brucellose ;
ii)Â Â Â Â Â Â de brebis ou de chĂšvres appartenant Ă une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose [...], ou
iii)      de femelles dâautres espĂšces appartenant, pour les espĂšces sensibles Ă la brucellose, Ă un troupeau rĂ©guliĂšrement contrĂŽlĂ© pour cette maladie dans le cadre dâun plan de surveillance approuvĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente. »
12      Lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.3, de ce rĂšglement prĂ©voit :
« Toutefois, le lait cru provenant dâanimaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut ĂȘtre utilisĂ© avec lâautorisation de lâautoritĂ© compĂ©tente :
[...]
b)      dans le cas de brebis ou de chĂšvres qui ne prĂ©sentent pas de rĂ©action positive aux tests de dĂ©pistage de la brucellose, ou qui ont Ă©tĂ© vaccinĂ©es contre la brucellose dans le cadre dâun programme dâĂ©radication agréé, et qui ne prĂ©sentent aucun symptĂŽme de cette maladie :
i)      soit pour la fabrication de fromages dâune durĂ©e de maturation dâau moins deux mois, ou
ii)      soit aprĂšs avoir subi un traitement thermique tel quâil prĂ©sente une rĂ©action nĂ©gative au test de la phosphatase, [...]
[...] »
 Le rÚglement (UE) no 1306/2013
13      Lâarticle 2, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 dĂ©cembre 2013, relatif au financement, Ă la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), Ă©nonce :
« Aux fins du présent rÚglement, on entend par :
[...]
g)      âirrĂ©gularitĂ©â, une irrĂ©gularitĂ© au sens de lâarticle 1er, paragraphe 2, du rĂšglement [no 2988/95] ;
[...] »
14      Lâarticle 43, paragraphe 1, sous d), de ce rĂšglement dispose :
« Sont considĂ©rĂ©es comme des recettes affectĂ©es, au sens de lâarticle 21 du rĂšglement (UE, Euratom) no 966/2012 [du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux rĂšgles financiĂšres applicables au budget gĂ©nĂ©ral de lâUnion et abrogeant le rĂšglement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1)] :
[...]
d)      les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux rÚgles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA ;
[...] »
15      Lâarticle 52 dudit rĂšglement prĂ©voit :
« 1.      Lorsquâelle considĂšre que des dĂ©penses relevant du champ dâapplication de lâarticle 4, paragraphe 1, et de lâarticle 5 nâont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es conformĂ©ment au droit de lâUnion et, pour le Feader, nâont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es conformĂ©ment au droit de lâUnion et de lâĂtat membre applicable visĂ© Ă lâarticle 85 du [rĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 dĂ©cembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320)], la Commission adopte des actes dâexĂ©cution dĂ©terminant les montants Ă exclure du financement de lâUnion. [...]
2.      La Commission Ă©value les montants Ă exclure au vu, notamment, de lâimportance de la non-conformitĂ© constatĂ©e. La Commission tient compte de la nature de lâinfraction, ainsi que du prĂ©judice financier causĂ© Ă lâUnion. Elle fonde lâexclusion sur la mise en Ă©vidence des montants indĂ»ment dĂ©pensĂ©s et, lorsque ceux-ci ne peuvent ĂȘtre mis en Ă©vidence en dĂ©ployant des efforts proportionnĂ©s, elle peut appliquer des corrections extrapolĂ©es ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquĂ©es que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que lâĂtat membre nâa pas fourni les informations nĂ©cessaires Ă la Commission, il nâest pas possible, en dĂ©ployant des efforts proportionnĂ©s, de dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment le prĂ©judice financier causĂ© Ă lâUnion.
3.      PrĂ©alablement Ă lâadoption de toute dĂ©cision de refus de financement, les rĂ©sultats des vĂ©rifications de la Commission ainsi que les rĂ©ponses de lâĂtat membre concernĂ© font lâobjet de notifications Ă©crites, Ă lâissue desquelles les deux parties tentent de parvenir Ă un accord sur les mesures Ă prendre. Ă ce stade de la procĂ©dure, les Ătats membres se voient accorder la possibilitĂ© de dĂ©montrer que lâampleur rĂ©elle de la non-conformitĂ© est moindre que ne lâĂ©value la Commission.
Si aucun accord ne peut ĂȘtre dĂ©gagĂ©, lâĂtat membre peut demander lâouverture dâune procĂ©dure destinĂ©e Ă concilier la position de chaque partie dans un dĂ©lai de quatre mois. Un rapport sur lâissue de la procĂ©dure est prĂ©sentĂ© Ă la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle dĂ©cide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.
[...] »
16      Aux termes de lâarticle 59, paragraphe 7, du mĂȘme rĂšglement :
« Une demande dâaide ou une demande de paiement est rejetĂ©e si le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant empĂȘche la rĂ©alisation dâun contrĂŽle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. »
17      Lâarticle 91 du rĂšglement no 1306/2013 prĂ©voit :
« 1.      Lorsquâun bĂ©nĂ©ficiaire visĂ© Ă lâarticle 92 ne respecte pas les rĂšgles de conditionnalitĂ© Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 93, une sanction administrative lui est imposĂ©e.
2.      La sanction administrative visĂ©e au paragraphe 1 sâapplique uniquement lorsque le non-respect rĂ©sulte dâun acte ou dâune omission directement imputable au bĂ©nĂ©ficiaire concernĂ© et lorsque lâune ou chacune des deux conditions supplĂ©mentaires ci-aprĂšs est remplie :
a)      le non-respect est liĂ© Ă lâactivitĂ© agricole du bĂ©nĂ©ficiaire ;
b)      la superficie de lâexploitation du bĂ©nĂ©ficiaire est concernĂ©e.
[...] »
18      Aux termes de lâarticle 96, paragraphe 3, de ce rĂšglement :
« Les Ătats membres procĂšdent Ă des contrĂŽles sur place pour vĂ©rifier si un bĂ©nĂ©ficiaire respecte les obligations Ă©tablies au prĂ©sent titre. »
19      Lâannexe II dudit rĂšglement Ă©numĂšre les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ©, prĂ©vues Ă lâarticle 93 du mĂȘme rĂšglement.
 Le rÚglement délégué (UE) no 640/2014
20      Lâarticle 2, paragraphe 1, du rĂšglement dĂ©lĂ©gué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au dĂ©veloppement rural et Ă la conditionnalitĂ© (JO 2014, L 181, p. 48, et rectificatif JO 2015, L 209, p. 48), prĂ©voit :
« [...]
[O]n entend par :
[...]
(2)      ânon-conformitĂ©â,
[...]
b)      pour la conditionnalitĂ©, la non-conformitĂ© avec les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion prĂ©vues par la lĂ©gislation de lâUnion, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dĂ©finies par les Ătats membres conformĂ©ment Ă lâarticle 94 du rĂšglement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pĂąturages permanents visĂ© Ă lâarticle 93, paragraphe 3, dudit rĂšglement ;
[...] »
 Le rĂšglement dâexĂ©cution (UE) no 809/2014
21      Les considĂ©rants 70 et 73 du rĂšglement dâexĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, Ă©tablissant les modalitĂ©s dâapplication du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ© (JO 2014, L 227, p. 69), Ă©noncent :
« (70)      Dans certains cas, il est opportun dâeffectuer des contrĂŽles sur place liĂ©s Ă la conditionnalitĂ© avant que toutes les demandes ne soient reçues. Il convient donc que les Ătats membres soient autorisĂ©s Ă procĂ©der Ă une sĂ©lection partielle de lâĂ©chantillon de contrĂŽle avant la fin de la pĂ©riode de dĂ©pĂŽt des demandes.
[...]
(73)      Les contrĂŽles sur place liĂ©s Ă la conditionnalitĂ© requiĂšrent en gĂ©nĂ©ral plusieurs visites dans chaque exploitation. Dans le but de rĂ©duire la charge que reprĂ©sentent les contrĂŽles tant pour les bĂ©nĂ©ficiaires que pour les administrations, il convient de pouvoir les limiter Ă une seule visite. Il y a lieu de prĂ©ciser le moment auquel cette visite doit ĂȘtre effectuĂ©e. NĂ©anmoins, il convient que les Ătats membres veillent Ă ce quâun contrĂŽle efficace et reprĂ©sentatif des exigences et des normes soit effectuĂ© au cours de la mĂȘme annĂ©e civile. »
22      Lâarticle 26, paragraphe 2, de ce rĂšglement dâexĂ©cution prĂ©voit :
« Aux fins des mesures de dĂ©veloppement rural relevant du systĂšme intĂ©grĂ©, les contrĂŽles sur place sont rĂ©partis sur lâannĂ©e, sur la base dâune analyse des risques prĂ©sentĂ©s par les diffĂ©rents engagements pris au titre de chaque mesure. »
23      Lâarticle 51, paragraphe 2, dudit rĂšglement dâexĂ©cution dispose :
« Les contrĂŽles sur place vĂ©rifient lâexactitude des donnĂ©es dĂ©clarĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire par rapport aux documents justificatifs.
Il est notamment vĂ©rifiĂ© que les demandes de paiement introduites par le bĂ©nĂ©ficiaire sont justifiĂ©es par des piĂšces comptables ou dâautres documents, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, que les donnĂ©es de la demande de paiement sont exactes, en examinant les donnĂ©es ou les documents commerciaux dĂ©tenus par des tiers. »
24      Lâarticle 69, paragraphe 4, du mĂȘme rĂšglement dâexĂ©cution indique :
« Une sĂ©lection partielle de lâĂ©chantillon de contrĂŽle peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre effectuĂ©e avant la fin de la pĂ©riode de demande concernĂ©e, sur la base des informations disponibles. LâĂ©chantillon provisoire est complĂ©tĂ© lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles. »
25      Lâarticle 71, paragraphe 1, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014 est rĂ©digĂ© en ces termes :
« Lors de lâexĂ©cution des contrĂŽles portant sur lâĂ©chantillon visĂ©s Ă lâarticle 68, paragraphe 1, lâautoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente veille Ă ce que tous les bĂ©nĂ©ficiaires sĂ©lectionnĂ©s fassent lâobjet de contrĂŽles quant au respect des exigences et des normes qui relĂšvent de sa responsabilitĂ©.
Nonobstant le premier alinĂ©a, lorsque le taux minimal de contrĂŽle est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble dâactes ou de normes, conformĂ©ment Ă lâarticle 68, paragraphe 1, troisiĂšme alinĂ©a, les bĂ©nĂ©ficiaires sĂ©lectionnĂ©s font lâobjet de contrĂŽles visant Ă vĂ©rifier leur conformitĂ© avec lâacte, la norme, ou lâensemble dâactes ou de normes concernĂ©s.
Lorsquâun groupement de personnes visĂ© aux articles 28 et 29 du [rĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 dĂ©cembre 2013, relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487),] est ajoutĂ© Ă lâĂ©chantillon prĂ©vu Ă lâarticle 68, paragraphe 1, du prĂ©sent rĂšglement, lâautoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente veille Ă ce que tous les membres du groupement fassent lâobjet dâun contrĂŽle de conformitĂ© avec les exigences et normes relevant de leur responsabilitĂ©.
En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, chaque bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©lectionnĂ© pour un contrĂŽle sur place est contrĂŽlĂ© Ă un moment oĂč la plupart des exigences et normes pour lesquelles il a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es. Les Ătats membres veillent toutefois Ă ce que toutes les exigences et normes fassent lâobjet en cours dâannĂ©e de contrĂŽles dâun niveau appropriĂ©. »
 Le rÚglement délégué (UE) no 907/2014
26      Lâarticle 12, paragraphes 6 et 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©gué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entitĂ©s, la gestion financiĂšre, lâapurement des comptes, les garanties et lâutilisation de lâeuro (JO 2014, L 255, p. 18), dispose :
« 6.      Lorsque les conditions pour la dĂ©termination des montants Ă exclure du financement de lâUnion visĂ©es aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants Ă exclure ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©s sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriĂ©es, en tenant compte de la nature et de la gravitĂ© de lâinfraction et de sa propre estimation du risque de prĂ©judice financier pour lâUnion.
Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. à cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrÎles clés et dans les contrÎles secondaires :
a)      les contrĂŽles clĂ©s sont les vĂ©rifications administratives et les vĂ©rifications sur le terrain, nĂ©cessaires pour Ă©tablir lâadmissibilitĂ© de lâaide et lâapplication correspondante de rĂ©ductions et de sanctions ;
b)      les contrÎles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.
Si, dans le cadre de la mĂȘme procĂ©dure dâapurement de conformitĂ©, divers cas de non-conformitĂ© sont Ă©tablis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu Ă diffĂ©rentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus Ă©levĂ© de correction forfaitaire sâapplique.
7.      En Ă©tablissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spĂ©cifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degrĂ© de gravitĂ© plus Ă©levĂ© des lacunes constatĂ©es et, partant, un risque accru de perte pour le budget de lâUnion :
a)      un ou plusieurs contrĂŽles clĂ©s ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s quâils sont jugĂ©s inefficaces pour dĂ©terminer lâadmissibilitĂ© dâune demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s ; ou
b)      trois lacunes ou plus sont dĂ©tectĂ©es pour le mĂȘme systĂšme de contrĂŽle ; ou
c)      lâapplication par lâĂtat membre dâun systĂšme de contrĂŽle est jugĂ©e absente ou gravement dĂ©ficiente, et il existe des preuves dâirrĂ©gularitĂ©s et de nĂ©gligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrĂ©guliĂšres ou frauduleuses ; ou
d)      une correction a dĂ©jĂ Ă©tĂ© appliquĂ©e Ă cet Ătat membre pour des dĂ©ficiences similaires dans le mĂȘme secteur, compte tenu toutefois des Ă©ventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par lâĂtat membre. »
 Le rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014
27      Aux termes de lâarticle 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 aoĂ»t 2014, portant modalitĂ©s dâapplication du rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entitĂ©s, la gestion financiĂšre, lâapurement des comptes, les rĂšgles relatives aux contrĂŽles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), tel que modifiĂ© par le rĂšglement dâexĂ©cution (UE) 2018/56 de la Commission, du 12 janvier 2018 (JO 2018, L 10, p. 9) (ci-aprĂšs le « rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014 ») :
« Si, Ă la suite dâune enquĂȘte, la Commission considĂšre que des dĂ©penses nâont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles de lâUnion, elle communique ses conclusions Ă lâĂtat membre concernĂ© en prĂ©cisant les mesures correctives qui sâimposent afin dâassurer Ă lâavenir le respect de ladite rĂ©glementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financiĂšre quâelle considĂšre appropriĂ© par rapport Ă ses conclusions Ă ce stade de la procĂ©dure. La communication prĂ©voit Ă©galement une rĂ©union bilatĂ©rale dans un dĂ©lai de cinq mois aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de rĂ©ponse de la part de lâĂtat membre. La communication fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent article. »
 Les lignes directrices
28      Le point 1.2 de la communication de la Commission C(2015) 3675 final, du 8 juin 2015, intitulĂ©e « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financiĂšres dans le cadre des procĂ©dures dâapurement de conformitĂ© et dâapurement des comptes » (ci-aprĂšs les « lignes directrices »), dĂ©finit notamment la notion dâ« irrĂ©gularité », en renvoyant Ă lâarticle 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013.
29      Le point 1.3.7 des lignes directrices, intitulĂ© « Les dĂ©penses qui ont fait lâobjet dâune correction financiĂšre ne seront pas corrigĂ©es une deuxiĂšme fois », prĂ©voit :
« Un cumul des corrections financiĂšres (pour la mĂȘme combinaison organisme payeur â exercice â code budgĂ©taire) donnera lieu Ă une compensation. La succession/lâordre dans lâapplication des corrections financiĂšres ne doit pas influer sur le montant total de la correction. En outre, le fait que les corrections cumulĂ©es sâinscrivent dans la mĂȘme procĂ©dure de conformitĂ© ou dans des audits Ă©talĂ©s dans le temps nâa pas dâincidence sur le montant total de la correction. »
30      Aux termes du point 3.2 des lignes directrices, intitulé « Niveau de la correction forfaitaire » :
« [...]
ConformĂ©ment Ă lâarticle 12, paragraphe 7, du rĂšglement [dĂ©lĂ©guĂ©] no 907/2014, les services de la Commission tiennent âspĂ©cifiquement compte des circonstances suivantes, qui indiquent un degrĂ© de gravitĂ© plus Ă©levĂ© des lacunes constatĂ©es et, partant, un risque accru de perte pour le budget de lâUnionâ et qui justifient donc un niveau plus Ă©levĂ© du taux forfaitaire :Â
[...]      âun ou plusieurs contrĂŽles clĂ©s ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s quâils sont jugĂ©s inefficaces pour dĂ©terminer lâadmissibilitĂ© dâune demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©sâ, il convient alors dâappliquer une correction Ă hauteur de 10 %, car il peut raisonnablement ĂȘtre conclu quâil existait un risque Ă©levĂ© de prĂ©judice financier important pour le budget de lâUnion. »
31      Le point 4.2 des lignes directrices, intitulé « Estimations des montants à risque », énonce :
« [L]e taux de correction sera appliquĂ© Ă la partie des dĂ©penses prĂ©sentant un risque. Dans le cadre de la conditionnalitĂ©, cela signifie que si des constatations sont Ă©tablies pour une autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente (organe de contrĂŽle spĂ©cialisĂ© ou organisme payeur), le montant total de lâaide versĂ©e aux agriculteurs devant ĂȘtre contrĂŽlĂ©s par cette autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente et auxquels sâapplique lâexigence spĂ©cifique pour laquelle des lacunes ont Ă©tĂ© Ă©tablies peut faire lâobjet dâune correction.
[...]
Dans le cas oĂč le systĂšme de contrĂŽle mis en place par un Ătat membre prĂ©sente des dĂ©ficiences, il est impossible de dĂ©terminer clairement lâimportance respective de[s] diffĂ©rents taux dans les sanctions administratives Ă©vitĂ©es. Les corrections forfaitaires sont destinĂ©es Ă corriger ce problĂšme en appliquant une base standard. Les services de la Commission estiment quâun taux de 10 % est appropriĂ© [...]
32Â Â Â Â Â Â [...]
Par exemple, si le respect des rĂšgles de conditionnalitĂ© nâest pas contrĂŽlĂ© ou si mal ou si rarement que ces contrĂŽles sont totalement inefficaces pour lâapplication de la sanction administrative, une correction de 10 % doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă un montant Ă risque de 10 %, ce qui entraĂźne lâapplication dâun taux de correction de 1 % au montant total des aides versĂ©es aux agriculteurs auxquels sâapplique lâexigence de la conditionnalitĂ© (concernĂ©e par la dĂ©faillance).
[...] »
33      Le point 4.3 des lignes directrices dispose :
« Les corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© sont complĂ©mentaires de celles appliquĂ©es pour des insuffisances en matiĂšre dâadmissibilitĂ©. Dans le calcul de la correction financiĂšre pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ©, il sera tenu compte des corrections dĂ©jĂ appliquĂ©es aux dĂ©penses relatives Ă la mĂȘme population Ă la suite dâinsuffisances constatĂ©es dans le cadre de lâadmissibilitĂ© des dĂ©penses effectuĂ©es. De mĂȘme, les corrections relatives Ă lâadmissibilitĂ© tiendront compte des montants dĂ©jĂ dĂ©duits Ă la suite de corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ©. [...] »
 Les antécédents du litige
34      Les antĂ©cĂ©dents du litige sont exposĂ©s aux points 2 Ă 14 de lâarrĂȘt attaquĂ© comme suit :
« 2      Du 23 au 27 avril 2018, la [Commission] a procĂ©dĂ© Ă lâenquĂȘte portant la rĂ©fĂ©rence XC/2018/001/GR. Ladite enquĂȘte concernait les dĂ©penses effectuĂ©es par la RĂ©publique hellĂ©nique au titre du Fonds europĂ©en agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader).
3      Par lettre du 3 aoĂ»t 2018 (ci-aprĂšs la âlettre de constatations [initiales]â), la Commission a communiquĂ© Ă la RĂ©publique hellĂ©nique les rĂ©sultats de ses vĂ©rifications, conformĂ©ment Ă lâarticle 34, paragraphe 2, du rĂšglement dâexĂ©cution [no 908/2014]. Elle a notamment relevĂ© des faiblesses pour les annĂ©es de demande 2016 et 2017 dans trois contrĂŽles clĂ©s, portant sur, premiĂšrement, le champ dâapplication et la qualitĂ© des contrĂŽles sur place, deuxiĂšmement, la prĂ©sentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrĂŽles et, troisiĂšmement, lâapplication adĂ©quate des sanctions administratives et dâexclusion. Elle a demandĂ© aux autoritĂ©s grecques, entre autres, de lui fournir des informations complĂ©mentaires.
4      Par lettre du 14 décembre 2018, la République hellénique a répondu à la lettre de constatations [initiales]. Elle a ensuite fourni des informations complémentaires par lettre du 21 mars 2019.
5      Le 28 mars 2019, la Commission et les autoritĂ©s grecques se sont rencontrĂ©es lors dâune rĂ©union bilatĂ©rale. Par lettre du 13 mai 2019, la Commission a communiquĂ© auxdites autoritĂ©s le procĂšs-verbal de cette rĂ©union et une liste dâinformations complĂ©mentaires demandĂ©es au cours de ladite rĂ©union. Ces autoritĂ©s ont fait parvenir Ă la Commission leurs observations par lettre du 3 juin 2019 et ont rĂ©pondu Ă la nouvelle demande dâinformations complĂ©mentaires par lettre du 15 juillet 2019.
6      Par lettre du 21 janvier 2020, la Commission a adressĂ© Ă la RĂ©publique hellĂ©nique une autre demande dâinformations complĂ©mentaires, Ă laquelle les autoritĂ©s grecques ont rĂ©pondu le 20 mars 2020.
7      Par lettre du 21 octobre 2020, la Commission a communiquĂ© ses conclusions prĂ©liminaires Ă la RĂ©publique hellĂ©nique, conformĂ©ment Ă lâarticle 34, paragraphe 3, troisiĂšme alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014 [...]. Ces conclusions prĂ©liminaires comportaient des griefs Ă lâencontre de la RĂ©publique hellĂ©nique concernant des dĂ©ficiences dans chacun des trois contrĂŽles clĂ©s citĂ©s au point 3 [de lâarrĂȘt attaquĂ©]. La Commission a donc proposĂ© dâexclure du financement de [lâUnion] un montant brut total de 43 525 011,74 euros et un montant net total de 43 171 712,52 euros, ce qui correspondait Ă un taux forfaitaire de 10 % suggĂ©rĂ© dans les [lignes directrices].
8      Par lettre du 1er décembre 2020, la République hellénique a demandé une conciliation.
9      Le 25 mai 2021, lâorgane de conciliation a communiquĂ© son rapport, par lequel il a notamment constatĂ© lâimpossibilitĂ© de concilier les positions des parties. Il les a ainsi invitĂ©es Ă tenir compte du fait quâun taux forfaitaire de 10 % Ă©tait conforme aux lignes directrices [...] si les vĂ©rifications des systĂšmes de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© Ă©taient totalement inefficaces en ce qui concerne lâapplication de sanctions administratives.
10      Par lettre du 17 novembre 2021, la Commission a communiquĂ© Ă la RĂ©publique hellĂ©nique sa position finale (ci-aprĂšs la âposition finale du 17 novembre 2021â), dans laquelle elle a proposĂ© dâexclure du financement de lâUnion un montant brut de 43 525 011,74 euros et un montant net de 43 167 428,41 euros, lequel prenait en compte les corrections antĂ©rieures effectuĂ©es dans le cadre dâautres enquĂȘtes portant sur les mĂȘmes dĂ©penses.
11      La Commission a ensuite envoyĂ© Ă la RĂ©publique hellĂ©nique le rapport de synthĂšse du 4 janvier 2022 relatif aux rĂ©sultats de ses enquĂȘtes dans le cadre de lâapurement de conformitĂ© sur le fondement de lâarticle 52 du rĂšglement [no 1306/2013] (ci-aprĂšs le ârapport de synthĂšseâ).
12      Dans le rapport de synthĂšse, la Commission a constatĂ© lâexistence dâimportantes faiblesses, en ce qui concerne les annĂ©es de demande 2016 et 2017, dans les trois contrĂŽles clĂ©s citĂ©s au point 3 [de lâarrĂȘt attaquĂ©], Ă savoir :
â        sâagissant du premier contrĂŽle clĂ© âChamp dâapplication et qualitĂ© des contrĂŽles sur placeâ, la Commission a conclu quâil avait Ă©tĂ© si mal appliquĂ© quâil Ă©tait jugĂ© totalement inefficace pour Ă©tablir le respect par les bĂ©nĂ©ficiaires des exigences de la conditionnalitĂ© et pour garantir lâeffet dissuasif du systĂšme de conditionnalitĂ©. Elle a conclu, notamment en ce qui concerne les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion (ci-aprĂšs les âERMGâ), prĂ©vues Ă lâannexe II du rĂšglement no 1306/2013, que :
â        les contrĂŽles sur place relatifs aux terres agricoles de lâexploitation (ERMG 1) Ă©taient sĂ©vĂšrement dĂ©ficients (point 13.1.1.1) ;
â        les contrĂŽles sur place relatifs aux mesures du programme dâaction au titre de lâERMG 1 Ă©taient sĂ©vĂšrement dĂ©ficients (point 13.1.1.2) ;
â        les contrĂŽles sur place relatifs aux exigences de sĂ©curitĂ© alimentaire â Brucellose (ERMG 4) Ă©taient gravement dĂ©ficients (point 13.1.1.3) ;
â        les contrĂŽles sur place relatifs aux exigences de sĂ©curitĂ© alimentaire â Installations de production de lait (ERMG 4) Ă©taient gravement dĂ©ficients (point 13.1.1.4) ;
â        les contrĂŽles sur place relatifs aux notifications dâĂ©vĂ©nements concernant les bovins (ERMG 7) Ă©taient absents (point 13.1.1.5) ;
â        les contrĂŽles sur place relatifs Ă lâidentification et Ă lâenregistrement des bovins (ERMG 7) et des ovins ou des caprins (ERMG 8) Ă©taient gravement dĂ©ficients (point 13.1.1.6) ;
â        les contrĂŽles sur place relatifs aux encĂ©phalopathies spongiformes transmissibles (ERMG 9) Ă©taient absents (point 13.1.1.7) ;
â        les contrĂŽles sur place relatifs au bien-ĂȘtre des animaux (ERMG 11) Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.8) ;
â        les contrĂŽles sur place de plusieurs normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres [...], prĂ©vues Ă©galement Ă lâannexe II du rĂšglement no 1306/2013, Ă©taient ineffectifs (point 13.1.1.9) ; et
â        le niveau appropriĂ© de contrĂŽle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 nâavait pas Ă©tĂ© atteint au cours de lâannĂ©e et, par consĂ©quent, que les contrĂŽles sur place Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.10) ;
â        sâagissant du deuxiĂšme contrĂŽle clĂ© âPrĂ©sentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrĂŽlesâ, la Commission a conclu que :
â        les rapports rĂ©digĂ©s par lâ[Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (organisme grec de paiement et de contrĂŽle des aides communautaires dâorientation et de garantie)] (ci-aprĂšs lââOPEKEPEâ) Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.11) ;
â        les rapports rĂ©digĂ©s par les services vĂ©tĂ©rinaires Ă©taient dĂ©ficients (point 13.1.1.12) ;
â        les rapports Ă©taient dĂ©ficients en ce qui concerne lâĂ©tendue des contrĂŽles sur place effectuĂ©s tels que mentionnĂ©s dans les rapports de contrĂŽle (point 13.1.1.13) ; et
â        sâagissant du troisiĂšme contrĂŽle clĂ© âApplication adĂ©quate des sanctions administratives et dâexclusionâ, la Commission a conclu que le systĂšme des Ă©valuations et des sanctions applicables pour le brĂ»lage de chaumes ([bonnes conditions agricoles et environnementales des terres] 6) Ă©tait dĂ©ficient (point 13.1.1.14).
13      Ensuite, dans le rapport de synthĂšse, la Commission a conclu, au titre de lâĂ©valuation du risque pour les fonds, Ă lâexclusion du financement de lâUnion dâun montant brut de 43 525 011,74 euros, Ă savoir le mĂȘme montant brut que dans la position finale du 17 novembre 2021, qui correspondait Ă une correction forfaitaire de 10 % sur la population Ă risque, composĂ©e de tous les bĂ©nĂ©ficiaires soumis aux exigences de conditionnalitĂ©, pour toutes les faiblesses constatĂ©es dans les contrĂŽles clĂ©s concernant, dâune part, le champ dâapplication et la qualitĂ© des contrĂŽles sur place et, dâautre part, la prĂ©sentation des rapports relatifs aux constatations lors des contrĂŽles, telles quâelles avaient Ă©tĂ© exposĂ©es dans ledit rapport. Elle a considĂ©rĂ© que cette correction forfaitaire absorbait Ă©galement la correction calculĂ©e en raison de faiblesses constatĂ©es dans le troisiĂšme contrĂŽle clĂ© concernant lâapplication adĂ©quate des sanctions administratives et dâexclusion (point 13.1.1.15 de ce rapport). AprĂšs avoir pris en considĂ©ration plusieurs corrections effectuĂ©es dans le cadre dâautres enquĂȘtes portant sur les mĂȘmes dĂ©penses, elle a proposĂ© dâexclure un montant net de 43 156 228,16 euros (point 13.1.3 du mĂȘme rapport), Ă savoir un montant net infĂ©rieur au montant figurant dans la position finale du 17 novembre 2021.
14      Le 16 fĂ©vrier 2022, sur le fondement du rapport de synthĂšse, la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision dâexĂ©cution [litigieuse], par laquelle elle a notamment Ă©cartĂ© du financement de lâUnion, sâagissant de la RĂ©publique hellĂ©nique, un montant de 43 525 011,74 euros (montant net de 43 156 228,16 euros). »
 Le recours devant le Tribunal et lâarrĂȘt attaquĂ©
35      Par son recours fondĂ© sur lâarticle 263 TFUE, la RĂ©publique hellĂ©nique a demandĂ© lâannulation de la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse en tant quâelle la concernait et lui imposait une correction financiĂšre forfaitaire de 10 %, dâun montant brut de 43 525 011,74 euros et dâun montant net, aprĂšs prise en compte des corrections antĂ©rieures, de 43 156 228,16 euros, Ă la suite de lâenquĂȘte portant la rĂ©fĂ©rence XC/2018/001/GR et relative Ă la conditionnalitĂ© au titre des annĂ©es de demande 2016 et 2017.
36      Au soutien de son recours, la République hellénique a invoqué six moyens, tirés :
â        le premier, dâun dĂ©faut de base juridique des constatations de la Commission relatives aux contrĂŽles clĂ©s et, Ă titre subsidiaire, de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique ainsi que dâun dĂ©faut de motivation ;
â        le deuxiĂšme, de lâincompĂ©tence matĂ©rielle du service de la Commission ayant imposĂ© la correction financiĂšre, de la violation du principe de proportionnalitĂ© et dâun dĂ©faut de motivation ;
â        le troisiĂšme, dâune interprĂ©tation et dâune application erronĂ©es de dispositions du droit de lâUnion, dâerreurs de fait ainsi que dâun dĂ©faut de motivation ;
â        le quatriĂšme, de violations des principes de coopĂ©ration loyale, de sĂ©curitĂ© juridique et de protection de la confiance lĂ©gitime ainsi que dâune erreur de fait manifeste et dâun dĂ©faut de motivation ;
â        le cinquiĂšme, dâune interprĂ©tation et dâune application erronĂ©es de lâarticle 12, paragraphes 6 et 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 907/2014 et de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique et des lignes directrices ainsi que de violations de lâarticle 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014 et du principe dâinterdiction dâaggravation des griefs adressĂ©s Ă lâĂtat membre au cours de la procĂ©dure dâapurement, ainsi que
â        le sixiĂšme, dâerreurs et dâun dĂ©faut de motivation quant au calcul de la correction financiĂšre.
37      Par lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rejetĂ© chacun de ces six moyens et, partant, le recours dans son ensemble. Il a Ă©galement condamnĂ© la RĂ©publique hellĂ©nique aux dĂ©pens.
 Les conclusions des parties au pourvoi
38      La République hellénique demande à la Cour :
â        dâannuler lâarrĂȘt attaqué ;
â        dâaccueillir son recours ;
â        dâannuler la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse conformĂ©ment aux conclusions de la requĂȘte, et
â        de condamner la Commission Ă lâensemble des dĂ©pens.
39      La Commission demande à la Cour :
â        de rejeter le pourvoi et
â        de condamner la RĂ©publique hellĂ©nique aux dĂ©pens.
 Sur le pourvoi
40      à lâappui de son pourvoi, la RĂ©publique hellĂ©nique soulĂšve cinq moyens tirĂ©s, le premier, dâune mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique, dâune qualification juridique erronĂ©e et dâune dĂ©naturation du document de la Commission intitulĂ© « ContrĂŽles clĂ©s et contrĂŽles secondaires en matiĂšre de conditionnalitĂ© dans le cadre des procĂ©dures dâapurement de conformitĂ© lancĂ©es Ă partir du 1er janvier 2015 », distribuĂ© aux Ătats membres en tant que document dâinformation (ci-aprĂšs le « document dâinformation »), ainsi que dâun dĂ©faut de motivation, le deuxiĂšme, dâune mĂ©connaissance des rĂšgles relatives Ă lâapurement de conformitĂ© et dâun dĂ©faut de motivation, le troisiĂšme, dâun dĂ©faut de motivation et dâune mĂ©connaissance de lâarticle 71 du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014, le quatriĂšme, dâune mĂ©connaissance de lâarticle 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 907/2014 et de lâarticle 52 du rĂšglement no 1306/2013, et enfin, le cinquiĂšme, dâune mĂ©connaissance des lignes directrices et du principe du contradictoire ainsi que dâun dĂ©faut de motivation.
 Sur le premier moyen
 Argumentation des parties
41      Par son premier moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique conteste lâapprĂ©ciation, effectuĂ©e par le Tribunal au point 40 de lâarrĂȘt attaquĂ©, selon laquelle le document dâinformation est dĂ©pourvu de caractĂšre contraignant. Selon cet Ătat membre, ce document contient des orientations relatives Ă lâexercice du pouvoir dâapprĂ©ciation de la Commission qui sâimposent Ă cette institution, servant ainsi de base Ă des actes exĂ©cutoires relatifs Ă des corrections financiĂšres.
42      Dans cette mesure, ledit document serait analogue aux lignes directrices, dont le Tribunal aurait admis le caractĂšre contraignant aux points 302 Ă 328, 371 Ă 378 et 404 de lâarrĂȘt attaquĂ©. Par consĂ©quent, cet arrĂȘt serait entachĂ© dâune contradiction de motifs. Ă cet Ă©gard, la RĂ©publique hellĂ©nique observe Ă©galement que le document dâinformation et les lignes directrices prĂ©sentent une caractĂ©ristique commune, Ă savoir la prĂ©sence dâune clause de non-responsabilitĂ©, qui, en tout Ă©tat de cause, ne saurait ĂȘtre invoquĂ©e par la Commission.
43      Par ailleurs, aux points 41 Ă 43 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal aurait complĂ©tĂ©, en mĂ©connaissance des droits de la dĂ©fense de la RĂ©publique hellĂ©nique, la motivation de la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse en considĂ©rant que les constatations figurant aux points 13.1.1.1 Ă 13.1.1.9 du rapport de synthĂšse relĂšvent de la section 2, point 2, du document dâinformation, dans la mesure oĂč la base juridique de ces constatations fait rĂ©fĂ©rence Ă lâannexe II du rĂšglement no 1306/2013. En effet, la Commission nâaurait pas tenu compte de maniĂšre autonome dâun tel grief dans son rapport de synthĂšse, mais y aurait fait rĂ©fĂ©rence en lien avec lâarticle 96, paragraphe 3, de ce rĂšglement.
44      Le raisonnement contenu aux points 41 Ă 43 de lâarrĂȘt attaquĂ© serait Ă©galement entachĂ© dâun dĂ©faut de motivation, dĂšs lors que le Tribunal aurait interprĂ©tĂ© erronĂ©ment ou dĂ©naturĂ© le contenu du document dâinformation, dont le point 2 de la section 2 se rĂ©fĂ©rerait spĂ©cifiquement au contrĂŽle sur place des exigences minimales de conditionnalitĂ©, et non de maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă tous les engagements de conditionnalitĂ©, visĂ©s Ă lâannexe II du rĂšglement no 1306/2013.
45Â Â Â Â Â Â La Commission conteste cette argumentation.
 Appréciation de la Cour
46      Par le premier moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique critique les points 40 Ă 43 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
47      En premier lieu, au point 40 de cet arrĂȘt, le Tribunal a tirĂ© les consĂ©quences des points 37 Ă 39 dudit arrĂȘt, en indiquant que le document dâinformation Ă©tait dĂ©pourvu de caractĂšre contraignant. Selon le Tribunal, mĂȘme sâil devait ĂȘtre prouvĂ© que, en lâespĂšce, la Commission ne sâĂ©tait pas conformĂ©e Ă ce document, une telle irrĂ©gularitĂ© nâentraĂźnerait, Ă elle seule, ni le constat dâune erreur dans le rapport de synthĂšse et, dĂšs lors, lâannulation de la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse, ni une mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique.
48      Selon la RĂ©publique hellĂ©nique, le raisonnement du Tribunal est entachĂ© dâune erreur de droit et dâune contradiction de motifs, dĂšs lors que le document dâinformation a un caractĂšre contraignant, Ă lâinstar des lignes directrices, dont le Tribunal a reconnu implicitement le caractĂšre contraignant pour la Commission.
49      à cet Ă©gard, ainsi que le Tribunal lâa rappelĂ© au point 37 de lâarrĂȘt attaquĂ©, il est de jurisprudence constante que, pour dĂ©terminer si un acte produit des effets juridiques obligatoires, il y a lieu de sâattacher Ă sa substance et dâapprĂ©cier lesdits effets Ă lâaune de critĂšres objectifs, tels que le contenu de celui-ci, en tenant compte, le cas Ă©chĂ©ant, du contexte de son adoption et des pouvoirs de lâinstitution qui en est lâauteure (voir, en ce sens, arrĂȘt du 10 fĂ©vrier 2026, WhatsApp Ireland/ComitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es, Câ97/23 P, EU:C:2026:81, point 67 et jurisprudence citĂ©e).
50      AprĂšs avoir fourni, au point 38 de lâarrĂȘt attaquĂ©, une description du contenu du document dâinformation, que la RĂ©publique hellĂ©nique ne critique pas, le Tribunal a constatĂ©, au point 39 de cet arrĂȘt, que, en reprenant simplement certains Ă©lĂ©ments de la lĂ©gislation applicable et en les regroupant par contrĂŽle clĂ© et par contrĂŽle secondaire, le document dâinformation, par son contenu, fournit des indications quant aux systĂšmes de contrĂŽle et aux sanctions applicables en matiĂšre de conditionnalitĂ©. Le Tribunal a Ă©galement observĂ© que ce document Ă©mane de la direction gĂ©nĂ©rale (DG) de lâagriculture et du dĂ©veloppement rural de la Commission (ci-aprĂšs la « DG AGRI »).
51      Par ailleurs, Ă ce point 39, le Tribunal a considĂ©rĂ© quâil ressort de la clause de non-responsabilitĂ© prĂ©sente sous le titre II dudit document que ce dernier ne saurait avoir un caractĂšre contraignant. De mĂȘme, il a estimĂ© que le mĂȘme document ne saurait crĂ©er, pour les organismes payeurs et les Ătats membres, une conviction ferme quant Ă la base juridique et Ă la teneur des contrĂŽles qui y sont dĂ©crits, Ă©tant donnĂ© quâil indique clairement, par cette clause de non-responsabilitĂ©, que les listes des dispositions lĂ©gislatives figurant Ă son titre III, intitulĂ© « ContrĂŽles clĂ©s », et Ă son titre IV, intitulĂ© « ContrĂŽles secondaires », ne sont pas exhaustives et peuvent ĂȘtre mises Ă jour ou complĂ©tĂ©es si nĂ©cessaire.
52      En dĂ©duisant des Ă©lĂ©ments ainsi exposĂ©s que le document dâinformation nâest pas contraignant, le Tribunal nâa pas fait une application erronĂ©e de la jurisprudence rappelĂ©e au point 48 du prĂ©sent arrĂȘt, dĂšs lors que tous ces Ă©lĂ©ments correspondent aux critĂšres objectifs exposĂ©s Ă ce point 48 sur la base desquels est apprĂ©ciĂ© si un acte produit des effets juridiques obligatoires.
53      En particulier, le constat quâune clause de non-responsabilitĂ© est prĂ©sente tant dans le document dâinformation que dans les lignes directrices ne dĂ©montre ni que le premier est contraignant Ă lâinstar des secondes ni que le raisonnement du Tribunal est entachĂ© dâune contradiction de motifs. De surcroĂźt, la RĂ©publique hellĂ©nique ne prĂ©cise pas les raisons pour lesquelles elle considĂšre que le Tribunal a mal apprĂ©ciĂ© le libellĂ© de la clause de non-responsabilitĂ© contenue dans le document dâinformation.
54      Dans ces conditions, il nâest pas Ă©tabli que le point 40 de lâarrĂȘt attaquĂ© est entachĂ© dâune erreur de droit, ni que lâarrĂȘt attaquĂ© est entachĂ© dâune contradiction de motifs.
55      En second lieu, au point 41 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que, en tout Ă©tat de cause, les dispositions rĂ©glementaires auxquelles le rapport de synthĂšse se rĂ©fĂšre pour les constatations relatives aux lacunes du contrĂŽle clĂ© intitulĂ© « Champ dâapplication et qualitĂ© des contrĂŽles sur place » correspondent aux bases juridiques exposĂ©es dans le document dâinformation.
56      à cet Ă©gard, dâune part, il ressort du point 42 de cet arrĂȘt que le document dâinformation contient un point 2, qui figure dans la section 2, intitulĂ©e « Champ dâapplication et qualitĂ© des contrĂŽles sur place », de son titre III, intitulĂ© « ContrĂŽles clĂ©s », qui dispose que « [l]es contrĂŽles sur place doivent couvrir toutes les exigences minimales visĂ©es dans les actes et les normes Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâannexe II du rĂšglement [...] no 1306/2013 (article 93 [du rĂšglement]) ».
57      Dâautre part, au point 43 dudit arrĂȘt, le Tribunal a observĂ© que, aux points 13.1.1.1 Ă 13.1.1.9 du rapport de synthĂšse, il est fait prĂ©cisĂ©ment rĂ©fĂ©rence, parmi les dispositions citĂ©es, Ă lâannexe II du rĂšglement no 1306/2013, qui Ă©numĂšre les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ©. Il en a dĂ©duit que la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse ne devait pas ĂȘtre annulĂ©e pour dĂ©faut de base juridique de ces points du rapport de synthĂšse ou pour violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique.
58      La RĂ©publique hellĂ©nique, sans contester que le rapport de synthĂšse se rĂ©fĂšre notamment Ă lâannexe II du rĂšglement no 1306/2013, estime que cette rĂ©fĂ©rence nâest pas autonome mais est liĂ©e Ă lâarticle 96, paragraphe 3, dudit rĂšglement, en vertu duquel les Ătats membres procĂšdent Ă des contrĂŽles sur place pour vĂ©rifier si un bĂ©nĂ©ficiaire respecte les obligations en cause. Cet Ătat membre fait valoir que, en mĂ©connaissance de ses droits de la dĂ©fense, le Tribunal a complĂ©tĂ© la motivation de la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse, en faisant rĂ©fĂ©rence de maniĂšre autonome Ă cette annexe.
59      Or, comme il ressort Ă bon droit du point 40 de lâarrĂȘt attaquĂ©, Ă©tant donnĂ© que le document dâinformation est dĂ©pourvu de caractĂšre contraignant, le fait que la Commission nâait pas fondĂ© la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse sur lâune des bases juridiques mentionnĂ©es dans ce document, Ă le supposer Ă©tabli, nâest pas susceptible dâentraĂźner lâannulation de cette dĂ©cision au motif quâelle serait dĂ©pourvue de base juridique ou quâelle aurait Ă©tĂ© adoptĂ©e en mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique.
60      Par consĂ©quent, le grief mentionnĂ© au point 57 du prĂ©sent arrĂȘt vise des motifs surabondants de lâarrĂȘt attaquĂ©. Or, selon la jurisprudence constante, des griefs dirigĂ©s contre des motifs surabondants dâune dĂ©cision du Tribunal ne sauraient entraĂźner lâannulation de cette dĂ©cision et sont donc inopĂ©rants (arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2026, Air France/Commission, Câ369/22 P, EU:C:2026:118, point 112 et jurisprudence citĂ©e).
61      Eu Ă©gard Ă ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu dâĂ©carter le premier moyen comme Ă©tant, en partie, non fondĂ© et, en partie, inopĂ©rant.
 Sur le deuxiÚme moyen
 Argumentation des parties
62      Par son deuxiĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le Tribunal a interprĂ©tĂ© de maniĂšre manifestement erronĂ©e le deuxiĂšme moyen de son recours. En effet, le Tribunal aurait examinĂ© ce moyen parmi ceux ayant trait Ă la correction financiĂšre imposĂ©e, alors quâil aurait portĂ©, comme le Tribunal lâaurait admis de maniĂšre incohĂ©rente au point 249 de lâarrĂȘt attaquĂ©, sur lâincompĂ©tence de la DG AGRI.
63      En outre, aux points 262 Ă Â 264 de cet arrĂȘt, le Tribunal aurait mĂ©connu le principe de collĂ©gialitĂ©, Ă©noncĂ© Ă lâarticle 1er du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission, lâarticle 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, de ce rĂšglement intĂ©rieur, les articles 4, 13 et 14 de celui-ci ainsi que lâarticle 248 TFUE. En effet, le membre concernĂ© de la Commission serait spĂ©cifiquement  responsable de la prĂ©paration de lâacte de la Commission en cause et signerait au nom de cette derniĂšre en vue de lâadoption dâun tel acte. Le suivi de la mise en Ćuvre de la rĂ©glementation relative aux contrĂŽles en cause dans la prĂ©sente affaire ne relĂšverait ni dâune compĂ©tence collĂ©giale des services de la Commission ni de la compĂ©tence de la DG AGRI.
64      à cet Ă©gard, les dispositions du rĂšglement no 852/2004 mentionnĂ©es aux points 266 Ă 268, 271 et 272 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que le Tribunal aurait interprĂ©tĂ©es de maniĂšre erronĂ©e, ne suffiraient pas Ă Ă©tablir la compĂ©tence de la DG AGRI. La rĂ©fĂ©rence, contenue aux points 267 et 268 de cet arrĂȘt, aux dispositions particuliĂšres de ce rĂšglement qui « met[tent] en Ćuvre » le rĂšglement no 178/2002 serait, en tout Ă©tat de cause, contraire au principe de sĂ©curitĂ© juridique. De surcroĂźt, il nâincomberait pas Ă la RĂ©publique hellĂ©nique de dĂ©montrer le fait que la Commission ait excĂ©dĂ© sa compĂ©tence, contrairement Ă ce qui ressort des points 269 et 270 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
65      Par ailleurs, le Tribunal nâaurait pas statuĂ© sur le grief tirĂ© de ce que la conclusion de la Commission relative aux lacunes dâun contrĂŽle clĂ© jugĂ© « totalement inefficace » ne saurait ĂȘtre fondĂ©e sur des constatations ne pouvant entraĂźner des sanctions administratives. En particulier, contrairement Ă ce que le Tribunal aurait jugĂ© au point 299 de lâarrĂȘt attaquĂ©, en contradiction avec le point 300 de cet arrĂȘt, la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 43, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement no 1306/2013, dont dĂ©coulerait la notion de « recettes », ne serait pas inopĂ©rante.
66      Enfin, le Tribunal aurait outrepassĂ© sa compĂ©tence pour apprĂ©cier si la correction financiĂšre en cause Ă©tait ou non disproportionnĂ©e, dĂšs lors que, certaines constatations de la Commission ayant Ă©tĂ© remises en cause, lâapprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de la correction aurait dĂ» ĂȘtre confiĂ©e Ă cette institution, Ă lâinstar de ce que la Cour a jugĂ© dans lâarrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2020, GrĂšce/Commission (PĂąturages permanents) (Câ252/18 P, EU:C:2020:95, points 94 et 95).
67Â Â Â Â Â Â La Commission conteste cette argumentation.
 Appréciation de la Cour
68      Le deuxiĂšme moyen du pourvoi se rapporte au deuxiĂšme moyen du recours devant le Tribunal, tirĂ© de lâincompĂ©tence matĂ©rielle du service de la Commission ayant imposĂ© la correction financiĂšre en cause, Ă savoir la DG AGRI, de la violation du principe de proportionnalitĂ© et dâun dĂ©faut de motivation.
69      Comme il ressort du point 24 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a examinĂ© ce moyen parmi ceux ayant principalement trait Ă la correction financiĂšre imposĂ©e par la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse. La RĂ©publique hellĂ©nique en dĂ©duit que le Tribunal a interprĂ©tĂ© sa requĂȘte de maniĂšre manifestement erronĂ©e.
70      Or, cet Ătat membre ne saurait reprocher au Tribunal le fait de sâĂȘtre Ă©cartĂ© de lâordre des moyens retenu par ledit Ătat membre, choix dont il nâest nullement Ă©tabli quâil ait affectĂ© la comprĂ©hension ou lâapprĂ©ciation du moyen en cause.
71      Par ailleurs, contrairement Ă ce quâindique la RĂ©publique hellĂ©nique, le point 249 de lâarrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a dĂ©crit lâargument selon lequel certaines des insuffisances constatĂ©es dans le contrĂŽle clĂ© intitulĂ© « Champ dâapplication et qualitĂ© des contrĂŽles sur place » concernaient des questions ne relevant pas de la compĂ©tence de la DG AGRI, nâest pas en contradiction avec les points 248 et 250 Ă 302 de cet arrĂȘt, qui contiennent le reste de la description et de lâanalyse du deuxiĂšme moyen du recours.
72      La RĂ©publique hellĂ©nique conteste Ă©galement les points 262 Ă 264, 266 Ă 272 et 299 de lâarrĂȘt attaquĂ© ainsi que, en substance, le point 300 de cet arrĂȘt.
73      En premier lieu, aux points 262 Ă 264 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que lâargumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique relative Ă la dĂ©termination de la DG de la Commission compĂ©tente au sein de celle-ci sur certaines questions Ă©tait dĂ©nuĂ©e de pertinence, aux motifs, dâune part, que la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse avait Ă©tĂ© adoptĂ©e sur le fondement de lâarticle 52 du rĂšglement no 1306/2013 et, dâautre part, que lâauteur de cette dĂ©cision dâexĂ©cution Ă©tait la Commission et non lâune de ses directions gĂ©nĂ©rales.
74      à ce dernier Ă©gard, le Tribunal a observĂ© que, sâil ressort des articles 3 et 21 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission que celle-ci dispose de diffĂ©rents services pour mettre en Ćuvre son action, tels que les directions gĂ©nĂ©rales, et que ces services sont placĂ©s sous la responsabilitĂ© de certains de ses membres, la Commission agit nĂ©anmoins, conformĂ©ment Ă lâarticle 1er de ce rĂšglement intĂ©rieur, en tant que collĂšge regroupant tous ses membres. Ce faisant, le Tribunal nâa nullement mĂ©connu ce dernier article, en vertu duquel cette institution agit en collĂšge.
75      Cela Ă©tant, la RĂ©publique hellĂ©nique invoque Ă©galement une mĂ©connaissance par le Tribunal de lâarticle 248 TFUE et de lâarticle 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, dudit rĂšglement intĂ©rieur, en vertu desquels le prĂ©sident de la Commission rĂ©partit les responsabilitĂ©s incombant Ă cette institution entre ses membres, en leur attribuant des domaines dâactivitĂ© particuliers.
76      à cet Ă©gard, il y a lieu de relever, dâune part, que lâarticle 248 TFUE dispose quâune telle rĂ©partition doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 17, paragraphe 6, TUE, qui exige notamment, Ă son point b), que lâorganisation interne de la Commission assure la collĂ©gialitĂ© de son action.
77      Dâautre part, lâarticle 3, paragraphe 2, deuxiĂšme alinĂ©a, du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission indique que les membres de cette institution sont spĂ©cifiquement responsables, dans leurs domaines dâactivitĂ© respectifs, de la prĂ©paration des travaux de ladite institution et de lâexĂ©cution de ses dĂ©cisions. Il nâen dĂ©coule toutefois pas quâils sont spĂ©cifiquement et individuellement responsables de lâadoption de ces dĂ©cisions.
78      Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la considĂ©ration figurant au point 264 de lâarrĂȘt attaquĂ©, selon laquelle lâargumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique relative Ă la dĂ©termination de la DG de la Commission qui serait compĂ©tente au sein de celle-ci sur certaines questions est dĂ©nuĂ©e de pertinence, nâest pas entachĂ©e dâune erreur de droit.
79      Une telle apprĂ©ciation nâest pas contredite par lâarrĂȘt du 10 avril 2024, Danske Slagtermestre/Commission (Tâ486/18 RENV, EU:T:2024:217, point 41), auquel se rĂ©fĂšre la RĂ©publique hellĂ©nique, dont il ressort certes que la membre de la Commission chargĂ©e de la concurrence Ă©tait spĂ©cifiquement responsable de la prĂ©paration de la dĂ©cision attaquĂ©e dans cette affaire, mais aussi quâune telle prĂ©paration ne se confond pas avec le caractĂšre collĂ©gial du mode dâadoption de la dĂ©cision en cause par la Commission en tant quâinstitution.
80      La RĂ©publique hellĂ©nique fait Ă©galement rĂ©fĂ©rence Ă lâarrĂȘt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission (Câ680/16 P, EU:C:2019:257, point 33), qui toutefois nâest pas pertinent en lâoccurrence, dĂšs lors quâil porte non pas sur la rĂ©partition, entre les membres de la Commission, des responsabilitĂ©s incombant Ă cette institution, mais sur le fonctionnement du comitĂ© des mĂ©dicaments Ă usage humain de lâAgence europĂ©enne des mĂ©dicaments (EMA).
81      Par ailleurs, ce qui prĂ©cĂšde nâest pas remis en cause par lâarticle 4 du rĂšglement intĂ©rieur de la Commission, Ă©numĂ©rant les procĂ©dures de dĂ©cision, ni par lâarticle 13 de ce rĂšglement intĂ©rieur, relatif aux dĂ©cisions par procĂ©dure dâhabilitation, ni par lâarticle 14 de celui-ci, relatif aux dĂ©cisions par procĂ©dure de dĂ©lĂ©gation, lesquels, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, auraient Ă©tĂ© mĂ©connus par lâapprĂ©ciation du Tribunal figurant aux points 262 Ă 264 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
82      En effet, comme il ressort en substance du point 262 de lâarrĂȘt attaquĂ©, la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse constitue, conformĂ©ment Ă lâarticle 52 du rĂšglement no 1306/2013, un acte dâexĂ©cution de la Commission en tant quâinstitution.
83      à cet Ă©gard, dâune part, la circonstance, invoquĂ©e par la RĂ©publique hellĂ©nique, que cet acte dâexĂ©cution ait Ă©tĂ© signĂ© par un membre de la Commission ne suffit pas Ă Ă©tablir quâil a Ă©tĂ© adoptĂ© conformĂ©ment Ă la procĂ©dure dâhabilitation prĂ©vue Ă lâarticle 13 dudit rĂšglement intĂ©rieur. Dâautre part, la RĂ©publique hellĂ©nique ne dĂ©montre pas quâil ressort dudit acte dâexĂ©cution que celui-ci constitue une mesure de gestion ou dâadministration dont lâadoption a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e, conformĂ©ment Ă lâarticle 14 du mĂȘme rĂšglement intĂ©rieur, aux directeurs gĂ©nĂ©raux et aux chefs de service de la Commission.
84      En deuxiĂšme lieu, il ressort du point 265 de lâarrĂȘt attaquĂ© que les points 266 Ă 272 de celui-ci concernent lâallĂ©gation de la RĂ©publique hellĂ©nique selon laquelle certaines des constatations de la Commission figurant dans la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse nâentrent pas dans le champ des compĂ©tences de cette institution.
85      PremiĂšrement, il ressort des points 269 et 270 de lâarrĂȘt attaquĂ© que la RĂ©publique hellĂ©nique nâavait pas dĂ©montrĂ© que la Commission avait excĂ©dĂ© sa propre compĂ©tence, ce dont cet Ătat membre dĂ©duit que le Tribunal a erronĂ©ment considĂ©rĂ© quâil appartenait audit Ătat membre de dĂ©montrer lâexcĂšs de compĂ©tence de cette institution.
86      à cet Ă©gard, il y a lieu dâobserver que la question de la compĂ©tence de la Commission a Ă©tĂ© examinĂ©e au fond par le Tribunal Ă la demande de la RĂ©publique hellĂ©nique, qui a prĂ©sentĂ© plusieurs arguments Ă lâappui de cette demande et qui ne soutient pas, dans son pourvoi, que le Tribunal a omis dâexaminer dâoffice dâautres arguments portant sur cette compĂ©tence.
87      Dans ces conditions, il y a lieu de considĂ©rer que le Tribunal nâa pas commis dâerreur de droit en jugeant que, les arguments prĂ©sentĂ©s par la RĂ©publique hellĂ©nique nâĂ©tant pas fondĂ©s, lâincompĂ©tence de la Commission nâĂ©tait pas Ă©tablie.
88      DeuxiĂšmement, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que le Tribunal a interprĂ©tĂ© de maniĂšre erronĂ©e certaines dispositions du rĂšglement no 852/2004, mentionnĂ©es aux points 266 Ă 268, 271 et 272 de lâarrĂȘt attaquĂ©, qui ne permettent pas, selon elle, dâĂ©tablir la compĂ©tence de la DG AGRI.
89      Or, ainsi quâil rĂ©sulte du point 77 du prĂ©sent arrĂȘt, le Tribunal a correctement observĂ© au point 264 de lâarrĂȘt attaquĂ© que lâargumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique relative Ă la dĂ©termination de la DG de la Commission compĂ©tente au sein de celle-ci sur certaines questions est dĂ©nuĂ©e de pertinence. Partant, lâargument visĂ© au point prĂ©cĂ©dent du prĂ©sent arrĂȘt doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant inopĂ©rant.
90      Par ailleurs, en ce qui concerne la prĂ©tendue mĂ©connaissance par le Tribunal du principe de sĂ©curitĂ© juridique, mentionnĂ©e au point 63 du prĂ©sent arrĂȘt, au point 267 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a notamment relevĂ© que, « en ce qui concerne les arguments de la RĂ©publique hellĂ©nique concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthĂšse, force est de constater que, [Ă ] ce point, la Commission mentionne plusieurs dispositions du rĂšglement no 178/2002 comme base juridique et indique explicitement que lâarticle 17, paragraphe 1, de ce dernier est mis en Ćuvre par les rĂšglements nos 852/2004 et 853/2004, y compris prĂ©cisĂ©ment les dispositions mentionnĂ©es par la RĂ©publique hellĂ©nique ».
91      Contrairement Ă ce quâindique cet Ătat membre, cette rĂ©fĂ©rence est suffisamment claire et prĂ©cise, conformĂ©ment au principe de sĂ©curitĂ© juridique [voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld (Effet direct), Câ205/20, EU:C:2022:168, point 46], dĂšs lors que le point 252 de lâarrĂȘt attaquĂ©, qui rĂ©sume lâargumentation pertinente dudit Ătat membre, mentionne « lâannexe I, partie A, point III.8, sous b), du rĂšglement no 852/2004, Ă dĂ©faut [...] lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du rĂšglement no 853/2004 ».
92      Il en va de mĂȘme sâagissant du point 268 de lâarrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a notamment indiquĂ© que, « en ce qui concerne les arguments de la RĂ©publique hellĂ©nique concernant le point 13.1.1.4 du rapport de synthĂšse, il y a lieu dâobserver tout dâabord que la Commission y mentionne explicitement que le rĂšglement no 853/2004, y compris son annexe III, section IX, chapitre I, point II.A, met en Ćuvre le rĂšglement no 178/2002 et, plus particuliĂšrement, lâarticle 17, paragraphe 1, de ce dernier ».
93      En troisiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que le Tribunal nâa pas statuĂ© sur le grief tirĂ© de ce que la conclusion de la Commission relative aux lacunes dâun contrĂŽle clĂ© jugĂ© « totalement inefficace » ne saurait ĂȘtre fondĂ©e sur des constatations ne pouvant entraĂźner des sanctions administratives.
94      à cet Ă©gard, au point 293 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rĂ©sumĂ© lâargumentation pertinente de la RĂ©publique hellĂ©nique en mentionnant que cet Ătat membre faisait valoir, en substance, quâil est disproportionnĂ© de proposer des corrections financiĂšres en se fondant sur des constatations qui ne peuvent pas entraĂźner lâimposition de sanctions.
95      Ainsi quâil ressort du point 277 de lâarrĂȘt attaquĂ©, cette argumentation se rĂ©fĂšre au fait que, en vertu de lâarticle 91, paragraphe 2, du rĂšglement no 1306/2013, visĂ© au point 283 de lâarrĂȘt attaquĂ©, seuls les actes ou les omissions directement imputables Ă un agriculteur bĂ©nĂ©ficiaire peuvent donner lieu Ă des sanctions administratives, alors que les constatations Ă la base de la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse concernaient les actes et les omissions dâun Ătat membre. En outre, comme il ressort du point 278 de lâarrĂȘt attaquĂ©, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, Ă©tant donnĂ© que, en lâespĂšce, aucune sanction financiĂšre ne saurait ĂȘtre imposĂ©e Ă des agriculteurs, il nâexiste aucun risque financier pour le fonds concernĂ© car il ne peut y avoir aucun manque Ă gagner pour ce fonds.
96      Aux points 294 Ă 301 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a poursuivi lâapprĂ©ciation de lâargumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique Ă cet Ă©gard. Sur la base des constats contenus aux points 294 Ă 296 de cet arrĂȘt, le Tribunal a indiquĂ©, dans la premiĂšre phrase du point 297 dudit arrĂȘt, que la Commission Ă©tait parvenue Ă la conclusion que le contrĂŽle clĂ© intitulĂ© « Champ dâapplication et qualitĂ© des contrĂŽles sur place » avait Ă©tĂ© totalement inefficace, de sorte que cette institution pouvait agir conformĂ©ment aux lignes directrices.
97      à ce point 297, le Tribunal sâest rĂ©fĂ©rĂ© au point 4.2 des lignes directrices en affirmant que, en vertu de ce dernier point, « le taux de correction [est] appliquĂ© Ă la partie des dĂ©penses prĂ©sentant un risque et que, dans le cadre de la conditionnalitĂ©, cela signifie que, si des constatations sont Ă©tablies pour une autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente, le montant total de lâaide versĂ©e aux agriculteurs devant ĂȘtre contrĂŽlĂ©s par cette autoritĂ© et auxquels sâapplique lâexigence spĂ©cifique pour laquelle des lacunes ont Ă©tĂ© Ă©tablies peut faire lâobjet dâune correction ».
98      En outre, ainsi que lâa observĂ© le Tribunal Ă ce point 297, et comme il ressort du mĂȘme point des lignes directrices, si le respect des rĂšgles de conditionnalitĂ© nâest pas contrĂŽlĂ© ou si mal ou si rarement que ces contrĂŽles sont totalement inefficaces pour lâapplication de la sanction administrative, une correction de 10 % doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă un montant Ă risque de 10 %, ce qui entraĂźne lâapplication dâun taux de correction de 1 % au montant total des aides versĂ©es aux agriculteurs auxquels sâapplique lâexigence de conditionnalitĂ© concernĂ©e par la dĂ©faillance.
99      Il rĂ©sulte dudit point 297 que, conformĂ©ment au point 4.2 des lignes directrices, le Tribunal a estimĂ© que la circonstance que les constatations Ă la base de la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse nâĂ©taient pas susceptibles dâentraĂźner lâimposition de sanctions administratives Ă©tait dĂ©pourvue de pertinence aux fins de lâapprĂ©ciation du montant de la correction financiĂšre imposĂ©e par cette dĂ©cision dâexĂ©cution.
100    Par ailleurs, au point 298 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rappelĂ© quâil est dans la nature dâune correction forfaitaire de ne pas correspondre Ă une Ă©valuation prĂ©cise du risque. Cette apprĂ©ciation implique que, selon le Tribunal, la correction financiĂšre imposĂ©e par la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse corresponde Ă un risque financier pour le fonds concernĂ©, sans pour autant que la Commission soit tenue dâĂ©valuer ce risque afin de sâassurer quâil corresponde prĂ©cisĂ©ment au montant de cette correction financiĂšre.
101    Ladite apprĂ©ciation ne contient aucune erreur de droit. En effet, lorsquâun contrĂŽle clĂ© est « totalement inefficace », les bĂ©nĂ©ficiaires devant faire lâobjet de sanctions administratives en vertu de la rĂ©glementation applicable et au profit du fonds concernĂ© Ă©chappent systĂ©matiquement Ă ces sanctions, sans quâil soit possible dâĂ©valuer prĂ©cisĂ©ment le montant des sanctions qui auraient dĂ» ĂȘtre imposĂ©es et, partant, le risque financier pour ce fonds.
102    Dans ce contexte, le Tribunal a observĂ©, au point 299 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que lâarticle 43, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement no 1306/2013 concerne les rĂšgles relatives Ă lâaffectation des recettes rĂ©sultant, entre autres, de sanctions appliquĂ©es conformĂ©ment aux rĂšgles de conditionnalitĂ© et ne prĂ©voit pas de raisons justifiant lâimposition de corrections financiĂšres.
103    La RĂ©publique hellĂ©nique estime, en substance, que le Tribunal a erronĂ©ment considĂ©rĂ© cette disposition comme Ă©tant dĂ©pourvue de pertinence aux fins de lâapprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de la correction financiĂšre imposĂ©e par la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse.
104    Or, puisque le Tribunal a considĂ©rĂ© Ă juste titre que lâimposition ou non de sanctions administratives et, partant, lâabsence dâun manque Ă gagner pour le fonds concernĂ© en raison de la non-application de telles sanctions sont dĂ©pourvues de pertinence Ă cet Ă©gard, câest Ă juste titre quâil a effectuĂ© la mĂȘme apprĂ©ciation concernant lâarticle 43, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement no 1306/2013.
105    En quatriĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le Tribunal a outrepassĂ© sa compĂ©tence pour apprĂ©cier si la correction litigieuse Ă©tait ou non disproportionnĂ©e dans la mesure oĂč, certaines constatations de la Commission Ă©tant remises en cause, il aurait dĂ» confier lâapprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© de cette correction Ă cette institution. Cette critique vise, en substance, le point 300 de lâarrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a conclu, sans se contredire, que la Commission nâavait pas violĂ©, notamment, le principe de proportionnalitĂ©.
106    Or, le Tribunal nâa pas jugĂ© que certaines constatations de la Commission devaient ĂȘtre infirmĂ©es. Au point 296 de lâarrĂȘt attaquĂ©, il a observĂ© que la RĂ©publique hellĂ©nique nâinvoquait que, et ce de maniĂšre trĂšs concise, certains exemples concernant trois des dix points sur lesquels la Commission avait fondĂ© ses constatations, Ă savoir les points 13.1.1.3, 13.1.1.4 et 13.1.1.7 du rapport de synthĂšse. Sans se prononcer sur le bien-fondĂ© de ces exemples, le Tribunal a considĂ©rĂ© quâils nâĂ©taient pas suffisants pour remettre en cause les conclusions de la Commission exposĂ©es dans ces points.
107    Par ailleurs, le Tribunal a estimĂ©, Ă ce point 296, que la RĂ©publique hellĂ©nique nâavait pas rĂ©ussi, dans le cadre des moyens et des branches dĂ©jĂ examinĂ©s aux points 25 Ă 275 de lâarrĂȘt attaquĂ©, Ă remettre en cause les constatations de la Commission figurant aux points 13.1.1.1 Ă 13.1.1.10 du rapport de synthĂšse.
108    Par consĂ©quent, le Tribunal disposait de tous les Ă©lĂ©ments pour dĂ©terminer si la correction en cause Ă©tait ou non disproportionnĂ©e, de sorte que les circonstances de lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt attaquĂ© diffĂšrent de celles de lâaffaire Ă lâorigine de lâarrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2020, GrĂšce/Commission (PĂąturages permanents) (Câ252/18 P, EU:C:2020:95, point 95), invoquĂ© par la RĂ©publique hellĂ©nique, dans lequel la Cour, ayant considĂ©rĂ© quâune correction forfaitaire de 25 % Ă©tait fondĂ©e sur des irrĂ©gularitĂ©s et que lâarrĂȘt du Tribunal attaquĂ© devait ĂȘtre partiellement annulĂ©, a jugĂ© que la Commission devait procĂ©der Ă une nouvelle apprĂ©ciation dâensemble pour vĂ©rifier que ce taux de correction demeurait justifiĂ©.
109    Il sâensuit que le deuxiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.
 Sur le troisiÚme moyen
 Argumentation des parties
110    Par son troisiÚme moyen, la République hellénique fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.
111    Au point 75 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal ne se serait pas fondĂ© sur les Ă©lĂ©ments du dossier, mais les aurait dĂ©naturĂ©s et, en tout Ă©tat de cause, nâaurait pas fourni une motivation suffisante et cohĂ©rente. En effet, le rapport de synthĂšse ne prĂ©ciserait pas le nombre de rapports contrĂŽlĂ©s, que la Commission aurait mentionnĂ© pour la premiĂšre fois dans son mĂ©moire en dĂ©fense devant le Tribunal.
112    En outre, il ressortirait du rapport de synthĂšse que la Commission a tenu compte du point b) du point I.3 du chapitre I de la section IX de lâannexe III du rĂšglement no 853/2004, citĂ© au point 88 de lâarrĂȘt attaquĂ©, dont la RĂ©publique hellĂ©nique avait fait valoir devant le Tribunal quâil Ă©tait applicable en lâespĂšce. Or, selon le point 82 de cet arrĂȘt, la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse de la Commission Ă©tait fondĂ©e sur le point I.2, sous a), ii), de ce chapitre. Au lieu de constater que la Commission nâĂ©tait pas parvenue Ă dĂ©terminer la nature de lâinfraction constatĂ©e, le Tribunal aurait rejetĂ© les arguments de la RĂ©publique hellĂ©nique sans expliquer les raisons pour lesquelles, selon lui, la Commission avait Ă bon droit fondĂ© la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse sur plusieurs bases juridiques distinctes en lâabsence de constatations correspondant Ă chacune de ces bases juridiques.
113    Les points 108 et 169 de lâarrĂȘt attaquĂ©, dans lesquels le Tribunal aurait considĂ©rĂ© que les rapports de lâOPEKEPE doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s avant que leur exactitude et leur vĂ©racitĂ© ne puissent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es par la Commission, seraient Ă©galement insuffisamment motivĂ©s et contraires aux enseignements tirĂ©s de lâexpĂ©rience commune. Il serait impossible de rassembler des Ă©lĂ©ments de preuve visant Ă prouver un fait instantanĂ© qui nâexiste pas au moment oĂč le contrĂŽle sur place est effectuĂ© mais qui est apparu au moment du contrĂŽle effectuĂ© par la Commission, comme, en lâespĂšce, lâabsence de marques auriculaires ou la prĂ©sence dâun nombre dĂ©terminĂ© dâanimaux dans une exploitation.
114    En second lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que, aux points 189 Ă 193 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a interprĂ©tĂ© et appliquĂ© de maniĂšre erronĂ©e lâarticle 71 du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014. Il dĂ©coulerait de cette disposition et de lâarticle 51, paragraphe 2, de ce rĂšglement que seul le bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide, qui a introduit une demande dâaide, est soumis au contrĂŽle sur place des exigences et des normes de conditionnalitĂ©. Ă cet Ă©gard, lâarrĂȘt du 7 aoĂ»t 2018, ChĂąteau du Grand Bois (Câ59/17, EU:C:2018:641, points 28 et 31), confirmerait que lâexploitant concernĂ© doit avoir consenti au contrĂŽle.
115    Un contrĂŽle sur place et, Ă plus forte raison, un contrĂŽle pouvant conduire Ă des sanctions conformĂ©ment Ă lâarticle 97, paragraphe 1, du rĂšglement no 1306/2013 ne seraient possibles quâen prĂ©sence dâune demande introduite par le bĂ©nĂ©ficiaire. Par ailleurs, lâĂtat membre concernĂ© nâaurait pas lâobligation de rĂ©partir les contrĂŽles sur place de maniĂšre uniforme sur toute lâannĂ©e, ce que confirmerait lâarticle 26 du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014.
116    La Commission considĂšre que les griefs relatifs aux constatations factuelles et Ă lâapprĂ©ciation des Ă©lĂ©ments de preuve exposĂ©es par le Tribunal aux points 82, 88, 108 et 169 de lâarrĂȘt attaquĂ© sont irrecevables et, en tout Ă©tat de cause, que le troisiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.
 Appréciation de la Cour
117    Par le troisiĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient, en premier lieu, que les apprĂ©ciations contenues aux points 75, 82, 88, 108 et 169 de lâarrĂȘt attaquĂ© ne satisfont pas Ă lâobligation qui incombe au Tribunal de motiver ses dĂ©cisions, en vertu de lâarticle 36 et de lâarticle 53, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne.
118    Il convient de rappeler quâil rĂ©sulte de lâarticle 256 TFUE ainsi que de lâarticle 58, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne que le pourvoi est limitĂ© aux questions de droit. Le Tribunal est, dĂšs lors, seul compĂ©tent pour constater et apprĂ©cier les faits pertinents ainsi que les Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis. LâapprĂ©ciation de ces faits et de ces Ă©lĂ©ments de preuve ne constitue pas, sous rĂ©serve du cas de leur dĂ©naturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrĂŽle de la Cour dans le cadre de lâexamen dâun pourvoi [arrĂȘt du 16 avril 2026, Colombani/SEAE (HarcĂšlement passif ou collectif), Câ343/23 P, EU:C:2026:294, point 51 et jurisprudence citĂ©e].
119    Par consĂ©quent, il convient dâĂ©carter comme Ă©tant irrecevable lâargumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique visant la seconde phrase du point 108 de lâarrĂȘt attaquĂ©, dans lequel le Tribunal a rejetĂ© lâargument selon lequel les constatations de la Commission Ă©taient fondĂ©es sur des informations identifiĂ©es postĂ©rieurement au contrĂŽle sur place effectuĂ© par lâOPEKEPE les 2 et 3 novembre 2017, et le point 169 de cet arrĂȘt, dans lequel le Tribunal a notamment rejetĂ© lâargument selon lequel les rĂ©sultats de lâenquĂȘte de cette institution ne sauraient Ă©tablir une dĂ©faillance dans le contrĂŽle sur place effectuĂ© par lâOPEKEPE six mois auparavant. En effet, cette argumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique vise Ă ce que la Cour procĂšde Ă une nouvelle apprĂ©ciation des Ă©lĂ©ments de fait et de preuve.
120    En revanche, les griefs relatifs aux points 75, 82, 88 et 108 de lâarrĂȘt attaquĂ© sont recevables, dans la mesure oĂč la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir, sans remettre en cause des constatations factuelles ou lâapprĂ©ciation des Ă©lĂ©ments de preuve, que le Tribunal a mĂ©connu son obligation de motiver ses dĂ©cisions.
121    à cet Ă©gard, il convient de rappeler que lâobligation qui incombe au Tribunal de motiver ses dĂ©cisions, en vertu de lâarticle 36 et de lâarticle 53, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne, ne lui impose pas de fournir un exposĂ© qui suivrait, de maniĂšre exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulĂ©s par les parties au litige. La motivation peut donc, selon une jurisprudence constante, ĂȘtre implicite Ă condition quâelle permette aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les motifs de la dĂ©cision du Tribunal et Ă la Cour de disposer des Ă©lĂ©ments suffisants pour exercer son contrĂŽle (arrĂȘt du 18 dĂ©cembre 2025, PAN Europe/Commission, Câ316/24 P, EU:C:2025:992, point 99 et jurisprudence citĂ©e).
122    En lâespĂšce, premiĂšrement, au point 75 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a constatĂ© quâil ressortait de la procĂ©dure Ă©crite que la constatation de la Commission figurant au point 13.1.1.2 du rapport de synthĂšse se fondait sur lâexamen de 24 dossiers pour lâannĂ©e de demande 2016 et de 26 dossiers pour lâannĂ©e de demande 2017. Comme lâa relevĂ© la Commission, ces informations, desquelles le Tribunal a dĂ©duit que la RĂ©publique hellĂ©nique nâavait pas dĂ©montrĂ© lâabsence dâun problĂšme systĂ©mique de dĂ©faillances graves, figurent clairement dans une annexe de la requĂȘte dĂ©posĂ©e devant le Tribunal.
123    Il en découle que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, ce point 75 contient une motivation suffisante, cohérente et fondée sur les éléments du dossier.
124    DeuxiĂšmement, le Tribunal a dĂ©crit, aux points 79 Ă 85 de lâarrĂȘt attaquĂ©, les Ă©lĂ©ments pertinents concernant le point 13.1.1.3 du rapport de synthĂšse, relatif au « [c]hamp dâapplication des contrĂŽles sur place relatifs aux exigences de sĂ©curitĂ© alimentaire â Brucellose â ERMG 4 » et, aux points 86 et 87 de cet arrĂȘt, la rĂ©glementation applicable y affĂ©rente. En particulier, le point 87 dudit arrĂȘt reproduit un extrait, respectivement, de lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), et de lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.3, sous b), du rĂšglement no 853/2004.
125    Au point 88 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que la Commission avait fondĂ© la constatation effectuĂ©e Ă ce point 13.1.1.3 du rapport de synthĂšse sur plusieurs bases juridiques distinctes, notamment sur celles mentionnĂ©es aux points 79, 86 et 87 de cet arrĂȘt. Il a Ă©cartĂ© lâargument de la RĂ©publique hellĂ©nique relatif au point b) du point I.3 du chapitre I de la section IX de lâannexe III du rĂšglement no 853/2004, au motif quâil ressortait du rapport de synthĂšse que la Commission avait effectivement pris en compte cette disposition et avait soulignĂ© que la vĂ©rification du respect par le bĂ©nĂ©ficiaire de ladite disposition nĂ©cessitait lâexistence de registres de vaccination conformes.
126    Selon la RĂ©publique hellĂ©nique, le Tribunal nâa pas expliquĂ©, Ă ce point 88, les raisons pour lesquelles il a estimĂ© que la Commission avait Ă bon droit fondĂ© la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse sur plusieurs bases juridiques distinctes, Ă savoir lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du rĂšglement no 853/2004 et lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de ce rĂšglement, alors mĂȘme que des constatations correspondant Ă chacune de ces bases juridiques nâavaient pas Ă©tĂ© effectuĂ©es par cette institution. Or, une telle correspondance ressort sans ambiguĂŻtĂ© dâune lecture intĂ©grale des points concernĂ©s de lâarrĂȘt attaquĂ©.
127    En effet, dâune part, au point 82 de cet arrĂȘt, le Tribunal a constatĂ© que, selon la Commission, une fiche de vaccination du 24 mai 2016 nâavait pas confirmĂ© la conformitĂ© de lâexploitation aux dispositions de lâannexe III, section IX, chapitre I, point I.2, sous a), ii), du rĂšglement no 853/2004 au moment du contrĂŽle effectuĂ© le 24 octobre 2017 dĂšs lors que ni les parties de cette fiche relatives au statut hygiĂ©nique de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, ni celle concernant la date de validitĂ© nâavaient Ă©tĂ© remplies et que, par ailleurs, la date de validitĂ© maximale du document avait Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e.
128    Dâautre part, il ressort du point 84 de lâarrĂȘt attaquĂ© que la Commission avait indiquĂ© que la vĂ©rification de la conformitĂ© dâun bĂ©nĂ©ficiaire aux dispositions concernant lâutilisation du lait provenant dâanimaux vaccinĂ©s faisait Ă©galement partie des obligations au titre de lâERMG 4, en vertu de la section IX, chapitre I, point I.3, sous b), de lâannexe III du rĂšglement no 853/2004.
129    En outre, au point 85 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a expliquĂ© les raisons pour lesquelles, selon la Commission, les exigences applicables nâavaient pas Ă©tĂ© respectĂ©es, Ă savoir, dâune part, quâun rapport de contrĂŽle mentionnait le respect par lâagriculteur des vaccinations contre la brucellose malgrĂ© lâabsence de preuve de vaccinations lors du contrĂŽle sur place et, dâautre part, que les autoritĂ©s grecques ne considĂ©raient pas lâenregistrement des vaccinations dans les dossiers mĂ©dicaux comme une obligation lĂ©gale si les vĂ©tĂ©rinaires de lâĂtat procĂ©daient Ă ces vaccinations.
130    TroisiĂšmement, dans la premiĂšre phrase du point 108 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que, logiquement, les rapports de lâOPEKEPE doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s avant que leur exactitude et leur vĂ©racitĂ© ne puissent ĂȘtre contrĂŽlĂ©es par la DG AGRI.
131    Selon la RĂ©publique hellĂ©nique, cette affirmation est insuffisamment motivĂ©e et contraire aux enseignements tirĂ©s de lâexpĂ©rience commune. Or, une telle affirmation, qui prĂ©sente un caractĂšre Ă©vident, nâexige aucune motivation supplĂ©mentaire.
132    En second lieu, en vertu de lâarticle 71, paragraphe 1, quatriĂšme alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014, chaque bĂ©nĂ©ficiaire sĂ©lectionnĂ© pour un contrĂŽle sur place est contrĂŽlĂ© Ă un moment oĂč la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es. Les Ătats membres veillent toutefois Ă ce que toutes les exigences et normes fassent lâobjet en cours dâannĂ©e de contrĂŽles dâun niveau appropriĂ©.
133    Au point 189 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a estimĂ© que câĂ©tait Ă juste titre que la Commission avait considĂ©rĂ© quâun niveau appropriĂ© de contrĂŽle des obligations des ERMG 1, 2 et 10 nâavait pas Ă©tĂ© atteint en cours dâannĂ©e ainsi que le requiert cette disposition et que, par consĂ©quent, les contrĂŽles sur place avaient Ă©tĂ© dĂ©ficients. Il ressort du point 190 de cet arrĂȘt ainsi que des prĂ©cisions figurant aux points 191 Ă 193 dudit arrĂȘt que cette conclusion ne pouvait ĂȘtre remise en cause par les affirmations de la RĂ©publique hellĂ©nique selon lesquelles un contrĂŽle sur place opĂ©rant et efficace ne peut ĂȘtre effectuĂ© que si une demande dâaide est dĂ©posĂ©e.
134    La RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que, par ce raisonnement, le Tribunal a mĂ©connu lâarticle 71, paragraphe 1, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014.
135    à cet Ă©gard, il convient dâobserver quâil ne ressort pas du libellĂ© de cette disposition quâun contrĂŽle sur place opĂ©rant et efficace ne peut ĂȘtre effectuĂ© et ne peut donner lieu Ă une sanction administrative quâaprĂšs le dĂ©pĂŽt dâune demande dâaide.
136    En outre, câest sans commettre dâerreur de droit que, au point 191 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que, si, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, les Ătats membres peuvent exclure systĂ©matiquement les contrĂŽles durant une partie de lâannĂ©e, cela rendrait totalement inefficaces, voire inexistants, les contrĂŽles requis par ladite disposition.
137    Le point 192 de lâarrĂȘt attaquĂ© nâest pas davantage entachĂ© dâerreurs de droit. Comme lâindique Ă bon droit le Tribunal, il ressort du considĂ©rant 70 du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014 quâil est opportun dâeffectuer des contrĂŽles sur place liĂ©s Ă la conditionnalitĂ© avant que toutes les demandes ne soient reçues. Ă cet Ă©gard, selon le Tribunal, ce considĂ©rant, lu en combinaison avec lâarticle 69, paragraphe 4, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014, souligne non pas « le caractĂšre exceptionnel des contrĂŽles sur place liĂ©s Ă la conditionnalitĂ© avant la rĂ©ception de toutes les demandes dâaide, mais bien le caractĂšre nĂ©cessaire et important des contrĂŽles dans le cadre du systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© Ă lâaide dâune sĂ©lection partielle de lâĂ©chantillon de contrĂŽle ».
138    Le considĂ©rant 73 de ce rĂšglement dâexĂ©cution, que la RĂ©publique hellĂ©nique reproche au Tribunal de ne pas avoir examinĂ©, nâapporte aucun autre Ă©lĂ©ment pertinent en la matiĂšre, dĂšs lors quâil se limite Ă indiquer, notamment, quâil y a lieu de prĂ©ciser le moment auquel une visite sur place doit ĂȘtre effectuĂ©e et que les Ătats membres doivent veiller Ă ce quâun contrĂŽle efficace et reprĂ©sentatif des exigences et des normes soit effectuĂ© au cours de la mĂȘme annĂ©e civile.
139    Par ailleurs, câest Ă juste titre que, au point 193 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a constatĂ© que lâarrĂȘt du 7 aoĂ»t 2018, ChĂąteau du Grand Bois (Câ59/17, EU:C:2018:641, points 24 et 31), concernait non pas la question de savoir si un agriculteur nâayant pas demandĂ© Ă obtenir une aide Ă©tait tenu de se soumettre Ă un contrĂŽle sur place, mais la question de savoir si les agents qui procĂšdent Ă un contrĂŽle sur place pouvaient pĂ©nĂ©trer sur une exploitation agricole sans avoir obtenu lâaccord de lâexploitant. Ce constat est valable Ă©galement sâagissant du point 28 de cet arrĂȘt, mentionnĂ© dans le pourvoi.
140    Le raisonnement du Tribunal nâest pas remis en cause par lâarticle 51, paragraphe 2, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014, auquel se rĂ©fĂšre la RĂ©publique hellĂ©nique. En effet, sâil rĂ©sulte de cette disposition que les contrĂŽles sur place auxquels elle se rĂ©fĂšre ne peuvent avoir lieu quâaprĂšs le dĂ©pĂŽt dâune demande dâaide, ladite disposition nâest pas applicable aux contrĂŽles en cause en lâespĂšce, Ă savoir les contrĂŽles sur place en matiĂšre de conditionnalitĂ©, qui font lâobjet dâun rĂ©gime juridique distinct, prĂ©vu aux articles 68 Ă 72 de ce rĂšglement dâexĂ©cution.
141    Enfin, la RĂ©publique hellĂ©nique invoque, a contrario, lâarticle 26, paragraphe 2, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014, qui exige que les contrĂŽles sur place soient « rĂ©partis sur lâannĂ©e » aux fins des mesures de dĂ©veloppement rural, afin de dĂ©montrer que lâarticle 71, paragraphe 1, de ce rĂšglement dâexĂ©cution ne comporte pas une telle exigence.
142    Toutefois, Ă supposer mĂȘme que ces deux dispositions comportent des exigences diffĂ©rentes, aucune consĂ©quence ne pourrait en ĂȘtre tirĂ©e dans la prĂ©sente affaire, dĂšs lors que, contrairement Ă ce que soutient la RĂ©publique hellĂ©nique, il ne ressort pas de lâanalyse du Tribunal que lâarticle 71, paragraphe 1, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014 impose Ă lâĂtat membre concernĂ© de rĂ©partir de maniĂšre uniforme, sur lâannĂ©e, les contrĂŽles sur place.
143    à cet Ă©gard, il convient de prĂ©ciser, ainsi que lâa relevĂ© la Commission, que, au regard de lâarticle 71, paragraphe 1, quatriĂšme alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 809/2014, il est nĂ©cessaire et suffisant que le moment des contrĂŽles sur place soit adaptĂ© aux risques pertinents aux fins des exigences et des normes de conditionnalitĂ© applicables.
144    Il dĂ©coule des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que le troisiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondĂ©.
 Sur le quatriÚme moyen
 Argumentation des parties
145    Par son quatriĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le point 322 de lâarrĂȘt attaquĂ©, par lequel le Tribunal a rejetĂ© son argument selon lequel la Commission devrait Ă©valuer le risque pour le fonds concernĂ© sur la base du risque de perte financiĂšre rĂ©sultant de la nonâapplication de sanctions administratives, contredit le point 325 de cet arrĂȘt, duquel il ressort que lâabsence de contrĂŽle annule, le cas Ă©chĂ©ant, des recettes du fait de la non-application de telles sanctions, ce qui a pour effet de porter prĂ©judice au budget de lâUnion.
146    Les points 323 et 325 de lâarrĂȘt attaquĂ© reposeraient sur un choix entre plusieurs interprĂ©tations des dispositions pertinentes, alors que ces dispositions seraient claires et ne nĂ©cessiteraient aucune interprĂ©tation. Contrairement Ă ce quâindique le point 327 de lâarrĂȘt attaquĂ©, qui serait erronĂ© et motivĂ© de façon contradictoire ou, Ă dĂ©faut, insuffisante, la RĂ©publique hellĂ©nique nâaurait pas Ă©tĂ© en mesure de connaĂźtre sans ambiguĂŻtĂ© ses droits et obligations.
147    En outre, la conclusion selon laquelle lâarticle 12, paragraphe 7, du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014 sâapplique aux corrections en matiĂšre de conditionnalitĂ© serait erronĂ©e. Le risque de perte financiĂšre pour le fonds concernĂ©, Ă©valuĂ© sur la base de la perte financiĂšre rĂ©sultant de la non-application de sanctions administratives, ne relĂšverait dâaucun des cas visĂ©s par cette disposition, qui Ă©tablirait une exception et qui devrait donc ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre stricte.
148    La « non-conformité » serait dĂ©finie, tant Ă lâarticle 2, paragraphe 1, point 2, sous b), du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 640/2014 quâau point 1.2 des lignes directrices, notamment par opposition Ă la notion dâ« irrĂ©gularité ». Or, le Tribunal aurait assimilĂ© Ă tort, au point 325 de lâarrĂȘt attaquĂ©, la « non-conformité » Ă lâ« irrĂ©gularité », telle que dĂ©finie au point 324 de cet arrĂȘt. Ă cet Ă©gard, les sanctions administratives dans le cadre de la conditionnalitĂ© ne relĂšveraient pas des ressources propres de lâUnion, dĂšs lors que, en vertu de lâarticle 43, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du rĂšglement no 1306/2013, elles seraient affectĂ©es Ă un objectif prĂ©cis, Ă savoir financer les dĂ©penses des fonds agricoles.
149    Par ailleurs, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, les points 341 et 344 de lâarrĂȘt attaquĂ©, par lesquels le Tribunal a rejetĂ© son argument selon lequel la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse a fixĂ© le montant de la correction appliquĂ©e Ă un niveau supĂ©rieur Ă celui indiquĂ© Ă titre provisoire dans la lettre de constatations initiales, mĂ©connaissent lâarticle 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014 et le principe dâinterdiction dâaggravation des griefs adressĂ©s Ă lâĂtat membre concernĂ©, que le Tribunal nâaurait nullement examinĂ©.
150    à cet Ă©gard, il dĂ©coulerait de lâarticle 52, paragraphes 2 et 3, du rĂšglement no 1306/2013 et de lâarticle 34, paragraphe 2, du rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014, et ce en conformitĂ© avec ce principe, que non seulement la lettre de constatations initiales doit contenir toutes les constatations de la Commission Ă©tablissant des cas de non-conformitĂ©, mais Ă©galement quâune telle lettre doit indiquer le risque maximal que chacune de ses constatations entraĂźne pour le fonds concernĂ©.
151    Il ressort du point 347 de lâarrĂȘt attaquĂ© que, selon le Tribunal, la Commission avait modifiĂ© la base juridique de la correction majorĂ©e proposĂ©e aprĂšs avoir accueilli les arguments des autoritĂ©s grecques selon lesquels les conditions dâapplication de lâarticle 12, paragraphe7, point c), du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© no 907/2014 nâĂ©taient pas rĂ©unies. Or, la circonstance visĂ©e Ă ce point c) serait distincte de celle visĂ©e au point a) de ce paragraphe 7. Ă cet Ă©gard, indĂ©pendamment de la circonstance que le taux de correction nâa pas Ă©tĂ© augmentĂ©, la correction comporterait une composante qualitative, reflĂ©tĂ©e par une base juridique spĂ©cifique. Une  reformatio in peius serait caractĂ©risĂ©e lorsque, pour maintenir le taux de correction annoncĂ©, la Commission modifie par la suite la base juridique initialement retenue.
152Â Â Â Â La Commission conteste cette argumentation.
 Appréciation de la Cour
153    Le quatriĂšme moyen vise les points 322, 323, 325, 327, 341, 344 et 347 de lâarrĂȘt attaquĂ©, lesquels, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, mĂ©connaissent lâarticle 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014 et lâarticle 52, paragraphes 2 et 3, du rĂšglement no 1306/2013.
154    En premier lieu, il y a lieu de rappeler que les points 322 Ă 326 de lâarrĂȘt attaquĂ© concernent le grief de la RĂ©publique hellĂ©nique, rejetĂ© au point 326 de cet arrĂȘt, tirĂ© de lâapplication erronĂ©e de lâarticle 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014.
155    Cette disposition prĂ©voit que, en Ă©tablissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spĂ©cifiquement compte de la circonstance, qui indique un degrĂ© de gravitĂ© plus Ă©levĂ© des lacunes constatĂ©es et, partant, un risque accru de perte pour le budget de lâUnion, quâun ou plusieurs contrĂŽles clĂ©s ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s quâils sont jugĂ©s inefficaces pour dĂ©terminer lâadmissibilitĂ© dâune demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s.
156    Au point 322 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a renvoyĂ© Ă lâanalyse effectuĂ©e aux points 293 Ă 300 de cet arrĂȘt pour rejeter ledit grief dans la mesure oĂč il se fondait sur lâaffirmation selon laquelle, en matiĂšre de conditionnalitĂ©, la Commission devrait Ă©valuer le risque pour le fonds concernĂ© sur la base du risque de perte financiĂšre rĂ©sultant de la non-application de sanctions administratives.
157    Les points 293 Ă 300 dudit arrĂȘt ne sont entachĂ©s dâaucune erreur de droit, comme il ressort des points 93 Ă 103 du prĂ©sent arrĂȘt, de sorte quâil en va de mĂȘme pour ce point 322, qui sây rĂ©fĂšre.
158    Par ailleurs, au point 323 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a constatĂ© quâil ressort du point 13.1.3 du rapport de synthĂšse que, afin de pouvoir appliquer lâarticle 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014 Ă la conditionnalitĂ©, la Commission a interprĂ©tĂ© lâextrait de cette disposition aux termes duquel « pour dĂ©terminer lâadmissibilitĂ© dâune demande ou pour prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s », repris au point 3.2 des lignes directrices, comme « pour dĂ©terminer si le bĂ©nĂ©ficiaire respecte les exigences de la conditionnalité ». En outre, le Tribunal a observĂ© que, dans le mĂ©moire en dĂ©fense de la Commission, cette institution a considĂ©rĂ© que lâexpression « prĂ©venir les irrĂ©gularitĂ©s », contenue dans ladite disposition, pouvait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme « le fait dâĂ©viter les cas de non-conformitĂ© aux exigences en matiĂšre de conditionnalité ».
159    Dans ce contexte, au point 324 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a rappelĂ© que la notion dâ« irrĂ©gularité » est dĂ©finie au point 1.2 des lignes directrices, lequel renvoie Ă lâarticle 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013. Cette derniĂšre disposition renvoie Ă son tour Ă lâarticle 1er, paragraphe 2, du rĂšglement no 2988/95, aux termes duquel « [e]st constitutive dâune irrĂ©gularitĂ© toute violation dâune disposition du droit communautaire rĂ©sultant dâun acte ou dâune omission dâun opĂ©rateur Ă©conomique qui a ou aurait pour effet de porter prĂ©judice au budget gĂ©nĂ©ral des CommunautĂ©s ou Ă des budgets gĂ©rĂ©s par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des CommunautĂ©s, soit par une dĂ©pense indue ».
160    Au point 325 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal en a dĂ©duit, Ă la premiĂšre phrase de ce point, que la prĂ©vention des irrĂ©gularitĂ©s peut sâentendre comme Ă©tant la prĂ©vention des violations par les bĂ©nĂ©ficiaires du droit de lâUnion applicable en lâespĂšce, Ă savoir « le fait dâĂ©viter les cas de non-conformitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires avec les exigences en matiĂšre de conditionnalité ». En effet, selon le Tribunal, ainsi quâil ressort de la deuxiĂšme phrase dudit point, lorsque les contrĂŽles des autoritĂ©s compĂ©tentes dans le cadre de la conditionnalitĂ© ne sont pas effectuĂ©s ou sont si mal ou si rarement rĂ©alisĂ©s quâils sont jugĂ©s inefficaces, la prĂ©vention des irrĂ©gularitĂ©s commises par les bĂ©nĂ©ficiaires ne saurait ĂȘtre garantie. Toujours selon le Tribunal, cette absence de contrĂŽle ou les faiblesses relevĂ©es dans les contrĂŽles effectuĂ©s annulent, le cas Ă©chĂ©ant, des recettes du fait de la non-application des sanctions, ce qui a pour effet de porter prĂ©judice au budget de lâUnion, ainsi quâil ressort de la troisiĂšme phrase du point 325 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
161    Il rĂ©sulte dâune lecture conjointe des trois phrases contenues au point 325 de lâarrĂȘt attaquĂ© que, selon le Tribunal, lâabsence de contrĂŽle ou les faiblesses relevĂ©es dans les contrĂŽles effectuĂ©s empĂȘchent de prĂ©venir les Ă©ventuelles irrĂ©gularitĂ©s commises par les bĂ©nĂ©ficiaires, au sens de lâarticle 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013 auquel renvoie le point 324 de lâarrĂȘt attaquĂ©, dĂšs lors que lâabsence dâeffet dissuasif dĂ» Ă la non-application de sanctions entraĂźne des dĂ©penses indues financĂ©es par le budget de lâUnion, au profit de bĂ©nĂ©ficiaires qui ne se conforment pas aux exigences en matiĂšre de conditionnalitĂ©.
162    La RĂ©publique hellĂ©nique soutient que ce point 325 est non seulement erronĂ© mais Ă©galement en contradiction avec les points 322 et 324 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
163    Or, dâune part, contrairement Ă ce que fait valoir cet Ătat membre, il ne ressort pas de lâarticle 2, paragraphe 1, point 2, sous b), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 640/2014 ou du point 1.2 des lignes directrices que les cas dans lesquels les bĂ©nĂ©ficiaires ne se conforment pas aux exigences en matiĂšre de conditionnalitĂ© ne peuvent pas constituer des « irrĂ©gularitĂ©s », au sens de lâarticle 2, paragraphe 1, sous g), du rĂšglement no 1306/2013 auquel renvoie le point 324 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
164    Dâautre part, le Tribunal nâa pas affirmĂ© que lâirrĂ©gularitĂ© en cause est la non-application de sanctions administratives. Une telle affirmation nâaurait pas prĂ©sentĂ© de lien avec la dĂ©finition de la notion dâ« irrĂ©gularité » telle quâexposĂ©e au point 324 de lâarrĂȘt attaquĂ© ni avec les deux premiĂšres phrases du point 325 de cet arrĂȘt.
165    Par la troisiĂšme phrase de ce point 325, le Tribunal a rĂ©pondu Ă la derniĂšre partie de lâargumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique rĂ©sumĂ©e au point 307 de lâarrĂȘt attaquĂ©, en indiquant que lâabsence de contrĂŽle ou les faiblesses relevĂ©es dans les contrĂŽles annulent, le cas Ă©chĂ©ant, des recettes du fait de la non-application de sanctions, ce qui a pour effet de porter prĂ©judice au budget de lâUnion, ce qui est cohĂ©rent avec le point 322 de cet arrĂȘt et conforme Ă ce qui ressort du point 100 du prĂ©sent arrĂȘt.
166    En deuxiĂšme lieu, au point 327 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que les dispositions mentionnĂ©es aux points 322 Ă 326 de cet arrĂȘt permettaient Ă la RĂ©publique hellĂ©nique de connaĂźtre sans ambiguĂŻtĂ© ses droits et obligations et de prendre ses dispositions en consĂ©quence, de sorte que lâargument de cet Ătat membre tirĂ© de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique devait ĂȘtre Ă©cartĂ©.
167    La RĂ©publique hellĂ©nique considĂšre cette analyse comme Ă©tant erronĂ©e et motivĂ©e de façon contradictoire ou, Ă dĂ©faut, insuffisante, dĂšs lors que, selon elle, les points 323 et 325 de lâarrĂȘt attaquĂ© reposent sur un choix entre plusieurs interprĂ©tations des dispositions pertinentes, alors que ces dispositions sont claires et ne nĂ©cessitent aucune interprĂ©tation.
168    Or, ni les interprĂ©tations de la Commission dĂ©crites au point 323 de lâarrĂȘt attaquĂ© et rappelĂ©es au point 157 du prĂ©sent arrĂȘt ni lâaffirmation du Tribunal contenue Ă la premiĂšre phrase du point 325 de lâarrĂȘt attaquĂ© et mentionnĂ©e au point 159 du prĂ©sent arrĂȘt ne sont erronĂ©es. Il ne saurait ĂȘtre infĂ©rĂ© du fait que la RĂ©publique hellĂ©nique a proposĂ© une autre interprĂ©tation de la rĂ©glementation en cause, que le Tribunal a, Ă bon droit et de maniĂšre motivĂ©e, jugĂ© erronĂ©e, que cette rĂ©glementation nâest pas claire et prĂ©cise.
169    Par consĂ©quent, la RĂ©publique hellĂ©nique pouvait connaĂźtre sans ambiguĂŻtĂ© ses droits et obligations et prendre ses dispositions en consĂ©quence, et ce conformĂ©ment au principe de sĂ©curitĂ© juridique [voir, en ce sens, arrĂȘt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-FĂŒrstenfeld (Effet direct), Câ205/20, EU:C:2022:168, point 46].
170    En troisiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique reproche au Tribunal dâavoir mĂ©connu lâarticle 52, paragraphes 2 et 3, du rĂšglement no 1306/2013, lâarticle 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014 et le principe dâinterdiction dâaggravation des griefs adressĂ©s Ă lâĂtat membre concernĂ© en rejetant, aux points 341 et 344 de lâarrĂȘt attaquĂ©, lâargument selon lequel la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse avait fixĂ© le montant de la correction appliquĂ©e Ă un niveau supĂ©rieur Ă celui indiquĂ© Ă titre provisoire dans la lettre de constatations initiales.
171    Au point 341 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que le niveau de correction financiĂšre indiquĂ© dans la lettre de constatations initiales Ă lâĂtat membre concernĂ© peut ĂȘtre modifiĂ© et adaptĂ© aux conclusions finales de la Commission.
172    Une telle apprĂ©ciation est conforme Ă lâarticle 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014, qui se rĂ©fĂšre au « niveau provisoire de correction financiĂšre qu[e la Commission] considĂšre appropriĂ© par rapport Ă ses conclusions Ă ce stade de la procĂ©dure ».
173    Il en dĂ©coule que la lettre de constatations initiales ne doit pas nĂ©cessairement contenir le montant maximal que la correction financiĂšre peut atteindre, comme le Tribunal lâa relevĂ©, en substance, au point 344 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
174    Un tel constat nâest remis en cause ni par lâarticle 52, paragraphe 2, du rĂšglement no 1306/2013, qui prĂ©voit notamment les cas dans lesquels des corrections forfaitaires sont appliquĂ©es, ni par lâarticle 52, paragraphe 3, de ce rĂšglement, qui dispose notamment que la Commission doit notifier par Ă©crit, prĂ©alablement Ă lâadoption de toute dĂ©cision de refus de financement, les rĂ©sultats de ses vĂ©rifications et que, Ă ce stade de la procĂ©dure, les Ătats membres se voient accorder la possibilitĂ© de dĂ©montrer que lâampleur rĂ©elle de la non-conformitĂ© est moindre que celle retenue par la Commission.
175    DĂšs lors que lâarticle 34, paragraphe 2, premier alinĂ©a, du rĂšglement dâexĂ©cution no 908/2014 constitue, selon la RĂ©publique hellĂ©nique, une manifestation du principe dâinterdiction dâaggravation des griefs adressĂ©s Ă lâĂtat membre concernĂ©, il y a lieu de considĂ©rer que le Tribunal a jugĂ©, Ă bon droit, que, cette disposition nâayant pas Ă©tĂ© mĂ©connue, la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse ne pouvait ĂȘtre annulĂ©e en raison dâune mĂ©connaissance de ce principe.
176    Partant, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© au Tribunal, aprĂšs avoir notamment constatĂ© au point 347 de lâarrĂȘt attaquĂ© que la RĂ©publique hellĂ©nique a eu la possibilitĂ©, au cours de la procĂ©dure en cause, de prendre position sur lâapplication de lâarticle 12, paragraphe 7, sous a), du rĂšglement dĂ©lĂ©gué no 907/2014, dâavoir rejetĂ©, au point 348 de cet arrĂȘt, le grief tirĂ© de la mĂ©connaissance dudit principe, dĂ©crit au point 332 du mĂȘme arrĂȘt, sans avoir fourni de motivation supplĂ©mentaire.
177    Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le quatriĂšme moyen du pourvoi doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.
 Sur le cinquiÚme moyen
 Argumentation des parties
178    Par son cinquiĂšme moyen, la RĂ©publique hellĂ©nique fait valoir que le Tribunal a interprĂ©tĂ© et appliquĂ© de maniĂšre erronĂ©e les lignes directrices en jugeant que la formule mathĂ©matique mentionnĂ©e au point 382 de lâarrĂȘt attaquĂ© avait Ă©tĂ© correctement appliquĂ©e par la Commission. Cette formule aurait Ă©tĂ© transcrite dâoffice dans lâarrĂȘt attaquĂ©, en violation du principe du contradictoire.
179    Par ailleurs, il ressortirait des points 377 et 378 de lâarrĂȘt attaquĂ© que le Tribunal a interprĂ©tĂ© le point 4.3 des lignes directrices de maniĂšre isolĂ©e, sans tenir compte des principes fondamentaux visĂ©s au point 1.3 des lignes directrices, et notamment au point 1.3.7 de celles-ci. Ă cet Ă©gard, dans lâarrĂȘt du 18 novembre 2021, GrĂšce/Commission (Câ107/20 P, EU:C:2021:937, point 73), la Cour aurait jugĂ© que, en vertu des points 1.3.7 et 3.4 des lignes directrices, un cumul de corrections financiĂšres donne en principe lieu Ă une compensation.
180    Ce principe fondamental ne serait pas mĂ©connu par le point 4.3 des lignes directrices, qui prĂ©voirait que les corrections antĂ©rieures sont prises en compte pour le calcul des nouvelles corrections, et non pour le calcul du montant de base sur lequel une nouvelle correction est calculĂ©e. SâĂ©carter de cette rĂšgle aboutirait Ă un calcul opaque et arbitraire. Or, en considĂ©rant, au point 381 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que la Commission avait appliquĂ© Ă bon droit une dĂ©duction au prorata, le Tribunal aurait mĂ©connu ce point 4.3, lu en combinaison avec ledit point 1.3.7.
181    En outre, lâarrĂȘt attaquĂ© serait dĂ©pourvu de motivation dans la mesure oĂč la formule mathĂ©matique figurant au point 382 de cet arrĂȘt, selon laquelle est calculĂ© le montant ajustĂ© de la correction financiĂšre antĂ©rieure, ne pourrait pas ĂȘtre confirmĂ©e par les donnĂ©es figurant au tableau citĂ© Ă ce mĂȘme point 382.
182    Enfin, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que le Tribunal a violĂ© le principe du contradictoire et lâobligation de motivation ainsi quâinterprĂ©tĂ© et appliquĂ© de maniĂšre erronĂ©e les lignes directrices en rejetant, aux points 387 et suivants de lâarrĂȘt attaquĂ©, le moyen tirĂ©, notamment, de la violation des principes gĂ©nĂ©raux du droit, en particulier du principe de sĂ©curitĂ© juridique.
183    La Commission considĂšre que ce dernier grief est irrecevable dĂšs lors que, dans le cadre de la seconde branche du sixiĂšme moyen invoquĂ© devant le Tribunal, la RĂ©publique hellĂ©nique nâa pas soulevĂ© de grief tirĂ© dâune violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique. En tout Ă©tat de cause, le cinquiĂšme moyen devrait ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.
 Appréciation de la Cour
184    Les points 377 Ă 382 de lâarrĂȘt attaquĂ©, visĂ©s par le cinquiĂšme moyen du pourvoi, concernent lâapprĂ©ciation par le Tribunal dâune partie de la deuxiĂšme branche du sixiĂšme moyen invoquĂ©e devant lui, tirĂ©e de lâapplication erronĂ©e des lignes directrices lors du calcul de lâincidence des corrections financiĂšres dĂ©jĂ appliquĂ©es aux mĂȘmes dĂ©penses.
185    En premier lieu, aprĂšs avoir observĂ©, au point 377 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que la RĂ©publique hellĂ©nique et la Commission sâopposaient sur lâinterprĂ©tation du point 4.3 des lignes directrices, le Tribunal a relevĂ©, au point 378 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que cette disposition vise Ă ne pas corriger plus dâune fois les mĂȘmes dĂ©penses afin dâĂ©viter une correction trop Ă©levĂ©e, mais nâimplique pas une dĂ©duction intĂ©grale de la correction financiĂšre antĂ©rieure de la nouvelle correction.
186    Au point 379 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a jugĂ© que, lorsque le montant de base de la correction financiĂšre antĂ©rieure et celui de la nouvelle correction financiĂšre sont diffĂ©rents, il y a lieu de dĂ©duire du montant de base de la nouvelle correction la partie de la correction antĂ©rieure susceptible dâaffecter le montant de base de la nouvelle correction.
187    Le Tribunal en a dĂ©duit, au point 381 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que la Commission ne mĂ©connaĂźt pas le point 4.3 des lignes directrices lorsquâelle impose de nouvelles corrections Ă une mĂȘme population, en dĂ©duisant les corrections financiĂšres antĂ©rieures au prorata du montant de base relatif Ă la nouvelle correction.
188    Par ailleurs, au point 380 dudit arrĂȘt, le Tribunal a observĂ© quâune dĂ©duction plus importante quâune dĂ©duction au prorata du montant de base de la nouvelle correction diminuerait les incitations Ă se conformer aux rĂšgles de conditionnalitĂ© lorsquâune correction a dĂ©jĂ Ă©tĂ© appliquĂ©e.
189    Le RĂ©publique hellĂ©nique reproche au Tribunal dâavoir mĂ©connu le point 4.3 des lignes directrices, lu en combinaison avec le point 1.3.7 de celles-ci.
190    à cet Ă©gard, il y a lieu dâobserver que, alors que le point 1.3.7 des lignes directrices Ă©tablit le principe de la compensation en cas de cumul de corrections financiĂšres pour la mĂȘme combinaison « organisme payeur â exercice â code budgĂ©taire », le point 4.3 des lignes directrices Ă©tablit les modalitĂ©s dâune telle compensation dans le cas particulier du cumul de corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ© et de corrections appliquĂ©es pour des insuffisances en matiĂšre dâadmissibilitĂ©. Cette derniĂšre disposition prĂ©voit que, dans une telle situation, la Commission est tenue de prendre en compte les corrections dĂ©jĂ appliquĂ©es aux dĂ©penses relatives Ă la mĂȘme population.
191    Contrairement Ă ce que soutient la RĂ©publique hellĂ©nique, il dĂ©coule de la lecture conjointe de ces deux dispositions que, dans une telle situation, la Commission ne peut dĂ©duire intĂ©gralement la correction financiĂšre antĂ©rieure de la nouvelle correction, mais doit sâassurer que la correction financiĂšre antĂ©rieure nâest dĂ©duite de la nouvelle correction que dans la mesure oĂč les montants de base respectifs sont relatifs Ă la mĂȘme population.
192    Or, comme la Commission lâa relevĂ© en substance, lorsque des corrections appliquĂ©es pour des insuffisances dans le systĂšme de contrĂŽle de la conditionnalitĂ©, qui concernent tous les bĂ©nĂ©ficiaires soumis aux exigences en matiĂšre de conditionnalitĂ©, font suite aux corrections appliquĂ©es pour des insuffisances en matiĂšre dâadmissibilitĂ©, qui concernent certains bĂ©nĂ©ficiaires en particulier, le montant de base des secondes nâest relatif quâĂ une partie de la population concernĂ©e par le montant de base des premiĂšres.
193    Dans ces circonstances, la dĂ©duction au prorata est la seule correcte, de sorte que les points 377 Ă 381 de lâarrĂȘt attaquĂ© ne sont entachĂ©s dâaucune erreur de droit.
194    En deuxiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique critique le point 382 de lâarrĂȘt attaquĂ©, exposant la formule mathĂ©matique de compensation appliquĂ©e par la Commission pour dĂ©terminer la correction financiĂšre faisant lâobjet de la dĂ©cision dâexĂ©cution litigieuse. Selon cet Ătat membre, cette formule a Ă©tĂ© transcrite dâoffice dans lâarrĂȘt attaquĂ©, en violation du principe du contradictoire, de lâobligation de motivation et des lignes directrices.
195    Or, Ă ce point 382, le Tribunal sâest limitĂ© Ă dĂ©crire la maniĂšre dont ladite formule mathĂ©matique a Ă©tĂ© appliquĂ©e par la Commission. En particulier, le Tribunal a relevĂ© que, lorsque, pour une ligne budgĂ©taire, il existait une correction financiĂšre antĂ©rieure, la Commission tient compte de cette correction en la dĂ©duisant du montant de base de la nouvelle correction selon un calcul au prorata. Ainsi, seule la partie de la correction financiĂšre antĂ©rieure susceptible dâaffecter le montant de base de la nouvelle correction est dĂ©duite de ce montant de base avant le calcul de toute nouvelle correction financiĂšre.
196    Il dĂ©coule des points 184 Ă 192 du prĂ©sent arrĂȘt que la maniĂšre de procĂ©der ainsi dĂ©crite par le Tribunal est conforme aux lignes directrices.
197    Par ailleurs, la violation du principe du contradictoire allĂ©guĂ©e par la RĂ©publique hellĂ©nique nâest pas Ă©tablie, dĂšs lors que, comme il apparaĂźt Ă la lecture de la premiĂšre phrase du point 382 de lâarrĂȘt attaquĂ©, la prĂ©sentation des calculs en cause ressort des piĂšces du dossier et de la rĂ©ponse de la Commission Ă une mesure dâorganisation de la procĂ©dure.
198    En outre, le Tribunal a indiquĂ©, Ă la troisiĂšme phrase de ce point 382, que la Commission sâĂ©tait appuyĂ©e sur un montant de base dĂ©clarĂ© par les autoritĂ©s grecques.
199    Une telle indication permet, sâagissant de ce montant de base, Ă la RĂ©publique hellĂ©nique de connaĂźtre les motifs de la dĂ©cision du Tribunal et Ă la Cour de disposer des Ă©lĂ©ments suffisants pour exercer son contrĂŽle, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e au point 120 du prĂ©sent arrĂȘt.
200    Il en dĂ©coule quâaucun dĂ©faut de motivation ne saurait ĂȘtre reprochĂ© au Tribunal en raison de la prĂ©tendue impossibilitĂ©, pour la RĂ©publique hellĂ©nique, de vĂ©rifier lâapplication de la formule mathĂ©matique en cause.
201    En troisiĂšme lieu, la RĂ©publique hellĂ©nique soutient que câest en violation du principe du contradictoire, de lâobligation de motivation et sur la base dâune interprĂ©tation et dâune application erronĂ©es des lignes directrices que le Tribunal a rejetĂ© le moyen tirĂ©, notamment, de la violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique, qui a Ă©tĂ© examinĂ© aux points 387 et suivants de lâarrĂȘt attaquĂ©.
202    à cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il rĂ©sulte de lâarticle 256, paragraphe 1, second alinĂ©a, TFUE, de lâarticle 58, premier alinĂ©a, du statut de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne et de lâarticle 168, paragraphe 1, sous d), du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour quâun pourvoi doit indiquer de façon prĂ©cise les Ă©lĂ©ments critiquĂ©s de lâarrĂȘt dont lâannulation est demandĂ©e ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de maniĂšre spĂ©cifique cette demande, sous peine dâirrecevabilitĂ© du pourvoi ou du moyen concernĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, Câ696/23 P, Câ704/23 P, Câ711/23 P, Câ35/24 P et Câ111/24 P, EU:C:2026:245, point 157 ainsi que jurisprudence citĂ©e).
203    Or, lâargumentation de la RĂ©publique hellĂ©nique mentionnĂ©e au point 200 du prĂ©sent arrĂȘt se limite Ă des affirmations gĂ©nĂ©rales, ne comporte pas dâindications prĂ©cises relatives aux points 387 Ă 407 de lâarrĂȘt attaquĂ©, qui concernent lâexamen par le Tribunal de la troisiĂšme branche du sixiĂšme moyen du recours, et ne prĂ©sente pas de lien comprĂ©hensible avec les autres arguments avancĂ©s dans le cadre du cinquiĂšme moyen du pourvoi.
204    Il sâensuit que ce moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondĂ©.
205    Aucun des moyens soulevĂ©s par la RĂ©publique hellĂ©nique nâĂ©tant accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intĂ©gralitĂ©.
 Sur les dépens
206    En vertu de lâarticle 184, paragraphe 2, de son rĂšglement de procĂ©dure, lorsque le pourvoi nâest pas fondĂ©, la Cour statue sur les dĂ©pens.
207    Aux termes de lâarticle 138, paragraphe 1, de ce rĂšglement, applicable Ă la procĂ©dure de pourvoi en vertu de lâarticle 184, paragraphe 1, de celuiâci, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, sâil est conclu en ce sens.
208    La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (sixiĂšme chambre) dĂ©clare et arrĂȘte :
1)      Le pourvoi est rejeté.
2)      La République hellénique est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
*      Langue de procédure : le grec.
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