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EU EU-Domstolen 2026-10-08

Europa-Kommissionen mod Republikken Estland (C-57/25)

⚠ Dommen er endnu ikke tilgængelig på dansk eller engelsk. Tilgængelige sprog: estisk, fransk.

AI summary 2026-10-22 12:56 · llama3.1

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt dans lequel elle a constaté que la République d'Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'arrêt concerne la procédure de demande de visa pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

La Cour a considéré que la contestation d'une décision de refus, d'annulation ou d'abrogation d'un visa devant les autorités administratives est une procédure qui ne peut pas être considérée comme un recours effectif, au sens de l'article 47 de la Charte. La Cour a également constaté que la modification législative dont se prévaut la République d'Estonie, même à supposer qu'elle soit entrée en vigueur, est postérieure au terme du délai fixé dans l'avis motivé complémentaire de la Commission, daté du 27 février 2015.

La Cour a donc constaté que la République d'Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32, paragraphe 3, de l'article 34, paragraphe 7, et de l'article 35, paragraphe 7, du code des visas, lus à la lumière de l'article 47 de la Charte. La République d'Estonie a été condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Summary from the source

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

  • En prévoyant qu’une décision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, (code des visas), tel que modifié par le règlement (CE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, ainsi qu’une décision adoptée à l’égard d’une telle décision, dans le cadre d’un recours administratif, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant une juridiction, au sens du droit de l’Union, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du règlement no 810/2009, tel que modifié par le règlement no 610/2013, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
  • La République d’Estonie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.