JS mod Europa-Parlamentet (T-408/25)
JS mod Europa-Parlamentet
Summary
Par ces motifs,
ARRĂT DU TRIBUNAL (dixiĂšme chambre)
7Â octobre 2026(*)
« Fonction publique â Agents temporaires â Affectation Ă de nouvelles fonctions â Reclassement â Recours en annulation â RecevabilitĂ© â Obligation de motivation â Droit dâĂȘtre entendu â Erreur manifeste dâapprĂ©ciation â ProportionnalitĂ© â Devoir de sollicitude â ResponsabilitĂ© â PrĂ©judice moral »
Dans lâaffaire Tâ408/25,
JS, représenté par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Parlement europĂ©en, reprĂ©sentĂ© par Mme S. Seyr, M. I. LĂĄzaro Betancor et Mme L. Burguin, en qualitĂ© dâagents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixiĂšme chambre),
composĂ© de MM. S. L. KalÄda (rapporteur), prĂ©sident, M. Jaeger et H. Kanninen, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
Ă la suite de lâaudience du 10Â juin 2026,
rend le présent
ArrĂȘt
1        Par son recours fondĂ© sur lâarticle 270 TFUE, le requĂ©rant, JS, demande, dâune part, lâannulation de la dĂ©cision du Parlement europĂ©en portant sur son reclassement en grade et ses nouvelles fonctions intĂ©grĂ©e dans un nouvel avenant Ă son contrat de travail, signĂ© le 22 juillet 2024 par la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale dâun groupe politique au Parlement (ciâaprĂšs le « Groupe »), qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ© le 23 juillet 2024 et quâil a signĂ© le mĂȘme jour (ciâaprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e ») et, dâautre part, la rĂ©paration du dommage moral quâil aurait subi.
I.      AntĂ©cĂ©dents du litige et faits postĂ©rieurs Ă lâintroduction du recours
2        Le 4 mai 2015, le requĂ©rant a Ă©tĂ© recrutĂ© par le Parlement en tant quâagent contractuel auxiliaire pour travailler dans le Groupe.
3        Le 5 juin 2015, un nouveau contrat, annulant et remplaçant le prĂ©cĂ©dent et prenant effet le 15 juin 2015, a Ă©tĂ© signĂ© entre le Groupe et le requĂ©rant au titre de lâarticle 2, sous c), du rĂ©gime applicable aux autres agents de lâUnion europĂ©enne (ciâaprĂšs le « RAA »), afin de lâemployer en tant quâagent temporaire du Groupe au grade AST 3, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, pour exercer des fonctions dâattachĂ© politique.
4        Par une dĂ©cision du Bureau du Groupe (ci-aprĂšs le « Bureau ») du 5 avril 2016, le requĂ©rant a Ă©tĂ© nommĂ© secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint du Groupe, une fonction Ă©lective quâil a exercĂ©e jusquâĂ sa nomination au poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral au mois dâoctobre 2022.
5        Le 30 janvier 2017, un nouveau contrat a Ă©tĂ© signĂ© entre le Groupe et le requĂ©rant au titre de lâarticle 2, sous c), du RAA afin dâemployer ce dernier en tant quâagent temporaire du Groupe au grade AD 5 pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et pour exercer des fonctions dâ« administrateur chargĂ© de conseils politiques ». Ce contrat, ayant pris effet le 31 janvier 2017, a eu pour effet dâannuler et remplacer le contrat citĂ© au point 3 ciâdessus.
6        Le 17 fĂ©vrier 2017, un nouveau contrat a Ă©tĂ© signĂ© entre le Groupe et le requĂ©rant, remplaçant celui mentionnĂ© au point 5 ci-dessus et modifiant seulement lâanciennetĂ© dâĂ©chelon. Les autres aspects du prĂ©cĂ©dent contrat, qui est annulĂ© et remplacĂ©, sont restĂ©s inchangĂ©s.
7        Par un avenant du 20 septembre 2018, le requĂ©rant a Ă©tĂ© nommĂ© chef dâunitĂ© au grade AD 9, puis, par un avenant du 10 juin 2021, il a Ă©tĂ© promu au grade AD 10, toujours sur le poste de chef dâunitĂ©.
8        Par une décision du Bureau du 24 octobre 2022, le requérant a été nommé secrétaire général du Groupe à partir du 1er novembre 2022. Son contrat a été modifié par un avenant du 9 novembre 2022, le plaçant au grade AD 15 en raison de sa nouvelle fonction élective.
9        Le 3 juillet 2024, Ă la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du mois de juin 2024, le Bureau a dĂ©cidĂ© de nommer, au sein du Groupe, une nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale et trois secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux adjoints. Le mĂȘme jour, la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe a invitĂ© le requĂ©rant Ă discuter de la passation des fonctions.
10      Par messages Ă©lectroniques du 3 juillet 2024, la cheffe de service de lâorganisation interne du Groupe (ci-aprĂšs la « cheffe de service ») a transmis au requĂ©rant son rapport de notation pour lâannĂ©e 2023 signĂ© par sa hiĂ©rarchie et lâa invitĂ© Ă une rencontre.
11      Le 5 juillet 2024, une visioconfĂ©rence sâest tenue entre la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, la cheffe de service et le requĂ©rant.
12      Le 10 juillet 2024, le requĂ©rant a rencontrĂ© la cheffe de service pour sâentretenir au sujet de son parcours professionnel et des diffĂ©rentes fonctions quâil avait exercĂ©es dans le Groupe, ainsi que de la possibilitĂ© dâĂ©tablir un certificat de travail reflĂ©tant lâensemble de ses fonctions.
13      Par courriel du 22 juillet 2024, la cheffe de service a invité le requérant à signer un « document [...] concernant [sa] réintégration comme staff dÚs le 01/8 ».
14      Le 23 juillet 2024, la cheffe de service a soumis au requĂ©rant un avenant Ă son contrat signĂ©, la veille, par lâautoritĂ© habilitĂ©e Ă conclure les contrats dâengagement (ciâaprĂšs lâ« AHCC »). Aux termes de cet avenant, le requĂ©rant rĂ©intĂšgre, avec effet au 1er aoĂ»t 2024, les fonctions dâ« administrateur chargĂ© de conseils politiques » au grade AD 10, Ă©chelon 1. Le requĂ©rant a signĂ© lâavenant le mĂȘme jour et une copie lui a Ă©tĂ© transmise par un courriel Ă©galement du mĂȘme jour.
15      Le 23 juillet 2024 Ă©galement, le requĂ©rant et la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe se sont entretenus et ont Ă©voquĂ© lâavenir de celuiâci au sein dudit Groupe selon diverses options, dont ils reparleraient Ă leur retour de congĂ©. Du 24 juillet au 20 aoĂ»t 2024, le requĂ©rant Ă©tait en congĂ© annuel.
16      Le 9 septembre 2024, le requérant et la secrétaire générale du Groupe se sont entretenus pour poursuivre la discussion quant aux options qui avaient été discutées le 23 juillet 2024.
17      Depuis le 25 septembre 2024, le requérant est en congé de maladie.
18      Par courriel du 22 octobre 2024, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, dont il est fait état au point 14 ci-dessus.
19      Par dĂ©cision du 21 mars 2025, lâAHCC a rejetĂ© la rĂ©clamation du requĂ©rant (ciâaprĂšs la « dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation »).
II.    Conclusions des parties
20      Le requĂ©rant conclut Ă ce quâil plaise au Tribunal :
â        annuler la dĂ©cision attaquĂ©e ;
â        annuler, pour autant que de besoin, la dĂ©cision rejetant sa rĂ©clamation ;
â        condamner le Parlement Ă rĂ©parer le dommage moral subi ;
â        condamner le Parlement aux dĂ©pens.
21      Le Parlement conclut Ă ce quâil plaise au Tribunal :
â        rejeter le recours ;
â        condamner le requĂ©rant aux dĂ©pens.
III. En droit
A.      Sur lâobjet du recours
22      Par son deuxiĂšme chef de conclusions, le requĂ©rant demande lâannulation, pour autant que de besoin, de la dĂ©cision rejetant sa rĂ©clamation.
23      à cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la rĂ©clamation administrative, telle que visĂ©e Ă lâarticle 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de lâUnion europĂ©enne (ciâaprĂšs le « statut ») et son rejet, explicite ou implicite, font partie intĂ©grante dâune procĂ©dure complexe et ne constituent quâune condition prĂ©alable Ă la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, mĂȘme formellement dirigĂ© contre le rejet de la rĂ©clamation, a pour effet de saisir le juge de lâacte faisant grief contre lequel la rĂ©clamation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, sauf dans lâhypothĂšse oĂč le rejet de la rĂ©clamation a une portĂ©e diffĂ©rente de celle de lâacte contre lequel cette rĂ©clamation a Ă©tĂ© formĂ©e (voir arrĂȘt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, Tâ309/15 P, non publiĂ©, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citĂ©e).
24      En lâespĂšce, il y a lieu de constater que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation confirme la dĂ©cision attaquĂ©e, en rĂ©vĂ©lant les motifs venant au soutien de celle-ci. La circonstance selon laquelle le Parlement a Ă©tĂ© amenĂ©, en rĂ©ponse aux arguments avancĂ©s par le requĂ©rant dans la rĂ©clamation, Ă prĂ©ciser les motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e ne saurait justifier que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation soit considĂ©rĂ©e comme un acte autonome faisant grief Ă ce dernier.
25      Par consĂ©quent, Ă©tant donnĂ© que les conclusions en annulation dirigĂ©es contre la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation sont dĂ©pourvues de contenu autonome, le recours doit ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant formellement dirigĂ© contre la dĂ©cision attaquĂ©e intĂ©grĂ©e dans lâavenant en cause, dont la motivation est prĂ©cisĂ©e par la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation. La lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision attaquĂ©e doit ainsi ĂȘtre examinĂ©e en prenant en considĂ©ration la motivation figurant dans la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation (voir, en ce sens, arrĂȘt du 2 avril 2020, Veit/BCE, Tâ474/18, non publiĂ©, EU:T:2020:140, points 24 et 25).
B.      Sur les conclusions en annulation
1.      Sur la recevabilité
26      Sans soulever une exception dâirrecevabilitĂ© par acte sĂ©parĂ©, le Parlement exprime des doutes quant Ă la recevabilitĂ© des conclusions en annulation.
27      Le Parlement avance que si une dĂ©cision de classement intĂ©grĂ©e dans un contrat est, en principe, susceptible de constituer un acte faisant grief, tel ne serait pas le cas en lâespĂšce, le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiant dĂ©jĂ dâun contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. En outre, dans la mesure oĂč les Ă©lĂ©ments dont lâannulation est demandĂ©e, Ă savoir le grade et lâemploi, ne seraient pas dĂ©tachables du reste de la dĂ©cision attaquĂ©e, le recours devrait ĂȘtre rejetĂ© comme Ă©tant irrecevable, le Tribunal ne pouvant annuler un acte dans son entiĂšretĂ© sâil a seulement Ă©tĂ© saisi dâune demande dâannulation partielle, sauf Ă statuer ultra petita. Ă cet Ă©gard, dans la rĂ©plique, le requĂ©rant confirmerait quâil vise une annulation partielle de la dĂ©cision attaquĂ©e. En outre, lors de lâaudience, le Parlement a soutenu que, aux termes de ses conclusions, le requĂ©rant attaquait non pas lâavenant quâil avait signĂ© le 23 juillet 2024, mais son acte prĂ©paratoire, Ă savoir la proposition dâemploi qui lui avait Ă©tĂ© faite la veille. Or, selon la jurisprudence, une offre dâemploi, en tant quâacte prĂ©paratoire, ne saurait faire lâobjet dâun recours.
28      Selon le requĂ©rant, le recours est recevable en ce quâil conteste, Ă titre principal, la dĂ©cision du 22 juillet 2024 de la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, reprise dans la dĂ©cision attaquĂ©e, dans laquelle celleâci le reclasse Ă un grade infĂ©rieur et modifie de façon substantielle ses conditions dâemploi. Il sâagirait bien dâun acte faisant grief, puisque ses conditions dâemploi comme ses droits financiers seraient affectĂ©s.
29      à cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lâexistence dâun acte faisant grief au sens de lâarticle 90, paragraphe 2, et de lâarticle 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilitĂ© de tout recours formĂ© par les fonctionnaires et les agents contre lâinstitution dont ils relĂšvent (voir ordonnance du 14 dĂ©cembre 2018, GM e.a./Commission, Tâ539/16, non publiĂ©e, EU:T:2018:991, point 32 et jurisprudence citĂ©e). De plus, selon la jurisprudence, seuls des actes affectant directement et immĂ©diatement la situation juridique des intĂ©ressĂ©s peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme faisant grief (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, Câ237/06 P, EU:C:2007:156, point 62 et jurisprudence citĂ©e).
30      Si, dans le systĂšme des voies de recours instituĂ© par le statut, il nâest pas possible de remettre en cause un contrat, seuls les actes de lâadministration faisant grief Ă©tant susceptibles de recours, une dĂ©cision de classement est, en principe, susceptible de constituer un acte faisant grief au sens de lâarticle 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrĂȘt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, Tâ587/93, EU:T:1996:100, point 26).
31      En effet, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les questions de classement, lâacte faisant grief est la dĂ©cision qui dĂ©termine les fonctions auxquelles le fonctionnaire ou lâagent temporaire est nommĂ© et qui arrĂȘte dĂ©finitivement le classement correspondant (voir arrĂȘt du 4 fĂ©vrier 1987, Pressler-Hoeft/Cour des comptes, 302/85, EU:C:1987:58, point 4 et jurisprudence citĂ©e).
32      En lâespĂšce, il est constant que le requĂ©rant a Ă©tĂ© nommĂ© secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe Ă partir du 1er novembre 2022 et quâil bĂ©nĂ©ficiait du grade AD 15, alors que la dĂ©cision attaquĂ©e le reclassait au grade AD 10, Ă©chelon 1. Comme le soutient le requĂ©rant, tant ses conditions dâemploi, comme la perte de ses fonctions managĂ©riales et lâimpact sur la progression de sa carriĂšre, que ses droits financiers, notamment sa rĂ©munĂ©ration et ses droits Ă pension, sont affectĂ©s. Ladite dĂ©cision constitue donc bien un acte faisant grief.
33Â Â Â Â Â Â Les arguments du Parlement ne sauraient remettre en cause cette constatation.
34      à cet Ă©gard, premiĂšrement, le Parlement soutient que la dĂ©cision attaquĂ©e ne ferait pas grief au requĂ©rant, puisquâil bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ dâun contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
35      Or, un tel argument doit ĂȘtre rejetĂ©, dĂšs lors quâil rĂ©sulte de la jurisprudence du Tribunal que le recours dâun agent temporaire bĂ©nĂ©ficiant dâun contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e contre une dĂ©cision de ne pas le reclasser Ă un certain grade est recevable (voir, en ce sens, arrĂȘt du 27 avril 2022, Correia/CESE, Tâ750/20, non publiĂ©, EU:T:2022:246, points 3 et 69).
36      En outre, mĂȘme si, comme le souligne le Parlement, le requĂ©rant a manifestĂ© son consentement en signant lâavenant Ă son contrat de travail, il convient de rappeler que le consentement Ă un acte faisant grief nâest pas de nature Ă faire perdre Ă cet acte la qualitĂ© quâil fait grief. La solution inverse aboutirait Ă priver la personne quâil concerne de toute possibilitĂ© dâattaquer lâacte, fĂ»t-il illĂ©gal, ce qui serait contraire au systĂšme des voies de recours instituĂ© par le traitĂ© FUE et le statut (arrĂȘt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, Tâ587/93, EU:T:1996:100, point 28).
37      DeuxiĂšmement, le Parlement soutient que le Tribunal ne pourrait annuler un acte dans son entiĂšretĂ© sâil a seulement Ă©tĂ© saisi dâune demande dâannulation partielle, Ă savoir, en lâespĂšce, en ce qui concerne le grade et les fonctions du requĂ©rant.
38      à cet Ă©gard, quand bien mĂȘme le requĂ©rant, dans le cadre de la rĂ©plique, a indiquĂ©, en rĂ©ponse Ă cet argument, quâil ne contestait pas lâavenant en tant que tel, mais seulement dans la mesure oĂč il prenait acte de la dĂ©cision de le reclasser Ă un grade infĂ©rieur et de modifier de façon substantielle ses conditions dâemploi, en tout Ă©tat de cause, il est constant que le Parlement a pris la dĂ©cision attaquĂ©e, intĂ©grĂ©e dans lâavenant en cause.
39      Or, câest la dĂ©cision attaquĂ©e, intĂ©grĂ©e dans lâavenant en cause, qui, conformĂ©ment Ă la jurisprudence rappelĂ©e au point 31 ciâdessus, dĂ©termine les fonctions auxquelles le requĂ©rant est nommĂ© et arrĂȘte dĂ©finitivement le classement correspondant et câest contre cette dĂ©cision, en ce quâelle, selon les termes du requĂ©rant, « le rĂ©trograd[e] et [...] modifi[e] de façon substantielle [s]es conditions dâemploi », que ce dernier a formĂ© son recours.
40      TroisiĂšmement, en ce qui concerne lâargument du Parlement, soutenu lors de lâaudience, selon lequel le requĂ©rant aurait attaquĂ© un acte prĂ©paratoire, dĂšs lors non susceptible de faire lâobjet dâun recours, il y a dâabord lieu de relever quâil est en contradiction avec celui de cette mĂȘme institution selon lequel le requĂ©rant ne saurait demander lâannulation dâun acte quâil a signĂ©. Par ailleurs, par son argument tirĂ© de lâacte prĂ©paratoire, le Parlement semble viser la proposition dâemploi du 22 juillet 2024 prise isolĂ©ment, et non la dĂ©cision attaquĂ©e.
41      Or, certes, dâune part, dans les conclusions de la requĂȘte et de la rĂ©plique ainsi que dans certains points de ses Ă©critures, le requĂ©rant demande lâannulation de la dĂ©cision du 22 juillet 2024, dâautre part, dans certains autres points de ses Ă©critures, le requĂ©rant vise la dĂ©cision du 23 juillet 2024. Toutefois, le Tribunal estime quâil ressort des Ă©critures du requĂ©rant, dans leur ensemble, que celui-ci demande, en substance, lâannulation de la dĂ©cision relative Ă son reclassement en grade et Ă ses nouvelles fonctions, intĂ©grĂ©e dans le nouvel avenant Ă son contrat de travail signĂ© le 22 juillet 2024 par la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, communiquĂ© audit requĂ©rant le 23 juillet 2024 et signĂ© le mĂȘme jour par ce dernier, Ă savoir la dĂ©cision attaquĂ©e mentionnĂ©e au point 1 ci-dessus.
42      Il sâensuit que les conclusions tendant Ă lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sont recevables.
2.      Sur le fond
43      à lâappui des conclusions en annulation, le requĂ©rant invoque quatre moyens, tirĂ©s, le premier, de la violation du droit dâĂȘtre entendu, le deuxiĂšme, dâune erreur manifeste dâapprĂ©ciation, dâune violation de lâarticle 7, paragraphe 1, du statut et des articles 10 et 15 du RAA et de la violation du principe de proportionnalitĂ©, le troisiĂšme, dâune violation de lâobligation de motivation et, le quatriĂšme, de la violation du devoir de sollicitude.
44      Le Tribunal considĂšre toutefois que les arguments du requĂ©rant doivent ĂȘtre regroupĂ©s, en substance, en cinq moyens, tirĂ©s, le premier, dâun dĂ©faut de motivation, le deuxiĂšme, dâune violation du droit dâĂȘtre entendu, le troisiĂšme, dâune erreur manifeste dâapprĂ©ciation, le quatriĂšme, dâune violation du principe de proportionnalitĂ© et, le cinquiĂšme, de la violation du devoir de sollicitude.
a)      Sur le premier moyen, tirĂ© dâun dĂ©faut de motivation
45      Selon le requĂ©rant, la motivation doit, en principe, ĂȘtre communiquĂ©e Ă lâintĂ©ressĂ© en mĂȘme temps que la dĂ©cision qui lui fait grief. En lâespĂšce, lors de la prĂ©sentation pour signature de lâavenant au contrat, aucune explication ne lui aurait Ă©tĂ© fournie sâagissant des raisons de le nommer, en urgence, Ă un autre poste Ă un grade infĂ©rieur. En outre, les rĂ©unions entre le requĂ©rant et la cheffe de service nâauraient pas eu pour objet, contrairement Ă ce que soutient le Parlement, de discuter de sa situation professionnelle Ă la suite du changement de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe et de la disponibilitĂ© dâun seul poste au grade AD 15.
46      Le Parlement conteste les arguments du requérant.
47      Lâobligation de motivation prescrite par lâarticle 25, deuxiĂšme alinĂ©a, du statut, qui ne constitue que la reprise de lâobligation gĂ©nĂ©rale Ă©dictĂ©e par lâarticle 296 TFUE, a pour objet, dâune part, de fournir Ă lâintĂ©ressĂ© une indication suffisante pour apprĂ©cier le bien-fondĂ© de lâacte lui faisant grief et lâopportunitĂ© dâintroduire un recours devant le juge de lâUnion europĂ©enne et, dâautre part, de permettre Ă ce dernier dâexercer son contrĂŽle sur la lĂ©galitĂ© de lâacte. En outre, il dĂ©coule de la jurisprudence que la motivation dâune dĂ©cision sâapprĂ©cie au regard non seulement de son libellĂ©, mais Ă©galement de son contexte ainsi que de lâensemble des rĂšgles juridiques rĂ©gissant la matiĂšre concernĂ©e. Ainsi, une dĂ©cision est suffisamment motivĂ©e dĂšs lors quâelle est intervenue dans un contexte connu de lâintĂ©ressĂ© qui lui permet de comprendre la portĂ©e de la mesure prise Ă son Ă©gard. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque, notamment, les circonstances dans lesquelles lâacte en cause a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© permettent de connaĂźtre les Ă©lĂ©ments essentiels qui ont guidĂ© lâadministration dans sa dĂ©cision (arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, Tâ805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 41).
48      La motivation dâun acte doit ĂȘtre suffisante, mais non exhaustive, et il suffit que lâadministration expose les faits et les considĂ©rations juridiques revĂȘtant une importance essentielle dans lâĂ©conomie de la dĂ©cision. Cela implique que lâadministration nâest pas tenue de prendre position sur tous les griefs invoquĂ©s devant elle (arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, Tâ805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 42).
49      Par ailleurs, eu Ă©gard aux circonstances de lâespĂšce, il importe de rappeler que le fonctionnaire, ou lâagent temporaire, qui accepte une fonction dont les caractĂ©ristiques sont trĂšs particuliĂšres, comme celle de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs dâun groupe politique du Parlement, doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă son engagement Ă tout moment (voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, Câ111/02 P, EU:C:2004:265, point 58).
50      En lâespĂšce, lâavenant signĂ© par le requĂ©rant le 23 juillet 2024 spĂ©cifiait seulement les nouvelles fonctions et le nouveau grade de ce dernier, sans motivation spĂ©cifique.
51      PremiĂšrement, il est constant entre les parties que, par courriel du 22 juillet 2024, le requĂ©rant a Ă©tĂ© invitĂ© par sa cheffe de service Ă venir signer un « document [âŠ] concernant [sa] rĂ©intĂ©gration comme staff dĂšs le 01/8 ». Ce message indique ainsi, avant mĂȘme que le document lui ait Ă©tĂ© soumis, lâobjet dudit document, Ă savoir un nouvel avenant portant dĂ©cision de le rĂ©intĂ©grer dans le service Ă la suite de la fin de ses fonctions comme secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral.
52      DeuxiÚmement, il importe de relever que la décision attaquée a été prise dans un contexte connu du requérant. En effet, il est constant entre les parties que le Bureau avait décidé de nommer une nouvelle secrétaire générale à la suite des élections législatives du mois de juin 2024.
53      En outre, il est Ă©galement constant que le requĂ©rant a occupĂ© le poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe aprĂšs avoir occupĂ©, notamment, un poste de chef dâunitĂ© au sein dudit Groupe. Il ne remet par ailleurs pas en cause lâassertion du Parlement selon laquelle, en raison de son expĂ©rience professionnelle, en particulier celle dâancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il ne pouvait quâĂȘtre au courant du fait que le Groupe ne disposait que dâun seul poste budgĂ©taire correspondant au grade AD 15, lequel Ă©tait liĂ© Ă des fonctions dĂ©pendantes des Ă©lections europĂ©ennes et dâun consensus entre les membres du Bureau, revĂȘtant ainsi un caractĂšre temporaire, ce que lâarticle C.10 du rĂšglement intĂ©rieur du Groupe, produit par le Parlement en rĂ©ponse Ă une mesure dâorganisation, confirme. Le caractĂšre temporaire de ces fonctions nâest pas non plus remis en cause par le requĂ©rant.
54      à cet Ă©gard, mĂȘme si le requĂ©rant conteste avoir pu discuter spĂ©cifiquement de son reclassement au grade AD 10, il admet avoir pu aborder la question de son avenir professionnel avec la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale.
55      Par ailleurs, il y a lieu de constater que câest dans un contexte bien connu de lâintĂ©ressĂ© que, Ă la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du mois de juin 2024, il a Ă©tĂ© invitĂ©, le 3 juillet 2024, par sa cheffe de service Ă une rencontre, que, le 5 juillet 2024, une visioconfĂ©rence a eu lieu entre la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale, la cheffe de service et le requĂ©rant et que, le 10 juillet 2024, il a Ă©galement rencontrĂ© ladite cheffe pour sâentretenir au sujet de son parcours professionnel (voir points 10 Ă 12 ciâdessus). Ă cet Ă©gard, il convient notamment de relever que lâinvitation du 3 juillet 2024, formulĂ©e par courriel, indiquait quâil sâagissait de « discuter de la passation de fonctions ». Il Ă©tait donc clair, pour le requĂ©rant, quâil ne serait plus secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, ce quâil ne conteste dâailleurs pas.
56      TroisiĂšmement, il convient de relever que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation a complĂ©tĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e en relevant quâelle sâinscrivait dans un processus bien connu du requĂ©rant, Ă savoir le changement de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe Ă la suite de la dĂ©cision du Bureau du 3 juillet 2024, dâune part, et la circonstance que le Groupe ne disposait que dâun seul poste correspondant au grade AD 15, lequel Ă©tait liĂ© Ă cette fonction Ă©lective, dâautre part. Selon cette dĂ©cision, en raison de son expĂ©rience professionnelle, Ă savoir notamment ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe, et des discussions qui ont eu lieu entre le requĂ©rant et les membres du Groupe, celuiâci devait connaĂźtre cette circonstance.
57      QuatriĂšmement, il convient de rejeter lâargument du requĂ©rant tirĂ© dâun dĂ©faut de motivation concernant lâurgence Ă le nommer Ă un autre poste Ă un grade infĂ©rieur dĂšs lors que, comme cela est rappelĂ© au point 49 ci-dessus, il rĂ©sulte de la jurisprudence que les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs dâun groupe politique du Parlement induisent la connaissance du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă lâengagement Ă tout moment.
58      Il rĂ©sulte de lâensemble de ce qui prĂ©cĂšde quâil y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondĂ©.
b)      Sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© dâune violation du droit dâĂȘtre entendu
59      Le requĂ©rant soutient quâil nâaurait pas eu lâopportunitĂ© dâinfluencer le processus dĂ©cisionnel, dĂšs lors que lâAHCC a dĂ©cidĂ©, le 22 juillet 2024, de modifier son grade et ses fonctions et que ce nâest que le lendemain que la cheffe de service lui a demandĂ© de signer lâavenant en cause, sans lui avoir communiquĂ© lâensemble des piĂšces utiles. En particulier, le requĂ©rant nâaurait pas Ă©tĂ© informĂ© et nâaurait reçu aucune piĂšce relative Ă un reclassement Ă des fonctions de simple « administrateur », et non plus de « chef dâunité », fonctions quâil occupait auparavant. Compte tenu de ces circonstances, il serait Ă©vident que le consentement du requĂ©rant aurait Ă©tĂ© viciĂ©.
60      Dans son mĂ©moire en rĂ©plique, le requĂ©rant ajoute que, contrairement Ă ce quâaffirme le Parlement, la dĂ©cision attaquĂ©e serait un acte unilatĂ©ral de cette institution, Ă propos duquel il nâaurait pu fournir un consentement libre et Ă©clairĂ©. En outre, il rĂ©sulterait de la jurisprudence que la formalitĂ© des signatures nâest pas un Ă©lĂ©ment pertinent. Enfin, lâargument du requĂ©rant tirĂ© dâun vice du consentement, dans la mesure oĂč celui-ci nâaurait pas pu prendre connaissance utilement de lâavenant avant de le signer, bien que prĂ©sentĂ© pour la premiĂšre fois dans le cadre de la requĂȘte, devrait ĂȘtre recevable, dĂšs lors quâil viserait Ă rĂ©pondre Ă un argument exposĂ© dans la lettre rejetant la rĂ©clamation.
61      Le Parlement conteste les arguments du requérant.
62      Le droit dâĂȘtre entendu, qui garantit Ă toute personne la possibilitĂ© de faire connaĂźtre, de maniĂšre utile et effective, son point de vue au cours de la procĂ©dure administrative et avant lâadoption de toute dĂ©cision susceptible dâaffecter de maniĂšre dĂ©favorable ses intĂ©rĂȘts (voir arrĂȘt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, Câ187/19 P, EU:C:2020:444, point 68), poursuit un double objectif : dâune part, il sert Ă lâinstruction du dossier et Ă lâĂ©tablissement des faits le plus prĂ©cisĂ©ment et correctement possible et, dâautre part, il permet dâassurer une protection effective de lâintĂ©ressĂ©. Ce droit vise en particulier Ă garantir que toute dĂ©cision faisant grief est adoptĂ©e en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de corriger une erreur ou Ă la personne concernĂ©e de faire valoir les Ă©lĂ©ments relatifs Ă sa situation personnelle qui militent pour que la dĂ©cision soit prise, ne soit pas prise ou quâelle ait tel ou tel contenu (voir arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2017, HQ/OCVV, Tâ592/16, non publiĂ©, EU:T:2017:897, point 85 et jurisprudence citĂ©e).
63      Le respect du droit dâĂȘtre entendu exige uniquement de lâautoritĂ© compĂ©tente la mise en place dâun cadre de dialogue avec la personne concernĂ©e permettant Ă celle-ci dâexprimer de maniĂšre utile et effective son point de vue au sujet de la dĂ©cision envisagĂ©e. DĂšs lors que ce cadre est instaurĂ©, il revient Ă cette personne de dĂ©cider de quelle maniĂšre elle va en faire usage et, notamment, quels Ă©lĂ©ments elle souhaite fournir, dans ledit cadre, Ă cette autoritĂ©, sans que cette derniĂšre soit tenue dâenquĂȘter sur dâautres Ă©lĂ©ments qui nâauraient pas Ă©tĂ© soulevĂ©s par ladite personne dans le mĂȘme cadre (arrĂȘt du 25 avril 2024, NS/Parlement, Câ218/23 P, non publiĂ©, EU:C:2024:358, point 63).
64      à cet Ă©gard, il convient de souligner que le poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral dâun groupe politique du Parlement vise Ă remplir une mission spĂ©ciale, de caractĂšre essentiellement politique (arrĂȘts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 42, et du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, Câ111/02 P, EU:C:2004:265, point 53).
65      En outre, ainsi quâil a Ă©tĂ© rappelĂ© au point 49 ciâdessus, le fonctionnaire, ou lâagent temporaire, qui accepte une fonction dont les caractĂ©ristiques sont trĂšs particuliĂšres, comme celle de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs dâun groupe politique du Parlement, doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă son engagement Ă tout moment (arrĂȘt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, Câ111/02 P, EU:C:2004:265, point 58).
66      En lâespĂšce, ainsi quâil a Ă©tĂ© relevĂ© au point 55 ciâdessus, il y a eu, prĂ©alablement Ă la dĂ©cision attaquĂ©e, un dialogue entre, dâune part, le requĂ©rant et, dâautre part, la cheffe de service et la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe. En outre, le requĂ©rant a pris connaissance de lâexistence de lâavenant proposĂ© Ă son contrat de travail le 22 juillet 2024 et pu exprimer ses remarques sur son contenu. Il a ainsi Ă©tĂ© en mesure de formuler les observations quâil aurait jugĂ© nĂ©cessaires. En particulier, ainsi quâil a Ă©tĂ© relevĂ© aux points 55 et 56, lâinvitation du 3 juillet 2024 indiquait quâil sâagissait de « discuter de la passation de fonctions » et que le requĂ©rant ne pouvait ignorer la circonstance selon laquelle le Groupe ne disposait que dâun seul poste budgĂ©taire correspondant au grade AD 15.
67      Quant Ă lâargument du requĂ©rant selon lequel il nâaurait pas pu prendre connaissance utilement de lâavenant avant de le signer, il suffit de constater que, en tout Ă©tat de cause, rien ne lâobligeait Ă signer ledit avenant dĂšs quâil lui a Ă©tĂ© soumis.
68      DĂšs lors, il y a lieu de rejeter lâargument du requĂ©rant selon lequel il nâaurait pas eu lâopportunitĂ© dâinfluencer le processus dĂ©cisionnel et lâargument selon lequel il nâaurait pas pu prendre connaissance utilement de lâavenant avant de le signer.
69      Le deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©.
c)      Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© dâune erreur manifeste dâapprĂ©ciation
70      à titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation dans lâorganisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiĂ©es et dans lâaffectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve Ă leur disposition, Ă la condition cependant que cette affectation, dâune part, se fasse dans lâintĂ©rĂȘt du service et, dâautre part, respecte lâĂ©quivalence des emplois (voir arrĂȘt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, Tâ169/17, non publiĂ©, EU:T:2019:135, point 51 et jurisprudence citĂ©e).
71      La notion dâ« intĂ©rĂȘt du service », au sens de lâarticle 7, paragraphe 1, du statut, se rapporte au bon fonctionnement de lâinstitution en gĂ©nĂ©ral et aux exigences spĂ©cifiques du poste Ă pourvoir en particulier (voir arrĂȘt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, Tâ72/21, non publiĂ©, EU:T:2022:720, point 119 et jurisprudence citĂ©e).
72      En outre, compte tenu de lâĂ©tendue du pouvoir dâapprĂ©ciation des institutions dans lâĂ©valuation de lâintĂ©rĂȘt du service, le contrĂŽle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative Ă lâintĂ©rĂȘt du service doit se limiter Ă la question de savoir si lâadministration sâest tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et nâa pas usĂ© de son pouvoir dâapprĂ©ciation de maniĂšre manifestement erronĂ©e (voir arrĂȘt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, Tâ169/17, non publiĂ©, EU:T:2019:135, point 55 et jurisprudence citĂ©e).
73      Par ailleurs, une erreur peut seulement ĂȘtre qualifiĂ©e de manifeste lorsquâelle peut ĂȘtre aisĂ©ment dĂ©tectĂ©e Ă lâaune des critĂšres auxquels le lĂ©gislateur a entendu subordonner lâexercice par lâadministration de son large pouvoir dâapprĂ©ciation. En consĂ©quence, afin dâĂ©tablir quâune erreur manifeste a Ă©tĂ© commise dans lâapprĂ©ciation des faits qui soit de nature Ă justifier lâannulation dâune dĂ©cision, les Ă©lĂ©ments de preuve quâil incombe Ă la partie requĂ©rante dâapporter doivent ĂȘtre suffisants pour priver de plausibilitĂ© lâapprĂ©ciation des faits retenue par lâadministration dans sa dĂ©cision. En dâautres termes, le moyen tirĂ© de lâerreur manifeste doit ĂȘtre rejetĂ© si, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments avancĂ©s par la partie requĂ©rante, lâapprĂ©ciation mise en cause peut ĂȘtre admise comme Ă©tant toujours vraie ou valable (arrĂȘt du 20 septembre 2023, YD/FRA, Tâ648/21, non publiĂ©, EU:T:2023:575, point 85 et jurisprudence citĂ©e).
74      En cas de modification des fonctions attribuĂ©es Ă un fonctionnaire ou Ă un agent temporaire, la rĂšgle de correspondance entre le grade et lâemploi, Ă©noncĂ©e en particulier par lâarticle 7 du statut, implique une comparaison entre les fonctions et le grade actuels de celuiâci, et non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antĂ©rieures. DĂšs lors, la rĂšgle de correspondance entre le grade et lâemploi ne sâoppose pas Ă ce quâune dĂ©cision entraĂźne lâattribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffĂšrent de celles prĂ©cĂ©demment exercĂ©es et sont perçues par lâintĂ©ressĂ© comme comportant une rĂ©duction de ses attributions, sont nĂ©anmoins conformes Ă lâemploi correspondant Ă son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions nâenfreint la rĂšgle de correspondance entre le grade et lâemploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant Ă ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur. Enfin, si le statut vise Ă garantir le grade obtenu ainsi quâun emploi correspondant Ă ce grade, le statut ne leur accorde aucun droit Ă un emploi dĂ©terminĂ©, mais laisse au contraire Ă lâadministration la compĂ©tence dâaffecter les fonctionnaires, dans lâintĂ©rĂȘt du service, aux diffĂ©rents emplois correspondant Ă leur grade. Par ailleurs, sâil est vrai que lâadministration a tout intĂ©rĂȘt Ă affecter les fonctionnaires et agents temporaires en fonction de leurs aptitudes spĂ©cifiques et de leurs prĂ©fĂ©rences personnelles, il ne saurait ĂȘtre reconnu pour autant aux fonctionnaires ou agents temporaires le droit dâexercer ou de conserver des fonctions spĂ©cifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (arrĂȘt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, Tâ169/17, non publiĂ©, EU:T:2019:135, point 97).
75      Câest Ă lâaune de cette jurisprudence quâil convient dâexaminer les arguments du requĂ©rant relatifs, en substance, aux fonctions et au grade prĂ©vus dans la dĂ©cision attaquĂ©e.
1)Â Â Â Â Â Â Sur la premiĂšre branche, relative au nouvel emploi
76      Le requĂ©rant soutient, premiĂšrement, que lâarticle 10, paragraphe 3, du RAA ne permet la conclusion dâun avenant Ă un contrat que dans lâhypothĂšse dans laquelle lâagent est affectĂ© Ă un emploi correspondant Ă un grade supĂ©rieur et progresse ainsi dans sa carriĂšre. DeuxiĂšmement, la dĂ©cision attaquĂ©e violerait lâarticle 7, paragraphe 1, du statut et lâarticle 10 du RAA en le rĂ©affectant Ă un emploi de grade infĂ©rieur, portant de la sorte atteinte au principe de lâĂ©quivalence entre le grade et lâemploi. TroisiĂšmement, ladite dĂ©cision lui imposerait de revenir Ă des responsabilitĂ©s dâ« administrateur chargĂ© de conseils politiques » sans expliquer ou dĂ©montrer quel serait lâintĂ©rĂȘt du service quâil occupe ce poste. En outre, il aurait Ă©tĂ© manifestement dans lâintĂ©rĂȘt du service de lui permettre dâoccuper un poste de chef dâunitĂ©, compte tenu de son excellent profil, dĂšs lors quâil serait la seule personne du Groupe avec plus de huit ans dâexpĂ©rience en tant que secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Enfin, il nâaurait manifestement pas Ă©tĂ© dans lâintĂ©rĂȘt du service de lui donner ce poste, puisquâil nâaurait reçu aucune tĂąche Ă effectuer depuis la dĂ©cision attaquĂ©e. QuatriĂšmement, le Parlement ne lui aurait attribuĂ© aucune tĂąche depuis le 3 juillet 2024, date Ă partir de laquelle il nâoccupe plus les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Ă cet Ă©gard, dâune part, si la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation indique quâil a Ă©tĂ© demandĂ© au requĂ©rant de sâoccuper de la passation des fonctions avec la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, cela ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une tĂąche, celle-ci consistant simplement Ă Ă©changer avec cette derniĂšre. Dâautre part, le Parlement nâexpliquerait pas la raison pour laquelle, entre la date de lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e et la date Ă laquelle a dĂ©butĂ© son congĂ© de maladie, il nâaurait pas Ă©tĂ© possible pour le Parlement dâorganiser une rĂ©union avec le requĂ©rant pour discuter de son rĂŽle et de ses fonctions spĂ©cifiques au sein du Groupe.
77      Le Parlement conteste les arguments du requérant.
78      PremiĂšrement, lâarticle 10, paragraphe 3, du RAA dispose que lâ« affectation dâun agent temporaire Ă un emploi correspondant Ă un grade supĂ©rieur Ă celui auquel il a Ă©tĂ© engagĂ© rend nĂ©cessaire la conclusion dâun avenant au contrat dâengagement ». Cette disposition ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, ainsi que le soutient le requĂ©rant, comme interdisant Ă lâadministration de proposer, dans certaines circonstances, Ă un agent un emploi correspondant Ă un grade infĂ©rieur, circonstances justifiĂ©es en lâespĂšce par le caractĂšre temporaire du poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral dâun groupe politique (voir point 53 ciâdessus). Par ailleurs, lâarticle 18, paragraphe 3, des dispositions gĂ©nĂ©rales dâexĂ©cution relatives aux concours et aux procĂ©dures de sĂ©lection, au recrutement et au classement des fonctionnaires et autres agents du Parlement europĂ©en, arrĂȘtĂ©es par le Parlement, prĂ©voit que « [t]oute modification des fonctions ou du lieu dâaffectation dâun agent temporaire doit faire lâobjet dâun avenant Ă son contrat », sans distinguer selon quâil sâagit dâun grade supĂ©rieur ou infĂ©rieur.
79      DeuxiĂšmement, en ce qui concerne lâargument du requĂ©rant selon lequel la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le principe de correspondance entre le grade et lâemploi, ce dernier ne dĂ©montre pas, en lâespĂšce, une absence de correspondance entre son nouveau grade AD 10 et les nouvelles tĂąches qui lui sont affectĂ©es, Ă savoir celles en tant quâ« administrateur chargĂ© de conseils politiques ».
80      Comme le souligne le Parlement, Ă un poste dâadministrateur peut correspondre un grade AD 10, dĂšs lors que tant lâannexe I du statut que la liste des emplois dans les groupes politiques du Parlement classent les postes dâadministrateur aux grades AD 5 Ă AD 12.
81      Par ailleurs, Ă supposer que le requĂ©rant, en soutenant que la dĂ©cision attaquĂ©e viole lâarticle 7, paragraphe 1, du statut et lâarticle 10 du RAA en le rĂ©affectant Ă un emploi de grade infĂ©rieur, suggĂšre quâil aurait dĂ» ĂȘtre maintenu au poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral avec un grade AD 15, ou au moins ĂȘtre rĂ©affectĂ© Ă un poste de chef dâunitĂ© au motif quâil exerçait ces fonctions avant dâĂȘtre nommĂ© secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il ne saurait exiger, ainsi quâil rĂ©sulte de la jurisprudence rappelĂ©e au point 74 ciâdessus, que lui soient conservĂ©s des fonctions spĂ©cifiques et un grade dĂ©terminĂ©, eu Ă©gard au caractĂšre Ă©lectif et, par consĂ©quent, temporaire, du poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral (voir point 53 ciâdessus). En outre, mĂȘme si les nouvelles fonctions et le nouveau grade du requĂ©rant sont, dans leur ensemble, nettement en deçà des fonctions et du grade dont celui-ci bĂ©nĂ©ficiait en tant que secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral dâun groupe politique, une telle diminution de ses attributions et un tel reclassement en grade sont justifiĂ©s par le caractĂšre politique du poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral qui dĂ©pend des Ă©lections europĂ©ennes et dâun consensus entre les membres du Bureau ainsi que par le caractĂšre temporaire de ce poste, dans la mesure oĂč lâagent qui accepte un tel poste doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire du groupe politique de mettre fin Ă son engagement Ă tout moment.
82      Tel est dâautant plus le cas sâagissant dâun agent temporaire ayant occupĂ© les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs dâun groupe politique du Parlement, lequel doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă son engagement Ă tout moment (voir point 49 ciâdessus).
83      TroisiĂšmement, en ce qui concerne lâargument du requĂ©rant relatif Ă lâintĂ©rĂȘt du service, celui-ci ne dĂ©montre pas que le Parlement aurait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation en lui proposant dâoccuper le poste dâ« administrateur chargĂ© de conseils politiques », dĂšs lors que, dâune part, ce poste correspondait Ă son profil et Ă son expĂ©rience, puisquâil avait occupĂ© des fonctions dâattachĂ© politique de juin 2015 Ă janvier 2017, puis ledit poste dâadministrateur de janvier 2017 Ă septembre 2018 (voir points 3 et 5 ciâdessus), et que, dâautre part, il nâest pas contestĂ© quâaucun poste de chef dâunitĂ© nâĂ©tait disponible au sein du Groupe.
84      à cet Ă©gard, le requĂ©rant ne saurait Ă juste titre soutenir que la dĂ©cision attaquĂ©e aurait dĂ» expliquer les raisons pour lesquelles il est dans lâintĂ©rĂȘt du service quâil occupe les responsabilitĂ©s dâ« administrateur chargĂ© de conseils politiques », dĂšs lors que, dâune part, en raison de son expĂ©rience professionnelle, en particulier celle dâancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il Ă©tait en mesure de comprendre quel Ă©tait ledit intĂ©rĂȘt du service et que, dâautre part, il rĂ©sulte de la jurisprudence rappelĂ©e au point 74 ciâdessus que le statut laisse Ă lâadministration la possibilitĂ© dâaffecter les fonctionnaires, dans lâintĂ©rĂȘt du service, aux diffĂ©rents emplois correspondant Ă leur grade.
85      De mĂȘme, le requĂ©rant ne saurait Ă juste titre soutenir que, en vertu des postes quâil a occupĂ©s, un poste de chef dâunitĂ© devrait lui Ă©choir, dĂšs lors que, ainsi quâil vient dâĂȘtre rappelĂ© au point 81 ciâdessus, il ne saurait exiger que lui soient conservĂ©es des fonctions spĂ©cifiques.
86      Enfin, il ne saurait ĂȘtre fait grief au Parlement dâavoir affectĂ© le requĂ©rant Ă un poste dâ« administrateur chargĂ© de conseils politiques » dont les fonctions nâĂ©taient pas clairement dĂ©finies, cet Ă©tat de fait tenant Ă la volontĂ© du Groupe de discuter avec le requĂ©rant quant Ă la maniĂšre de valoriser lâexpĂ©rience et le profil de celuiâci en lui donnant la possibilitĂ© de participer Ă la dĂ©finition de ses fonctions (voir, en ce sens, arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, Tâ805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 91).
87      QuatriĂšmement, en ce qui concerne la dĂ©finition des tĂąches du requĂ©rant durant la pĂ©riode comprise entre le 3 et le 23 juillet 2024, Ă savoir entre la nomination de la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe et lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e, ainsi quâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© relevĂ©, dĂšs le 3 juillet 2024, le requĂ©rant a Ă©tĂ© invitĂ© par la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale afin de discuter de la passation des fonctions (voir point 10 ciâdessus).
88      En outre, il rĂ©sulte du rapport de notation du requĂ©rant portant sur la pĂ©riode courant entre le 3 juillet et le 31 dĂ©cembre 2024 que, le 14 juillet 2025, une rĂ©union en ligne sâest tenue entre le requĂ©rant et le notateur final et que, Ă cette occasion, le requĂ©rant nâa demandĂ© aucune modification quant Ă la section 2 dudit rapport, relative Ă la description de ses tĂąches, selon laquelle des discussions Ă©taient en cours pour dĂ©finir les fonctions spĂ©cifiques de celui-ci au sein du Groupe, notamment au « ComitĂ© travail ». Selon ledit rapport, des rĂ©unions de passation de fonctions Ă©taient organisĂ©es entre le requĂ©rant, la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale et les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux adjoints, ce qui est confirmĂ© par les Ă©changes Ă©lectroniques entre, dâune part, le requĂ©rant et, dâautre part, la cheffe de service et la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale (voir points 12 et 15 ciâdessus).
89      Il ne saurait donc ĂȘtre considĂ©rĂ© que, au cours de la pĂ©riode courant entre le 3 et le 23 juillet 2024, faisant immĂ©diatement suite aux Ă©lections et au changement de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, qui ont entraĂźnĂ© nĂ©cessairement une pĂ©riode de rĂ©organisation du Groupe, le Parlement nâaurait attribuĂ© aucune tĂąche au requĂ©rant.
90      En ce qui concerne la pĂ©riode postĂ©rieure Ă la date de la dĂ©cision attaquĂ©e, en tout Ă©tat de cause, lâargument du requĂ©rant nâest pas pertinent, dĂšs lors que la lĂ©galitĂ© dâun acte de lâUnion doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction des Ă©lĂ©ments de fait et de droit existant Ă la date oĂč cet acte a Ă©tĂ© adoptĂ© (voir arrĂȘt du 12 fĂ©vrier 2025, DH/Commission, Tâ171/24, non publiĂ©, EU:T:2025:150, point 97 et jurisprudence citĂ©e).
91      Partant, les arguments du requérant relatifs à la premiÚre branche sont non fondés.
2)Â Â Â Â Â Â Sur la seconde branche, relative au nouveau grade
92      Le requĂ©rant soutient que lâAHCC nâa pas pris en compte son expĂ©rience professionnelle de plus de huit ans Ă compter de son poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint du Groupe, ni ses rapports de notation, avant de prendre la dĂ©cision de le reclasser Ă un grade infĂ©rieur. En outre, le RAA ne prĂ©voirait pas la possibilitĂ© de dĂ©cider de lâaffectation dâun agent Ă poste correspondant Ă un grade infĂ©rieur par la voie dâun avenant. Si une rĂ©trogradation devait avoir lieu, cela ne pourrait ĂȘtre que par la voie dâun nouveau contrat.
93      Le Parlement conteste les arguments du requérant.
94      à cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les institutions jouissent dâune libertĂ© de choix en matiĂšre dâorganisation et de gestion du personnel et, notamment, par voie de consĂ©quence, nâont pas lâobligation dâadopter un systĂšme particulier dâĂ©valuation et de reclassement plutĂŽt quâun autre, pourvu quâelles respectent les principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion, notamment le principe dâĂ©galitĂ© de traitement (voir arrĂȘt du 28 avril 2021, Correia/CESE, Tâ843/19, EU:T:2021:221, point 54 et jurisprudence citĂ©e).
95      En outre, le RAA ne prĂ©voit pas de disposition spĂ©cifique portant sur le reclassement des agents temporaires, Ă lâinstar de celles figurant Ă lâarticle 45 du statut applicable aux fonctionnaires. En effet, les rĂšgles applicables au reclassement dâagents temporaires ne sauraient ĂȘtre identiques Ă celles applicables aux fonctionnaires, dĂšs lors quâils nâont pas la mĂȘme vocation que les fonctionnaires Ă faire carriĂšre au sein de leur institution. Ainsi, le Tribunal a dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger que lâapprĂ©ciation des mĂ©rites professionnels dâagents temporaires recrutĂ©s sur le fondement de lâarticle 2, sous c), du RAA peut reposer sur des Ă©lĂ©ments dâanalyse prenant en considĂ©ration la spĂ©cificitĂ© du lien dâemploi qui les unit Ă lâinstitution, notamment lâexistence dâun lien de confiance dâune nature particuliĂšre, et, le cas Ă©chĂ©ant, le contexte politique dans lequel sâexercent leurs fonctions.
96      En lâespĂšce, premiĂšrement, en ce qui concerne lâargument du requĂ©rant selon lequel lâAHCC nâaurait pris en compte ni son expĂ©rience professionnelle ni ses rapports de notation, cet argument manque en fait.
97      En effet, comme le souligne le Parlement, alors quâil Ă©tait classĂ© au grade AD 5 au 31 janvier 2017 et que, comme lâillustre un avis de recrutement produit par le Parlement, sans ĂȘtre contredit sur ce point par le requĂ©rant, une expĂ©rience de plus de dix ans est habituellement demandĂ©e pour un poste correspondant Ă un grade AD 9 au sein du Groupe, le requĂ©rant ne saurait soutenir Ă juste titre que son expĂ©rience professionnelle et ses rapports de notation nâont pas Ă©tĂ© pris en compte dans le cadre de son affectation Ă un poste au grade AD 10 aprĂšs huit ans dâexpĂ©rience Ă compter de son poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint depuis le mois dâavril 2016.
98      DeuxiĂšmement, en ce qui concerne lâargument du requĂ©rant selon lequel, en substance, lâAHCC ne pouvait, par la voie dâun avenant, lâaffecter Ă un poste avec un grade infĂ©rieur, mais aurait dĂ» lui offrir un nouveau contrat, il convient de relever que, comme le soutient le Parlement, cet argument est, faute dâavoir Ă©tĂ© soulevĂ© au stade de la rĂ©clamation, irrecevable, dĂšs lors que la rĂšgle de concordance entre ladite rĂ©clamation, au sens de lâarticle 91, paragraphe 2, du statut, et la requĂȘte subsĂ©quente exige, sous peine dâirrecevabilitĂ©, quâun moyen soulevĂ© devant le juge de lâUnion lâait dĂ©jĂ Ă©tĂ© dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©contentieuse, afin que lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination ou lâAHCC ait Ă©tĂ© en mesure de connaĂźtre les critiques que lâintĂ©ressĂ© formule contre la dĂ©cision contestĂ©e. Cette rĂšgle se justifie par la finalitĂ© mĂȘme de la procĂ©dure prĂ©contentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un rĂšglement amiable des diffĂ©rends surgis entre les fonctionnaires ou agents et lâadministration (voir arrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2025, UG/ERCEA, Tâ45/23, non publiĂ©, EU:T:2025:137, points 46 et 47 et jurisprudence citĂ©e).
99      En tout Ă©tat de cause, ainsi quâil a Ă©tĂ© relevĂ© au point 78 ciâdessus, le requĂ©rant ne saurait dĂ©duire de lâarticle 10, paragraphe 3, du RAA quâune affectation Ă un grade infĂ©rieur ne pourrait se faire Ă©galement par la conclusion dâun avenant.
100    Partant, les arguments du requérant relatifs à la deuxiÚme branche sont partiellement irrecevables et partiellement non fondés. Il convient donc de rejeter le troisiÚme moyen.
d)      Sur le quatriĂšme moyen, tirĂ© dâune violation du principe de proportionnalitĂ©
101    Le requĂ©rant soutient que le Parlement nâa pas dĂ©montrĂ© avoir eu recours Ă la mesure la moins attentatoire Ă ses intĂ©rĂȘts. Son reclassement Ă un grade infĂ©rieur, outre quâil impacterait ses perspectives dâavenir au sein du Groupe, affecterait Ă©galement ses droits Ă pension. Ă supposer que le Parlement ne pouvait maintenir son grade AD 15, lâinstitution nâexpliquerait pas pourquoi elle nâaurait pas pu prendre des mesures transitoires pour limiter les effets nĂ©gatifs sur sa situation.
102    Le Parlement conteste les arguments du requérant.
103    Il ressort de la jurisprudence que le principe de proportionnalitĂ© exige que les actes des institutions de lâUnion ne dĂ©passent pas les limites de ce qui est appropriĂ© et nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation des objectifs lĂ©gitimes poursuivis par la rĂ©glementation en cause, Ă©tant entendu que, lorsquâun choix sâoffre entre plusieurs mesures appropriĂ©es, il convient de recourir Ă la moins contraignante et que les inconvĂ©nients causĂ©s ne doivent pas ĂȘtre dĂ©mesurĂ©s par rapport aux buts visĂ©s (voir arrĂȘt du 30 janvier 2020, BZ/Commission, Tâ336/19, non publiĂ©, EU:T:2020:21, point 28 et jurisprudence citĂ©e).
104    Pour Ă©tablir une violation du principe de proportionnalitĂ©, il appartient Ă la partie requĂ©rante dâavancer des Ă©lĂ©ments ou des arguments dĂ©montrant quâil aurait Ă©tĂ© rĂ©ellement possible que lâadministration mette en Ćuvre les mesures proposĂ©es par elle (arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2021, KS/Frontex, Tâ409/20, non publiĂ©, EU:T:2021:914, point 124).
105    En lâespĂšce, il est constant que, au sein du Groupe, il nâexiste quâun seul poste budgĂ©taire au grade AD 15, lequel est affectĂ© au poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et ainsi liĂ© Ă une fonction dĂ©pendante des Ă©lections europĂ©ennes et dâun consensus entre les membres du Bureau, et que le 3 juillet 2024, Ă la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du mois de juin 2024, le Bureau a dĂ©cidĂ© de nommer une nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale (voir point 9 ciâdessus).
106    Quant Ă lâargument du requĂ©rant selon lequel le Parlement aurait dĂ» prendre des mesures transitoires, comme il a Ă©tĂ© relevĂ© au point 49 ciâdessus, il rĂ©sulte de la jurisprudence que lâacceptation dâune fonction dont les caractĂ©ristiques sont trĂšs particuliĂšres, comme celle de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs dâun groupe politique du Parlement, implique la prise en considĂ©ration du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă lâengagement Ă tout moment.
107    De surcroĂźt, il rĂ©sulte de la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation que la dĂ©cision attaquĂ©e nâa pris effet quâau 1er aoĂ»t 2024, afin dâaccĂ©der Ă la demande du requĂ©rant que lui soit conservĂ© le grade AD 15 jusquâau 31 juillet 2024 et, par consĂ©quent, la rĂ©munĂ©ration qui y est affĂ©rente, alors mĂȘme quâil nâexerçait plus les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral depuis le 3 juillet 2024.
108    Le quatriĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©.
e)      Sur le cinquiĂšme moyen, tirĂ© dâune violation du devoir de sollicitude
109    Selon le requĂ©rant, le Parlement nâaurait tenu compte ni de ses intĂ©rĂȘts en ce qui concerne ses perspectives professionnelles au sein du Groupe, cela malgrĂ© ses trĂšs bons rapports de notation, ni de lâimpact sĂ©rieux de la dĂ©cision attaquĂ©e sur sa situation financiĂšre. En outre, ce serait Ă tort que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation indique que le requĂ©rant et le Groupe ont conjointement dĂ©cidĂ©, le 3 juillet 2024, de reporter les effets de la dĂ©cision attaquĂ©e Ă la fin du mois de juillet 2024, alors que, Ă cette date, il ignorait lâintention du Groupe de le reclasser sur un poste dâadministrateur. Enfin, le Parlement aurait dĂ» organiser une rĂ©union entre le 23 juillet 2024, date de notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, et le 25 septembre 2024, date de dĂ©but du congĂ© de maladie du requĂ©rant.
110    Le Parlement conteste les arguments du requérant.
111    Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude reflĂšte lâĂ©quilibre des droits et obligations rĂ©ciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre lâautoritĂ© publique et les agents du service public. Cet Ă©quilibre implique notamment que, lorsquâelle statue Ă propos de la situation dâun agent, lâautoritĂ© prenne en considĂ©ration lâensemble des Ă©lĂ©ments qui sont susceptibles de dĂ©terminer sa dĂ©cision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de lâintĂ©rĂȘt du service mais aussi, notamment, de celui de lâagent concernĂ© (arrĂȘt du 12 fĂ©vrier 2020, WD/EFSA, Tâ320/18, non publiĂ©, EU:T:2020:45, point 130 et jurisprudence citĂ©e).
112    Dans le cadre de la rĂ©affectation ou de la mutation dâun fonctionnaire ou dâun agent temporaire, le devoir de sollicitude impose Ă lâautoritĂ© de procĂ©der Ă un examen effectif, complet et circonstanciĂ© de la situation au vu de lâintĂ©rĂȘt du service et de lâintĂ©rĂȘt de celuiâci, lequel intĂ©rĂȘt sâexprime, le cas Ă©chĂ©ant, dans les observations que ce dernier formule sur les Ă©lĂ©ments qui lui sont soumis. Toutefois, le respect du devoir de sollicitude ne saurait conduire Ă affecter les fonctionnaires ou les agents temporaires selon leurs seules prĂ©fĂ©rences personnelles, alors quâil ne saurait leur ĂȘtre reconnu, en tout Ă©tat de cause, un droit dâexercer ou de conserver des fonctions spĂ©cifiques. Ainsi, les exigences dĂ©coulant du devoir de sollicitude ne sauraient empĂȘcher lâadministration dâadopter les mesures de rĂ©affectation ou de mutation quâelle estime nĂ©cessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur lâintĂ©rĂȘt du service (voir arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, Tâ805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 109 et jurisprudence citĂ©e).
113    En lâespĂšce, ainsi que cela a dĂ©jĂ Ă©tĂ© soulignĂ© (voir point 105 ciâdessus), il est contant quâil nâexiste, au sein du Groupe, quâun seul poste au grade AD 15, affectĂ© aux fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, et que le Bureau a dĂ©cidĂ© de nommer une nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale.
114    Il a Ă©galement dĂ©jĂ Ă©tĂ© relevĂ© (voir point 107 ciâdessus) que le Parlement a accĂ©dĂ© Ă la demande du requĂ©rant que lui soit conservĂ© le grade AD 15 jusquâau 31 juillet 2024, alors mĂȘme quâil nâexerçait plus les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral depuis le 3 juillet 2024.
115    à cet Ă©gard, concernant lâargument du requĂ©rant selon lequel il aurait ignorĂ©, le 3 juillet 2024, les intentions du Groupe concernant sa rĂ©affectation sur un poste dâadministrateur et que, par consĂ©quent, ce ne serait pas de maniĂšre conjointe que les effets de la dĂ©cision attaquĂ©e auraient Ă©tĂ© reportĂ©s Ă la fin du mois de juillet 2024, en tout Ă©tat de cause, ainsi que cela est rappelĂ© au point 112 ciâdessus, les exigences dĂ©coulant du devoir de sollicitude ne sauraient empĂȘcher lâadministration dâadopter les mesures de rĂ©affectation ou de mutation quâelle estime nĂ©cessaires. Le devoir de sollicitude ne pouvait donc conduire lâAHCC Ă maintenir le requĂ©rant au grade AD 15.
116    En outre, il est constant entre les parties que, le 23 juillet 2024, le requĂ©rant et la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe se sont entretenus pour Ă©voquer lâavenir de celuiâci au sein du Groupe selon diverses options (voir point 15 ciâdessus), parmi lesquelles celle lui permettant de continuer dâexercer au sein dudit Groupe pour complĂ©ter la pĂ©riode de dix ans afin de garantir ses droits Ă pension.
117    Quant Ă lâargument du requĂ©rant selon lequel une rĂ©union aurait pu ĂȘtre organisĂ©e entre le 23 juillet 2024, date de la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, et le 25 septembre 2024, date du dĂ©but de son congĂ© de maladie, il nâest pas pertinent dĂšs lors que, ainsi quâil a Ă©tĂ© rappelĂ© au point 90 ciâdessus, la lĂ©galitĂ© dâun acte de lâUnion doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction des Ă©lĂ©ments de fait et de droit existant Ă la date oĂč cet acte a Ă©tĂ© adoptĂ©.
118    En tout Ă©tat de cause, il rĂ©sulte des explications du Parlement, non contredites par le requĂ©rant, que lâensemble du personnel du Groupe, y compris la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale, Ă©tait en congĂ© du 29 juillet au 23 aoĂ»t 2024. Le requĂ©rant Ă©tait, quant Ă lui, en congĂ© du 24 juillet au 20 aoĂ»t 2024, Ă©tant prĂ©cisĂ© que câest le 21 juillet 2024 quâil a demandĂ© Ă prendre congĂ© les 25 et 26 juillet 2024 et câest le 23 juillet 2024 quâil a demandĂ© Ă prendre congĂ© le 24 juillet 2024. Par ailleurs, Ă son retour de congĂ©, la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale lui a proposĂ©, par un courriel du mercredi 4 septembre 2024, de se rencontrer le lundi 9 septembre 2024, en tenant compte du fait que le requĂ©rant Ă©tait en tĂ©lĂ©travail les jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2024.
119    En outre, le 9 septembre 2024, la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale et le requĂ©rant se sont entretenus pour Ă©voquer la possibilitĂ© que ce dernier exerce au sein de la commission de la culture et de lâĂ©ducation. La secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale a proposĂ© de poursuivre les discussions quelques jours plus tard, afin quâelle ait la possibilitĂ© dâĂ©changer avec les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux adjoints et ait une meilleure visibilitĂ© des besoins du Groupe, compte tenu de sa rĂ©organisation. Une rĂ©union aurait dĂ» avoir lieu le 25 septembre 2024 Ă cette fin, mais a dĂ» ĂȘtre annulĂ©e en raison du congĂ© de maladie du requĂ©rant.
120    En outre, ainsi que cela a Ă©tĂ© relevĂ© au point 88 ciâdessus, le requĂ©rant, dans son rapport de notation portant sur la pĂ©riode courant entre le 3 juillet et le 31 dĂ©cembre 2024, nâa portĂ© aucun commentaire quant Ă lâindication selon laquelle des discussions Ă©taient toujours en cours pour dĂ©finir ses fonctions spĂ©cifiques au sein du Groupe, notamment au « ComitĂ© travail ».
121    Comme le souligne le Parlement, il a donc Ă©tĂ© permis au requĂ©rant de poursuivre son activitĂ© au sein du Groupe afin de lui permettre dâatteindre les dix ans dâanciennetĂ© nĂ©cessaires pour garantir ses droits Ă pension, conformĂ©ment Ă son souhait, tout en lui permettant de participer Ă la dĂ©finition de ses tĂąches et de son rĂŽle au sein du Groupe.
122    Il rĂ©sulte de lâensemble de ce qui prĂ©cĂšde que le requĂ©rant ne saurait soutenir que le Parlement aurait manquĂ© Ă son devoir de sollicitude.
123    Il y a donc lieu de rejeter le cinquiÚme moyen comme non fondé et, partant, de rejeter les conclusions en annulation.
C.      Sur les conclusions en indemnité
124    Selon le requĂ©rant, la simple annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e ne saurait suffire Ă rĂ©parer intĂ©gralement son prĂ©judice moral, vu la maniĂšre dont il a Ă©tĂ© traitĂ©. Ce prĂ©judice moral serait Ă©valuĂ© Ă 15 000 euros ex ĂŠquo et bono et sous rĂ©serve de parfaire. Par ailleurs, le requĂ©rant souhaite que le Groupe rĂ©dige une lettre dâexcuses et fasse Ă©tat de ses excellentes performances en tant que secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe.
125    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
126    à cet Ă©gard, il convient dâabord de relever, sâagissant de la demande du requĂ©rant au Tribunal, en substance, dâadresser une injonction au Parlement de rĂ©diger une lettre dâexcuses faisant Ă©tat de ses excellentes performances professionnelles, que dans le cadre du contrĂŽle de lĂ©galitĂ© fondĂ© sur lâarticle 91 du statut et sur lâarticle 270 TFUE, le Tribunal nâest pas compĂ©tent pour adresser des injonctions Ă lâadministration (voir arrĂȘt du 23 fĂ©vrier 2022, OJ/Commission, Tâ709/20, non publiĂ©, EU:T:2022:81, point 27 et jurisprudence citĂ©e). En raison de lâincompĂ©tence manifeste du Tribunal pour en connaĂźtre, cette demande est irrecevable.
127    Ensuite, il convient de rappeler que, dans le cadre dâune demande en dommages et intĂ©rĂȘts formulĂ©e par un fonctionnaire ou par un agent, lâengagement de la responsabilitĂ© de lâinstitution suppose la rĂ©union dâun ensemble de conditions concernant lâillĂ©galitĂ© du comportement qui lui est reprochĂ©, la rĂ©alitĂ© du dommage allĂ©guĂ© et lâexistence dâun lien de causalitĂ© entre le comportement et le prĂ©judice invoquĂ©. Les trois conditions dâengagement de la responsabilitĂ© sont cumulatives, ce qui implique que, dĂšs lors que lâune de celles-ci nâest pas satisfaite, la responsabilitĂ© de lâinstitution ne peut ĂȘtre engagĂ©e (voir arrĂȘt du 19 octobre 2022, JS/CRU, Tâ271/20, non publiĂ©, EU:T:2022:652, point 179 et jurisprudence citĂ©e).
128    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant Ă la rĂ©paration dâun prĂ©judice matĂ©riel ou moral doivent ĂȘtre rejetĂ©es lorsquâelles prĂ©sentent un lien Ă©troit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mĂȘmes, Ă©tĂ© rejetĂ©es soit comme Ă©tant irrecevables, soit comme Ă©tant non fondĂ©es (voir arrĂȘt du 19 octobre 2022, MV/Commission, Tâ624/20, non publiĂ©, EU:T:2022:653, point 145 et jurisprudence citĂ©e).
129    En lâespĂšce, il ressort de la requĂȘte que la demande en indemnitĂ© est Ă©troitement liĂ©e Ă la demande en annulation. En effet, le prĂ©judice moral dont la requĂ©rante demande la rĂ©paration a pour origine les illĂ©galitĂ©s qui entacheraient la dĂ©cision attaquĂ©e.
130    Par consĂ©quent, eu Ă©gard Ă lâensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intĂ©gralitĂ©, en partie en raison de lâincompĂ©tence manifeste du Tribunal pour en connaĂźtre et en partie non fondĂ©, sans quâil soit nĂ©cessaire de se prononcer sur la demande de retrait dâune annexe de la duplique formulĂ©e par le requĂ©rant, laquelle nâest, en tout Ă©tat de cause, pas pertinente pour la solution du litige.
IV.    Sur les dépens
131    Aux termes de lâarticle 134, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, sâil est conclu en ce sens.
132    Il sâensuit que, le requĂ©rant ayant succombĂ©, il y a lieu de le condamner aux dĂ©pens, conformĂ©ment aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixiĂšme chambre)
dĂ©clare et arrĂȘte :
1)      Le recours est rejeté.
2)      JS est condamné aux dépens.
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KalÄda |
Jaeger |
Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026
Signatures
*      Langue de procédure : le français.
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