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EU EU-Retten 2026-10-07 T-408/25

JS mod Europa-Parlamentet (T-408/25)

JS mod Europa-Parlamentet

⚠ Dommen er endnu ikke tilgĂŠngelig pĂ„ dansk eller engelsk. TilgĂŠngelige sprog: fransk.
Summary

Par ces motifs,

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixiùme chambre)

7 octobre 2026(*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Affectation Ă  de nouvelles fonctions – Reclassement – Recours en annulation – RecevabilitĂ© – Obligation de motivation – Droit d’ĂȘtre entendu – Erreur manifeste d’apprĂ©ciation – ProportionnalitĂ© – Devoir de sollicitude – ResponsabilitĂ© – PrĂ©judice moral »

Dans l’affaire T‑408/25,

JS, représenté par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Parlement europĂ©en, reprĂ©sentĂ© par Mme S. Seyr, M. I. LĂĄzaro Betancor et Mme L. Burguin, en qualitĂ© d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixiĂšme chambre),

composĂ© de MM. S. L. Kalėda (rapporteur), prĂ©sident, M. Jaeger et H. Kanninen, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 10 juin 2026,

rend le présent

ArrĂȘt

1        Par son recours fondĂ© sur l’article 270 TFUE, le requĂ©rant, JS, demande, d’une part, l’annulation de la dĂ©cision du Parlement europĂ©en portant sur son reclassement en grade et ses nouvelles fonctions intĂ©grĂ©e dans un nouvel avenant Ă  son contrat de travail, signĂ© le 22 juillet 2024 par la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale d’un groupe politique au Parlement (ci‑aprĂšs le « Groupe »), qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ© le 23 juillet 2024 et qu’il a signĂ© le mĂȘme jour (ci‑aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e ») et, d’autre part, la rĂ©paration du dommage moral qu’il aurait subi.

I.      AntĂ©cĂ©dents du litige et faits postĂ©rieurs Ă  l’introduction du recours

2        Le 4 mai 2015, le requĂ©rant a Ă©tĂ© recrutĂ© par le Parlement en tant qu’agent contractuel auxiliaire pour travailler dans le Groupe.

3        Le 5 juin 2015, un nouveau contrat, annulant et remplaçant le prĂ©cĂ©dent et prenant effet le 15 juin 2015, a Ă©tĂ© signĂ© entre le Groupe et le requĂ©rant au titre de l’article 2, sous c), du rĂ©gime applicable aux autres agents de l’Union europĂ©enne (ci‑aprĂšs le « RAA »), afin de l’employer en tant qu’agent temporaire du Groupe au grade AST 3, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, pour exercer des fonctions d’attachĂ© politique.

4        Par une dĂ©cision du Bureau du Groupe (ci-aprĂšs le « Bureau ») du 5 avril 2016, le requĂ©rant a Ă©tĂ© nommĂ© secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint du Groupe, une fonction Ă©lective qu’il a exercĂ©e jusqu’à sa nomination au poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral au mois d’octobre 2022.

5        Le 30 janvier 2017, un nouveau contrat a Ă©tĂ© signĂ© entre le Groupe et le requĂ©rant au titre de l’article 2, sous c), du RAA afin d’employer ce dernier en tant qu’agent temporaire du Groupe au grade AD 5 pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et pour exercer des fonctions d’« administrateur chargĂ© de conseils politiques ». Ce contrat, ayant pris effet le 31 janvier 2017, a eu pour effet d’annuler et remplacer le contrat citĂ© au point 3 ci‑dessus.

6        Le 17 fĂ©vrier 2017, un nouveau contrat a Ă©tĂ© signĂ© entre le Groupe et le requĂ©rant, remplaçant celui mentionnĂ© au point 5 ci-dessus et modifiant seulement l’anciennetĂ© d’échelon. Les autres aspects du prĂ©cĂ©dent contrat, qui est annulĂ© et remplacĂ©, sont restĂ©s inchangĂ©s.

7        Par un avenant du 20 septembre 2018, le requĂ©rant a Ă©tĂ© nommĂ© chef d’unitĂ© au grade AD 9, puis, par un avenant du 10 juin 2021, il a Ă©tĂ© promu au grade AD 10, toujours sur le poste de chef d’unitĂ©.

8        Par une décision du Bureau du 24 octobre 2022, le requérant a été nommé secrétaire général du Groupe à partir du 1er novembre 2022. Son contrat a été modifié par un avenant du 9 novembre 2022, le plaçant au grade AD 15 en raison de sa nouvelle fonction élective.

9        Le 3 juillet 2024, Ă  la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du mois de juin 2024, le Bureau a dĂ©cidĂ© de nommer, au sein du Groupe, une nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale et trois secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux adjoints. Le mĂȘme jour, la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe a invitĂ© le requĂ©rant Ă  discuter de la passation des fonctions.

10      Par messages Ă©lectroniques du 3 juillet 2024, la cheffe de service de l’organisation interne du Groupe (ci-aprĂšs la « cheffe de service ») a transmis au requĂ©rant son rapport de notation pour l’annĂ©e 2023 signĂ© par sa hiĂ©rarchie et l’a invitĂ© Ă  une rencontre.

11      Le 5 juillet 2024, une visioconfĂ©rence s’est tenue entre la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, la cheffe de service et le requĂ©rant.

12      Le 10 juillet 2024, le requĂ©rant a rencontrĂ© la cheffe de service pour s’entretenir au sujet de son parcours professionnel et des diffĂ©rentes fonctions qu’il avait exercĂ©es dans le Groupe, ainsi que de la possibilitĂ© d’établir un certificat de travail reflĂ©tant l’ensemble de ses fonctions.

13      Par courriel du 22 juillet 2024, la cheffe de service a invité le requérant à signer un « document [...] concernant [sa] réintégration comme staff dÚs le 01/8 ».

14      Le 23 juillet 2024, la cheffe de service a soumis au requĂ©rant un avenant Ă  son contrat signĂ©, la veille, par l’autoritĂ© habilitĂ©e Ă  conclure les contrats d’engagement (ci‑aprĂšs l’« AHCC »). Aux termes de cet avenant, le requĂ©rant rĂ©intĂšgre, avec effet au 1er aoĂ»t 2024, les fonctions d’« administrateur chargĂ© de conseils politiques » au grade AD 10, Ă©chelon 1. Le requĂ©rant a signĂ© l’avenant le mĂȘme jour et une copie lui a Ă©tĂ© transmise par un courriel Ă©galement du mĂȘme jour.

15      Le 23 juillet 2024 Ă©galement, le requĂ©rant et la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe se sont entretenus et ont Ă©voquĂ© l’avenir de celui‑ci au sein dudit Groupe selon diverses options, dont ils reparleraient Ă  leur retour de congĂ©. Du 24 juillet au 20 aoĂ»t 2024, le requĂ©rant Ă©tait en congĂ© annuel.

16      Le 9 septembre 2024, le requérant et la secrétaire générale du Groupe se sont entretenus pour poursuivre la discussion quant aux options qui avaient été discutées le 23 juillet 2024.

17      Depuis le 25 septembre 2024, le requérant est en congé de maladie.

18      Par courriel du 22 octobre 2024, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, dont il est fait état au point 14 ci-dessus.

19      Par dĂ©cision du 21 mars 2025, l’AHCC a rejetĂ© la rĂ©clamation du requĂ©rant (ci‑aprĂšs la « dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation »).

II.    Conclusions des parties

20      Le requĂ©rant conclut Ă  ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la dĂ©cision attaquĂ©e ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la dĂ©cision rejetant sa rĂ©clamation ;

–        condamner le Parlement Ă  rĂ©parer le dommage moral subi ;

–        condamner le Parlement aux dĂ©pens.

21      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requĂ©rant aux dĂ©pens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

22      Par son deuxiĂšme chef de conclusions, le requĂ©rant demande l’annulation, pour autant que de besoin, de la dĂ©cision rejetant sa rĂ©clamation.

23      À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la rĂ©clamation administrative, telle que visĂ©e Ă  l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union europĂ©enne (ci‑aprĂšs le « statut ») et son rejet, explicite ou implicite, font partie intĂ©grante d’une procĂ©dure complexe et ne constituent qu’une condition prĂ©alable Ă  la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, mĂȘme formellement dirigĂ© contre le rejet de la rĂ©clamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la rĂ©clamation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, sauf dans l’hypothĂšse oĂč le rejet de la rĂ©clamation a une portĂ©e diffĂ©rente de celle de l’acte contre lequel cette rĂ©clamation a Ă©tĂ© formĂ©e (voir arrĂȘt du 27 octobre 2016, CW/Parlement, T‑309/15 P, non publiĂ©, EU:T:2016:632, point 27 et jurisprudence citĂ©e).

24      En l’espĂšce, il y a lieu de constater que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation confirme la dĂ©cision attaquĂ©e, en rĂ©vĂ©lant les motifs venant au soutien de celle-ci. La circonstance selon laquelle le Parlement a Ă©tĂ© amenĂ©, en rĂ©ponse aux arguments avancĂ©s par le requĂ©rant dans la rĂ©clamation, Ă  prĂ©ciser les motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e ne saurait justifier que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation soit considĂ©rĂ©e comme un acte autonome faisant grief Ă  ce dernier.

25      Par consĂ©quent, Ă©tant donnĂ© que les conclusions en annulation dirigĂ©es contre la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation sont dĂ©pourvues de contenu autonome, le recours doit ĂȘtre regardĂ© comme Ă©tant formellement dirigĂ© contre la dĂ©cision attaquĂ©e intĂ©grĂ©e dans l’avenant en cause, dont la motivation est prĂ©cisĂ©e par la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation. La lĂ©galitĂ© de ladite dĂ©cision attaquĂ©e doit ainsi ĂȘtre examinĂ©e en prenant en considĂ©ration la motivation figurant dans la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation (voir, en ce sens, arrĂȘt du 2 avril 2020, Veit/BCE, T‑474/18, non publiĂ©, EU:T:2020:140, points 24 et 25).

B.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur la recevabilité

26      Sans soulever une exception d’irrecevabilitĂ© par acte sĂ©parĂ©, le Parlement exprime des doutes quant Ă  la recevabilitĂ© des conclusions en annulation.

27      Le Parlement avance que si une dĂ©cision de classement intĂ©grĂ©e dans un contrat est, en principe, susceptible de constituer un acte faisant grief, tel ne serait pas le cas en l’espĂšce, le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiant dĂ©jĂ  d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. En outre, dans la mesure oĂč les Ă©lĂ©ments dont l’annulation est demandĂ©e, Ă  savoir le grade et l’emploi, ne seraient pas dĂ©tachables du reste de la dĂ©cision attaquĂ©e, le recours devrait ĂȘtre rejetĂ© comme Ă©tant irrecevable, le Tribunal ne pouvant annuler un acte dans son entiĂšretĂ© s’il a seulement Ă©tĂ© saisi d’une demande d’annulation partielle, sauf Ă  statuer ultra petita. À cet Ă©gard, dans la rĂ©plique, le requĂ©rant confirmerait qu’il vise une annulation partielle de la dĂ©cision attaquĂ©e. En outre, lors de l’audience, le Parlement a soutenu que, aux termes de ses conclusions, le requĂ©rant attaquait non pas l’avenant qu’il avait signĂ© le 23 juillet 2024, mais son acte prĂ©paratoire, Ă  savoir la proposition d’emploi qui lui avait Ă©tĂ© faite la veille. Or, selon la jurisprudence, une offre d’emploi, en tant qu’acte prĂ©paratoire, ne saurait faire l’objet d’un recours.

28      Selon le requĂ©rant, le recours est recevable en ce qu’il conteste, Ă  titre principal, la dĂ©cision du 22 juillet 2024 de la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, reprise dans la dĂ©cision attaquĂ©e, dans laquelle celle‑ci le reclasse Ă  un grade infĂ©rieur et modifie de façon substantielle ses conditions d’emploi. Il s’agirait bien d’un acte faisant grief, puisque ses conditions d’emploi comme ses droits financiers seraient affectĂ©s.

29      À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilitĂ© de tout recours formĂ© par les fonctionnaires et les agents contre l’institution dont ils relĂšvent (voir ordonnance du 14 dĂ©cembre 2018, GM e.a./Commission, T‑539/16, non publiĂ©e, EU:T:2018:991, point 32 et jurisprudence citĂ©e). De plus, selon la jurisprudence, seuls des actes affectant directement et immĂ©diatement la situation juridique des intĂ©ressĂ©s peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme faisant grief (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 62 et jurisprudence citĂ©e).

30      Si, dans le systĂšme des voies de recours instituĂ© par le statut, il n’est pas possible de remettre en cause un contrat, seuls les actes de l’administration faisant grief Ă©tant susceptibles de recours, une dĂ©cision de classement est, en principe, susceptible de constituer un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrĂȘt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, EU:T:1996:100, point 26).

31      En effet, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les questions de classement, l’acte faisant grief est la dĂ©cision qui dĂ©termine les fonctions auxquelles le fonctionnaire ou l’agent temporaire est nommĂ© et qui arrĂȘte dĂ©finitivement le classement correspondant (voir arrĂȘt du 4 fĂ©vrier 1987, Pressler-Hoeft/Cour des comptes, 302/85, EU:C:1987:58, point 4 et jurisprudence citĂ©e).

32      En l’espĂšce, il est constant que le requĂ©rant a Ă©tĂ© nommĂ© secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe Ă  partir du 1er novembre 2022 et qu’il bĂ©nĂ©ficiait du grade AD 15, alors que la dĂ©cision attaquĂ©e le reclassait au grade AD 10, Ă©chelon 1. Comme le soutient le requĂ©rant, tant ses conditions d’emploi, comme la perte de ses fonctions managĂ©riales et l’impact sur la progression de sa carriĂšre, que ses droits financiers, notamment sa rĂ©munĂ©ration et ses droits Ă  pension, sont affectĂ©s. Ladite dĂ©cision constitue donc bien un acte faisant grief.

33      Les arguments du Parlement ne sauraient remettre en cause cette constatation.

34      À cet Ă©gard, premiĂšrement, le Parlement soutient que la dĂ©cision attaquĂ©e ne ferait pas grief au requĂ©rant, puisqu’il bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ  d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

35      Or, un tel argument doit ĂȘtre rejetĂ©, dĂšs lors qu’il rĂ©sulte de la jurisprudence du Tribunal que le recours d’un agent temporaire bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e contre une dĂ©cision de ne pas le reclasser Ă  un certain grade est recevable (voir, en ce sens, arrĂȘt du 27 avril 2022, Correia/CESE, T‑750/20, non publiĂ©, EU:T:2022:246, points 3 et 69).

36      En outre, mĂȘme si, comme le souligne le Parlement, le requĂ©rant a manifestĂ© son consentement en signant l’avenant Ă  son contrat de travail, il convient de rappeler que le consentement Ă  un acte faisant grief n’est pas de nature Ă  faire perdre Ă  cet acte la qualitĂ© qu’il fait grief. La solution inverse aboutirait Ă  priver la personne qu’il concerne de toute possibilitĂ© d’attaquer l’acte, fĂ»t-il illĂ©gal, ce qui serait contraire au systĂšme des voies de recours instituĂ© par le traitĂ© FUE et le statut (arrĂȘt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, EU:T:1996:100, point 28).

37      DeuxiĂšmement, le Parlement soutient que le Tribunal ne pourrait annuler un acte dans son entiĂšretĂ© s’il a seulement Ă©tĂ© saisi d’une demande d’annulation partielle, Ă  savoir, en l’espĂšce, en ce qui concerne le grade et les fonctions du requĂ©rant.

38      À cet Ă©gard, quand bien mĂȘme le requĂ©rant, dans le cadre de la rĂ©plique, a indiquĂ©, en rĂ©ponse Ă  cet argument, qu’il ne contestait pas l’avenant en tant que tel, mais seulement dans la mesure oĂč il prenait acte de la dĂ©cision de le reclasser Ă  un grade infĂ©rieur et de modifier de façon substantielle ses conditions d’emploi, en tout Ă©tat de cause, il est constant que le Parlement a pris la dĂ©cision attaquĂ©e, intĂ©grĂ©e dans l’avenant en cause.

39      Or, c’est la dĂ©cision attaquĂ©e, intĂ©grĂ©e dans l’avenant en cause, qui, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence rappelĂ©e au point 31 ci‑dessus, dĂ©termine les fonctions auxquelles le requĂ©rant est nommĂ© et arrĂȘte dĂ©finitivement le classement correspondant et c’est contre cette dĂ©cision, en ce qu’elle, selon les termes du requĂ©rant, « le rĂ©trograd[e] et [...] modifi[e] de façon substantielle [s]es conditions d’emploi », que ce dernier a formĂ© son recours.

40      TroisiĂšmement, en ce qui concerne l’argument du Parlement, soutenu lors de l’audience, selon lequel le requĂ©rant aurait attaquĂ© un acte prĂ©paratoire, dĂšs lors non susceptible de faire l’objet d’un recours, il y a d’abord lieu de relever qu’il est en contradiction avec celui de cette mĂȘme institution selon lequel le requĂ©rant ne saurait demander l’annulation d’un acte qu’il a signĂ©. Par ailleurs, par son argument tirĂ© de l’acte prĂ©paratoire, le Parlement semble viser la proposition d’emploi du 22 juillet 2024 prise isolĂ©ment, et non la dĂ©cision attaquĂ©e.

41      Or, certes, d’une part, dans les conclusions de la requĂȘte et de la rĂ©plique ainsi que dans certains points de ses Ă©critures, le requĂ©rant demande l’annulation de la dĂ©cision du 22 juillet 2024, d’autre part, dans certains autres points de ses Ă©critures, le requĂ©rant vise la dĂ©cision du 23 juillet 2024. Toutefois, le Tribunal estime qu’il ressort des Ă©critures du requĂ©rant, dans leur ensemble, que celui-ci demande, en substance, l’annulation de la dĂ©cision relative Ă  son reclassement en grade et Ă  ses nouvelles fonctions, intĂ©grĂ©e dans le nouvel avenant Ă  son contrat de travail signĂ© le 22 juillet 2024 par la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, communiquĂ© audit requĂ©rant le 23 juillet 2024 et signĂ© le mĂȘme jour par ce dernier, Ă  savoir la dĂ©cision attaquĂ©e mentionnĂ©e au point 1 ci-dessus.

42      Il s’ensuit que les conclusions tendant Ă  l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sont recevables.

2.      Sur le fond

43      À l’appui des conclusions en annulation, le requĂ©rant invoque quatre moyens, tirĂ©s, le premier, de la violation du droit d’ĂȘtre entendu, le deuxiĂšme, d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et des articles 10 et 15 du RAA et de la violation du principe de proportionnalitĂ©, le troisiĂšme, d’une violation de l’obligation de motivation et, le quatriĂšme, de la violation du devoir de sollicitude.

44      Le Tribunal considĂšre toutefois que les arguments du requĂ©rant doivent ĂȘtre regroupĂ©s, en substance, en cinq moyens, tirĂ©s, le premier, d’un dĂ©faut de motivation, le deuxiĂšme, d’une violation du droit d’ĂȘtre entendu, le troisiĂšme, d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation, le quatriĂšme, d’une violation du principe de proportionnalitĂ© et, le cinquiĂšme, de la violation du devoir de sollicitude.

a)      Sur le premier moyen, tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation

45      Selon le requĂ©rant, la motivation doit, en principe, ĂȘtre communiquĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© en mĂȘme temps que la dĂ©cision qui lui fait grief. En l’espĂšce, lors de la prĂ©sentation pour signature de l’avenant au contrat, aucune explication ne lui aurait Ă©tĂ© fournie s’agissant des raisons de le nommer, en urgence, Ă  un autre poste Ă  un grade infĂ©rieur. En outre, les rĂ©unions entre le requĂ©rant et la cheffe de service n’auraient pas eu pour objet, contrairement Ă  ce que soutient le Parlement, de discuter de sa situation professionnelle Ă  la suite du changement de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe et de la disponibilitĂ© d’un seul poste au grade AD 15.

46      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

47      L’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxiĂšme alinĂ©a, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation gĂ©nĂ©rale Ă©dictĂ©e par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir Ă  l’intĂ©ressĂ© une indication suffisante pour apprĂ©cier le bien-fondĂ© de l’acte lui faisant grief et l’opportunitĂ© d’introduire un recours devant le juge de l’Union europĂ©enne et, d’autre part, de permettre Ă  ce dernier d’exercer son contrĂŽle sur la lĂ©galitĂ© de l’acte. En outre, il dĂ©coule de la jurisprudence que la motivation d’une dĂ©cision s’apprĂ©cie au regard non seulement de son libellĂ©, mais Ă©galement de son contexte ainsi que de l’ensemble des rĂšgles juridiques rĂ©gissant la matiĂšre concernĂ©e. Ainsi, une dĂ©cision est suffisamment motivĂ©e dĂšs lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’intĂ©ressĂ© qui lui permet de comprendre la portĂ©e de la mesure prise Ă  son Ă©gard. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque, notamment, les circonstances dans lesquelles l’acte en cause a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© permettent de connaĂźtre les Ă©lĂ©ments essentiels qui ont guidĂ© l’administration dans sa dĂ©cision (arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 41).

48      La motivation d’un acte doit ĂȘtre suffisante, mais non exhaustive, et il suffit que l’administration expose les faits et les considĂ©rations juridiques revĂȘtant une importance essentielle dans l’économie de la dĂ©cision. Cela implique que l’administration n’est pas tenue de prendre position sur tous les griefs invoquĂ©s devant elle (arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 42).

49      Par ailleurs, eu Ă©gard aux circonstances de l’espĂšce, il importe de rappeler que le fonctionnaire, ou l’agent temporaire, qui accepte une fonction dont les caractĂ©ristiques sont trĂšs particuliĂšres, comme celle de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs d’un groupe politique du Parlement, doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă  son engagement Ă  tout moment (voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 58).

50      En l’espĂšce, l’avenant signĂ© par le requĂ©rant le 23 juillet 2024 spĂ©cifiait seulement les nouvelles fonctions et le nouveau grade de ce dernier, sans motivation spĂ©cifique.

51      PremiĂšrement, il est constant entre les parties que, par courriel du 22 juillet 2024, le requĂ©rant a Ă©tĂ© invitĂ© par sa cheffe de service Ă  venir signer un « document [
] concernant [sa] rĂ©intĂ©gration comme staff dĂšs le 01/8 ». Ce message indique ainsi, avant mĂȘme que le document lui ait Ă©tĂ© soumis, l’objet dudit document, Ă  savoir un nouvel avenant portant dĂ©cision de le rĂ©intĂ©grer dans le service Ă  la suite de la fin de ses fonctions comme secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral.

52      DeuxiÚmement, il importe de relever que la décision attaquée a été prise dans un contexte connu du requérant. En effet, il est constant entre les parties que le Bureau avait décidé de nommer une nouvelle secrétaire générale à la suite des élections législatives du mois de juin 2024.

53      En outre, il est Ă©galement constant que le requĂ©rant a occupĂ© le poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe aprĂšs avoir occupĂ©, notamment, un poste de chef d’unitĂ© au sein dudit Groupe. Il ne remet par ailleurs pas en cause l’assertion du Parlement selon laquelle, en raison de son expĂ©rience professionnelle, en particulier celle d’ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il ne pouvait qu’ĂȘtre au courant du fait que le Groupe ne disposait que d’un seul poste budgĂ©taire correspondant au grade AD 15, lequel Ă©tait liĂ© Ă  des fonctions dĂ©pendantes des Ă©lections europĂ©ennes et d’un consensus entre les membres du Bureau, revĂȘtant ainsi un caractĂšre temporaire, ce que l’article C.10 du rĂšglement intĂ©rieur du Groupe, produit par le Parlement en rĂ©ponse Ă  une mesure d’organisation, confirme. Le caractĂšre temporaire de ces fonctions n’est pas non plus remis en cause par le requĂ©rant.

54      À cet Ă©gard, mĂȘme si le requĂ©rant conteste avoir pu discuter spĂ©cifiquement de son reclassement au grade AD 10, il admet avoir pu aborder la question de son avenir professionnel avec la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale.

55      Par ailleurs, il y a lieu de constater que c’est dans un contexte bien connu de l’intĂ©ressĂ© que, Ă  la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du mois de juin 2024, il a Ă©tĂ© invitĂ©, le 3 juillet 2024, par sa cheffe de service Ă  une rencontre, que, le 5 juillet 2024, une visioconfĂ©rence a eu lieu entre la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale, la cheffe de service et le requĂ©rant et que, le 10 juillet 2024, il a Ă©galement rencontrĂ© ladite cheffe pour s’entretenir au sujet de son parcours professionnel (voir points 10 Ă  12 ci‑dessus). À cet Ă©gard, il convient notamment de relever que l’invitation du 3 juillet 2024, formulĂ©e par courriel, indiquait qu’il s’agissait de « discuter de la passation de fonctions ». Il Ă©tait donc clair, pour le requĂ©rant, qu’il ne serait plus secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

56      TroisiĂšmement, il convient de relever que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation a complĂ©tĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e en relevant qu’elle s’inscrivait dans un processus bien connu du requĂ©rant, Ă  savoir le changement de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe Ă  la suite de la dĂ©cision du Bureau du 3 juillet 2024, d’une part, et la circonstance que le Groupe ne disposait que d’un seul poste correspondant au grade AD 15, lequel Ă©tait liĂ© Ă  cette fonction Ă©lective, d’autre part. Selon cette dĂ©cision, en raison de son expĂ©rience professionnelle, Ă  savoir notamment ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe, et des discussions qui ont eu lieu entre le requĂ©rant et les membres du Groupe, celui‑ci devait connaĂźtre cette circonstance.

57      QuatriĂšmement, il convient de rejeter l’argument du requĂ©rant tirĂ© d’un dĂ©faut de motivation concernant l’urgence Ă  le nommer Ă  un autre poste Ă  un grade infĂ©rieur dĂšs lors que, comme cela est rappelĂ© au point 49 ci-dessus, il rĂ©sulte de la jurisprudence que les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs d’un groupe politique du Parlement induisent la connaissance du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă  l’engagement Ă  tout moment.

58      Il rĂ©sulte de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondĂ©.

b)      Sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© d’une violation du droit d’ĂȘtre entendu

59      Le requĂ©rant soutient qu’il n’aurait pas eu l’opportunitĂ© d’influencer le processus dĂ©cisionnel, dĂšs lors que l’AHCC a dĂ©cidĂ©, le 22 juillet 2024, de modifier son grade et ses fonctions et que ce n’est que le lendemain que la cheffe de service lui a demandĂ© de signer l’avenant en cause, sans lui avoir communiquĂ© l’ensemble des piĂšces utiles. En particulier, le requĂ©rant n’aurait pas Ă©tĂ© informĂ© et n’aurait reçu aucune piĂšce relative Ă  un reclassement Ă  des fonctions de simple « administrateur », et non plus de « chef d’unité », fonctions qu’il occupait auparavant. Compte tenu de ces circonstances, il serait Ă©vident que le consentement du requĂ©rant aurait Ă©tĂ© viciĂ©.

60      Dans son mĂ©moire en rĂ©plique, le requĂ©rant ajoute que, contrairement Ă  ce qu’affirme le Parlement, la dĂ©cision attaquĂ©e serait un acte unilatĂ©ral de cette institution, Ă  propos duquel il n’aurait pu fournir un consentement libre et Ă©clairĂ©. En outre, il rĂ©sulterait de la jurisprudence que la formalitĂ© des signatures n’est pas un Ă©lĂ©ment pertinent. Enfin, l’argument du requĂ©rant tirĂ© d’un vice du consentement, dans la mesure oĂč celui-ci n’aurait pas pu prendre connaissance utilement de l’avenant avant de le signer, bien que prĂ©sentĂ© pour la premiĂšre fois dans le cadre de la requĂȘte, devrait ĂȘtre recevable, dĂšs lors qu’il viserait Ă  rĂ©pondre Ă  un argument exposĂ© dans la lettre rejetant la rĂ©clamation.

61      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

62      Le droit d’ĂȘtre entendu, qui garantit Ă  toute personne la possibilitĂ© de faire connaĂźtre, de maniĂšre utile et effective, son point de vue au cours de la procĂ©dure administrative et avant l’adoption de toute dĂ©cision susceptible d’affecter de maniĂšre dĂ©favorable ses intĂ©rĂȘts (voir arrĂȘt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68), poursuit un double objectif : d’une part, il sert Ă  l’instruction du dossier et Ă  l’établissement des faits le plus prĂ©cisĂ©ment et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intĂ©ressĂ©. Ce droit vise en particulier Ă  garantir que toute dĂ©cision faisant grief est adoptĂ©e en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de corriger une erreur ou Ă  la personne concernĂ©e de faire valoir les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  sa situation personnelle qui militent pour que la dĂ©cision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publiĂ©, EU:T:2017:897, point 85 et jurisprudence citĂ©e).

63      Le respect du droit d’ĂȘtre entendu exige uniquement de l’autoritĂ© compĂ©tente la mise en place d’un cadre de dialogue avec la personne concernĂ©e permettant Ă  celle-ci d’exprimer de maniĂšre utile et effective son point de vue au sujet de la dĂ©cision envisagĂ©e. DĂšs lors que ce cadre est instaurĂ©, il revient Ă  cette personne de dĂ©cider de quelle maniĂšre elle va en faire usage et, notamment, quels Ă©lĂ©ments elle souhaite fournir, dans ledit cadre, Ă  cette autoritĂ©, sans que cette derniĂšre soit tenue d’enquĂȘter sur d’autres Ă©lĂ©ments qui n’auraient pas Ă©tĂ© soulevĂ©s par ladite personne dans le mĂȘme cadre (arrĂȘt du 25 avril 2024, NS/Parlement, C‑218/23 P, non publiĂ©, EU:C:2024:358, point 63).

64      À cet Ă©gard, il convient de souligner que le poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral d’un groupe politique du Parlement vise Ă  remplir une mission spĂ©ciale, de caractĂšre essentiellement politique (arrĂȘts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 42, et du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 53).

65      En outre, ainsi qu’il a Ă©tĂ© rappelĂ© au point 49 ci‑dessus, le fonctionnaire, ou l’agent temporaire, qui accepte une fonction dont les caractĂ©ristiques sont trĂšs particuliĂšres, comme celle de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs d’un groupe politique du Parlement, doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă  son engagement Ă  tout moment (arrĂȘt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, point 58).

66      En l’espĂšce, ainsi qu’il a Ă©tĂ© relevĂ© au point 55 ci‑dessus, il y a eu, prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e, un dialogue entre, d’une part, le requĂ©rant et, d’autre part, la cheffe de service et la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe. En outre, le requĂ©rant a pris connaissance de l’existence de l’avenant proposĂ© Ă  son contrat de travail le 22 juillet 2024 et pu exprimer ses remarques sur son contenu. Il a ainsi Ă©tĂ© en mesure de formuler les observations qu’il aurait jugĂ© nĂ©cessaires. En particulier, ainsi qu’il a Ă©tĂ© relevĂ© aux points 55 et 56, l’invitation du 3 juillet 2024 indiquait qu’il s’agissait de « discuter de la passation de fonctions » et que le requĂ©rant ne pouvait ignorer la circonstance selon laquelle le Groupe ne disposait que d’un seul poste budgĂ©taire correspondant au grade AD 15.

67      Quant Ă  l’argument du requĂ©rant selon lequel il n’aurait pas pu prendre connaissance utilement de l’avenant avant de le signer, il suffit de constater que, en tout Ă©tat de cause, rien ne l’obligeait Ă  signer ledit avenant dĂšs qu’il lui a Ă©tĂ© soumis.

68      DĂšs lors, il y a lieu de rejeter l’argument du requĂ©rant selon lequel il n’aurait pas eu l’opportunitĂ© d’influencer le processus dĂ©cisionnel et l’argument selon lequel il n’aurait pas pu prendre connaissance utilement de l’avenant avant de le signer.

69      Le deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©.

c)      Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation

70      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiĂ©es et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve Ă  leur disposition, Ă  la condition cependant que cette affectation, d’une part, se fasse dans l’intĂ©rĂȘt du service et, d’autre part, respecte l’équivalence des emplois (voir arrĂȘt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publiĂ©, EU:T:2019:135, point 51 et jurisprudence citĂ©e).

71      La notion d’« intĂ©rĂȘt du service », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en gĂ©nĂ©ral et aux exigences spĂ©cifiques du poste Ă  pourvoir en particulier (voir arrĂȘt du 23 novembre 2022, Bowden et Young/Europol, T‑72/21, non publiĂ©, EU:T:2022:720, point 119 et jurisprudence citĂ©e).

72      En outre, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’apprĂ©ciation des institutions dans l’évaluation de l’intĂ©rĂȘt du service, le contrĂŽle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative Ă  l’intĂ©rĂȘt du service doit se limiter Ă  la question de savoir si l’administration s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usĂ© de son pouvoir d’apprĂ©ciation de maniĂšre manifestement erronĂ©e (voir arrĂȘt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publiĂ©, EU:T:2019:135, point 55 et jurisprudence citĂ©e).

73      Par ailleurs, une erreur peut seulement ĂȘtre qualifiĂ©e de manifeste lorsqu’elle peut ĂȘtre aisĂ©ment dĂ©tectĂ©e Ă  l’aune des critĂšres auxquels le lĂ©gislateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’apprĂ©ciation. En consĂ©quence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a Ă©tĂ© commise dans l’apprĂ©ciation des faits qui soit de nature Ă  justifier l’annulation d’une dĂ©cision, les Ă©lĂ©ments de preuve qu’il incombe Ă  la partie requĂ©rante d’apporter doivent ĂȘtre suffisants pour priver de plausibilitĂ© l’apprĂ©ciation des faits retenue par l’administration dans sa dĂ©cision. En d’autres termes, le moyen tirĂ© de l’erreur manifeste doit ĂȘtre rejetĂ© si, en dĂ©pit des Ă©lĂ©ments avancĂ©s par la partie requĂ©rante, l’apprĂ©ciation mise en cause peut ĂȘtre admise comme Ă©tant toujours vraie ou valable (arrĂȘt du 20 septembre 2023, YD/FRA, T‑648/21, non publiĂ©, EU:T:2023:575, point 85 et jurisprudence citĂ©e).

74      En cas de modification des fonctions attribuĂ©es Ă  un fonctionnaire ou Ă  un agent temporaire, la rĂšgle de correspondance entre le grade et l’emploi, Ă©noncĂ©e en particulier par l’article 7 du statut, implique une comparaison entre les fonctions et le grade actuels de celui‑ci, et non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antĂ©rieures. DĂšs lors, la rĂšgle de correspondance entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas Ă  ce qu’une dĂ©cision entraĂźne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffĂšrent de celles prĂ©cĂ©demment exercĂ©es et sont perçues par l’intĂ©ressĂ© comme comportant une rĂ©duction de ses attributions, sont nĂ©anmoins conformes Ă  l’emploi correspondant Ă  son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions n’enfreint la rĂšgle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant Ă  ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur. Enfin, si le statut vise Ă  garantir le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant Ă  ce grade, le statut ne leur accorde aucun droit Ă  un emploi dĂ©terminĂ©, mais laisse au contraire Ă  l’administration la compĂ©tence d’affecter les fonctionnaires, dans l’intĂ©rĂȘt du service, aux diffĂ©rents emplois correspondant Ă  leur grade. Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intĂ©rĂȘt Ă  affecter les fonctionnaires et agents temporaires en fonction de leurs aptitudes spĂ©cifiques et de leurs prĂ©fĂ©rences personnelles, il ne saurait ĂȘtre reconnu pour autant aux fonctionnaires ou agents temporaires le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spĂ©cifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (arrĂȘt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publiĂ©, EU:T:2019:135, point 97).

75      C’est Ă  l’aune de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments du requĂ©rant relatifs, en substance, aux fonctions et au grade prĂ©vus dans la dĂ©cision attaquĂ©e.

1)      Sur la premiÚre branche, relative au nouvel emploi

76      Le requĂ©rant soutient, premiĂšrement, que l’article 10, paragraphe 3, du RAA ne permet la conclusion d’un avenant Ă  un contrat que dans l’hypothĂšse dans laquelle l’agent est affectĂ© Ă  un emploi correspondant Ă  un grade supĂ©rieur et progresse ainsi dans sa carriĂšre. DeuxiĂšmement, la dĂ©cision attaquĂ©e violerait l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’article 10 du RAA en le rĂ©affectant Ă  un emploi de grade infĂ©rieur, portant de la sorte atteinte au principe de l’équivalence entre le grade et l’emploi. TroisiĂšmement, ladite dĂ©cision lui imposerait de revenir Ă  des responsabilitĂ©s d’« administrateur chargĂ© de conseils politiques » sans expliquer ou dĂ©montrer quel serait l’intĂ©rĂȘt du service qu’il occupe ce poste. En outre, il aurait Ă©tĂ© manifestement dans l’intĂ©rĂȘt du service de lui permettre d’occuper un poste de chef d’unitĂ©, compte tenu de son excellent profil, dĂšs lors qu’il serait la seule personne du Groupe avec plus de huit ans d’expĂ©rience en tant que secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Enfin, il n’aurait manifestement pas Ă©tĂ© dans l’intĂ©rĂȘt du service de lui donner ce poste, puisqu’il n’aurait reçu aucune tĂąche Ă  effectuer depuis la dĂ©cision attaquĂ©e. QuatriĂšmement, le Parlement ne lui aurait attribuĂ© aucune tĂąche depuis le 3 juillet 2024, date Ă  partir de laquelle il n’occupe plus les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. À cet Ă©gard, d’une part, si la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation indique qu’il a Ă©tĂ© demandĂ© au requĂ©rant de s’occuper de la passation des fonctions avec la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe, cela ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une tĂąche, celle-ci consistant simplement Ă  Ă©changer avec cette derniĂšre. D’autre part, le Parlement n’expliquerait pas la raison pour laquelle, entre la date de l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e et la date Ă  laquelle a dĂ©butĂ© son congĂ© de maladie, il n’aurait pas Ă©tĂ© possible pour le Parlement d’organiser une rĂ©union avec le requĂ©rant pour discuter de son rĂŽle et de ses fonctions spĂ©cifiques au sein du Groupe.

77      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

78      PremiĂšrement, l’article 10, paragraphe 3, du RAA dispose que l’« affectation d’un agent temporaire Ă  un emploi correspondant Ă  un grade supĂ©rieur Ă  celui auquel il a Ă©tĂ© engagĂ© rend nĂ©cessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement ». Cette disposition ne saurait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, ainsi que le soutient le requĂ©rant, comme interdisant Ă  l’administration de proposer, dans certaines circonstances, Ă  un agent un emploi correspondant Ă  un grade infĂ©rieur, circonstances justifiĂ©es en l’espĂšce par le caractĂšre temporaire du poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral d’un groupe politique (voir point 53 ci‑dessus). Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 3, des dispositions gĂ©nĂ©rales d’exĂ©cution relatives aux concours et aux procĂ©dures de sĂ©lection, au recrutement et au classement des fonctionnaires et autres agents du Parlement europĂ©en, arrĂȘtĂ©es par le Parlement, prĂ©voit que « [t]oute modification des fonctions ou du lieu d’affectation d’un agent temporaire doit faire l’objet d’un avenant Ă  son contrat », sans distinguer selon qu’il s’agit d’un grade supĂ©rieur ou infĂ©rieur.

79      DeuxiĂšmement, en ce qui concerne l’argument du requĂ©rant selon lequel la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le principe de correspondance entre le grade et l’emploi, ce dernier ne dĂ©montre pas, en l’espĂšce, une absence de correspondance entre son nouveau grade AD 10 et les nouvelles tĂąches qui lui sont affectĂ©es, Ă  savoir celles en tant qu’« administrateur chargĂ© de conseils politiques ».

80      Comme le souligne le Parlement, à un poste d’administrateur peut correspondre un grade AD 10, dùs lors que tant l’annexe I du statut que la liste des emplois dans les groupes politiques du Parlement classent les postes d’administrateur aux grades AD 5 à AD 12.

81      Par ailleurs, Ă  supposer que le requĂ©rant, en soutenant que la dĂ©cision attaquĂ©e viole l’article 7, paragraphe 1, du statut et l’article 10 du RAA en le rĂ©affectant Ă  un emploi de grade infĂ©rieur, suggĂšre qu’il aurait dĂ» ĂȘtre maintenu au poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral avec un grade AD 15, ou au moins ĂȘtre rĂ©affectĂ© Ă  un poste de chef d’unitĂ© au motif qu’il exerçait ces fonctions avant d’ĂȘtre nommĂ© secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il ne saurait exiger, ainsi qu’il rĂ©sulte de la jurisprudence rappelĂ©e au point 74 ci‑dessus, que lui soient conservĂ©s des fonctions spĂ©cifiques et un grade dĂ©terminĂ©, eu Ă©gard au caractĂšre Ă©lectif et, par consĂ©quent, temporaire, du poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral (voir point 53 ci‑dessus). En outre, mĂȘme si les nouvelles fonctions et le nouveau grade du requĂ©rant sont, dans leur ensemble, nettement en deçà des fonctions et du grade dont celui-ci bĂ©nĂ©ficiait en tant que secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral d’un groupe politique, une telle diminution de ses attributions et un tel reclassement en grade sont justifiĂ©s par le caractĂšre politique du poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral qui dĂ©pend des Ă©lections europĂ©ennes et d’un consensus entre les membres du Bureau ainsi que par le caractĂšre temporaire de ce poste, dans la mesure oĂč l’agent qui accepte un tel poste doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire du groupe politique de mettre fin Ă  son engagement Ă  tout moment.

82      Tel est d’autant plus le cas s’agissant d’un agent temporaire ayant occupĂ© les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs d’un groupe politique du Parlement, lequel doit avoir conscience du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă  son engagement Ă  tout moment (voir point 49 ci‑dessus).

83      TroisiĂšmement, en ce qui concerne l’argument du requĂ©rant relatif Ă  l’intĂ©rĂȘt du service, celui-ci ne dĂ©montre pas que le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation en lui proposant d’occuper le poste d’« administrateur chargĂ© de conseils politiques », dĂšs lors que, d’une part, ce poste correspondait Ă  son profil et Ă  son expĂ©rience, puisqu’il avait occupĂ© des fonctions d’attachĂ© politique de juin 2015 Ă  janvier 2017, puis ledit poste d’administrateur de janvier 2017 Ă  septembre 2018 (voir points 3 et 5 ci‑dessus), et que, d’autre part, il n’est pas contestĂ© qu’aucun poste de chef d’unitĂ© n’était disponible au sein du Groupe.

84      À cet Ă©gard, le requĂ©rant ne saurait Ă  juste titre soutenir que la dĂ©cision attaquĂ©e aurait dĂ» expliquer les raisons pour lesquelles il est dans l’intĂ©rĂȘt du service qu’il occupe les responsabilitĂ©s d’« administrateur chargĂ© de conseils politiques », dĂšs lors que, d’une part, en raison de son expĂ©rience professionnelle, en particulier celle d’ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il Ă©tait en mesure de comprendre quel Ă©tait ledit intĂ©rĂȘt du service et que, d’autre part, il rĂ©sulte de la jurisprudence rappelĂ©e au point 74 ci‑dessus que le statut laisse Ă  l’administration la possibilitĂ© d’affecter les fonctionnaires, dans l’intĂ©rĂȘt du service, aux diffĂ©rents emplois correspondant Ă  leur grade.

85      De mĂȘme, le requĂ©rant ne saurait Ă  juste titre soutenir que, en vertu des postes qu’il a occupĂ©s, un poste de chef d’unitĂ© devrait lui Ă©choir, dĂšs lors que, ainsi qu’il vient d’ĂȘtre rappelĂ© au point 81 ci‑dessus, il ne saurait exiger que lui soient conservĂ©es des fonctions spĂ©cifiques.

86      Enfin, il ne saurait ĂȘtre fait grief au Parlement d’avoir affectĂ© le requĂ©rant Ă  un poste d’« administrateur chargĂ© de conseils politiques » dont les fonctions n’étaient pas clairement dĂ©finies, cet Ă©tat de fait tenant Ă  la volontĂ© du Groupe de discuter avec le requĂ©rant quant Ă  la maniĂšre de valoriser l’expĂ©rience et le profil de celui‑ci en lui donnant la possibilitĂ© de participer Ă  la dĂ©finition de ses fonctions (voir, en ce sens, arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 91).

87      QuatriĂšmement, en ce qui concerne la dĂ©finition des tĂąches du requĂ©rant durant la pĂ©riode comprise entre le 3 et le 23 juillet 2024, Ă  savoir entre la nomination de la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe et l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e, ainsi qu’il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© relevĂ©, dĂšs le 3 juillet 2024, le requĂ©rant a Ă©tĂ© invitĂ© par la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale afin de discuter de la passation des fonctions (voir point 10 ci‑dessus).

88      En outre, il rĂ©sulte du rapport de notation du requĂ©rant portant sur la pĂ©riode courant entre le 3 juillet et le 31 dĂ©cembre 2024 que, le 14 juillet 2025, une rĂ©union en ligne s’est tenue entre le requĂ©rant et le notateur final et que, Ă  cette occasion, le requĂ©rant n’a demandĂ© aucune modification quant Ă  la section 2 dudit rapport, relative Ă  la description de ses tĂąches, selon laquelle des discussions Ă©taient en cours pour dĂ©finir les fonctions spĂ©cifiques de celui-ci au sein du Groupe, notamment au « ComitĂ© travail ». Selon ledit rapport, des rĂ©unions de passation de fonctions Ă©taient organisĂ©es entre le requĂ©rant, la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale et les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux adjoints, ce qui est confirmĂ© par les Ă©changes Ă©lectroniques entre, d’une part, le requĂ©rant et, d’autre part, la cheffe de service et la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale (voir points 12 et 15 ci‑dessus).

89      Il ne saurait donc ĂȘtre considĂ©rĂ© que, au cours de la pĂ©riode courant entre le 3 et le 23 juillet 2024, faisant immĂ©diatement suite aux Ă©lections et au changement de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, qui ont entraĂźnĂ© nĂ©cessairement une pĂ©riode de rĂ©organisation du Groupe, le Parlement n’aurait attribuĂ© aucune tĂąche au requĂ©rant.

90      En ce qui concerne la pĂ©riode postĂ©rieure Ă  la date de la dĂ©cision attaquĂ©e, en tout Ă©tat de cause, l’argument du requĂ©rant n’est pas pertinent, dĂšs lors que la lĂ©galitĂ© d’un acte de l’Union doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction des Ă©lĂ©ments de fait et de droit existant Ă  la date oĂč cet acte a Ă©tĂ© adoptĂ© (voir arrĂȘt du 12 fĂ©vrier 2025, DH/Commission, T‑171/24, non publiĂ©, EU:T:2025:150, point 97 et jurisprudence citĂ©e).

91      Partant, les arguments du requérant relatifs à la premiÚre branche sont non fondés.

2)      Sur la seconde branche, relative au nouveau grade

92      Le requĂ©rant soutient que l’AHCC n’a pas pris en compte son expĂ©rience professionnelle de plus de huit ans Ă  compter de son poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint du Groupe, ni ses rapports de notation, avant de prendre la dĂ©cision de le reclasser Ă  un grade infĂ©rieur. En outre, le RAA ne prĂ©voirait pas la possibilitĂ© de dĂ©cider de l’affectation d’un agent Ă  poste correspondant Ă  un grade infĂ©rieur par la voie d’un avenant. Si une rĂ©trogradation devait avoir lieu, cela ne pourrait ĂȘtre que par la voie d’un nouveau contrat.

93      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

94      À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les institutions jouissent d’une libertĂ© de choix en matiĂšre d’organisation et de gestion du personnel et, notamment, par voie de consĂ©quence, n’ont pas l’obligation d’adopter un systĂšme particulier d’évaluation et de reclassement plutĂŽt qu’un autre, pourvu qu’elles respectent les principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, notamment le principe d’égalitĂ© de traitement (voir arrĂȘt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 54 et jurisprudence citĂ©e).

95      En outre, le RAA ne prĂ©voit pas de disposition spĂ©cifique portant sur le reclassement des agents temporaires, Ă  l’instar de celles figurant Ă  l’article 45 du statut applicable aux fonctionnaires. En effet, les rĂšgles applicables au reclassement d’agents temporaires ne sauraient ĂȘtre identiques Ă  celles applicables aux fonctionnaires, dĂšs lors qu’ils n’ont pas la mĂȘme vocation que les fonctionnaires Ă  faire carriĂšre au sein de leur institution. Ainsi, le Tribunal a dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que l’apprĂ©ciation des mĂ©rites professionnels d’agents temporaires recrutĂ©s sur le fondement de l’article 2, sous c), du RAA peut reposer sur des Ă©lĂ©ments d’analyse prenant en considĂ©ration la spĂ©cificitĂ© du lien d’emploi qui les unit Ă  l’institution, notamment l’existence d’un lien de confiance d’une nature particuliĂšre, et, le cas Ă©chĂ©ant, le contexte politique dans lequel s’exercent leurs fonctions.

96      En l’espĂšce, premiĂšrement, en ce qui concerne l’argument du requĂ©rant selon lequel l’AHCC n’aurait pris en compte ni son expĂ©rience professionnelle ni ses rapports de notation, cet argument manque en fait.

97      En effet, comme le souligne le Parlement, alors qu’il Ă©tait classĂ© au grade AD 5 au 31 janvier 2017 et que, comme l’illustre un avis de recrutement produit par le Parlement, sans ĂȘtre contredit sur ce point par le requĂ©rant, une expĂ©rience de plus de dix ans est habituellement demandĂ©e pour un poste correspondant Ă  un grade AD 9 au sein du Groupe, le requĂ©rant ne saurait soutenir Ă  juste titre que son expĂ©rience professionnelle et ses rapports de notation n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte dans le cadre de son affectation Ă  un poste au grade AD 10 aprĂšs huit ans d’expĂ©rience Ă  compter de son poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint depuis le mois d’avril 2016.

98      DeuxiĂšmement, en ce qui concerne l’argument du requĂ©rant selon lequel, en substance, l’AHCC ne pouvait, par la voie d’un avenant, l’affecter Ă  un poste avec un grade infĂ©rieur, mais aurait dĂ» lui offrir un nouveau contrat, il convient de relever que, comme le soutient le Parlement, cet argument est, faute d’avoir Ă©tĂ© soulevĂ© au stade de la rĂ©clamation, irrecevable, dĂšs lors que la rĂšgle de concordance entre ladite rĂ©clamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requĂȘte subsĂ©quente exige, sous peine d’irrecevabilitĂ©, qu’un moyen soulevĂ© devant le juge de l’Union l’ait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dans le cadre de la procĂ©dure prĂ©contentieuse, afin que l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC ait Ă©tĂ© en mesure de connaĂźtre les critiques que l’intĂ©ressĂ© formule contre la dĂ©cision contestĂ©e. Cette rĂšgle se justifie par la finalitĂ© mĂȘme de la procĂ©dure prĂ©contentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un rĂšglement amiable des diffĂ©rends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l’administration (voir arrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2025, UG/ERCEA, T‑45/23, non publiĂ©, EU:T:2025:137, points 46 et 47 et jurisprudence citĂ©e).

99      En tout Ă©tat de cause, ainsi qu’il a Ă©tĂ© relevĂ© au point 78 ci‑dessus, le requĂ©rant ne saurait dĂ©duire de l’article 10, paragraphe 3, du RAA qu’une affectation Ă  un grade infĂ©rieur ne pourrait se faire Ă©galement par la conclusion d’un avenant.

100    Partant, les arguments du requérant relatifs à la deuxiÚme branche sont partiellement irrecevables et partiellement non fondés. Il convient donc de rejeter le troisiÚme moyen.

d)      Sur le quatriĂšme moyen, tirĂ© d’une violation du principe de proportionnalitĂ©

101    Le requĂ©rant soutient que le Parlement n’a pas dĂ©montrĂ© avoir eu recours Ă  la mesure la moins attentatoire Ă  ses intĂ©rĂȘts. Son reclassement Ă  un grade infĂ©rieur, outre qu’il impacterait ses perspectives d’avenir au sein du Groupe, affecterait Ă©galement ses droits Ă  pension. À supposer que le Parlement ne pouvait maintenir son grade AD 15, l’institution n’expliquerait pas pourquoi elle n’aurait pas pu prendre des mesures transitoires pour limiter les effets nĂ©gatifs sur sa situation.

102    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

103    Il ressort de la jurisprudence que le principe de proportionnalitĂ© exige que les actes des institutions de l’Union ne dĂ©passent pas les limites de ce qui est appropriĂ© et nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des objectifs lĂ©gitimes poursuivis par la rĂ©glementation en cause, Ă©tant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriĂ©es, il convient de recourir Ă  la moins contraignante et que les inconvĂ©nients causĂ©s ne doivent pas ĂȘtre dĂ©mesurĂ©s par rapport aux buts visĂ©s (voir arrĂȘt du 30 janvier 2020, BZ/Commission, T‑336/19, non publiĂ©, EU:T:2020:21, point 28 et jurisprudence citĂ©e).

104    Pour Ă©tablir une violation du principe de proportionnalitĂ©, il appartient Ă  la partie requĂ©rante d’avancer des Ă©lĂ©ments ou des arguments dĂ©montrant qu’il aurait Ă©tĂ© rĂ©ellement possible que l’administration mette en Ɠuvre les mesures proposĂ©es par elle (arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2021, KS/Frontex, T‑409/20, non publiĂ©, EU:T:2021:914, point 124).

105    En l’espĂšce, il est constant que, au sein du Groupe, il n’existe qu’un seul poste budgĂ©taire au grade AD 15, lequel est affectĂ© au poste de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et ainsi liĂ© Ă  une fonction dĂ©pendante des Ă©lections europĂ©ennes et d’un consensus entre les membres du Bureau, et que le 3 juillet 2024, Ă  la suite des Ă©lections lĂ©gislatives du mois de juin 2024, le Bureau a dĂ©cidĂ© de nommer une nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale (voir point 9 ci‑dessus).

106    Quant Ă  l’argument du requĂ©rant selon lequel le Parlement aurait dĂ» prendre des mesures transitoires, comme il a Ă©tĂ© relevĂ© au point 49 ci‑dessus, il rĂ©sulte de la jurisprudence que l’acceptation d’une fonction dont les caractĂ©ristiques sont trĂšs particuliĂšres, comme celle de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral auprĂšs d’un groupe politique du Parlement, implique la prise en considĂ©ration du pouvoir discrĂ©tionnaire de ce groupe de mettre fin Ă  l’engagement Ă  tout moment.

107    De surcroĂźt, il rĂ©sulte de la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation que la dĂ©cision attaquĂ©e n’a pris effet qu’au 1er aoĂ»t 2024, afin d’accĂ©der Ă  la demande du requĂ©rant que lui soit conservĂ© le grade AD 15 jusqu’au 31 juillet 2024 et, par consĂ©quent, la rĂ©munĂ©ration qui y est affĂ©rente, alors mĂȘme qu’il n’exerçait plus les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral depuis le 3 juillet 2024.

108    Le quatriĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©.

e)      Sur le cinquiĂšme moyen, tirĂ© d’une violation du devoir de sollicitude

109    Selon le requĂ©rant, le Parlement n’aurait tenu compte ni de ses intĂ©rĂȘts en ce qui concerne ses perspectives professionnelles au sein du Groupe, cela malgrĂ© ses trĂšs bons rapports de notation, ni de l’impact sĂ©rieux de la dĂ©cision attaquĂ©e sur sa situation financiĂšre. En outre, ce serait Ă  tort que la dĂ©cision rejetant la rĂ©clamation indique que le requĂ©rant et le Groupe ont conjointement dĂ©cidĂ©, le 3 juillet 2024, de reporter les effets de la dĂ©cision attaquĂ©e Ă  la fin du mois de juillet 2024, alors que, Ă  cette date, il ignorait l’intention du Groupe de le reclasser sur un poste d’administrateur. Enfin, le Parlement aurait dĂ» organiser une rĂ©union entre le 23 juillet 2024, date de notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, et le 25 septembre 2024, date de dĂ©but du congĂ© de maladie du requĂ©rant.

110    Le Parlement conteste les arguments du requérant.

111    Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude reflĂšte l’équilibre des droits et obligations rĂ©ciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autoritĂ© publique et les agents du service public. Cet Ă©quilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue Ă  propos de la situation d’un agent, l’autoritĂ© prenne en considĂ©ration l’ensemble des Ă©lĂ©ments qui sont susceptibles de dĂ©terminer sa dĂ©cision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intĂ©rĂȘt du service mais aussi, notamment, de celui de l’agent concernĂ© (arrĂȘt du 12 fĂ©vrier 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publiĂ©, EU:T:2020:45, point 130 et jurisprudence citĂ©e).

112    Dans le cadre de la rĂ©affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose Ă  l’autoritĂ© de procĂ©der Ă  un examen effectif, complet et circonstanciĂ© de la situation au vu de l’intĂ©rĂȘt du service et de l’intĂ©rĂȘt de celui‑ci, lequel intĂ©rĂȘt s’exprime, le cas Ă©chĂ©ant, dans les observations que ce dernier formule sur les Ă©lĂ©ments qui lui sont soumis. Toutefois, le respect du devoir de sollicitude ne saurait conduire Ă  affecter les fonctionnaires ou les agents temporaires selon leurs seules prĂ©fĂ©rences personnelles, alors qu’il ne saurait leur ĂȘtre reconnu, en tout Ă©tat de cause, un droit d’exercer ou de conserver des fonctions spĂ©cifiques. Ainsi, les exigences dĂ©coulant du devoir de sollicitude ne sauraient empĂȘcher l’administration d’adopter les mesures de rĂ©affectation ou de mutation qu’elle estime nĂ©cessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intĂ©rĂȘt du service (voir arrĂȘt du 25 janvier 2023, NS/Parlement, T‑805/21, non publiĂ©, EU:T:2023:22, point 109 et jurisprudence citĂ©e).

113    En l’espĂšce, ainsi que cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© soulignĂ© (voir point 105 ci‑dessus), il est contant qu’il n’existe, au sein du Groupe, qu’un seul poste au grade AD 15, affectĂ© aux fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, et que le Bureau a dĂ©cidĂ© de nommer une nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale.

114    Il a Ă©galement dĂ©jĂ  Ă©tĂ© relevĂ© (voir point 107 ci‑dessus) que le Parlement a accĂ©dĂ© Ă  la demande du requĂ©rant que lui soit conservĂ© le grade AD 15 jusqu’au 31 juillet 2024, alors mĂȘme qu’il n’exerçait plus les fonctions de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral depuis le 3 juillet 2024.

115    À cet Ă©gard, concernant l’argument du requĂ©rant selon lequel il aurait ignorĂ©, le 3 juillet 2024, les intentions du Groupe concernant sa rĂ©affectation sur un poste d’administrateur et que, par consĂ©quent, ce ne serait pas de maniĂšre conjointe que les effets de la dĂ©cision attaquĂ©e auraient Ă©tĂ© reportĂ©s Ă  la fin du mois de juillet 2024, en tout Ă©tat de cause, ainsi que cela est rappelĂ© au point 112 ci‑dessus, les exigences dĂ©coulant du devoir de sollicitude ne sauraient empĂȘcher l’administration d’adopter les mesures de rĂ©affectation ou de mutation qu’elle estime nĂ©cessaires. Le devoir de sollicitude ne pouvait donc conduire l’AHCC Ă  maintenir le requĂ©rant au grade AD 15.

116    En outre, il est constant entre les parties que, le 23 juillet 2024, le requĂ©rant et la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Groupe se sont entretenus pour Ă©voquer l’avenir de celui‑ci au sein du Groupe selon diverses options (voir point 15 ci‑dessus), parmi lesquelles celle lui permettant de continuer d’exercer au sein dudit Groupe pour complĂ©ter la pĂ©riode de dix ans afin de garantir ses droits Ă  pension.

117    Quant Ă  l’argument du requĂ©rant selon lequel une rĂ©union aurait pu ĂȘtre organisĂ©e entre le 23 juillet 2024, date de la notification de la dĂ©cision attaquĂ©e, et le 25 septembre 2024, date du dĂ©but de son congĂ© de maladie, il n’est pas pertinent dĂšs lors que, ainsi qu’il a Ă©tĂ© rappelĂ© au point 90 ci‑dessus, la lĂ©galitĂ© d’un acte de l’Union doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction des Ă©lĂ©ments de fait et de droit existant Ă  la date oĂč cet acte a Ă©tĂ© adoptĂ©.

118    En tout Ă©tat de cause, il rĂ©sulte des explications du Parlement, non contredites par le requĂ©rant, que l’ensemble du personnel du Groupe, y compris la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale, Ă©tait en congĂ© du 29 juillet au 23 aoĂ»t 2024. Le requĂ©rant Ă©tait, quant Ă  lui, en congĂ© du 24 juillet au 20 aoĂ»t 2024, Ă©tant prĂ©cisĂ© que c’est le 21 juillet 2024 qu’il a demandĂ© Ă  prendre congĂ© les 25 et 26 juillet 2024 et c’est le 23 juillet 2024 qu’il a demandĂ© Ă  prendre congĂ© le 24 juillet 2024. Par ailleurs, Ă  son retour de congĂ©, la nouvelle secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale lui a proposĂ©, par un courriel du mercredi 4 septembre 2024, de se rencontrer le lundi 9 septembre 2024, en tenant compte du fait que le requĂ©rant Ă©tait en tĂ©lĂ©travail les jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2024.

119    En outre, le 9 septembre 2024, la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale et le requĂ©rant se sont entretenus pour Ă©voquer la possibilitĂ© que ce dernier exerce au sein de la commission de la culture et de l’éducation. La secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale a proposĂ© de poursuivre les discussions quelques jours plus tard, afin qu’elle ait la possibilitĂ© d’échanger avec les secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux adjoints et ait une meilleure visibilitĂ© des besoins du Groupe, compte tenu de sa rĂ©organisation. Une rĂ©union aurait dĂ» avoir lieu le 25 septembre 2024 Ă  cette fin, mais a dĂ» ĂȘtre annulĂ©e en raison du congĂ© de maladie du requĂ©rant.

120    En outre, ainsi que cela a Ă©tĂ© relevĂ© au point 88 ci‑dessus, le requĂ©rant, dans son rapport de notation portant sur la pĂ©riode courant entre le 3 juillet et le 31 dĂ©cembre 2024, n’a portĂ© aucun commentaire quant Ă  l’indication selon laquelle des discussions Ă©taient toujours en cours pour dĂ©finir ses fonctions spĂ©cifiques au sein du Groupe, notamment au « ComitĂ© travail ».

121    Comme le souligne le Parlement, il a donc Ă©tĂ© permis au requĂ©rant de poursuivre son activitĂ© au sein du Groupe afin de lui permettre d’atteindre les dix ans d’anciennetĂ© nĂ©cessaires pour garantir ses droits Ă  pension, conformĂ©ment Ă  son souhait, tout en lui permettant de participer Ă  la dĂ©finition de ses tĂąches et de son rĂŽle au sein du Groupe.

122    Il rĂ©sulte de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde que le requĂ©rant ne saurait soutenir que le Parlement aurait manquĂ© Ă  son devoir de sollicitude.

123    Il y a donc lieu de rejeter le cinquiÚme moyen comme non fondé et, partant, de rejeter les conclusions en annulation.

C.      Sur les conclusions en indemnité

124    Selon le requĂ©rant, la simple annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e ne saurait suffire Ă  rĂ©parer intĂ©gralement son prĂ©judice moral, vu la maniĂšre dont il a Ă©tĂ© traitĂ©. Ce prĂ©judice moral serait Ă©valuĂ© Ă  15 000 euros ex ĂŠquo et bono et sous rĂ©serve de parfaire. Par ailleurs, le requĂ©rant souhaite que le Groupe rĂ©dige une lettre d’excuses et fasse Ă©tat de ses excellentes performances en tant que secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Groupe.

125    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

126    À cet Ă©gard, il convient d’abord de relever, s’agissant de la demande du requĂ©rant au Tribunal, en substance, d’adresser une injonction au Parlement de rĂ©diger une lettre d’excuses faisant Ă©tat de ses excellentes performances professionnelles, que dans le cadre du contrĂŽle de lĂ©galitĂ© fondĂ© sur l’article 91 du statut et sur l’article 270 TFUE, le Tribunal n’est pas compĂ©tent pour adresser des injonctions Ă  l’administration (voir arrĂȘt du 23 fĂ©vrier 2022, OJ/Commission, T‑709/20, non publiĂ©, EU:T:2022:81, point 27 et jurisprudence citĂ©e). En raison de l’incompĂ©tence manifeste du Tribunal pour en connaĂźtre, cette demande est irrecevable.

127    Ensuite, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intĂ©rĂȘts formulĂ©e par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilitĂ© de l’institution suppose la rĂ©union d’un ensemble de conditions concernant l’illĂ©galitĂ© du comportement qui lui est reprochĂ©, la rĂ©alitĂ© du dommage allĂ©guĂ© et l’existence d’un lien de causalitĂ© entre le comportement et le prĂ©judice invoquĂ©. Les trois conditions d’engagement de la responsabilitĂ© sont cumulatives, ce qui implique que, dĂšs lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilitĂ© de l’institution ne peut ĂȘtre engagĂ©e (voir arrĂȘt du 19 octobre 2022, JS/CRU, T‑271/20, non publiĂ©, EU:T:2022:652, point 179 et jurisprudence citĂ©e).

128    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant Ă  la rĂ©paration d’un prĂ©judice matĂ©riel ou moral doivent ĂȘtre rejetĂ©es lorsqu’elles prĂ©sentent un lien Ă©troit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mĂȘmes, Ă©tĂ© rejetĂ©es soit comme Ă©tant irrecevables, soit comme Ă©tant non fondĂ©es (voir arrĂȘt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T‑624/20, non publiĂ©, EU:T:2022:653, point 145 et jurisprudence citĂ©e).

129    En l’espĂšce, il ressort de la requĂȘte que la demande en indemnitĂ© est Ă©troitement liĂ©e Ă  la demande en annulation. En effet, le prĂ©judice moral dont la requĂ©rante demande la rĂ©paration a pour origine les illĂ©galitĂ©s qui entacheraient la dĂ©cision attaquĂ©e.

130    Par consĂ©quent, eu Ă©gard Ă  l’ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intĂ©gralitĂ©, en partie en raison de l’incompĂ©tence manifeste du Tribunal pour en connaĂźtre et en partie non fondĂ©, sans qu’il soit nĂ©cessaire de se prononcer sur la demande de retrait d’une annexe de la duplique formulĂ©e par le requĂ©rant, laquelle n’est, en tout Ă©tat de cause, pas pertinente pour la solution du litige.

IV.    Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens.

132    Il s’ensuit que, le requĂ©rant ayant succombĂ©, il y a lieu de le condamner aux dĂ©pens, conformĂ©ment aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixiĂšme chambre)

dĂ©clare et arrĂȘte :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JS est condamné aux dépens.

Kalėda

Jaeger

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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