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EU EU-Domstolen 2026-10-22 C-634/25

Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 22 octobre 2026 (C-634/25)

⚠ Forslag til afgĂžrelse er endnu ikke tilgĂŠngeligt pĂ„ dansk eller engelsk. TilgĂŠngelige sprog: fransk.
AI summary

Sagens baggrund

Rafal Stanecki, en funktionÊr i Den EuropÊiske Kommission, fik en disciplinÊr straf pÄ 12 mÄneder fordi han havde sendt en e-mail til Polens ambassadÞr i EU, hvor han kritiserede ambassadÞrens holdning til et politisk emne. Stanecki mente, at han havde ret til at udtrykke sin mening privat, men kommissionen mente, at han havde brudt sin pligt som funktionÊr.

Lovlige spÞrgsmÄl

  • Er det tilladt for en funktionĂŠr at udtrykke sig kritisk privat, hvis det ikke pĂ„virker hans arbejde?
  • Kan en institution bestemme, hvad der er et "passende" ton, nĂ„r en funktionĂŠr kommunikerer privat?

Dom

Advokatgeneral Jean Richard de la Tour foreslog, at EU-Domstolen skulle annullere kommissionens beslutning om disciplinĂŠr straf. Han mente, at kommissionen ikke havde vurderet Staneckis e-mail korrekt og at han ikke havde brudt sin pligt som funktionĂŠr.

Betydning

Sagen har betydning for, hvordan funktionÊrer i EU kan udtrykke sig privat uden at risikere disciplinÊr straf. Domstolen skal afgÞre, om funktionÊrer har ret til at udtrykke sig kritisk privat, hvis det ikke pÄvirker deres arbejde.

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 22 octobre 2026 (1)

Affaire C‑634/25 P

Rafal Stanecki

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Action en responsabilitĂ© non contractuelle – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union europĂ©enne – Article 12 – DignitĂ© des fonctions – Article 17 bis – Droit Ă  la libertĂ© d’expression – Sanction disciplinaire en raison du ton d’une communication Ă©lectronique privĂ©e adressĂ©e au reprĂ©sentant permanent de la RĂ©publique de Pologne auprĂšs de l’Union europĂ©enne – LĂ©galitĂ© de l’ouverture de la procĂ©dure disciplinaire et de la sanction disciplinaire – Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne – Article 11, paragraphe 1 – Limitation Ă  l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression – AdmissibilitĂ© »






I.      Introduction

1.        « La libertĂ© de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas. » Cette devise d’un hebdomadaire satirique français paraissant le mercredi (2) pourrait ĂȘtre reprise pour la libertĂ© d’expression dont la libertĂ© de la presse n’est que l’un des aspects. La libertĂ© d’expression est un bien prĂ©cieux, un fondement de la dĂ©mocratie et, comme tels, elle doit ĂȘtre efficacement protĂ©gĂ©e. Il est tentant pour tout pouvoir, toute autoritĂ© de limiter, museler, contraindre ceux qui exercent cette libertĂ©. C’est pourquoi la libertĂ© d’expression a Ă©tĂ© proclamĂ©e comme un droit fondamental qui doit ĂȘtre protĂ©gĂ© contre les ingĂ©rences des autoritĂ©s publiques. Cette libertĂ© d’expression est-elle moins large pour un fonctionnaire de l’Union europĂ©enne ? Celui-ci doit-il ĂȘtre limitĂ© dans l’exercice de cette libertĂ© lorsqu’il s’exprime Ă  titre personnel et qu’il s’adresse dans une correspondance privĂ©e Ă  une autoritĂ© publique sans dĂ©nigrer ni critiquer l’institution qui l’emploie ? La qualitĂ© de fonctionnaire lui interdit-elle de s’adresser Ă  une tierce personne de maniĂšre un peu vive dans une correspondance privĂ©e ? Sur quel fondement, au regard de ce droit fondamental, l’institution qui l’emploie peut-elle – arbitrairement (?) – dĂ©cider ce qu’est un « ton approprié » que doit employer le fonctionnaire, alors que l’institution n’est pas concernĂ©e par cette correspondance ?

2.        Telles sont, en substance, les questions que soulĂšve le prĂ©sent pourvoi introduit par M. Rafal Stanecki contre l’arrĂȘt du Tribunal de l’Union europĂ©enne du 23 juillet 2025, Stanecki/Commission (3).

3.        Dans la prĂ©sente affaire, un fonctionnaire de la Commission europĂ©enne, M. Stanecki, qui est un ressortissant belgo-polonais, a fait l’objet d’une procĂ©dure disciplinaire et s’est vu infliger, par cette institution, une sanction disciplinaire de suspension de l’avancement d’échelon pour une durĂ©e de douze mois (ci-aprĂšs la « dĂ©cision litigieuse ») au motif que la communication Ă©crite qu’il avait adressĂ©e en son nom propre, depuis son adresse Ă©lectronique personnelle, au reprĂ©sentant permanent de la RĂ©publique de Pologne auprĂšs de l’Union europĂ©enne (ci-aprĂšs l’« ambassadeur de Pologne »), et par laquelle il contestait, d’un ton jugĂ© inappropriĂ©, les prises de position de ce dernier sur des sujets relatifs Ă  l’état de droit, portait atteinte Ă  la dignitĂ© de sa fonction.

4.        Dans l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a fait droit au recours en annulation introduit par le requĂ©rant contre la dĂ©cision litigieuse, annulant celle-ci en raison d’une erreur d’apprĂ©ciation quant Ă  la pondĂ©ration des circonstances aggravantes et attĂ©nuantes Ă  prendre en compte pour dĂ©terminer la gravitĂ© de la sanction (point 1 du dispositif de cet arrĂȘt). NĂ©anmoins, le Tribunal a rejetĂ© son recours en indemnitĂ© (point 2 du dispositif dudit arrĂȘt), confirmant la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire elle-mĂȘme. En effet, il a jugĂ© que la Commission pouvait lĂ©gitimement qualifier le comportement en cause de « manquement aux obligations statutaires visĂ©es Ă  l’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union europĂ©enne » (ci-aprĂšs le « statut ») et infliger au requĂ©rant une sanction disciplinaire sans que cela viole son droit Ă  la libertĂ© d’expression garanti Ă  l’article 17 bis du statut et Ă  l’article 11, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne (ci-aprĂšs la « Charte ») (4).

5.        Dans les prĂ©sentes conclusions, je proposerai Ă  la Cour d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrĂȘt attaquĂ©.

6.        En premier lieu, s’agissant de l’analyse relative Ă  la qualification du comportement du requĂ©rant de « faute disciplinaire » au regard de l’article 12 du statut, j’estime que le Tribunal n’a pas correctement apprĂ©ciĂ© la mesure dans laquelle la correspondance privĂ©e en cause crĂ©ait une confusion d’intĂ©rĂȘts de nature Ă  porter atteinte Ă  la dignitĂ© des fonctions du fonctionnaire au sens de cet article. J’expliquerai, en effet, que le Tribunal a Ă©cartĂ© des Ă©lĂ©ments de contexte qui Ă©taient essentiels aux fins de la qualification juridique des faits ainsi reprochĂ©s au requĂ©rant en s’abstenant de tenir compte de la participation effective et directe de l’ambassadeur de Pologne Ă  cette confusion.

7.        En second lieu, s’agissant de l’analyse relative Ă  la violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression garanti Ă  l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, je pense que le Tribunal n’a pas correctement examinĂ© en quoi l’engagement de la procĂ©dure disciplinaire en cause constituait une limitation conforme aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (5). En se limitant Ă  reproduire, dans la quasi-totalitĂ© de son raisonnement, les termes et l’analyse juridique qu’il avait adoptĂ©s dans l’arrĂȘt du 7 septembre 2022, DD/FRA (6), Ă  propos d’un fonctionnaire ayant commis un plagiat dans l’exercice de ses fonctions, le Tribunal n’a, selon moi, pas procĂ©dĂ© Ă  un examen concret et effectif du comportement ainsi que de l’ingĂ©rence en cause et a mĂ©connu les garanties d’un contrĂŽle juridictionnel effectif.

II.    Le cadre juridique

8.        Au sein du titre II du statut, relatif aux « [d]roits et obligations du fonctionnaire », l’article 12 dispose :

« Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte Ă  la dignitĂ© de sa fonction. »

9.        L’article 17 bis, paragraphe 1, du statut dispose :

« Le fonctionnaire a droit Ă  la libertĂ© d’expression, dans le strict respect des principes de loyautĂ© et d’impartialitĂ©. »

III. Les antécédents du litige

10.      Aux fins du prĂ©sent pourvoi, les antĂ©cĂ©dents du litige peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante (7).

11.      Le 19 dĂ©cembre 2021, le requĂ©rant a eu un Ă©change de courriels (ci-aprĂšs l’« échange de courriels litigieux ») depuis son adresse Ă©lectronique personnelle avec l’ambassadeur de Pologne.

12.      Le premier de ces courriels, envoyĂ© Ă  19 h 49 et rĂ©digĂ© en langue polonaise, Ă©tait intitulĂ© « VƓux de NoĂ«l Ă  l’ambassadeur [de Pologne] ». Il Ă©tait formulĂ© comme suit :

« Cher Monsieur l’Ambassadeur,

À la suite des rĂ©cents Ă©vĂ©nements en Pologne, je voudrais vous faire part de mon souhait que vous soyez tenu politiquement responsable, comme vos mandants en Pologne, de vos activitĂ©s anti-europĂ©ennes et prorusses.

Ici, Ă  Bruxelles [(Belgique)], vous prĂȘtez votre nom Ă  la destruction de la dĂ©mocratie et des mĂ©dias libres. Je voudrais vous assurer que vos activitĂ©s ici Ă  Bruxelles ne seront certainement pas oubliĂ©es.

La question de savoir si vous avez portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts de la Pologne, sciemment ou non, sera tranchĂ©e par un tribunal indĂ©pendant dans la Pologne libre.

Je vous prie d’agrĂ©er, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguĂ©es.

Rafal Stanecki

Bruxelles »

13.      Le mĂȘme jour, Ă  19 h 57, l’ambassadeur de Pologne a rĂ©pondu au requĂ©rant, en mettant en copie de son courriel la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la Commission et le chef de cabinet de la prĂ©sidente de la Commission. Ce courriel Ă©tait ainsi rĂ©digé :

« [...]

Je vous souhaite un travail efficace sur le changement climatique [et je compte sur] l’activitĂ© de la Commission [...]

J’espùre que vous ne m’envoyez pas de menaces et que vous ne voulez pas m’intimider.

[...] »

14.      En rĂ©ponse Ă  ce courriel, le requĂ©rant a Ă©crit Ă  l’ambassadeur de Pologne, le mĂȘme jour Ă  20 h 47, un second courriel, rĂ©digĂ© de la maniĂšre suivante :

« [...]

Je vous remercie de votre rĂ©ponse rapide et de votre prĂ©occupation concernant la Commission [...] Je m’inquiĂ©terais davantage de l’avenir de la Pologne et de son adhĂ©sion Ă  [l’Union].

La Commission se débrouillera.

Cela vaut la peine de lire un texte avec attention et de réfléchir aux conséquences de ses actes.

[...] »

15.      ConsidĂ©rant l’échange de courriels litigieux comme Ă©tant inappropriĂ©, la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la Commission a sollicitĂ©, dĂšs le lendemain, la saisine de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC). Une enquĂȘte administrative a Ă©tĂ© menĂ©e et une procĂ©dure disciplinaire a Ă©tĂ© engagĂ©e au motif que le requĂ©rant avait mĂ©connu les articles 11, 12 et 17 bis du statut, en usant d’un ton inappropriĂ© dans cet Ă©change.

16.      Cette procĂ©dure a abouti Ă  l’adoption, d’une part, de la dĂ©cision litigieuse, dont la lĂ©galitĂ© est en cause dans la prĂ©sente affaire, et, d’autre part, de la dĂ©cision de ne pas inscrire, Ă  titre provisoire, le nom du requĂ©rant sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2022, dont la lĂ©galitĂ© est en cause dans l’affaire Stanecki/Commission (C‑233/25 P), actuellement suspendue.

17.      Le 29 septembre 2023, le requĂ©rant a introduit une rĂ©clamation contre la dĂ©cision litigieuse au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a Ă©tĂ© rejetĂ©e le 25 janvier 2024.

IV.    La procĂ©dure devant les juridictions de l’Union

A.      La procĂ©dure devant le Tribunal et l’arrĂȘt attaquĂ©

18.      Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 21 fĂ©vrier 2024, le requĂ©rant a introduit un recours fondĂ© sur l’article 270 TFUE tendant, d’une part, Ă  l’annulation de la dĂ©cision litigieuse et, d’autre part, Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice qu’il aurait subi Ă  la suite de l’adoption de cette dĂ©cision.

1.      Sur les conclusions en annulation

19.      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requĂ©rant a invoquĂ© quatre moyens tirĂ©s, le premier, d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation entachant plusieurs actes prĂ©paratoires, le deuxiĂšme, de la violation de l’article 12 du statut, le troisiĂšme, de la violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression et, le quatriĂšme, de la violation des articles 10 et 22 de l’annexe IX du statut. Le requĂ©rant a Ă©galement demandĂ© la rĂ©paration du prĂ©judice d’ordres physique et moral qu’il aurait subi du fait de la dĂ©cision litigieuse, qu’il a Ă©valuĂ© Ă  50 000 euros.

20.      Sur les conclusions en annulation, le Tribunal a, d’abord, examinĂ© le premier moyen, tirĂ© d’erreurs manifestes d’apprĂ©ciation entachant plusieurs actes prĂ©paratoires aux points 23 Ă  49 de l’arrĂȘt attaquĂ© avant de le rejeter comme Ă©tant non fondĂ©.

21.      PremiĂšrement, il a jugĂ© que, contrairement Ă  ce qu’a affirmĂ© le requĂ©rant, tant l’IDOC que l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination (ci-aprĂšs l’« AIPN ») ont pris en considĂ©ration le contexte politique dans lequel l’échange de courriels litigieux a eu lieu. Aux points 38 et 39 de cet arrĂȘt, le Tribunal a relevĂ© que, selon l’AIPN, c’est prĂ©cisĂ©ment en raison d’un contexte politiquement sensible que le requĂ©rant devait Ă©viter de s’adresser Ă  l’ambassadeur de Pologne de maniĂšre inappropriĂ©e sur un sujet controversĂ©.

22.      DeuxiĂšmement, il a rejetĂ© l’argument du requĂ©rant tirĂ© de l’identification aisĂ©e de ses fonctions au sein de la Commission par le biais d’une recherche Internet.

23.      TroisiĂšmement, le Tribunal a jugĂ©, sur la base de l’arrĂȘt du 24 novembre 2021, CX/Commission (8), qu’il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  l’IDOC et Ă  la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale (DG) « Ressources humaines et sĂ©curité » de la Commission d’avoir tenu compte du fait que le requĂ©rant n’avait pas pris ses distances en tant que fonctionnaire de la Commission dans la mesure oĂč ce fait reprĂ©sente l’un des Ă©lĂ©ments constitutifs du comportement de ce dernier qui Ă©tait susceptible de provoquer, aux yeux des tiers, une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par l’Union qu’il est censĂ© servir.

24.      Le Tribunal a, ensuite, examinĂ© le deuxiĂšme moyen, tirĂ© de la violation de l’article 12 du statut, et le troisiĂšme moyen, relatif Ă  une prĂ©tendue violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression, respectivement aux points 51 Ă  73 et 75 Ă  92 de l’arrĂȘt attaquĂ©, avant de les rejeter comme Ă©tant non fondĂ©s. Ses apprĂ©ciations Ă©tant remises en cause dans le cadre du prĂ©sent pourvoi, elles sont spĂ©cifiquement rĂ©sumĂ©es aux points 47 Ă  52 et 74 Ă  76 des prĂ©sentes conclusions.

25.      Enfin, s’agissant du quatriĂšme moyen d’annulation, tirĂ© de la violation des articles 10 et 22 de l’annexe IX du statut, le Tribunal a examinĂ©, aux points 94 Ă  151 de cet arrĂȘt, la maniĂšre dont l’AIPN a dĂ©terminĂ© la sanction disciplinaire au regard des circonstances aggravantes et attĂ©nuantes Ă  prendre en considĂ©ration. À cet Ă©gard, il a considĂ©rĂ© que l’AIPN ne pouvait pas tenir compte de la circonstance que le requĂ©rant contestait la qualification juridique des faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s pour aggraver cette sanction et a dĂšs lors jugĂ© qu’« il conv[enait] d’annuler la dĂ©cision [litigieuse], pour autant que [...] l’AIPN tripartite s’est erronĂ©ment fondĂ©e sur l’attitude du requĂ©rant pendant la procĂ©dure disciplinaire comme circonstance aggravante ».

2.      Sur les conclusions indemnitaires

26.      Au point 155 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a, tout d’abord, rappelĂ© les trois conditions dont la rĂ©union est nĂ©cessaire afin d’engager la responsabilitĂ© d’une institution dans le cadre d’une demande en dommages et intĂ©rĂȘts formulĂ©e par un fonctionnaire, Ă  savoir l’illĂ©galitĂ© du comportement qui est reprochĂ© Ă  cette institution, la rĂ©alitĂ© du dommage allĂ©guĂ© et l’existence d’un lien de causalitĂ© entre le comportement et le prĂ©judice invoquĂ©.

27.      Au point 157 de cet arrĂȘt, le Tribunal a, ensuite, rejetĂ© comme Ă©tant non fondĂ©e la demande indemnitaire visant la rĂ©paration du prĂ©tendu prĂ©judice physique subi par le requĂ©rant. Il a jugĂ© que la Commission avait pu lĂ©gitimement engager la procĂ©dure disciplinaire Ă  l’égard du requĂ©rant et lui infliger une sanction disciplinaire en raison du comportement adoptĂ© dans le cadre de l’échange de courriels litigieux. Le Tribunal a ainsi jugĂ© que, mĂȘme si la dĂ©cision litigieuse Ă©tait entachĂ©e d’une erreur de droit, celle-ci ne remettait pas en question la validitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire dans sa totalitĂ©, de sorte que la premiĂšre condition relative Ă  l’illĂ©galitĂ© du comportement n’était pas remplie.

28.      Au point 162 dudit arrĂȘt, le Tribunal a, enfin, rejetĂ© comme Ă©tant non fondĂ©e la demande indemnitaire visant la rĂ©paration du prĂ©tendu prĂ©judice moral subi par le requĂ©rant. PremiĂšrement, il a jugĂ© que le requĂ©rant n’avait pas expliquĂ© dans quelle mesure la durĂ©e de 19 mois de la procĂ©dure disciplinaire aurait Ă©tĂ© dĂ©raisonnable. DeuxiĂšmement, il a considĂ©rĂ© que l’annulation de la dĂ©cision litigieuse rĂ©parait de maniĂšre adĂ©quate et suffisante le prĂ©judice moral dĂ©coulant de l’atteinte Ă  sa rĂ©putation et Ă  son intĂ©gritĂ© professionnelle. TroisiĂšmement, il a rappelĂ© que la Commission n’avait pas violĂ© le droit Ă  la libertĂ© d’expression.

29.      C’est au regard de ces Ă©lĂ©ments que le Tribunal a, au point 163 de l’arrĂȘt attaquĂ©, annulĂ© la dĂ©cision litigieuse et rejetĂ© le recours pour le surplus.

B.      Le pourvoi introduit devant la Cour et l’adoption parallĂšle par la Commission de la dĂ©cision modificative

1.      La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

30.      Le 26 septembre 2025, le requĂ©rant a formĂ© un pourvoi contre l’arrĂȘt attaquĂ©. Dans ses conclusions, il demande Ă  la Cour d’annuler le point 2 du dispositif de cet arrĂȘt et de dĂ©clarer fondĂ© son recours introduit devant le Tribunal, y compris dans ses conclusions indemnitaires, d’annuler la dĂ©cision litigieuse ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dĂ©pens.

31.      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé et de condamner le requérant aux dépens.

32.      Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2026, le requĂ©rant et la Commission ont prĂ©sentĂ© leurs observations orales et ont rĂ©pondu aux questions qui leur avaient Ă©tĂ© adressĂ©es par la Cour.

2.      La décision modificative

33.      ParallĂšlement Ă  l’introduction du prĂ©sent pourvoi, la Commission a procĂ©dĂ©, sur le fondement de l’article 266 TFUE, Ă  l’exĂ©cution de l’arrĂȘt attaquĂ© en adoptant, le 24 octobre 2025, une dĂ©cision modificative (ci-aprĂšs la « dĂ©cision modificative ») par laquelle elle a entendu remĂ©dier Ă  l’illĂ©galitĂ© ayant entachĂ© la dĂ©cision litigieuse. Cette dĂ©cision modificative rĂ©duit la sanction disciplinaire du requĂ©rant de suspension de l’avancement d’échelon Ă  une durĂ©e de neuf mois, applicable Ă  compter du 1er novembre 2025. Le 21 janvier 2026, le requĂ©rant a introduit une rĂ©clamation contre cette dĂ©cision sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a Ă©tĂ© rejetĂ©e le 8 mai 2026.

34.      Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 17 juillet 2026, enregistrĂ©e sous le numĂ©ro T-446/26, le requĂ©rant a introduit un nouveau recours fondĂ© sur l’article 270 TFUE tendant, d’une part, Ă  l’annulation de la dĂ©cision modificative et, d’autre part, Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice qu’il aurait subi Ă  la suite de l’adoption de celle-ci.

35.      Ce second recours se distingue du premier dans la mesure oĂč le requĂ©rant invoque expressĂ©ment, dans le cadre de son troisiĂšme moyen d’annulation, la violation du droit au respect de sa vie privĂ©e et de ses communications garanti Ă  l’article 7 de la Charte.

V.      L’analyse juridique du pourvoi

A.      Sur la recevabilité du pourvoi

36.      La Commission soutient que le prĂ©sent pourvoi est irrecevable puisque l’arrĂȘt attaquĂ©, par le point 1 de son dispositif, a annulĂ© la dĂ©cision litigieuse dans son ensemble, accueillant entiĂšrement les conclusions en annulation du requĂ©rant. D’aprĂšs la Commission, le requĂ©rant ne cherche qu’à obtenir une substitution de motifs de cet arrĂȘt en ce qui concerne les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens d’annulation, tirĂ©s, respectivement, de la violation de l’article 12 du statut et du droit Ă  la libertĂ© d’expression. En outre, la Commission soutient que, dans la mesure oĂč les conclusions indemnitaires reposeraient sur les prĂ©judices prĂ©tendument subis par le requĂ©rant en raison de l’adoption de la dĂ©cision litigieuse, il n’y aurait plus lieu d’examiner le bien-fondĂ© dudit arrĂȘt Ă  cet Ă©gard. Selon elle, ces conclusions devraient ĂȘtre examinĂ©es dans le cadre du recours en annulation introduit contre la dĂ©cision modificative, actuellement pendant devant le Tribunal (T-446/26).

37.      Il me semble, au contraire, que le pourvoi est recevable.

38.      Je rappelle que, aux termes de l’article 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, un pourvoi peut ĂȘtre formĂ© par toute partie ayant partiellement ou totalement succombĂ© en ses conclusions (9). À cet Ă©gard, l’article 169, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure prĂ©cise que les conclusions d’un pourvoi tendent Ă  l’annulation, totale ou partielle, de la dĂ©cision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette dĂ©cision. Cette derniĂšre disposition met en Ɠuvre le principe fondamental en matiĂšre de pourvoi selon lequel celui‑ci doit ĂȘtre dirigĂ© contre le dispositif de la dĂ©cision du Tribunal et ne peut se borner Ă  viser la modification de certains motifs de cette dĂ©cision (10). En effet, l’existence d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir suppose que le pourvoi soit susceptible, par son rĂ©sultat, de procurer un bĂ©nĂ©fice Ă  la partie qui l’a intenté (11).

39.      En l’occurrence, le dispositif de l’arrĂȘt attaquĂ© est rĂ©digĂ© comme suit :

« 1)      La dĂ©cision [litigieuse] infligeant [au requĂ©rant] la sanction disciplinaire de suspension de l’avancement d’échelon pour une pĂ©riode de douze mois est annulĂ©e.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Stanecki et la Commission supporteront leurs propres dépens. »

40.      Ce dispositif doit ĂȘtre lu en tenant compte de la distinction qu’il convient d’opĂ©rer entre la question de la qualification, d’une part, du comportement en cause en tant que « faute disciplinaire » ayant donnĂ© lieu Ă  une procĂ©dure disciplinaire et, d’autre part, du quantum de la sanction prononcĂ©e dans la dĂ©cision litigieuse Ă  l’issue de cette procĂ©dure.

41.      Le point 1 du dispositif de l’arrĂȘt attaquĂ© annule la dĂ©cision litigieuse. Il s’agit d’une annulation intĂ©grale de la dĂ©cision pour non‑respect du principe de l’individualisation de la sanction (12). Ainsi, quand bien mĂȘme la Cour constaterait que le Tribunal a rejetĂ© Ă  tort les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens d’annulation, tirĂ©s de la violation, respectivement, de l’article 12 du statut et du droit Ă  la libertĂ© d’expression, ce constat serait effectivement sans influence sur l’apprĂ©ciation de la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision litigieuse, puisque celle-ci a disparu de l’ordonnancement juridique et aucun bĂ©nĂ©fice n’en dĂ©coulerait pour le requĂ©rant. DĂšs lors, les conclusions du prĂ©sent pourvoi ne peuvent tendre Ă  l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrĂȘt attaqué (13).

42.      Toutefois, il ressort de maniĂšre manifeste du point 151 de cet arrĂȘt que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© annulĂ©e « pour autant que » l’AIPN tripartite a commis une erreur dans la dĂ©termination du quantum de la sanction, celle-ci ayant erronĂ©ment pris en compte le comportement du requĂ©rant pendant la procĂ©dure disciplinaire au titre d’une circonstance aggravante. En outre, il ressort expressĂ©ment des points 73, 92, 156 et 161 dudit arrĂȘt que le Tribunal a confirmĂ© la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire engagĂ©e par la Commission en jugeant que l’échange de courriels litigieux constituait bien une faute disciplinaire ayant portĂ© atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction au sens de l’article 12 du statut (deuxiĂšme moyen d’annulation, points 55 Ă  73 et 156 de l’arrĂȘt attaquĂ©) que la Commission pouvait sanctionner sans que cela porte atteinte au droit Ă  la libertĂ© d’expression du requĂ©rant (troisiĂšme moyen d’annulation, points 78 Ă  92, 156 et 161 de cet arrĂȘt) (14). Dans cette mesure, le Tribunal a jugĂ© que la dĂ©cision litigieuse ne traduisait pas l’existence d’un comportement illĂ©gal de la part de la Commission, de sorte que la responsabilitĂ© de celle-ci ne pouvait ĂȘtre engagĂ©e. C’est sur ce fondement que le Tribunal a donc rejetĂ©, au point 2 du dispositif dudit arrĂȘt, la demande indemnitaire introduite par le requĂ©rant. À cet Ă©gard, je souligne que, contrairement Ă  ce qu’a soutenu la Commission lors de l’audience, cette demande ne repose pas uniquement sur les prĂ©judices prĂ©tendument subis par ce dernier en raison de l’adoption de la dĂ©cision litigieuse, mais vise Ă©galement ceux qui ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©s par l’engagement de la procĂ©dure disciplinaire (15).

43.      C’est bien parce que la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire a Ă©tĂ© reconnue par le Tribunal que la Commission a pu adopter la dĂ©cision modificative sans qu’elle ait Ă  dĂ©cider d’ouvrir une nouvelle procĂ©dure disciplinaire Ă  l’égard du requĂ©rant. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, il ne peut raisonnablement ĂȘtre soutenu que le requĂ©rant a obtenu gain de cause en raison de l’annulation de la dĂ©cision litigieuse. En effet, ce dernier conserve un intĂ©rĂȘt certain Ă  contester l’analyse juridique relative Ă  la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission sur laquelle le Tribunal a fondĂ© le rejet de son recours en indemnitĂ© et sur le fondement de laquelle la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision modificative. Le priver de cette possibilitĂ© reviendrait Ă  mĂ©connaĂźtre la protection juridictionnelle effective qui lui est due au titre de l’article 47 de la Charte. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč le prĂ©sent pourvoi serait jugĂ© irrecevable, l’arrĂȘt attaquĂ©, en exĂ©cution duquel a Ă©tĂ© adoptĂ©e la dĂ©cision modificative, acquerrait force de chose jugĂ©e et, dans cette mesure, le Tribunal ne statuerait donc pas de nouveau sur les arguments prĂ©sentĂ©s par le requĂ©rant.

44.      Dans ces circonstances, afin d’assurer au requĂ©rant Ă  un double degrĂ© de juridiction dans la procĂ©dure en cours, le prĂ©sent pourvoi doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable en tant qu’il est dirigĂ© contre le point 2 du dispositif de l’arrĂȘt attaquĂ©.

B.      Sur le fond du pourvoi

45.      À l’appui de son pourvoi, le requĂ©rant soulĂšve trois moyens par lesquels il reproche au Tribunal, premiĂšrement, d’avoir adoptĂ© une interprĂ©tation incorrecte de la portĂ©e de l’article 12 du statut et, notamment, de la condition relative Ă  l’établissement d’une confusion d’intĂ©rĂȘts, deuxiĂšmement, d’avoir interprĂ©tĂ© d’une maniĂšre erronĂ©e les conditions d’admissibilitĂ© d’une ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression du fonctionnaire et, en consĂ©quence, d’avoir, troisiĂšmement, apprĂ©ciĂ© d’une maniĂšre erronĂ©e la condition relative Ă  la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission aux fins de sa demande indemnitaire.

1.      Sur le premier moyen, tirĂ© d’une apprĂ©ciation erronĂ©e par le Tribunal de la condition relative Ă  l’existence d’une confusion d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 12 du statut

46.      Par son premier moyen, le requĂ©rant conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle l’échange de courriels litigieux justifiait l’engagement d’une procĂ©dure disciplinaire Ă  son Ă©gard au motif que ce comportement portait atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction au sens de l’article 12 du statut et, notamment, avait gĂ©nĂ©rĂ© une situation de confusion entre ses intĂ©rĂȘts privĂ©s et ceux poursuivis par la Commission.

a)      L’arrĂȘt attaquĂ©

47.      Le Tribunal a examinĂ© les arguments exposĂ©s par le requĂ©rant au soutien de son deuxiĂšme moyen d’annulation, tirĂ© de la violation de l’article 12 du statut aux points 55 Ă  73 de l’arrĂȘt attaquĂ©, avant de le rejeter comme Ă©tant non fondĂ©.

48.      Celui-ci a rappelĂ©, aux points 56 Ă  60 de cet arrĂȘt, les principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence quant Ă  la portĂ©e de l’article 12 du statut et, notamment, quant au respect dĂ» par le fonctionnaire Ă  la « dignitĂ© de sa fonction », et en a dĂ©duit que, « dans le cas oĂč le fonctionnaire, tout en agissant dans un cadre privĂ©, est identifiable comme Ă©tant un membre du personnel d’une institution et assume un comportement qui, compte tenu du contexte dans lequel il a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme inappropriĂ© et crĂ©er une confusion entre les intĂ©rĂȘts privĂ©s qu’il entend poursuivre par ce comportement et ceux poursuivis par l’Union qu’il est censĂ© servir, ce comportement peut faire l’objet d’une procĂ©dure disciplinaire lorsqu’il est de nature Ă  dĂ©grader la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire, en pouvant constituer un manquement aux obligations dĂ©coulant de l’article 12 du statut » (point 61 dudit arrĂȘt).

49.      C’est au regard de cette dĂ©finition que le Tribunal a conclu, au point 73 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que le comportement du requĂ©rant dans le cadre de l’échange de courriels litigieux constituait un manquement aux obligations dĂ©coulant de l’article 12 du statut en raison du caractĂšre inappropriĂ© de cet Ă©change rĂ©sultant, notamment, du ton y Ă©tant employĂ© (points 63 Ă  67 de cet arrĂȘt), de la confusion d’intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©rĂ©e par ce dernier (points 68 Ă  71 dudit arrĂȘt) et de l’atteinte portĂ©e Ă  la relation de confiance entre l’Union et le fonctionnaire (point 72 du mĂȘme arrĂȘt).

50.      Plus prĂ©cisĂ©ment, le Tribunal a, premiĂšrement, confirmĂ© l’opinion de la Commission selon laquelle le contenu et le ton de l’échange de courriels litigieux revĂȘtaient un caractĂšre inappropriĂ© (point 67 de l’arrĂȘt attaquĂ©). Il a relevĂ© que les termes de cet Ă©change Ă©taient « dĂ©nuĂ©s de toute ambiguĂŻtĂ© quant Ă  leur caractĂšre hostile et irrespectueux » (point 63 de cet arrĂȘt) et qu’ils tĂ©moignaient d’une attitude « ouvertement hostile qui va bien au-delĂ  d’une critique pondĂ©rĂ©e » (point 65 dudit arrĂȘt). Il a Ă©galement jugĂ© que le ton « n’[Ă©tait] pas conforme Ă  la dĂ©fĂ©rence due Ă  un professionnel dans l’exercice de ses fonctions » puisque celui-ci « vĂ©hicul[ait] de maniĂšre pĂ©remptoire des accusations non Ă©tayĂ©es qui mett[ai]ent en cause le travail de l’ambassadeur [de Pologne] dans l’exercice de ses fonctions » (point 66 du mĂȘme arrĂȘt).

51.      DeuxiĂšmement, le Tribunal a jugĂ©, au point 71 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que l’échange de courriels litigieux a Ă©tĂ© de nature Ă  apparaĂźtre, aux yeux de l’ambassadeur de Pologne, comme Ă©tant susceptible de provoquer une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par l’Union qu’il est censĂ© servir. Dans ce contexte, aprĂšs avoir constatĂ© que le requĂ©rant n’avait pas mentionnĂ© sa qualitĂ© de fonctionnaire de la Commission dans cet Ă©change, le Tribunal a relevĂ© toutefois qu’il n’avait pas pris de prĂ©cautions pour circonscrire la portĂ©e de ses courriels et, notamment, que, dans la mesure oĂč il se rĂ©fĂ©rait Ă  la ville de Bruxelles, il ne saurait reprocher Ă  l’ambassadeur de Pologne d’avoir menĂ© ses propres recherches sur son identitĂ© et d’avoir fait le lien avec ses fonctions Ă  la Commission (point 69 de cet arrĂȘt). Par ailleurs, le Tribunal a jugĂ© que, compte tenu de son grade Ă©levĂ© (AD 8) et de son expĂ©rience professionnelle au sein de la Commission, du contexte politique particuliĂšrement sensible ainsi que du rĂŽle jouĂ© par cette institution dans ce contexte, le requĂ©rant ne pouvait ignorer qu’il devait agir avec circonspection, dĂšs lors que ses propos pouvaient ĂȘtre interprĂ©tĂ©s comme provenant d’un fonctionnaire de la Commission et comme allant au-delĂ  de la simple opinion personnelle exprimĂ©e uniquement en sa qualitĂ© de citoyen (point 70 dudit arrĂȘt).

52.      Enfin, troisiĂšmement, le Tribunal a jugĂ©, au point 72 du mĂȘme arrĂȘt, que le comportement du requĂ©rant a pu affecter l’image de l’Union Ă  l’extĂ©rieur, c’est-Ă -dire l’image de conduite particuliĂšrement correcte et respectueuse qu’il est lĂ©gitime d’attendre des membres de son personnel Ă  l’égard, notamment, d’un reprĂ©sentant permanent d’un État membre, tel que l’ambassadeur de Pologne, de sorte que son comportement avait portĂ© atteinte Ă  la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire.

b)      Les arguments des parties

53.      Le premier moyen se compose de deux branches.

54.      Par la premiĂšre branche du premier moyen, le requĂ©rant estime que le Tribunal a apprĂ©ciĂ© d’une maniĂšre erronĂ©e la portĂ©e de l’article 12 du statut Ă  l’égard de faits commis par un fonctionnaire dans le cadre de sa vie privĂ©e. D’une part, le Tribunal aurait adoptĂ© une interprĂ©tation extensive de cette disposition en l’appliquant Ă  une situation dans laquelle il est reprochĂ© au requĂ©rant d’avoir créé une confusion entre ses intĂ©rĂȘts privĂ©s et ceux poursuivis par la Commission, alors qu’il est Ă©tabli qu’il a adressĂ© les courriels litigieux dans un cadre privĂ©, en dehors du cadre de travail de la Commission, et n’a agi ni au nom ni pour le compte de la Commission. D’autre part, le Tribunal aurait adoptĂ© une interprĂ©tation dĂ©raisonnable de cet article 12 en exigeant du fonctionnaire, agissant en sa qualitĂ© de citoyen, qu’il Ă©crive systĂ©matiquement un avertissement selon lequel il n’exprime pas la position officielle de l’Union. Il s’agirait d’une exigence disproportionnĂ©e qui serait, en outre, en contradiction avec le devoir de discrĂ©tion qui dĂ©coule Ă©galement de cet article.

55.      Par la seconde branche du premier moyen, le requĂ©rant soutient que l’analyse figurant aux points 68 Ă  71 de l’arrĂȘt attaquĂ©, relative Ă  l’apprĂ©ciation du critĂšre tirĂ© de l’existence d’un risque de confusion d’intĂ©rĂȘts, est entachĂ©e d’une contradiction de motifs.

56.      En particulier, la conclusion figurant au point 71 de l’arrĂȘt attaquĂ©, selon laquelle « le comportement du requĂ©rant a Ă©tĂ© de nature Ă  apparaĂźtre, aux yeux de l’ambassadeur [de Pologne], comme Ă©tant susceptible de provoquer une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par l’Union qu’il est censĂ© servir », serait en contradiction flagrante avec le constat dressĂ© au point 68 de cet arrĂȘt, selon lequel « il ne ressort pas de l’échange de courriels litigieux qu’il aurait expressĂ©ment affirmĂ© Ă©crire au nom ou pour le compte de la Commission ». Selon lui, une telle conclusion validerait implicitement, mais nĂ©cessairement, son argument, exposĂ© au point 53 dudit arrĂȘt, selon lequel une telle confusion entre ses intĂ©rĂȘts personnels et ceux de la Commission a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e par l’ambassadeur de Pologne qui a rendu public l’échange de courriels litigieux, puis a communiquĂ© sur ce sujet dans les mĂ©dias polonais.

57.      La Commission conteste ces arguments. En rĂ©ponse aux questions pour rĂ©ponse orale adressĂ©es par la Cour, elle a rappelĂ© la portĂ©e de l’article 12 du statut, tel que dĂ©fini par le Tribunal dans l’arrĂȘt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission (16). Elle a soutenu que les fonctionnaires de l’Union, mĂȘme s’ils sont, en principe, libres d’exprimer leur opinion Ă  titre privĂ©, doivent veiller Ă  garder une certaine discrĂ©tion afin de ne pas porter atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction dĂšs lors qu’ils conservent leur statut en toutes circonstances. En particulier, dans le cadre d’une correspondance privĂ©e adressĂ©e Ă  un reprĂ©sentant diplomatique d’un État membre, ces derniers devraient faire preuve de « respect diplomatique » et de courtoisie afin d’assurer la sĂ©rĂ©nitĂ© des relations entre la Commission et les États membres ainsi que de garantir une coopĂ©ration Ă©troite entre ces derniers. Dans ces circonstances, dĂšs lors qu’un fonctionnaire se comporterait d’une maniĂšre complĂštement inappropriĂ©e et manifestement hostile Ă  l’égard d’un reprĂ©sentant permanent, ce fonctionnaire risquerait de crĂ©er une confusion qui affecte les intĂ©rĂȘts de la Commission.

c)      Appréciation

58.      L’article 12 du statut vise Ă  garantir que les fonctionnaires prĂ©sentent, dans leur comportement, une image de dignitĂ© conforme Ă  la conduite particuliĂšrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale (17). Cette disposition constitue, au mĂȘme titre que les articles 11 et 21 du statut, l’une des expressions spĂ©cifiques de l’obligation de loyautĂ© qui s’impose Ă  tout fonctionnaire (18). En effet, cette derniĂšre obligation exige du fonctionnaire concernĂ© non seulement qu’il s’abstienne de conduites attentatoires Ă  la dignitĂ© de la fonction et au respect dĂ» Ă  l’institution et Ă  ses autoritĂ©s, mais Ă©galement qu’il fasse preuve, d’autant plus s’il a un grade Ă©levĂ©, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre cette institution et lui-mĂȘme soient toujours prĂ©servĂ©s (19). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’observation de ce devoir de loyautĂ© ne s’impose pas seulement dans la rĂ©alisation des tĂąches spĂ©cifiques qui sont confiĂ©es au fonctionnaire, mais s’étend aussi Ă  toute la sphĂšre des relations existant entre le fonctionnaire et l’institution (20).

59.      Au point 61 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a dĂ©fini la nature des comportements qui, bien qu’adoptĂ©s dans le cadre de la vie privĂ©e du fonctionnaire, sont susceptibles de porter atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction au sens de l’article 12 du statut. Selon cette dĂ©finition, dĂšs lors que le fonctionnaire est identifiable comme Ă©tant un membre du personnel d’une institution, il peut exister un manquement aux obligations dĂ©coulant de cet article lorsque, au vu du contexte, ce comportement est inappropriĂ©, crĂ©e une confusion d’intĂ©rĂȘts et est de nature Ă  dĂ©grader la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire. Ladite dĂ©finition repose sur trois conditions dont l’existence n’est pas remise en cause par le requĂ©rant. Seule la mise en Ɠuvre de la deuxiĂšme condition, relative Ă  l’établissement d’une confusion d’intĂ©rĂȘts, est contestĂ©e.

60.      Je remarque, en premier lieu, que la dĂ©finition figurant au point 61 de l’arrĂȘt attaquĂ© a un champ d’application trĂšs Ă©tendu. D’une part, sur le plan matĂ©riel, la Cour a rappelĂ© que, selon la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (21), la notion de « vie privĂ©e », au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales (22), est une notion large, non susceptible d’une dĂ©finition exhaustive (23). D’autre part, sur le plan personnel, tout fonctionnaire est aujourd’hui « identifiable comme Ă©tant un membre du personnel d’une institution » compte tenu des technologies actuelles et, notamment, de l’accessibilitĂ© des rĂ©pertoires publics en ligne des agents et fonctionnaires de l’Union (24). Dans la mesure oĂč cette dĂ©finition s’applique donc Ă  tout comportement adoptĂ© par le fonctionnaire dans le cadre de sa vie privĂ©e, chacune de ces conditions appelle une interprĂ©tation et une application strictes qui doivent, en outre, tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espĂšce.

61.      Je souligne, en second lieu, que les arrĂȘts du 19 avril 1988, M./Conseil (25), du 19 mai 1999, Connolly/Commission (26), et du 24 novembre 2021, CX/Commission (27), sur lesquels le Tribunal s’est fondĂ© pour dĂ©gager ladite dĂ©finition, concernaient des situations dans lesquelles le comportement du fonctionnaire tĂ©moignait manifestement d’une ambiguĂŻtĂ© quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par ce dernier et d’une atteinte Ă  la dignitĂ© de la fonction.

62.      Ainsi, personne ne songerait Ă  contester qu’il existait bel et bien une confusion d’intĂ©rĂȘts dans la situation qui Ă©tait en cause dans l’arrĂȘt du 24 novembre 2021, CX/Commission (28), puisque le fonctionnaire, alors chargĂ© par la Commission d’un contrat-cadre, a nĂ©gociĂ© sans autorisation et de façon clandestine un marchĂ© relatif Ă  la rĂ©alisation de ce contrat, ce qui a donnĂ© lieu Ă  une enquĂȘte de l’Office europĂ©en de lutte antifraude (OLAF). Contrairement Ă  l’affaire en cause, le comportement de ce fonctionnaire s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

63.      De la mĂȘme façon, il Ă©tait patent, dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (29), que le fonctionnaire qui avait publiĂ©, sans autorisation, un ouvrage dans lequel il formulait des affirmations agressives, dĂ©nigrantes, voire injurieuses, Ă  l’égard des membres de la Commission et mettait en cause les orientations fondamentales de la politique Ă©conomique et monĂ©taire de la CommunautĂ© europĂ©enne, qu’il avait pour mission de mettre en Ɠuvre au sein de cette institution, manquait de maniĂšre Ă©vidente Ă  ses devoirs de loyautĂ© et d’intĂ©gritĂ©. Ici aussi, et contrairement Ă  l’affaire en cause, le comportement de ce fonctionnaire s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

64.      Enfin, il existait une rupture manifeste du lien de confiance entre l’institution et le fonctionnaire en cause dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 19 avril 1988, M./Conseil (30), puisque ce fonctionnaire avait formulĂ© de fausses dĂ©clarations afin de bĂ©nĂ©ficier d’indemnitĂ©s, d’allocations familiales et de frais de voyage annuels versĂ©s par la Commission, et avait manquĂ© Ă  ses obligations de loyautĂ© et de dignitĂ© en ne respectant pas les injonctions auxquelles il avait Ă©tĂ© condamnĂ© par plusieurs dĂ©cisions de justice.

65.      Or, la prĂ©sente affaire se distingue par plusieurs aspects des arrĂȘts citĂ©s aux points 61 Ă  64 des prĂ©sentes conclusions. Tout d’abord, au vu des constatations dressĂ©es par le Tribunal aux points 61, 62 et 68 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le comportement en cause ne s’inscrit pas dans le cadre de l’exercice des fonctions du requĂ©rant, ce dernier ayant exprimĂ© ses prĂ©occupations quant Ă  des sujets de politique gĂ©nĂ©rale concernant son pays d’origine dans une communication signĂ©e en son nom propre, depuis sa boĂźte de messagerie personnelle, en dehors des heures de travail. La question de savoir si, comme l’a soutenu la Commission lors de l’audience, ce comportement relĂšve de la sphĂšre des relations existant entre le fonctionnaire et l’institution au motif que cette communication a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  un reprĂ©sentant permanent d’un État membre auprĂšs de l’Union est plus dĂ©licate et mĂ©riterait une analyse approfondie. Ensuite, il est constant que les termes contenus dans l’échange de courriels litigieux ne mettaient en cause ni la Commission, ni ses membres, ni certains fonctionnaires nommĂ©ment dĂ©signĂ©s. Enfin, les propos tenus Ă  l’ambassadeur de Pologne n’étaient pas pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensibles. Si le ton a Ă©tĂ© jugĂ© « inapproprié », aucune autoritĂ© ne les a jugĂ©s comme Ă©tant injurieux, diffamatoires ou comme portant atteinte Ă  la rĂ©putation de ce dernier.

66.      Dans de telles circonstances, je pense que le Tribunal Ă©tait tenu d’apprĂ©cier d’une maniĂšre extrĂȘmement rigoureuse, et Ă  la lumiĂšre de toutes les circonstances concrĂštes et objectives de l’affaire, la mesure dans laquelle un tel comportement, adoptĂ© dans le cadre de la vie privĂ©e du fonctionnaire, pouvait, en soi, ĂȘtre de nature Ă  gĂ©nĂ©rer une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par l’Union.

67.      Or, son analyse figurant aux points 61 Ă  73 de l’arrĂȘt attaquĂ© ne rĂ©pond pas, Ă  mon sens, Ă  ces exigences.

68.      PremiĂšrement, le Tribunal n’a pas tirĂ© les consĂ©quences juridiques qui s’imposaient des faits et des constatations qu’il a relevĂ©s aux points 5, 69 et 70 de l’arrĂȘt attaquĂ© et qui tĂ©moignaient de la participation directe et dĂ©cisive de l’ambassadeur de Pologne Ă  la confusion entre les intĂ©rĂȘts personnels du requĂ©rant et ceux de la Commission. En particulier, il n’a tenu aucun compte de la circonstance que c’est en raison des recherches qu’il a lui-mĂȘme effectuĂ©es sur l’identitĂ© du requĂ©rant que l’ambassadeur de Pologne a pris connaissance du fait qu’il Ă©tait un fonctionnaire de la Commission et que cette communication a alors pris une teinte professionnelle. En tĂ©moignent la rĂ©ponse de l’ambassadeur de Pologne au premier courriel du requĂ©rant ainsi que la divulgation, Ă  des membres de la Commission, du contenu privĂ© de ces Ă©changes.

69.      DeuxiĂšmement, je ne partage pas la conclusion du Tribunal selon laquelle le requĂ©rant a assumĂ© un comportement susceptible de crĂ©er une confusion d’intĂ©rĂȘts au seul motif qu’il a mentionnĂ© la ville de Bruxelles dans sa communication et qu’il n’a pas pris les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour circonscrire la portĂ©e de ses Ă©changes (31). En effet, cette analyse aboutit Ă  mettre Ă  la charge du fonctionnaire, dans sa vie personnelle, les mĂȘmes obligations que celles pesant sur celui-ci qui Ă©crit depuis sa boĂźte de messagerie professionnelle ou qui exprime publiquement son opinion, Ă  savoir :

–        une obligation d’avertissement prĂ©alable par laquelle le fonctionnaire devrait, dans tout courriel envoyĂ© depuis sa boĂźte personnelle, informer son interlocuteur qu’il ne s’exprime pas au nom de l’Union, et

–        une obligation de circonspection, qui exigerait de ce dernier qu’il exerce une surveillance constante des termes qu’il emploie, dans la rĂ©daction de ses courriels personnels, en prenant garde Ă  toutes les interprĂ©tations et circonstances possibles.

70.      Or, ces obligations dĂ©passent la sphĂšre de l’exercice de l’activitĂ© professionnelle et des relations avec l’institution. Le Tribunal instaure ici un contrĂŽle de l’expression du fonctionnaire qui est injustifiĂ© et dĂ©raisonnable dans le contexte d’une correspondance privĂ©e Ă©changĂ©e depuis une boĂźte de messagerie personnelle. Le nom apposĂ© au bas d’une correspondance privĂ©e, s’il peut traduire une origine sociale ou ethnique, ne tĂ©moigne pas, Ă  lui seul, de l’appartenance Ă  une institution. Au contraire, il permet de distinguer l’auteur de l’institution qui l’emploie et d’engager son consentement ainsi que sa responsabilitĂ© quant aux propos et au contenu de la correspondance privĂ©e. Reprocher au fonctionnaire, qui agit en sa qualitĂ© de citoyen dans sa sphĂšre privĂ©e, de ne pas avoir rĂ©vĂ©lĂ© son appartenance Ă  l’institution qui l’emploie est Ă©galement en contradiction avec le devoir de rĂ©serve ou de discrĂ©tion qui dĂ©coule de l’article 12 du statut.

71.      Par consĂ©quent, j’estime que la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission pouvait lĂ©gitimement engager une procĂ©dure disciplinaire contre le requĂ©rant au motif que son comportement gĂ©nĂ©rait une confusion d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 12 du statut est entachĂ©e d’erreurs de droit.

72.      Ce premier moyen est, par conséquent, fondé.

2.      Sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© d’une apprĂ©ciation erronĂ©e du droit Ă  la libertĂ© d’expression

73.      Au soutien de son deuxiĂšme moyen, qui est dirigĂ© contre les points 78 Ă  92 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le requĂ©rant fait valoir que le Tribunal a mĂ©connu la portĂ©e du droit Ă  la libertĂ© d’expression garanti Ă  l’article 11 de la Charte, Ă  l’article 17 bis du statut ainsi qu’à l’article 10 de la CEDH.

a)      L’arrĂȘt attaquĂ©

74.      S’agissant du moyen d’annulation, relatif Ă  une prĂ©tendue violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression du requĂ©rant, le Tribunal a fondĂ© son analyse sur les principes et la mĂ©thode qu’il a dĂ©gagĂ©s dans l’arrĂȘt DD/FRA. AprĂšs avoir rappelĂ©, au point 82 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que les fonctionnaires et agents de l’Union jouissent du droit Ă  la libertĂ© d’expression, il a soulignĂ©, au point 83 de cet arrĂȘt, que, en l’espĂšce, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir voulu empĂȘcher, de maniĂšre absolue, le requĂ©rant d’exercer ce droit. Le Tribunal a, « en tout Ă©tat de cause », expliquĂ© aux points 84 Ă  87 dudit arrĂȘt, que la libertĂ© d’expression est susceptible de faire l’objet des limitations Ă©noncĂ©es Ă  l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, se rĂ©fĂ©rant Ă  cet Ă©gard Ă  l’article 17 bis, paragraphe 1, du statut, qui reconnaĂźt que le fonctionnaire a droit Ă  la libertĂ© d’expression, dans le strict respect des principes de loyautĂ© et d’impartialitĂ©. Selon le Tribunal, les obligations dĂ©coulant de l’article 12 du statut constituent une restriction lĂ©gitime Ă  l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression, qui vise Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’Union et, en particulier, Ă  prĂ©server la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires.

75.      Le Tribunal a considĂ©rĂ©, au point 88 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que cette limitation ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme excessive et que, au contraire, le contenu essentiel du droit Ă  la libertĂ© d’expression avait Ă©tĂ© ici respectĂ© puisque le requĂ©rant demeurait en mesure d’exprimer librement ses opinions Ă  l’ambassadeur de Pologne, en exposant ses propos de maniĂšre appropriĂ©e.

76.      Aux points 89 Ă  91 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que, indĂ©pendamment de la question de savoir si l’ambassadeur de Pologne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme « un personnage public ou plutĂŽt un haut fonctionnaire », il ressortait de la jurisprudence de la Cour EDH que les propos formulĂ©s Ă  l’égard de ces personnes devaient rester dans les limites acceptables du droit Ă  la libertĂ© d’expression. C’est en se rĂ©fĂ©rant aux limites dĂ©gagĂ©es par la Cour EDH dans ses arrĂȘts du 14 mars 2002, Diego NafrĂ­a c. Espagne (32), et du 14 octobre 2008, Petrina c. Roumanie (33), et en confrontant celles-ci aux constatations dressĂ©es quant au ton et aux termes de l’échange de courriels litigieux que le Tribunal a conclu, au point 92 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que la Commission n’avait pas portĂ© illĂ©gitimement atteinte au droit Ă  la libertĂ© d’expression du requĂ©rant et que l’exigence de lĂ©galitĂ© stricte, prĂ©vue Ă  l’article 52 de la Charte, avait Ă©tĂ© respectĂ©e.

b)      Les arguments des parties

77.      Le requĂ©rant reproche au Tribunal d’avoir mĂ©connu les exigences requises par l’article 11 de la Charte et l’article 10 de la CEDH pour toute limitation au droit Ă  la libertĂ© d’expression. À cet Ă©gard, il souligne que, selon ces exigences, toute limitation doit se rattacher Ă  une disposition normative rendant une telle limitation prĂ©visible, poursuivre un but lĂ©gitime et ĂȘtre nĂ©cessaire ainsi que proportionnĂ©e au but poursuivi. Le requĂ©rant fait Ă©galement grief au Tribunal de ne pas avoir mis en balance les intĂ©rĂȘts en prĂ©sence ni vĂ©rifiĂ© si la dĂ©cision litigieuse a rĂ©ellement Ă©tĂ© motivĂ©e par un besoin social impĂ©rieux.

78.      Il rappelle, Ă  titre liminaire, que, si les membres de la fonction publique sont soumis, en raison de leur statut, Ă  une obligation de rĂ©serve, ces derniers peuvent toutefois se prĂ©valoir de la protection de l’article 10 de la CEDH, mĂȘme dans l’hypothĂšse de sanctions disciplinaires (34).

79.      Par le premier grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant conteste l’apprĂ©ciation du Tribunal quant Ă  la lĂ©galitĂ© de cette limitation dans la mesure oĂč il aurait omis de vĂ©rifier si les restrictions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 12 du statut Ă©taient prĂ©visibles. En effet, il ne suffirait pas que les restrictions au droit Ă  la libertĂ© d’expression soient « prĂ©vues par la loi », comme cela ressort du point 85 de l’arrĂȘt attaquĂ©, encore faudrait‑il que cette loi soit « publique, accessible et prĂ©visible » (35). Or, le requĂ©rant soutient que les restrictions dĂ©coulant de l’article 12 du statut ne sont pas prĂ©visibles compte tenu de la gĂ©nĂ©ralitĂ© des termes de cet article, relevĂ©e par le Tribunal au point 58 de cet arrĂȘt, et du large pouvoir d’apprĂ©ciation dont disposerait la Commission.

80.      Par le deuxiĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant remet en cause l’apprĂ©ciation du Tribunal quant Ă  la lĂ©gitimitĂ© des motifs justifiant une telle limitation au droit Ă  la libertĂ© d’expression. Selon lui, le Tribunal aurait commis une erreur de droit aux points 86 et 87 de l’arrĂȘt attaquĂ© en jugeant que cette limitation serait justifiĂ©e par le but lĂ©gitime de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’Union et, en particulier, de prĂ©server la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires. Le requĂ©rant considĂšre qu’un tel motif ne relĂšve pas de la liste exhaustive des motifs qui peuvent lĂ©gitimement justifier une restriction au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. En outre, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour EDH, ces motifs requerraient une interprĂ©tation Ă©troite (36), de sorte que la prĂ©servation d’une relation de confiance entre une institution et ses agents ne pourrait pas fonder une mesure restrictive du droit Ă  la libertĂ© d’expression en ce que cette libertĂ© serait nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique.

81.      Par le troisiĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vĂ©rifier si l’ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression en cause Ă©tait nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, la jurisprudence de la Cour EDH exigeant qu’il existe un « besoin social impĂ©rieux » (37).

82.      Par le quatriĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant remet en cause l’apprĂ©ciation du Tribunal figurant aux points 88 Ă  91 de l’arrĂȘt attaquĂ© quant Ă  la proportionnalitĂ© de la limitation apportĂ©e en l’espĂšce au droit Ă  la libertĂ© d’expression et, notamment, sa conclusion selon laquelle cette limitation n’était pas excessive. En particulier, le requĂ©rant soutient que le Tribunal n’a pas correctement dĂ©fini la portĂ©e de ce droit dans le domaine du discours politique et de questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ni les limites qui sont acceptables dans ce contexte. D’une part, il lui reproche d’avoir jugĂ© cette question comme Ă©tant indĂ©pendante de celle de savoir si l’ambassadeur de Pologne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme « un personnage public ou plutĂŽt un haut fonctionnaire ». D’autre part, le requĂ©rant reproche au Tribunal d’avoir fondĂ© son analyse sur le terrain des jugements de valeur en qualifiant ses propos d’« attaques personnelles gratuites ». Or, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’obligation de prouver la vĂ©racitĂ© d’un tel jugement serait impossible Ă  remplir et porterait atteinte Ă  la libertĂ© d’opinion elle-mĂȘme (38).

83.      Par le cinquiĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant soutient que le point 91 de l’arrĂȘt attaquĂ© est entachĂ© d’une erreur de droit ainsi que d’une dĂ©naturation des Ă©lĂ©ments de preuve quant au contexte dans lequel a eu lieu l’ingĂ©rence dans l’exercice de son droit Ă  la libertĂ© d’expression.

84.      D’une part, le Tribunal aurait omis d’examiner le contexte dans lequel ses propos ont Ă©tĂ© formulĂ©s, et ce contrairement Ă  la jurisprudence de la Cour EDH, qui exigerait que l’ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression soit examinĂ©e Ă  la lumiĂšre de l’ensemble du dossier, y compris le contenu des dĂ©clarations en cause, le contexte dans lequel elles ont Ă©tĂ© faites et les circonstances particuliĂšres des personnes concernĂ©es (39).

85.      D’autre part, le Tribunal aurait dĂ©naturĂ© les Ă©lĂ©ments de preuve relatifs au contexte politique de son action qu’il a fournis en affirmant que ces Ă©lĂ©ments n’étaient pas pertinents, les articles de presse et les tweets en question ne citant ni l’ambassadeur de Pologne ni le requĂ©rant lui-mĂȘme, et que ces attaques personnelles gratuites ne reposaient sur aucune base factuelle. Selon lui, ces Ă©lĂ©ments de preuve visaient Ă  confirmer l’existence d’une situation politique dĂ©sastreuse en Pologne au moment oĂč l’échange de courriels litigieux a eu lieu, au regard des atteintes aux droits fondamentaux et aux valeurs de l’Union.

86.      La Commission n’a pas rĂ©pondu Ă  ces arguments dans son mĂ©moire en rĂ©ponse. Il ressort des dĂ©bats qui se sont tenus lors de l’audience qu’elle conteste toute violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression du requĂ©rant.

c)      Appréciation

87.      À titre liminaire, je formulerai une observation relative Ă  la recevabilitĂ© du deuxiĂšme moyen. En effet, si le point 84 de l’arrĂȘt attaquĂ© dĂ©bute par l’expression « en tout Ă©tat de cause », il ne constitue pas pour autant un motif surabondant qui se dĂ©velopperait jusqu’au point 92 de cet arrĂȘt (40).

88.      Cette Ă©quivoque trouve son origine dans le fait que le Tribunal a transposĂ©, aux points 83 et 84 dudit arrĂȘt, les points 90 et 92 de son arrĂȘt DD/FRA. Or, ces deux arrĂȘts reposent sur des raisonnements diffĂ©rents.

89.      Aux points 90 Ă  98 de son arrĂȘt DD/FRA, le Tribunal a clairement jugĂ© que la conduite de l’intĂ©ressĂ© ne relevait pas du droit Ă  la libertĂ© d’expression (point 91) avant d’examiner, Ă  titre surabondant, si la sanction de ce comportement constituait « en tout Ă©tat de cause » une restriction lĂ©gitime Ă  l’exercice de ce droit (points 92 et suivants). Or, au point 83 de l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal admet que le comportement du requĂ©rant relĂšve de l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression et ce n’est que dans la seconde partie de son raisonnement, aux points 84 Ă  92 de cet arrĂȘt, qu’il examine les conditions d’admissibilitĂ© de l’ingĂ©rence dans l’exercice de ce droit et rĂ©pond Ă  l’argumentation exposĂ©e par le requĂ©rant Ă  l’appui de son troisiĂšme moyen d’annulation.

90.      S’agissant, Ă  prĂ©sent, du bien-fondĂ© du deuxiĂšme moyen, il est constant que les fonctionnaires jouissent du droit Ă  la libertĂ© d’expression, ainsi qu’en tĂ©moigne l’article 17 bis du statut. ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour, rappelĂ©e dans l’arrĂȘt du 18 juin 2026, FSMA (41), la libertĂ© d’expression reconnue Ă  l’article 11 de la Charte constitue l’un des fondements essentiels d’une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et pluraliste, faisant partie des valeurs sur lesquelles est, conformĂ©ment Ă  l’article 2 TUE, fondĂ©e l’Union (42). Se rĂ©fĂ©rant Ă  la jurisprudence de la Cour EDH – dont il convient de tenir compte aux fins de l’interprĂ©tation de la portĂ©e de l’article 11 de la Charte (43) – la Cour a Ă©galement soulignĂ© que la libertĂ© d’expression protĂšge, en principe, non seulement les informations ou idĂ©es accueillies avec faveur ou considĂ©rĂ©es comme inoffensives ou indiffĂ©rentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiĂštent, et ce afin de garantir le pluralisme, la tolĂ©rance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique (44).

91.      De la mĂȘme façon, elle a relevĂ© que la Cour EDH a mis en exergue que l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH ne laisse guĂšre de place pour des restrictions Ă  la libertĂ© d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et qu’un niveau Ă©levĂ© de protection de la libertĂ© d’expression est normalement accordĂ© lorsque les propos tenus relĂšvent d’un sujet d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (45). Selon la Cour EDH, les questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d’intĂ©rĂȘt public concernent toutes les questions qui peuvent lĂ©gitimement intĂ©resser le public, Ă©veiller son attention ou le prĂ©occuper sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien‑ĂȘtre des citoyens ou la vie de la collectivité (46).

92.      Dans son manuel sur l’application de la Charte publiĂ© en 2026 (47), la Commission a, en outre, soulignĂ© que la libertĂ© d’expression est considĂ©rĂ©e comme l’un des droits les plus importants qu’une dĂ©mocratie libĂ©rale se doit de garantir et que cette libertĂ© a une valeur intrinsĂšque pour les individus dans la mesure oĂč celle-ci est indispensable Ă  leur dĂ©veloppement personnel et Ă  leur Ă©panouissement. Elle a ajoutĂ© que cette libertĂ© est Ă©galement une condition prĂ©alable Ă  un gouvernement dĂ©mocratique, puisqu’elle permet aux citoyens de participer au dĂ©bat politique, de se forger et d’exprimer des opinions sur des questions d’intĂ©rĂȘt public ainsi que de demander des comptes Ă  leur gouvernement (48).

93.      Cela Ă©tant, il ressort Ă©galement d’une jurisprudence constante que les droits et les libertĂ©s consacrĂ©s Ă  l’article 11 de la Charte ne sont pas des prĂ©rogatives absolues, mais doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration par rapport Ă  leur fonction dans la sociĂ©té (49).

94.      La Charte admet ainsi des limitations Ă  l’exercice de ces droits et libertĂ©s conformĂ©ment Ă  son article 52, paragraphe 1, dont les termes et la portĂ©e sont rappelĂ©s aux points 80 et 81 de l’arrĂȘt attaqué : ces limitations doivent ĂȘtre prĂ©vues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s, et, dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, ĂȘtre nĂ©cessaires et rĂ©pondre effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertĂ©s d’autrui (50). À cet Ă©gard, la Cour a dĂ©jĂ  jugĂ© que les ingĂ©rences dans les droits et libertĂ©s garantis par l’article 11 de la Charte doivent donc ĂȘtre limitĂ©es au strict nĂ©cessaire (51).

95.      En l’occurrence, l’engagement de la procĂ©dure disciplinaire en cause constituait une limitation au droit fondamental du requĂ©rant Ă  la libertĂ© d’expression. Cette limitation devait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en conformitĂ© avec l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

96.      Il appartenait, dÚs lors, au Tribunal de vérifier si cette limitation reposait sur une disposition normative suffisamment prévisible, poursuivait un but légitime et respectait le principe de proportionnalité.

97.      Le Tribunal s’est contentĂ© de reproduire, dans la quasi-intĂ©gralitĂ© de son raisonnement, les termes et l’analyse juridique de son arrĂȘt DD/FRA. Or, en se limitant Ă  calquer son apprĂ©ciation sur celle qu’il avait adoptĂ©e au sujet de la lĂ©galitĂ© d’une sanction disciplinaire prononcĂ©e Ă  l’égard d’un fonctionnaire ayant plagiĂ© des documents institutionnels dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles, le Tribunal n’a pas procĂ©dĂ© Ă  un examen concret et effectif du comportement et de l’ingĂ©rence en cause qu’impose l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Il a, dĂšs lors, mĂ©connu non seulement l’importance du droit Ă  la libertĂ© d’expression reconnu Ă  tout fonctionnaire, mais Ă©galement la nĂ©cessitĂ© de garantir la protection juridictionnelle effective due au requĂ©rant, notamment dans le cadre du recours en indemnitĂ© qu’il a engagĂ© contre la Commission (52).

1)      Sur la lĂ©galitĂ© de l’ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression du fonctionnaire

98.      ConformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle la limitation apportĂ©e Ă  l’exercice d’un droit fondamental doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi (principe de lĂ©galitĂ©) implique que l’acte qui permet l’ingĂ©rence dans ce droit dĂ©finisse lui‑mĂȘme, de maniĂšre claire et prĂ©cise, la portĂ©e de la limitation de l’exercice du droit concernĂ©. Cette exigence n’exclut pas toutefois que la limitation en cause soit formulĂ©e dans des termes suffisamment ouverts, et ce afin de permettre une adaptation Ă  des cas de figure diffĂ©rents ainsi qu’à des changements de situations. Enfin, sa portĂ©e concrĂšte peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©finie par voie d’interprĂ©tation par la Cour (53).

99.      Or, dans l’arrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal n’a pas examinĂ© si cette exigence Ă©tait satisfaite (54).

100. Si le Tribunal a relevĂ©, au point 58 de l’arrĂȘt attaquĂ©, la gĂ©nĂ©ralitĂ© des termes de l’article 12 du statut, il n’a pas examinĂ© la mesure dans laquelle cet article satisfait aux conditions ainsi posĂ©es par la jurisprudence de la Cour et constitue une disposition normative suffisamment claire, prĂ©cise et prĂ©visible pour que le fonctionnaire soit en mesure de dĂ©terminer les limitations qui s’imposent dans un contexte tel que celui en cause. Il n’a pas non plus procĂ©dĂ© Ă  cet examen au regard des termes de l’article 17 bis du statut, en vertu duquel le fonctionnaire est tenu d’exercer le droit Ă  la libertĂ© d’expression dans le respect des principes de loyautĂ© et d’impartialitĂ©.

101. En rĂ©ponse Ă  une question posĂ©e par la Cour lors de l’audience, la Commission s’est rĂ©fĂ©rĂ©e au « code de bonne conduite administrative » auquel tout fonctionnaire de l’institution doit adhĂ©rer au moment de son entrĂ©e en fonction. Or, sauf erreur de ma part, je ne suis pas convaincu que ce code, dont les termes ont Ă©tĂ© posĂ©s par la dĂ©cision (UE) 2024/3083 de la Commission, du 4 dĂ©cembre 2024, Ă©tablissant le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission europĂ©enne dans ses relations avec le public (55), soit pertinent et apporte des Ă©claircissements Ă  cet Ă©gard. Sur ce point, je partage l’inquiĂ©tude exprimĂ©e par l’avocat gĂ©nĂ©ral PikamĂ€e dans ses conclusions dans l’affaire DD/FRA (56), selon lequel, aussi utile que soit la jurisprudence dĂ©gagĂ©e par la Cour sur la portĂ©e de l’article 12 du statut pour comprendre le sens de cette disposition, « elle ne peut se substituer Ă  des obligations de travail prĂ©cisĂ©ment dĂ©finies par l’institution dans des actes juridiques internes » (57).

2)      Sur la lĂ©gitimitĂ© de l’ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression du fonctionnaire

102. Dans ses arrĂȘts de grande chambre prononcĂ©s respectivement le 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (58), et le 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (59), la Cour a rappelĂ© que, conformĂ©ment aux explications relatives Ă  l’article 11 de la Charte (60), dont il y a lieu de tenir compte pour l’interprĂ©tation de cet article, les limitations qui peuvent ĂȘtre apportĂ©es au droit Ă  la libertĂ© d’expression ne peuvent excĂ©der celles prĂ©vues Ă  l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH (61).

103. Si le Tribunal s’est, Ă  juste titre, rĂ©fĂ©rĂ© Ă  ce dernier article au point 85 de l’arrĂȘt attaquĂ©, je constate, en premier lieu, qu’il a amputĂ© cet article d’une partie essentielle de ses termes (62). En effet, il a omis de citer les motifs lĂ©gitimes d’ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression qui y sont Ă©numĂ©rĂ©s de maniĂšre exhaustive et sur la base desquels l’apprĂ©ciation doit ĂȘtre menĂ©e. Comme l’a rappelĂ© la Cour, ces motifs tiennent Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  l’intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă  la sĂ»retĂ© publique, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă  la protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui ainsi qu’à la nĂ©cessitĂ© d’empĂȘcher la divulgation d’informations confidentielles ou de garantir l’autoritĂ© et l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire (63).

104. Je relĂšve, en second lieu, que le Tribunal n’a pas examinĂ© la mesure dans laquelle l’ingĂ©rence en cause poursuivait un but lĂ©gitime, Ă  savoir celui de la « protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui » prĂ©vu Ă  l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH.

105. En effet, le Tribunal a concentrĂ© son raisonnement sur les devoirs et les responsabilitĂ©s gĂ©nĂ©rales qui incombent aux fonctionnaires au titre des articles 12 et 17 bis du statut, dont il est constant, au regard de la jurisprudence de la Cour, qu’ils poursuivent un but lĂ©gitime, Ă  savoir celui de protĂ©ger les droits des institutions chargĂ©es de missions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sur le bon accomplissement desquelles les citoyens doivent pouvoir compter (64). Ainsi, reproduisant les considĂ©rations gĂ©nĂ©rales exposĂ©es aux points 94 et 96 de son arrĂȘt DD/FRA, le Tribunal s’est limitĂ©, au point 87 de l’arrĂȘt attaquĂ©, Ă  relever que « la restriction imposĂ©e Ă  la libertĂ© d’expression par des obligations telles que celles dont la base lĂ©gale est constituĂ©e par l’article 12 du statut poursuit le but lĂ©gitime de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’Union, et en particulier de prĂ©server la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires » (65). Toutefois, il n’a pas examinĂ© la mesure dans laquelle la limitation en cause dans la prĂ©sente affaire, Ă  savoir la qualification de l’échange de courriels litigieux en tant que « faute disciplinaire », poursuit un tel but.

3)      Sur le caractĂšre nĂ©cessaire et proportionnĂ© de l’ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression du fonctionnaire

106. ConformĂ©ment Ă  l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et Ă  l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, l’apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© d’une ingĂ©rence dans l’exercice d’un droit fondamental exige de vĂ©rifier si celle-ci est propre Ă  garantir la rĂ©alisation de l’objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu’elle poursuit et ne va pas au-delĂ  de ce qui est nĂ©cessaire Ă  la poursuite de celui-ci (66). Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que la « nĂ©cessité » d’une ingĂ©rence dans l’exercice du droit Ă  la libertĂ© d’expression doit se trouver Ă©tablie de maniĂšre convaincante, en dĂ©montrant l’existence d’un besoin social impĂ©rieux. Dans ce contexte, si les autoritĂ©s publiques jouissent d’une certaine marge d’apprĂ©ciation pour juger de l’existence d’un tel besoin (67), la Cour EDH estime qu’elles sont tenues de justifier de la nĂ©cessitĂ© de celle-ci en la fondant sur des motifs pertinents et suffisants (68). Dans l’exercice de son pouvoir de contrĂŽle, la Cour EDH considĂšre l’ingĂ©rence Ă  la lumiĂšre de l’ensemble de l’affaire et examine si les autoritĂ©s nationales ont appliquĂ© des rĂšgles conformes aux principes consacrĂ©s Ă  l’article 10 de la CEDH, en se fondant sur une apprĂ©ciation acceptable des faits pertinents (69).

107. En l’occurrence, il incombait au Tribunal de procĂ©der Ă  ce contrĂŽle de proportionnalitĂ© et de vĂ©rifier si l’AIPN n’avait pas outrepassĂ© sa marge d’apprĂ©ciation en engageant la procĂ©dure disciplinaire en cause et en sanctionnant le requĂ©rant. En particulier, il lui incombait de vĂ©rifier si cette autoritĂ© avait correctement pesĂ© les diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en jeu et, en particulier, si elle avait assurĂ© un juste Ă©quilibre entre le droit du requĂ©rant de critiquer, dans le cadre d’une correspondance privĂ©e, la politique de son gouvernement auprĂšs d’une autoritĂ© publique et l’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime de la Commission Ă  veiller Ă  ce que son fonctionnaire Ɠuvre dans le respect des devoirs de rĂ©serve, de loyautĂ© et d’impartialitĂ© qui sont liĂ©s Ă  sa charge (70). À cette fin, il lui appartenait de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, en attachant une importance particuliĂšre au grade et Ă  la fonction occupĂ©e par le requĂ©rant (AD 8), Ă  l’objet, aux termes et au ton de ses critiques, aux circonstances dans lesquelles celles-ci ont Ă©tĂ© formulĂ©es (71) ainsi qu’au statut et Ă  la fonction occupĂ©e par le destinataire de celle-ci.

108. Or, force est de constater que, Ă  aucun stade de son raisonnement, le Tribunal n’a procĂ©dĂ© Ă  cette mise en balance ni ne l’a contrĂŽlĂ©e.

109. En effet, au point 88 de l’arrĂȘt attaquĂ©, il s’est contentĂ© d’affirmer et de conclure que « [c]ette limitation [(la restriction imposĂ©e Ă  la libertĂ© d’expression par des obligations telles que celles dont la base lĂ©gale est constituĂ©e par l’article 12 du statut)] ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme excessive », en reproduisant les termes et le raisonnement du point 97 de l’arrĂȘt DD/FRA.

110. En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte d’élĂ©ments de contexte qui Ă©taient pourtant essentiels Ă  cette apprĂ©ciation, puisqu’il a expressĂ©ment Ă©cartĂ©, au point 89 de l’arrĂȘt attaquĂ©, la question relative au statut de l’ambassadeur de Pologne.

111. Or, la Cour EDH a itĂ©rativement jugĂ© que les limites de la critique admissible sont plus larges Ă  l’égard d’un homme politique ou d’un reprĂ©sentant public, visĂ© en cette qualitĂ©, que d’un simple particulier. Elle estime que, contrairement au simple particulier, les hommes politiques et les responsables publics s’exposent inĂ©vitablement et consciemment Ă  un contrĂŽle attentif de leurs faits et gestes ainsi qu’à la critique, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et se doivent de faire preuve d’une tolĂ©rance particuliĂšre Ă  cet Ă©gard, y compris quant Ă  la forme de cette critique (72). Selon la Cour EDH, la libertĂ© d’expression comporte, en effet, la libertĂ© de discuter et de critiquer des actions menĂ©es par des responsables dans le cadre de l’exercice de leurs mandats publics ainsi que celle de demander des comptes aux autoritĂ©s publiques. Si tout individu qui s’engage dans un dĂ©bat public d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est certes tenu de ne pas dĂ©passer certaines limites quant au respect, notamment, de la rĂ©putation et des droits d’autrui, il lui est Ă©galement permis de recourir Ă  une certaine dose d’exagĂ©ration, voire de provocation, c’est-Ă -dire d’ĂȘtre quelque peu immodĂ©rĂ© dans ses propos (73).

112. En l’occurrence, il ne fait guĂšre de doute, Ă  mon sens, que l’ambassadeur de Pologne Ă©tait, en sa qualitĂ© de reprĂ©sentant permanent de la RĂ©publique de Pologne Ă  Bruxelles, spĂ©cialement informĂ© des principales sources de prĂ©occupations sur lesquelles le requĂ©rant s’est exprimĂ© dans l’échange de courriels litigieux. Il s’agissait de questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral concernant la situation en Pologne ainsi que de sujets qui ont lĂ©gitimement pu Ă©veiller l’attention du public et, en particulier, celles des fonctionnaires et agents de l’Union.

113. Enfin, le raisonnement du Tribunal est entaché de plusieurs sources de confusion.

114. PremiĂšrement, le Tribunal ne pouvait pas reprocher au requĂ©rant d’avoir franchi les limites acceptables du droit Ă  la libertĂ© d’expression en se rĂ©fĂ©rant Ă  celles qui sont applicables aux journalistes (74). Le requĂ©rant n’ayant pas cette qualitĂ© et son comportement ne pouvant ĂȘtre associĂ© ni de prĂšs ni de loin Ă  une interview ou Ă  un article de presse, les principes dĂ©gagĂ©s par la Cour EDH dans l’arrĂȘt du 14 octobre 2008, Petrina c. Roumanie (75), auxquels le Tribunal s’est expressĂ©ment rĂ©fĂ©rĂ© au point 90 de l’arrĂȘt attaquĂ©, n’étaient pas pertinents (76).

115. DeuxiĂšmement, je ne pense pas que l’échange de courriels litigieux puisse ĂȘtre assimilĂ© Ă  celui qui Ă©tait en cause devant la Cour EDH dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 14 mars 2002, Diego NafrĂ­a c. Espagne (77), auquel le Tribunal s’est Ă©galement rĂ©fĂ©rĂ© au point 90 de l’arrĂȘt attaquĂ©. En effet, cette affaire s’inscrivait dans le contexte particulier d’un conflit d’ordre professionnel et, comme l’a relevĂ© la Cour EDH, ne s’insĂ©rait pas dans le cadre d’un dĂ©bat public concernant des questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, domaine dans lequel « les restrictions Ă  la libertĂ© d’expression appellent une interprĂ©tation Ă©troite » (78). La lettre qui avait Ă©tĂ© adressĂ©e par l’intĂ©ressĂ© au sous‑directeur gĂ©nĂ©ral de la Banque d’Espagne et apposĂ©e sur le tableau d’affichage du lieu de travail renfermait des propos ainsi que des accusations considĂ©rĂ©s comme offensants et infamants pour les personnes directement mises en cause, et comme portant atteinte Ă  l’honorabilitĂ© et Ă  l’image de la Banque ainsi qu’à ses employĂ©s (79).

116. En l’occurrence, le Tribunal n’a pas dĂ©montrĂ©, sur la base de circonstances concrĂštes et objectives, la mesure dans laquelle l’échange de courriels litigieux Ă©tait de nature Ă  porter une atteinte grave aux intĂ©rĂȘts de la Commission.

117. Ainsi, dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (80), il Ă©tait Ă©tabli que l’intĂ©ressĂ© avait manquait de maniĂšre Ă©vidente Ă  ses devoirs de loyautĂ© et d’intĂ©gritĂ© en publiant sans autorisation un ouvrage dans lequel il formulait des affirmations agressives, dĂ©nigrantes, voire injurieuses, Ă  l’égard des membres de la Commission, en remettant en cause les orientations fondamentales de la politique Ă©conomique et monĂ©taire de la CommunautĂ© qu’il Ă©tait en charge de mettre en Ɠuvre, ouvrage qui, de surcroĂźt, avait fait l’objet d’une importante publicité (81). Or, dans l’affaire en cause, oĂč la seule publicitĂ© des communications Ă©crites du requĂ©rant rĂ©sulte de leur divulgation par l’ambassadeur de Pologne, rien n’indique qu’il ait entendu exprimer une opinion discordante avec celle de la politique de l’Union (82).

118. En rĂ©alitĂ©, le Tribunal semble avoir concentrĂ© son raisonnement sur la mesure dans laquelle l’échange de courriels litigieux a pu causer un tort Ă  l’ambassadeur de Pologne, ce dont tĂ©moignent les termes du point 91 de l’arrĂȘt attaquĂ©. En effet, en reprochant au requĂ©rant d’avoir tenu des propos dĂ©pourvus de « base factuelle », le Tribunal s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la jurisprudence applicable en cas de diffamation dans le cadre d’une publication ou d’un ouvrage, ce qui n’est pas pertinent en l’espĂšce (83).

119. Par consĂ©quent, et sans qu’il soit nĂ©cessaire d’examiner les autres griefs soulevĂ©s par le requĂ©rant, j’estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que la Commission n’a pas violĂ© le droit Ă  la libertĂ© d’expression du requĂ©rant en engageant une procĂ©dure disciplinaire Ă  son Ă©gard et en lui infligeant une sanction disciplinaire en raison de l’échange de courriels litigieux.

120. Lorsque le fonctionnaire, agissant en sa qualitĂ© de citoyen, a pris l’ensemble des prĂ©cautions qui s’imposaient afin d’exprimer, en son nom propre, en dehors de ses heures et de son lieu de travail, et depuis sa messagerie Ă©lectronique privĂ©e, des critiques concernant les politiques menĂ©es par son gouvernement auprĂšs de son reprĂ©sentant public, ce fonctionnaire ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© par l’institution que s’il est Ă©tabli que ces propos ont portĂ© une atteinte manifestement grave aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de celle-ci en mĂ©connaissant les devoirs de rĂ©serve, de loyautĂ© et d’impartialitĂ© qui sont liĂ©s Ă  sa fonction. Or, le Tribunal n’a pas dĂ©montrĂ© que tel Ă©tait le cas.

121. Il y a dĂšs lors lieu d’accueillir le deuxiĂšme moyen comme Ă©tant fondĂ©.

3.      Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© d’une apprĂ©ciation erronĂ©e de la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission dans le cadre de l’engagement de sa responsabilitĂ©

122. Ce troisiĂšme moyen tend Ă  remettre en question le raisonnement que le Tribunal a adoptĂ© aux points 156 Ă  162 de l’arrĂȘt attaquĂ©, Ă  l’issue duquel il a jugĂ© que la responsabilitĂ© de la Commission ne pouvait ĂȘtre engagĂ©e dans la mesure oĂč son comportement n’était entachĂ© d’aucune illĂ©galitĂ©.

123. Compte tenu des dĂ©veloppements qui prĂ©cĂšdent, je propose Ă  la Cour d’accueillir ce troisiĂšme moyen comme Ă©tant fondĂ© et d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrĂȘt attaquĂ©.

124. Selon moi, la Cour ne se trouve pas dans un cas oĂč elle pourrait statuer dĂ©finitivement sur le litige. En effet, elle ne dispose pas d’élĂ©ments suffisants pour Ă©tablir si les deux autres conditions d’engagement de la responsabilitĂ© de la Commission concernant, d’une part, la rĂ©alitĂ© du dommage allĂ©guĂ© et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalitĂ© direct entre le comportement de la Commission et le dommage prĂ©tendument subi par le requĂ©rant sont satisfaites. Il convient, par consĂ©quent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

125. S’agissant, en revanche, de l’examen portant sur la premiĂšre condition d’engagement de la responsabilitĂ©, Ă  savoir celle relative Ă  la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission, je pense que la Cour dispose de deux options.

126. Dans le cadre de la premiĂšre option, la Cour pourrait considĂ©rer que le Tribunal n’a pas instruit Ă  suffisance la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire en cause au regard des exigences posĂ©es tant par l’article 12 du statut que par le respect du droit Ă  la libertĂ© d’expression consacrĂ© Ă  l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, et lui renvoyer l’affaire afin qu’il mĂšne cette analyse conformĂ©ment, notamment, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

127. Dans le cadre de la seconde option, la Cour pourrait elle-mĂȘme juger que la Commission, en qualifiant l’échange de courriels litigieux de « faute disciplinaire » justifiant l’engagement de la procĂ©dure disciplinaire en cause, a adoptĂ© un comportement contraire aux dispositions citĂ©es au point prĂ©cĂ©dent des prĂ©sentes conclusions. Bien que j’éprouve d’autres doutes quant Ă  la lĂ©galitĂ© de cette procĂ©dure disciplinaire au regard du droit fondamental au respect des communications consacrĂ© Ă  l’article 7 de la Charte, je signale que le requĂ©rant a soulevĂ© ce moyen d’annulation dans le cadre non pas du recours introduit contre la dĂ©cision litigieuse, objet du prĂ©sent pourvoi, mais de celui introduit contre la dĂ©cision modificative, actuellement pendant devant le Tribunal (84).

VI.    Conclusion

128. Eu Ă©gard Ă  l’ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, je propose Ă  la Cour de statuer de la maniĂšre suivante :

1)      Le point 2 du dispositif de l’arrĂȘt du Tribunal de l’Union europĂ©enne du 23 juillet 2025, Stanecki/Commission (T‑108/24, EU:T:2025:750), est annulĂ©.

2)      L’affaire est renvoyĂ©e devant le Tribunal de l’Union europĂ©enne.

3)      Les dépens sont réservés.


1      Langue originale : le français.


2      Le Canard enchaßné.


3      T‑108/24, ci-aprĂšs l’« arrĂȘt attaqué », EU:T:2025:750.


4      Cette disposition Ă©nonce que « [t]oute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres ».


5      ConformĂ©ment Ă  cette disposition, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui ».


6      T‑470/20, ci-aprĂšs l’« arrĂȘt DD/FRA », EU:T:2022:511.


7      Voir, Ă©galement, points 2 Ă  13 de l’arrĂȘt attaquĂ©.


8      T‑743/16 RENV II, EU:T:2021:824.


9      Dans son arrĂȘt du 10 avril 2002, Lamberts/MĂ©diateur (T‑209/00, EU:T:2002:94), le Tribunal avait, dans un premier temps, rejetĂ© l’exception d’irrecevabilitĂ© soulevĂ©e par le MĂ©diateur europĂ©en d’un recours en indemnitĂ© fondĂ© sur le prĂ©tendu mauvais traitement d’une plainte. Dans un second temps, le Tribunal avait rejetĂ© le recours comme Ă©tant non fondĂ©. Dans son arrĂȘt du 23 mars 2004, MĂ©diateur/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 31 Ă  33), la Cour, aprĂšs avoir rappelĂ© certains Ă©lĂ©ments du texte de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, a jugĂ© que, le MĂ©diateur europĂ©en ayant partiellement succombĂ© en ses conclusions, son pourvoi contre l’arrĂȘt du Tribunal en tant qu’il rejetait son exception d’irrecevabilitĂ© Ă©tait dĂšs lors recevable.


10      Voir ordonnance du 15 juillet 2025, Dexia/CRU (Contributions ex ante pour 2021) (C‑254/24 P, EU:C:2025:585, point 35 et jurisprudence citĂ©e).


11      Voir arrĂȘt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (C‑777/22 P et C‑789/22 P, EU:C:2025:580, point 93 et jurisprudence citĂ©e).


12      Ce principe exige que le niveau de la sanction soit dĂ©terminĂ© sur la base d’une apprĂ©ciation d’ensemble, notamment des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’article 10 de l’annexe IX du statut.


13      Voir arrĂȘt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil (C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 81), dans lequel la Cour a soulignĂ© que, lorsque la dĂ©cision d’une institution de l’Union faisant l’objet d’un recours est annulĂ©e, celle-ci est censĂ©e n’avoir jamais existĂ©.


14      S’agissant du prĂ©judice physique, le Tribunal a relevĂ©, au point 156 de l’arrĂȘt attaquĂ©, que, « ainsi qu’il ressort de l’analyse des conclusions en annulation, la Commission a pu lĂ©gitimement engager la procĂ©dure disciplinaire Ă  l’égard du requĂ©rant et lui infliger une sanction disciplinaire pour le comportement adoptĂ© dans le cadre de l’échange de courriels litigieux. Ainsi, mĂȘme si la dĂ©cision [litigieuse] est entachĂ©e d’une erreur de droit en ce que l’AIPN tripartite s’est erronĂ©ment fondĂ©e sur l’attitude du requĂ©rant pendant la procĂ©dure disciplinaire comme circonstance aggravante, cette erreur ne saurait remettre en question la validitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire dans sa totalité » (italique ajoutĂ© par mes soins). En ce qui concerne le prĂ©judice moral relatif Ă  la violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression, le Tribunal a soulignĂ©, au point 161 de cet arrĂȘt, qu’il « doit ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©, dĂšs lors que, ainsi qu’il a Ă©tĂ© relevĂ© dans le cadre de l’analyse du troisiĂšme moyen, la Commission n’a commis aucune illĂ©galitĂ© Ă  cet Ă©gard » (italique ajoutĂ© par mes soins).


15      Voir, Ă  cet Ă©gard, termes des points 152 et 153 de l’arrĂȘt attaquĂ©.


16      T‑754/20, EU:T:2022:316, point 176. Cet arrĂȘt concerne la lĂ©galitĂ© de la sanction disciplinaire de blĂąme infligĂ©e Ă  un fonctionnaire de la Commission ayant refusĂ© d’obtempĂ©rer aux instructions des agents de sĂ©curitĂ© en poste Ă  l’entrĂ©e du parking de la Commission Ă  Bruxelles et ayant, en l’absence d’autorisation d’accĂšs, laissĂ© son vĂ©hicule Ă  l’entrĂ©e de ce parking, bloquant de ce fait l’entrĂ©e Ă  ce dernier.


17      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 124 et jurisprudence citĂ©e).


18      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 127 et jurisprudence citĂ©e).


19      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 128 et jurisprudence citĂ©e), ainsi que conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral PikamĂ€e dans l’affaire DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2023:969, point 72). Voir, s’agissant de la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’article 12 du statut, arrĂȘt du 12 dĂ©cembre 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, point 65 et jurisprudence citĂ©e).


20      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 130 et jurisprudence citĂ©e).


21      Ci-aprÚs la « Cour EDH ».


22      Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-aprÚs la « CEDH ».


23      Voir, Ă  cet Ă©gard, arrĂȘt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union) (C‑769/22, EU:C:2026:326, point 438 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e). Voir, Ă©galement, arrĂȘt de la Cour EDH du 6 juin 2017, Y c. Suisse (CE:ECHR:2017:0606JUD002299813, § 84).


24      Voir, par exemple, le « EU Whoiswho », disponible Ă  l’adresse Internet suivante : https://op.europa.eu/fr/web/who-is-who.


25      175/86 et 209/86, EU:C:1988:180.


26      T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102.


27      T‑743/16 RENV II, EU:T:2021:824.


28      T‑743/16 RENV II, EU:T:2021:824.


29      T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102.


30      175/86 et 209/86, EU:C:1988:180.


31      En l’occurrence, je rappelle que le Tribunal reproche au requĂ©rant d’avoir mentionnĂ© la ville de Bruxelles dans son courriel et de ne pas avoir indiquĂ© « qu’il entendait partager, en tant que citoyen polonais et belge, une opinion personnelle sur [...] la situation de la Pologne » (point 69 de l’arrĂȘt attaquĂ©).


32      CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 40 et 41.


33      CE:ECHR:2008:1014JUD007806001, § 48 et 49.


34      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, aux arrĂȘts de la Cour EDH du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne (CE:ECHR:1995:0926JUD001785191), et du 16 juillet 2009, Wojtas-Kaleta c. Pologne (CE:ECHR:2009:0716JUD002043602, § 42).


35      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă  l’arrĂȘt de la Cour EDH du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, § 49).


36      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă  l’arrĂȘt de la Cour EDH du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, § 65).


37      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă  l’arrĂȘt de la Cour EDH du 23 avril 2015, Morice c. France (CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § 124).


38      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă  l’arrĂȘt de la Cour EDH du 26 fĂ©vrier 2002, Dichand et autres c. Autriche (CE:ECHR:2002:0226JUD002927195, § 42).


39      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă  l’arrĂȘt de la Cour EDH du 9 janvier 2007, KwieceƄ c. Pologne (CE:ECHR:2007:0109JUD005174499, § 49).


40      Selon la jurisprudence de la Cour, rappelĂ©e dans l’arrĂȘt du 26 septembre 2024, AZ et Allemagne/Commission (C‑792/21 P et C‑793/21 P, EU:C:2024:793, point 92), « l’expression “en tout Ă©tat de cause” indique que [l]e motif forme un motif surabondant de l’arrĂȘt attaqué », ce qui implique que les arguments dirigĂ©s contre un tel motif d’un arrĂȘt du Tribunal ne peuvent entraĂźner l’annulation de cet arrĂȘt et sont donc inopĂ©rants.


41      C‑376/24, EU:C:2026:497.


42      Voir arrĂȘt du 18 juin 2026, FSMA (C‑376/24, EU:C:2026:497, point 60 et jurisprudence citĂ©e).


43      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, conformĂ©ment Ă  l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, qui vise Ă  assurer la cohĂ©rence nĂ©cessaire entre les droits contenus dans la Charte et les droits correspondants garantis par la CEDH sans porter atteinte Ă  l’autonomie du droit de l’Union, et en particulier sans faire obstacle Ă  ce que ce droit accorde une protection plus Ă©tendue [arrĂȘt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union) (C‑769/22, EU:C:2026:326, point 437 et jurisprudence citĂ©e)], celle-ci doit, aux fins de l’interprĂ©tation de l’article 11 de la Charte, tenir compte des droits correspondants garantis par l’article 10 de la CEDH, tels qu’interprĂ©tĂ©s par la Cour EDH, en tant que seuil de protection minimale [arrĂȘt du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (C‑298/23, EU:C:2026:721, point 71 et jurisprudence citĂ©e)].


44      Voir arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques) (C‑280/21, EU:C:2023:13, point 30 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e).


45      Voir arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques) (C‑280/21, EU:C:2023:13, point 31 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e).


46      Voir arrĂȘt de la Cour EDH du 21 mars 2024, Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Pologne (CE:ECHR:2024:0321JUD001010320, § 52).


47      Voir manuel intitulĂ© « From theroy to practice – Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union ».


48      Voir commentaire sous l’article 11 de la Charte, p. 57 de ce manuel.


49      Voir arrĂȘts du 3 septembre 2026, GĂąndul Media Network (C‑598/24, EU:C:2026:682, point 51 et jurisprudence citĂ©e), ainsi que, en ce sens, du 16 juillet 2026, Imagens MĂ©dicas Integradas e.a. (C‑258/23 Ă  C‑260/23, EU:C:2026:585, point 81 et jurisprudence citĂ©e).


50      Voir arrĂȘt du 16 juillet 2026, Imagens MĂ©dicas Integradas e.a. (C‑258/23 Ă  C‑260/23, EU:C:2026:585, point 82 et jurisprudence citĂ©e).


51      Voir arrĂȘts du 3 septembre 2026, GĂąndul Media Network (C‑598/24, EU:C:2026:682, point 51 et jurisprudence citĂ©e), ainsi que du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (C‑298/23, EU:C:2026:721, point 75 et jurisprudence citĂ©e).


52      Voir, s’agissant du recours en indemnitĂ© visĂ© par l’article 268 TFUE, arrĂȘt du 18 dĂ©cembre 2025, Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, EU:C:2025:977, point 72).


53      Voir, Ă  cet Ă©gard, arrĂȘt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, points 208 et 211 ainsi que jurisprudence citĂ©e).


54      Je constate que, en reproduisant, au point 86 de l’arrĂȘt attaquĂ©, les termes du point 94 de l’arrĂȘt DD/FRA, le Tribunal en a exclu le dernier membre de phrase dans laquelle il Ă©tait prĂ©cisĂ© que, au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, « une norme ne peut valablement imposer des restrictions Ă  la libertĂ© d’expression si elle n’est pas Ă©noncĂ©e avec assez de prĂ©cision pour permettre au citoyen de rĂ©gler sa conduite, ce que commande au demeurant aussi le principe de sĂ©curitĂ© juridique ».


55      JO L, 2024/3083. Cette décision a remplacé le code de bonne conduite qui était annexé au rÚglement intérieur de la Commission [C(2000) 3614] (JO 2000, L 308, p. 26).


56      C‑680/22 P, EU:C:2023:969.


57      Conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral PikamĂ€e dans l’affaire DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2023:969, point 72).


58      C‑92/23, EU:C:2026:108.


59      C‑298/23, EU:C:2026:721.


60      Voir explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).


61      Voir arrĂȘts du 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (C‑92/23, EU:C:2026:108, point 361), et du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (C‑298/23, EU:C:2026:721, point 76).


62      Je rappelle que, conformĂ©ment audit article, « [l]’exercice de [la libertĂ© d’expression] comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă  certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  l’intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă  la sĂ»retĂ© publique, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă  la protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui, pour empĂȘcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autoritĂ© et l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire ».


63      Voir arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (C‑92/23, EU:C:2026:108, point 361).


64      Voir arrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 46).


65      Italique ajouté par mes soins.


66      Voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (C‑92/23, EU:C:2026:108, points 174, 367 et 370).


67      Voir arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2021, Fussl Modestraße Mayr (C‑555/19, EU:C:2021:89, point 91).


68      Voir, en ce sens, arrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 41 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e). Voir, Ă©galement, arrĂȘt de la Cour EDH du 15 dĂ©cembre 2025, DanileĆŁ c. Roumanie (CE:ECHR:2025:1215JUD001691521, ci-aprĂšs l’« arrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie », § 142).


69      Voir arrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie (§ 142).


70      Voir arrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 48). Ainsi, dans l’arrĂȘt de la Cour EDH du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne (CE:ECHR:1995:0926JUD001785191, § 53), relatif au droit du fonctionnaire Ă  l’expression d’opinions politiques discordantes Ă  celles dĂ©fendues par le gouvernement en place, la Cour EDH a jugĂ© que, s’il apparaĂźt lĂ©gitime pour un État de soumettre les fonctionnaires, en raison de leur statut, Ă  une obligation de rĂ©serve, il s’agit nĂ©anmoins d’individus qui, Ă  ce titre, bĂ©nĂ©ficient de la protection de l’article 10 de la CEDH. Il revient donc Ă  la Cour EDH, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste Ă©quilibre a Ă©tĂ© respectĂ© entre le droit fondamental de l’individu Ă  la libertĂ© d’expression et l’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime d’un État dĂ©mocratique Ă  veiller Ă  ce que sa fonction publique Ɠuvre aux fins Ă©noncĂ©es Ă  l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. Voir, Ă©galement, affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie, dans laquelle un magistrat s’est vu sanctionner pour avoir exprimĂ© une opinion personnelle sur sa page Facebook, qui Ă©tait ouverte au public et comptait plusieurs dizaines de milliers d’abonnĂ©s. Lorsque le citoyen est Ă©galement un fonctionnaire, la Cour EDH exige de garantir un Ă©quilibre raisonnable entre, d’une part, le droit fondamental du fonctionnaire Ă  la libertĂ© d’expression et, d’autre part, l’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime de l’institution Ă  veiller Ă  ce que ce dernier Ɠuvre dans le respect des devoirs de rĂ©serve, de loyautĂ© et d’impartialitĂ© dans l’exercice de ses fonctions (§ 117 et suiv., en particulier § 153).


71      Voir arrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie (§ 142).


72      Voir, Ă  cet Ă©gard, arrĂȘts de la Cour EDH du 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (CE:ECHR:2007:1022JUD002127902, § 46), ainsi que du 17 avril 2014, Brosa c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0417JUD000570909, § 41).


73      Voir arrĂȘt de la Cour EDH du 11 mai 2010, Fleury c. France (CE:ECHR:2010:0511JUD002978406, § 45).


74      Voir, s’agissant de la libertĂ© de la presse, considĂ©rations gĂ©nĂ©rales exposĂ©es dans l’arrĂȘt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de FĂștbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, points 55 et 56).


75      CE:ECHR:2008:1014JUD007806001.


76      Cet arrĂȘt concernait la lĂ©galitĂ© de la publication, par un journaliste d’un hebdomadaire satirique roumain, d’articles offensants Ă  l’égard d’un homme politique (voir, en particulier, § 48 et 49).


77      CE:ECHR:2002:0314JUD004683399.


78      Voir arrĂȘt du 14 mars 2002, Diego NafrĂ­a c. Espagne (CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 38).


79      Voir arrĂȘt du 14 mars 2002, Diego NafrĂ­a c. Espagne (CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 19 et 35).


80      T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102.


81      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, points 19 et 125).


82      Je rappelle que la Cour a jugĂ©, au point 43 de l’arrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127), que le droit Ă  la libertĂ© d’expression du fonctionnaire, y compris dans les domaines couverts par l’activitĂ© des institutions de l’Union, « comprend celle d’exprimer, verbalement ou par Ă©crit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport Ă  celles dĂ©fendues par l’institution qui les emploie ».


83      Voir arrĂȘts de la Cour EDH du 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (CE:ECHR:2007:1022JUD002127902, § 55), ainsi que du 8 octobre 2019, Nadtoka c. Russie (no 2) (CE:ECHR:2019:1008JUD00290970, § 45).


84      Je ne pense pas qu’il soit possible d’admettre que l’AIPN puisse sanctionner disciplinairement un fonctionnaire en raison des termes et du ton d’une communication que ce dernier a adressĂ©e Ă  titre personnel Ă  un tiers, et dont elle a eu connaissance en violation du droit au respect des communications, pour fonder une dĂ©cision lui faisant grief. Je rappelle que le contenu des communications adressĂ©es par le requĂ©rant Ă  l’ambassadeur de Pologne a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  la Commission, puis consultĂ© par celle-ci sans autorisation et que la transcription de cette communication a Ă©tĂ© utilisĂ©e par la suite dans le cadre de la procĂ©dure disciplinaire menĂ©e devant l’AIPN ainsi que de la procĂ©dure juridictionnelle conduite devant le Tribunal, alors que ces Ă©changes concernaient la vie privĂ©e et les communications du requĂ©rant au sens de l’article 7 de la Charte.

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