Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 22 octobre 2026 (C-634/25)
AI summary
Sagens baggrund
Rafal Stanecki, en funktionÊr i Den EuropÊiske Kommission, fik en disciplinÊr straf pÄ 12 mÄneder fordi han havde sendt en e-mail til Polens ambassadÞr i EU, hvor han kritiserede ambassadÞrens holdning til et politisk emne. Stanecki mente, at han havde ret til at udtrykke sin mening privat, men kommissionen mente, at han havde brudt sin pligt som funktionÊr.
Lovlige spÞrgsmÄl
- Er det tilladt for en funktionÊr at udtrykke sig kritisk privat, hvis det ikke pÄvirker hans arbejde?
- Kan en institution bestemme, hvad der er et "passende" ton, nÄr en funktionÊr kommunikerer privat?
Dom
Advokatgeneral Jean Richard de la Tour foreslog, at EU-Domstolen skulle annullere kommissionens beslutning om disciplinĂŠr straf. Han mente, at kommissionen ikke havde vurderet Staneckis e-mail korrekt og at han ikke havde brudt sin pligt som funktionĂŠr.
Betydning
Sagen har betydning for, hvordan funktionÊrer i EU kan udtrykke sig privat uden at risikere disciplinÊr straf. Domstolen skal afgÞre, om funktionÊrer har ret til at udtrykke sig kritisk privat, hvis det ikke pÄvirker deres arbejde.
CONCLUSIONS DE LâAVOCAT GĂNĂRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 22 octobre 2026 (1)
Affaire Câ634/25Â P
Rafal Stanecki
contre
Commission européenne
« Pourvoi â Action en responsabilitĂ© non contractuelle â Fonction publique â Statut des fonctionnaires de lâUnion europĂ©enne â Article 12 â DignitĂ© des fonctions â Article 17 bis â Droit Ă la libertĂ© dâexpression â Sanction disciplinaire en raison du ton dâune communication Ă©lectronique privĂ©e adressĂ©e au reprĂ©sentant permanent de la RĂ©publique de Pologne auprĂšs de lâUnion europĂ©enne â LĂ©galitĂ© de lâouverture de la procĂ©dure disciplinaire et de la sanction disciplinaire â Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne â Article 11, paragraphe 1 â Limitation Ă lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression â AdmissibilitĂ© »
I.      Introduction
1.        « La libertĂ© de la presse ne sâuse que quand on ne sâen sert pas. » Cette devise dâun hebdomadaire satirique français paraissant le mercredi (2) pourrait ĂȘtre reprise pour la libertĂ© dâexpression dont la libertĂ© de la presse nâest que lâun des aspects. La libertĂ© dâexpression est un bien prĂ©cieux, un fondement de la dĂ©mocratie et, comme tels, elle doit ĂȘtre efficacement protĂ©gĂ©e. Il est tentant pour tout pouvoir, toute autoritĂ© de limiter, museler, contraindre ceux qui exercent cette libertĂ©. Câest pourquoi la libertĂ© dâexpression a Ă©tĂ© proclamĂ©e comme un droit fondamental qui doit ĂȘtre protĂ©gĂ© contre les ingĂ©rences des autoritĂ©s publiques. Cette libertĂ© dâexpression est-elle moins large pour un fonctionnaire de lâUnion europĂ©enne ? Celui-ci doit-il ĂȘtre limitĂ© dans lâexercice de cette libertĂ© lorsquâil sâexprime Ă titre personnel et quâil sâadresse dans une correspondance privĂ©e Ă une autoritĂ© publique sans dĂ©nigrer ni critiquer lâinstitution qui lâemploie ? La qualitĂ© de fonctionnaire lui interdit-elle de sâadresser Ă une tierce personne de maniĂšre un peu vive dans une correspondance privĂ©e ? Sur quel fondement, au regard de ce droit fondamental, lâinstitution qui lâemploie peut-elle â arbitrairement (?) â dĂ©cider ce quâest un « ton approprié » que doit employer le fonctionnaire, alors que lâinstitution nâest pas concernĂ©e par cette correspondance ?
2.        Telles sont, en substance, les questions que soulĂšve le prĂ©sent pourvoi introduit par M. Rafal Stanecki contre lâarrĂȘt du Tribunal de lâUnion europĂ©enne du 23 juillet 2025, Stanecki/Commission (3).
3.        Dans la prĂ©sente affaire, un fonctionnaire de la Commission europĂ©enne, M. Stanecki, qui est un ressortissant belgo-polonais, a fait lâobjet dâune procĂ©dure disciplinaire et sâest vu infliger, par cette institution, une sanction disciplinaire de suspension de lâavancement dâĂ©chelon pour une durĂ©e de douze mois (ci-aprĂšs la « dĂ©cision litigieuse ») au motif que la communication Ă©crite quâil avait adressĂ©e en son nom propre, depuis son adresse Ă©lectronique personnelle, au reprĂ©sentant permanent de la RĂ©publique de Pologne auprĂšs de lâUnion europĂ©enne (ci-aprĂšs lâ« ambassadeur de Pologne »), et par laquelle il contestait, dâun ton jugĂ© inappropriĂ©, les prises de position de ce dernier sur des sujets relatifs Ă lâĂ©tat de droit, portait atteinte Ă la dignitĂ© de sa fonction.
4.        Dans lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a fait droit au recours en annulation introduit par le requĂ©rant contre la dĂ©cision litigieuse, annulant celle-ci en raison dâune erreur dâapprĂ©ciation quant Ă la pondĂ©ration des circonstances aggravantes et attĂ©nuantes Ă prendre en compte pour dĂ©terminer la gravitĂ© de la sanction (point 1 du dispositif de cet arrĂȘt). NĂ©anmoins, le Tribunal a rejetĂ© son recours en indemnitĂ© (point 2 du dispositif dudit arrĂȘt), confirmant la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire elle-mĂȘme. En effet, il a jugĂ© que la Commission pouvait lĂ©gitimement qualifier le comportement en cause de « manquement aux obligations statutaires visĂ©es Ă lâarticle 12 du statut des fonctionnaires de lâUnion europĂ©enne » (ci-aprĂšs le « statut ») et infliger au requĂ©rant une sanction disciplinaire sans que cela viole son droit Ă la libertĂ© dâexpression garanti Ă lâarticle 17 bis du statut et Ă lâarticle 11, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne (ci-aprĂšs la « Charte ») (4).
5.        Dans les prĂ©sentes conclusions, je proposerai Ă la Cour dâannuler le point 2 du dispositif de lâarrĂȘt attaquĂ©.
6.        En premier lieu, sâagissant de lâanalyse relative Ă la qualification du comportement du requĂ©rant de « faute disciplinaire » au regard de lâarticle 12 du statut, jâestime que le Tribunal nâa pas correctement apprĂ©ciĂ© la mesure dans laquelle la correspondance privĂ©e en cause crĂ©ait une confusion dâintĂ©rĂȘts de nature Ă porter atteinte Ă la dignitĂ© des fonctions du fonctionnaire au sens de cet article. Jâexpliquerai, en effet, que le Tribunal a Ă©cartĂ© des Ă©lĂ©ments de contexte qui Ă©taient essentiels aux fins de la qualification juridique des faits ainsi reprochĂ©s au requĂ©rant en sâabstenant de tenir compte de la participation effective et directe de lâambassadeur de Pologne Ă cette confusion.
7.        En second lieu, sâagissant de lâanalyse relative Ă la violation du droit Ă la libertĂ© dâexpression garanti Ă lâarticle 11, paragraphe 1, de la Charte, je pense que le Tribunal nâa pas correctement examinĂ© en quoi lâengagement de la procĂ©dure disciplinaire en cause constituait une limitation conforme aux exigences Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte (5). En se limitant Ă reproduire, dans la quasi-totalitĂ© de son raisonnement, les termes et lâanalyse juridique quâil avait adoptĂ©s dans lâarrĂȘt du 7 septembre 2022, DD/FRA (6), Ă propos dâun fonctionnaire ayant commis un plagiat dans lâexercice de ses fonctions, le Tribunal nâa, selon moi, pas procĂ©dĂ© Ă un examen concret et effectif du comportement ainsi que de lâingĂ©rence en cause et a mĂ©connu les garanties dâun contrĂŽle juridictionnel effectif.
II.    Le cadre juridique
8.        Au sein du titre II du statut, relatif aux « [d]roits et obligations du fonctionnaire », lâarticle 12 dispose :
« Le fonctionnaire sâabstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte Ă la dignitĂ© de sa fonction. »
9.        Lâarticle 17 bis, paragraphe 1, du statut dispose :
« Le fonctionnaire a droit Ă la libertĂ© dâexpression, dans le strict respect des principes de loyautĂ© et dâimpartialitĂ©. »
III. Les antécédents du litige
10.      Aux fins du prĂ©sent pourvoi, les antĂ©cĂ©dents du litige peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante (7).
11.      Le 19 dĂ©cembre 2021, le requĂ©rant a eu un Ă©change de courriels (ci-aprĂšs lâ« échange de courriels litigieux ») depuis son adresse Ă©lectronique personnelle avec lâambassadeur de Pologne.
12.      Le premier de ces courriels, envoyĂ© Ă 19 h 49 et rĂ©digĂ© en langue polonaise, Ă©tait intitulĂ© « VĆux de NoĂ«l Ă lâambassadeur [de Pologne] ». Il Ă©tait formulĂ© comme suit :
« Cher Monsieur lâAmbassadeur,
à la suite des récents événements en Pologne, je voudrais vous faire part de mon souhait que vous soyez tenu politiquement responsable, comme vos mandants en Pologne, de vos activités anti-européennes et prorusses.
Ici, Ă Bruxelles [(Belgique)], vous prĂȘtez votre nom Ă la destruction de la dĂ©mocratie et des mĂ©dias libres. Je voudrais vous assurer que vos activitĂ©s ici Ă Bruxelles ne seront certainement pas oubliĂ©es.
La question de savoir si vous avez portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts de la Pologne, sciemment ou non, sera tranchĂ©e par un tribunal indĂ©pendant dans la Pologne libre.
Je vous prie dâagrĂ©er, Monsieur, lâexpression de mes salutations distinguĂ©es.
Rafal Stanecki
Bruxelles »
13.      Le mĂȘme jour, Ă 19 h 57, lâambassadeur de Pologne a rĂ©pondu au requĂ©rant, en mettant en copie de son courriel la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la Commission et le chef de cabinet de la prĂ©sidente de la Commission. Ce courriel Ă©tait ainsi rĂ©digé :
« [...]
Je vous souhaite un travail efficace sur le changement climatique [et je compte sur] lâactivitĂ© de la Commission [...]
JâespĂšre que vous ne mâenvoyez pas de menaces et que vous ne voulez pas mâintimider.
[...] »
14.      En rĂ©ponse Ă ce courriel, le requĂ©rant a Ă©crit Ă lâambassadeur de Pologne, le mĂȘme jour Ă 20 h 47, un second courriel, rĂ©digĂ© de la maniĂšre suivante :
« [...]
Je vous remercie de votre rĂ©ponse rapide et de votre prĂ©occupation concernant la Commission [...] Je mâinquiĂ©terais davantage de lâavenir de la Pologne et de son adhĂ©sion Ă [lâUnion].
La Commission se débrouillera.
Cela vaut la peine de lire un texte avec attention et de réfléchir aux conséquences de ses actes.
[...] »
15.      ConsidĂ©rant lâĂ©change de courriels litigieux comme Ă©tant inappropriĂ©, la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la Commission a sollicitĂ©, dĂšs le lendemain, la saisine de lâOffice dâinvestigation et de discipline de la Commission (IDOC). Une enquĂȘte administrative a Ă©tĂ© menĂ©e et une procĂ©dure disciplinaire a Ă©tĂ© engagĂ©e au motif que le requĂ©rant avait mĂ©connu les articles 11, 12 et 17 bis du statut, en usant dâun ton inappropriĂ© dans cet Ă©change.
16.      Cette procĂ©dure a abouti Ă lâadoption, dâune part, de la dĂ©cision litigieuse, dont la lĂ©galitĂ© est en cause dans la prĂ©sente affaire, et, dâautre part, de la dĂ©cision de ne pas inscrire, Ă titre provisoire, le nom du requĂ©rant sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de lâexercice de promotion 2022, dont la lĂ©galitĂ© est en cause dans lâaffaire Stanecki/Commission (Câ233/25 P), actuellement suspendue.
17.      Le 29 septembre 2023, le requĂ©rant a introduit une rĂ©clamation contre la dĂ©cision litigieuse au titre de lâarticle 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a Ă©tĂ© rejetĂ©e le 25 janvier 2024.
IV.    La procĂ©dure devant les juridictions de lâUnion
A.      La procĂ©dure devant le Tribunal et lâarrĂȘt attaquĂ©
18.      Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 21 fĂ©vrier 2024, le requĂ©rant a introduit un recours fondĂ© sur lâarticle 270 TFUE tendant, dâune part, Ă lâannulation de la dĂ©cision litigieuse et, dâautre part, Ă la rĂ©paration du prĂ©judice quâil aurait subi Ă la suite de lâadoption de cette dĂ©cision.
1.      Sur les conclusions en annulation
19.      à lâappui de ses conclusions en annulation, le requĂ©rant a invoquĂ© quatre moyens tirĂ©s, le premier, dâerreurs manifestes dâapprĂ©ciation entachant plusieurs actes prĂ©paratoires, le deuxiĂšme, de la violation de lâarticle 12 du statut, le troisiĂšme, de la violation du droit Ă la libertĂ© dâexpression et, le quatriĂšme, de la violation des articles 10 et 22 de lâannexe IX du statut. Le requĂ©rant a Ă©galement demandĂ© la rĂ©paration du prĂ©judice dâordres physique et moral quâil aurait subi du fait de la dĂ©cision litigieuse, quâil a Ă©valuĂ© Ă 50 000 euros.
20.      Sur les conclusions en annulation, le Tribunal a, dâabord, examinĂ© le premier moyen, tirĂ© dâerreurs manifestes dâapprĂ©ciation entachant plusieurs actes prĂ©paratoires aux points 23 Ă 49 de lâarrĂȘt attaquĂ© avant de le rejeter comme Ă©tant non fondĂ©.
21.      PremiĂšrement, il a jugĂ© que, contrairement Ă ce quâa affirmĂ© le requĂ©rant, tant lâIDOC que lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination (ci-aprĂšs lâ« AIPN ») ont pris en considĂ©ration le contexte politique dans lequel lâĂ©change de courriels litigieux a eu lieu. Aux points 38 et 39 de cet arrĂȘt, le Tribunal a relevĂ© que, selon lâAIPN, câest prĂ©cisĂ©ment en raison dâun contexte politiquement sensible que le requĂ©rant devait Ă©viter de sâadresser Ă lâambassadeur de Pologne de maniĂšre inappropriĂ©e sur un sujet controversĂ©.
22.      DeuxiĂšmement, il a rejetĂ© lâargument du requĂ©rant tirĂ© de lâidentification aisĂ©e de ses fonctions au sein de la Commission par le biais dâune recherche Internet.
23.      TroisiĂšmement, le Tribunal a jugĂ©, sur la base de lâarrĂȘt du 24 novembre 2021, CX/Commission (8), quâil ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă lâIDOC et Ă la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale (DG) « Ressources humaines et sĂ©curité » de la Commission dâavoir tenu compte du fait que le requĂ©rant nâavait pas pris ses distances en tant que fonctionnaire de la Commission dans la mesure oĂč ce fait reprĂ©sente lâun des Ă©lĂ©ments constitutifs du comportement de ce dernier qui Ă©tait susceptible de provoquer, aux yeux des tiers, une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par lâUnion quâil est censĂ© servir.
24.      Le Tribunal a, ensuite, examinĂ© le deuxiĂšme moyen, tirĂ© de la violation de lâarticle 12 du statut, et le troisiĂšme moyen, relatif Ă une prĂ©tendue violation du droit Ă la libertĂ© dâexpression, respectivement aux points 51 Ă 73 et 75 Ă 92 de lâarrĂȘt attaquĂ©, avant de les rejeter comme Ă©tant non fondĂ©s. Ses apprĂ©ciations Ă©tant remises en cause dans le cadre du prĂ©sent pourvoi, elles sont spĂ©cifiquement rĂ©sumĂ©es aux points 47 Ă 52 et 74 Ă 76 des prĂ©sentes conclusions.
25.      Enfin, sâagissant du quatriĂšme moyen dâannulation, tirĂ© de la violation des articles 10 et 22 de lâannexe IX du statut, le Tribunal a examinĂ©, aux points 94 Ă 151 de cet arrĂȘt, la maniĂšre dont lâAIPN a dĂ©terminĂ© la sanction disciplinaire au regard des circonstances aggravantes et attĂ©nuantes Ă prendre en considĂ©ration. Ă cet Ă©gard, il a considĂ©rĂ© que lâAIPN ne pouvait pas tenir compte de la circonstance que le requĂ©rant contestait la qualification juridique des faits qui lui Ă©taient reprochĂ©s pour aggraver cette sanction et a dĂšs lors jugĂ© quâ« il conv[enait] dâannuler la dĂ©cision [litigieuse], pour autant que [...] lâAIPN tripartite sâest erronĂ©ment fondĂ©e sur lâattitude du requĂ©rant pendant la procĂ©dure disciplinaire comme circonstance aggravante ».
2.      Sur les conclusions indemnitaires
26.      Au point 155 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a, tout dâabord, rappelĂ© les trois conditions dont la rĂ©union est nĂ©cessaire afin dâengager la responsabilitĂ© dâune institution dans le cadre dâune demande en dommages et intĂ©rĂȘts formulĂ©e par un fonctionnaire, Ă savoir lâillĂ©galitĂ© du comportement qui est reprochĂ© Ă cette institution, la rĂ©alitĂ© du dommage allĂ©guĂ© et lâexistence dâun lien de causalitĂ© entre le comportement et le prĂ©judice invoquĂ©.
27.      Au point 157 de cet arrĂȘt, le Tribunal a, ensuite, rejetĂ© comme Ă©tant non fondĂ©e la demande indemnitaire visant la rĂ©paration du prĂ©tendu prĂ©judice physique subi par le requĂ©rant. Il a jugĂ© que la Commission avait pu lĂ©gitimement engager la procĂ©dure disciplinaire Ă lâĂ©gard du requĂ©rant et lui infliger une sanction disciplinaire en raison du comportement adoptĂ© dans le cadre de lâĂ©change de courriels litigieux. Le Tribunal a ainsi jugĂ© que, mĂȘme si la dĂ©cision litigieuse Ă©tait entachĂ©e dâune erreur de droit, celle-ci ne remettait pas en question la validitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire dans sa totalitĂ©, de sorte que la premiĂšre condition relative Ă lâillĂ©galitĂ© du comportement nâĂ©tait pas remplie.
28.      Au point 162 dudit arrĂȘt, le Tribunal a, enfin, rejetĂ© comme Ă©tant non fondĂ©e la demande indemnitaire visant la rĂ©paration du prĂ©tendu prĂ©judice moral subi par le requĂ©rant. PremiĂšrement, il a jugĂ© que le requĂ©rant nâavait pas expliquĂ© dans quelle mesure la durĂ©e de 19 mois de la procĂ©dure disciplinaire aurait Ă©tĂ© dĂ©raisonnable. DeuxiĂšmement, il a considĂ©rĂ© que lâannulation de la dĂ©cision litigieuse rĂ©parait de maniĂšre adĂ©quate et suffisante le prĂ©judice moral dĂ©coulant de lâatteinte Ă sa rĂ©putation et Ă son intĂ©gritĂ© professionnelle. TroisiĂšmement, il a rappelĂ© que la Commission nâavait pas violĂ© le droit Ă la libertĂ© dâexpression.
29.      Câest au regard de ces Ă©lĂ©ments que le Tribunal a, au point 163 de lâarrĂȘt attaquĂ©, annulĂ© la dĂ©cision litigieuse et rejetĂ© le recours pour le surplus.
B.      Le pourvoi introduit devant la Cour et lâadoption parallĂšle par la Commission de la dĂ©cision modificative
1.      La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
30.      Le 26 septembre 2025, le requĂ©rant a formĂ© un pourvoi contre lâarrĂȘt attaquĂ©. Dans ses conclusions, il demande Ă la Cour dâannuler le point 2 du dispositif de cet arrĂȘt et de dĂ©clarer fondĂ© son recours introduit devant le Tribunal, y compris dans ses conclusions indemnitaires, dâannuler la dĂ©cision litigieuse ou de renvoyer lâaffaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dĂ©pens.
31.      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé et de condamner le requérant aux dépens.
32.      Lors de lâaudience qui sâest tenue le 9 septembre 2026, le requĂ©rant et la Commission ont prĂ©sentĂ© leurs observations orales et ont rĂ©pondu aux questions qui leur avaient Ă©tĂ© adressĂ©es par la Cour.
2.      La décision modificative
33.      ParallĂšlement Ă lâintroduction du prĂ©sent pourvoi, la Commission a procĂ©dĂ©, sur le fondement de lâarticle 266 TFUE, Ă lâexĂ©cution de lâarrĂȘt attaquĂ© en adoptant, le 24 octobre 2025, une dĂ©cision modificative (ci-aprĂšs la « dĂ©cision modificative ») par laquelle elle a entendu remĂ©dier Ă lâillĂ©galitĂ© ayant entachĂ© la dĂ©cision litigieuse. Cette dĂ©cision modificative rĂ©duit la sanction disciplinaire du requĂ©rant de suspension de lâavancement dâĂ©chelon Ă une durĂ©e de neuf mois, applicable Ă compter du 1er novembre 2025. Le 21 janvier 2026, le requĂ©rant a introduit une rĂ©clamation contre cette dĂ©cision sur le fondement de lâarticle 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a Ă©tĂ© rejetĂ©e le 8 mai 2026.
34.      Par requĂȘte dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal le 17 juillet 2026, enregistrĂ©e sous le numĂ©ro T-446/26, le requĂ©rant a introduit un nouveau recours fondĂ© sur lâarticle 270 TFUE tendant, dâune part, Ă lâannulation de la dĂ©cision modificative et, dâautre part, Ă la rĂ©paration du prĂ©judice quâil aurait subi Ă la suite de lâadoption de celle-ci.
35.      Ce second recours se distingue du premier dans la mesure oĂč le requĂ©rant invoque expressĂ©ment, dans le cadre de son troisiĂšme moyen dâannulation, la violation du droit au respect de sa vie privĂ©e et de ses communications garanti Ă lâarticle 7 de la Charte.
V.      Lâanalyse juridique du pourvoi
A.      Sur la recevabilité du pourvoi
36.      La Commission soutient que le prĂ©sent pourvoi est irrecevable puisque lâarrĂȘt attaquĂ©, par le point 1 de son dispositif, a annulĂ© la dĂ©cision litigieuse dans son ensemble, accueillant entiĂšrement les conclusions en annulation du requĂ©rant. DâaprĂšs la Commission, le requĂ©rant ne cherche quâĂ obtenir une substitution de motifs de cet arrĂȘt en ce qui concerne les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens dâannulation, tirĂ©s, respectivement, de la violation de lâarticle 12 du statut et du droit Ă la libertĂ© dâexpression. En outre, la Commission soutient que, dans la mesure oĂč les conclusions indemnitaires reposeraient sur les prĂ©judices prĂ©tendument subis par le requĂ©rant en raison de lâadoption de la dĂ©cision litigieuse, il nây aurait plus lieu dâexaminer le bien-fondĂ© dudit arrĂȘt Ă cet Ă©gard. Selon elle, ces conclusions devraient ĂȘtre examinĂ©es dans le cadre du recours en annulation introduit contre la dĂ©cision modificative, actuellement pendant devant le Tribunal (T-446/26).
37.      Il me semble, au contraire, que le pourvoi est recevable.
38.      Je rappelle que, aux termes de lâarticle 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne, un pourvoi peut ĂȘtre formĂ© par toute partie ayant partiellement ou totalement succombĂ© en ses conclusions (9). Ă cet Ă©gard, lâarticle 169, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure prĂ©cise que les conclusions dâun pourvoi tendent Ă lâannulation, totale ou partielle, de la dĂ©cision du Tribunal telle quâelle figure au dispositif de cette dĂ©cision. Cette derniĂšre disposition met en Ćuvre le principe fondamental en matiĂšre de pourvoi selon lequel celuiâci doit ĂȘtre dirigĂ© contre le dispositif de la dĂ©cision du Tribunal et ne peut se borner Ă viser la modification de certains motifs de cette dĂ©cision (10). En effet, lâexistence dâun intĂ©rĂȘt Ă agir suppose que le pourvoi soit susceptible, par son rĂ©sultat, de procurer un bĂ©nĂ©fice Ă la partie qui lâa intenté (11).
39.      En lâoccurrence, le dispositif de lâarrĂȘt attaquĂ© est rĂ©digĂ© comme suit :
« 1)      La dĂ©cision [litigieuse] infligeant [au requĂ©rant] la sanction disciplinaire de suspension de lâavancement dâĂ©chelon pour une pĂ©riode de douze mois est annulĂ©e.
2)      Le recours est rejeté pour le surplus.
3)      M. Stanecki et la Commission supporteront leurs propres dépens. »
40.      Ce dispositif doit ĂȘtre lu en tenant compte de la distinction quâil convient dâopĂ©rer entre la question de la qualification, dâune part, du comportement en cause en tant que « faute disciplinaire » ayant donnĂ© lieu Ă une procĂ©dure disciplinaire et, dâautre part, du quantum de la sanction prononcĂ©e dans la dĂ©cision litigieuse Ă lâissue de cette procĂ©dure.
41.      Le point 1 du dispositif de lâarrĂȘt attaquĂ© annule la dĂ©cision litigieuse. Il sâagit dâune annulation intĂ©grale de la dĂ©cision pour nonârespect du principe de lâindividualisation de la sanction (12). Ainsi, quand bien mĂȘme la Cour constaterait que le Tribunal a rejetĂ© Ă tort les deuxiĂšme et troisiĂšme moyens dâannulation, tirĂ©s de la violation, respectivement, de lâarticle 12 du statut et du droit Ă la libertĂ© dâexpression, ce constat serait effectivement sans influence sur lâapprĂ©ciation de la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision litigieuse, puisque celle-ci a disparu de lâordonnancement juridique et aucun bĂ©nĂ©fice nâen dĂ©coulerait pour le requĂ©rant. DĂšs lors, les conclusions du prĂ©sent pourvoi ne peuvent tendre Ă lâannulation du point 1 du dispositif de lâarrĂȘt attaqué (13).
42.      Toutefois, il ressort de maniĂšre manifeste du point 151 de cet arrĂȘt que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© annulĂ©e « pour autant que » lâAIPN tripartite a commis une erreur dans la dĂ©termination du quantum de la sanction, celle-ci ayant erronĂ©ment pris en compte le comportement du requĂ©rant pendant la procĂ©dure disciplinaire au titre dâune circonstance aggravante. En outre, il ressort expressĂ©ment des points 73, 92, 156 et 161 dudit arrĂȘt que le Tribunal a confirmĂ© la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire engagĂ©e par la Commission en jugeant que lâĂ©change de courriels litigieux constituait bien une faute disciplinaire ayant portĂ© atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction au sens de lâarticle 12 du statut (deuxiĂšme moyen dâannulation, points 55 Ă 73 et 156 de lâarrĂȘt attaquĂ©) que la Commission pouvait sanctionner sans que cela porte atteinte au droit Ă la libertĂ© dâexpression du requĂ©rant (troisiĂšme moyen dâannulation, points 78 Ă 92, 156 et 161 de cet arrĂȘt) (14). Dans cette mesure, le Tribunal a jugĂ© que la dĂ©cision litigieuse ne traduisait pas lâexistence dâun comportement illĂ©gal de la part de la Commission, de sorte que la responsabilitĂ© de celle-ci ne pouvait ĂȘtre engagĂ©e. Câest sur ce fondement que le Tribunal a donc rejetĂ©, au point 2 du dispositif dudit arrĂȘt, la demande indemnitaire introduite par le requĂ©rant. Ă cet Ă©gard, je souligne que, contrairement Ă ce quâa soutenu la Commission lors de lâaudience, cette demande ne repose pas uniquement sur les prĂ©judices prĂ©tendument subis par ce dernier en raison de lâadoption de la dĂ©cision litigieuse, mais vise Ă©galement ceux qui ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©s par lâengagement de la procĂ©dure disciplinaire (15).
43.      Câest bien parce que la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire a Ă©tĂ© reconnue par le Tribunal que la Commission a pu adopter la dĂ©cision modificative sans quâelle ait Ă dĂ©cider dâouvrir une nouvelle procĂ©dure disciplinaire Ă lâĂ©gard du requĂ©rant. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, il ne peut raisonnablement ĂȘtre soutenu que le requĂ©rant a obtenu gain de cause en raison de lâannulation de la dĂ©cision litigieuse. En effet, ce dernier conserve un intĂ©rĂȘt certain Ă contester lâanalyse juridique relative Ă la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission sur laquelle le Tribunal a fondĂ© le rejet de son recours en indemnitĂ© et sur le fondement de laquelle la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision modificative. Le priver de cette possibilitĂ© reviendrait Ă mĂ©connaĂźtre la protection juridictionnelle effective qui lui est due au titre de lâarticle 47 de la Charte. Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč le prĂ©sent pourvoi serait jugĂ© irrecevable, lâarrĂȘt attaquĂ©, en exĂ©cution duquel a Ă©tĂ© adoptĂ©e la dĂ©cision modificative, acquerrait force de chose jugĂ©e et, dans cette mesure, le Tribunal ne statuerait donc pas de nouveau sur les arguments prĂ©sentĂ©s par le requĂ©rant.
44.      Dans ces circonstances, afin dâassurer au requĂ©rant Ă un double degrĂ© de juridiction dans la procĂ©dure en cours, le prĂ©sent pourvoi doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© recevable en tant quâil est dirigĂ© contre le point 2 du dispositif de lâarrĂȘt attaquĂ©.
B.      Sur le fond du pourvoi
45.      à lâappui de son pourvoi, le requĂ©rant soulĂšve trois moyens par lesquels il reproche au Tribunal, premiĂšrement, dâavoir adoptĂ© une interprĂ©tation incorrecte de la portĂ©e de lâarticle 12 du statut et, notamment, de la condition relative Ă lâĂ©tablissement dâune confusion dâintĂ©rĂȘts, deuxiĂšmement, dâavoir interprĂ©tĂ© dâune maniĂšre erronĂ©e les conditions dâadmissibilitĂ© dâune ingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression du fonctionnaire et, en consĂ©quence, dâavoir, troisiĂšmement, apprĂ©ciĂ© dâune maniĂšre erronĂ©e la condition relative Ă la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission aux fins de sa demande indemnitaire.
1.      Sur le premier moyen, tirĂ© dâune apprĂ©ciation erronĂ©e par le Tribunal de la condition relative Ă lâexistence dâune confusion dâintĂ©rĂȘts au sens de lâarticle 12 du statut
46.      Par son premier moyen, le requĂ©rant conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle lâĂ©change de courriels litigieux justifiait lâengagement dâune procĂ©dure disciplinaire Ă son Ă©gard au motif que ce comportement portait atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction au sens de lâarticle 12 du statut et, notamment, avait gĂ©nĂ©rĂ© une situation de confusion entre ses intĂ©rĂȘts privĂ©s et ceux poursuivis par la Commission.
a)      LâarrĂȘt attaquĂ©
47.      Le Tribunal a examinĂ© les arguments exposĂ©s par le requĂ©rant au soutien de son deuxiĂšme moyen dâannulation, tirĂ© de la violation de lâarticle 12 du statut aux points 55 Ă 73 de lâarrĂȘt attaquĂ©, avant de le rejeter comme Ă©tant non fondĂ©.
48.      Celui-ci a rappelĂ©, aux points 56 Ă 60 de cet arrĂȘt, les principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence quant Ă la portĂ©e de lâarticle 12 du statut et, notamment, quant au respect dĂ» par le fonctionnaire Ă la « dignitĂ© de sa fonction », et en a dĂ©duit que, « dans le cas oĂč le fonctionnaire, tout en agissant dans un cadre privĂ©, est identifiable comme Ă©tant un membre du personnel dâune institution et assume un comportement qui, compte tenu du contexte dans lequel il a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme inappropriĂ© et crĂ©er une confusion entre les intĂ©rĂȘts privĂ©s quâil entend poursuivre par ce comportement et ceux poursuivis par lâUnion quâil est censĂ© servir, ce comportement peut faire lâobjet dâune procĂ©dure disciplinaire lorsquâil est de nature Ă dĂ©grader la relation de confiance existant entre lâUnion et le fonctionnaire, en pouvant constituer un manquement aux obligations dĂ©coulant de lâarticle 12 du statut » (point 61 dudit arrĂȘt).
49.      Câest au regard de cette dĂ©finition que le Tribunal a conclu, au point 73 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que le comportement du requĂ©rant dans le cadre de lâĂ©change de courriels litigieux constituait un manquement aux obligations dĂ©coulant de lâarticle 12 du statut en raison du caractĂšre inappropriĂ© de cet Ă©change rĂ©sultant, notamment, du ton y Ă©tant employĂ© (points 63 Ă 67 de cet arrĂȘt), de la confusion dâintĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©rĂ©e par ce dernier (points 68 Ă 71 dudit arrĂȘt) et de lâatteinte portĂ©e Ă la relation de confiance entre lâUnion et le fonctionnaire (point 72 du mĂȘme arrĂȘt).
50.      Plus prĂ©cisĂ©ment, le Tribunal a, premiĂšrement, confirmĂ© lâopinion de la Commission selon laquelle le contenu et le ton de lâĂ©change de courriels litigieux revĂȘtaient un caractĂšre inappropriĂ© (point 67 de lâarrĂȘt attaquĂ©). Il a relevĂ© que les termes de cet Ă©change Ă©taient « dĂ©nuĂ©s de toute ambiguĂŻtĂ© quant Ă leur caractĂšre hostile et irrespectueux » (point 63 de cet arrĂȘt) et quâils tĂ©moignaient dâune attitude « ouvertement hostile qui va bien au-delĂ dâune critique pondĂ©rĂ©e » (point 65 dudit arrĂȘt). Il a Ă©galement jugĂ© que le ton « nâ[Ă©tait] pas conforme Ă la dĂ©fĂ©rence due Ă un professionnel dans lâexercice de ses fonctions » puisque celui-ci « vĂ©hicul[ait] de maniĂšre pĂ©remptoire des accusations non Ă©tayĂ©es qui mett[ai]ent en cause le travail de lâambassadeur [de Pologne] dans lâexercice de ses fonctions » (point 66 du mĂȘme arrĂȘt).
51.      DeuxiĂšmement, le Tribunal a jugĂ©, au point 71 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que lâĂ©change de courriels litigieux a Ă©tĂ© de nature Ă apparaĂźtre, aux yeux de lâambassadeur de Pologne, comme Ă©tant susceptible de provoquer une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par lâUnion quâil est censĂ© servir. Dans ce contexte, aprĂšs avoir constatĂ© que le requĂ©rant nâavait pas mentionnĂ© sa qualitĂ© de fonctionnaire de la Commission dans cet Ă©change, le Tribunal a relevĂ© toutefois quâil nâavait pas pris de prĂ©cautions pour circonscrire la portĂ©e de ses courriels et, notamment, que, dans la mesure oĂč il se rĂ©fĂ©rait Ă la ville de Bruxelles, il ne saurait reprocher Ă lâambassadeur de Pologne dâavoir menĂ© ses propres recherches sur son identitĂ© et dâavoir fait le lien avec ses fonctions Ă la Commission (point 69 de cet arrĂȘt). Par ailleurs, le Tribunal a jugĂ© que, compte tenu de son grade Ă©levĂ© (AD 8) et de son expĂ©rience professionnelle au sein de la Commission, du contexte politique particuliĂšrement sensible ainsi que du rĂŽle jouĂ© par cette institution dans ce contexte, le requĂ©rant ne pouvait ignorer quâil devait agir avec circonspection, dĂšs lors que ses propos pouvaient ĂȘtre interprĂ©tĂ©s comme provenant dâun fonctionnaire de la Commission et comme allant au-delĂ de la simple opinion personnelle exprimĂ©e uniquement en sa qualitĂ© de citoyen (point 70 dudit arrĂȘt).
52.      Enfin, troisiĂšmement, le Tribunal a jugĂ©, au point 72 du mĂȘme arrĂȘt, que le comportement du requĂ©rant a pu affecter lâimage de lâUnion Ă lâextĂ©rieur, câest-Ă -dire lâimage de conduite particuliĂšrement correcte et respectueuse quâil est lĂ©gitime dâattendre des membres de son personnel Ă lâĂ©gard, notamment, dâun reprĂ©sentant permanent dâun Ătat membre, tel que lâambassadeur de Pologne, de sorte que son comportement avait portĂ© atteinte Ă la relation de confiance existant entre lâUnion et le fonctionnaire.
b)Â Â Â Â Â Â Les arguments des parties
53.      Le premier moyen se compose de deux branches.
54.      Par la premiĂšre branche du premier moyen, le requĂ©rant estime que le Tribunal a apprĂ©ciĂ© dâune maniĂšre erronĂ©e la portĂ©e de lâarticle 12 du statut Ă lâĂ©gard de faits commis par un fonctionnaire dans le cadre de sa vie privĂ©e. Dâune part, le Tribunal aurait adoptĂ© une interprĂ©tation extensive de cette disposition en lâappliquant Ă une situation dans laquelle il est reprochĂ© au requĂ©rant dâavoir créé une confusion entre ses intĂ©rĂȘts privĂ©s et ceux poursuivis par la Commission, alors quâil est Ă©tabli quâil a adressĂ© les courriels litigieux dans un cadre privĂ©, en dehors du cadre de travail de la Commission, et nâa agi ni au nom ni pour le compte de la Commission. Dâautre part, le Tribunal aurait adoptĂ© une interprĂ©tation dĂ©raisonnable de cet article 12 en exigeant du fonctionnaire, agissant en sa qualitĂ© de citoyen, quâil Ă©crive systĂ©matiquement un avertissement selon lequel il nâexprime pas la position officielle de lâUnion. Il sâagirait dâune exigence disproportionnĂ©e qui serait, en outre, en contradiction avec le devoir de discrĂ©tion qui dĂ©coule Ă©galement de cet article.
55.      Par la seconde branche du premier moyen, le requĂ©rant soutient que lâanalyse figurant aux points 68 Ă 71 de lâarrĂȘt attaquĂ©, relative Ă lâapprĂ©ciation du critĂšre tirĂ© de lâexistence dâun risque de confusion dâintĂ©rĂȘts, est entachĂ©e dâune contradiction de motifs.
56.      En particulier, la conclusion figurant au point 71 de lâarrĂȘt attaquĂ©, selon laquelle « le comportement du requĂ©rant a Ă©tĂ© de nature Ă apparaĂźtre, aux yeux de lâambassadeur [de Pologne], comme Ă©tant susceptible de provoquer une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par lâUnion quâil est censĂ© servir », serait en contradiction flagrante avec le constat dressĂ© au point 68 de cet arrĂȘt, selon lequel « il ne ressort pas de lâĂ©change de courriels litigieux quâil aurait expressĂ©ment affirmĂ© Ă©crire au nom ou pour le compte de la Commission ». Selon lui, une telle conclusion validerait implicitement, mais nĂ©cessairement, son argument, exposĂ© au point 53 dudit arrĂȘt, selon lequel une telle confusion entre ses intĂ©rĂȘts personnels et ceux de la Commission a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e par lâambassadeur de Pologne qui a rendu public lâĂ©change de courriels litigieux, puis a communiquĂ© sur ce sujet dans les mĂ©dias polonais.
57.      La Commission conteste ces arguments. En rĂ©ponse aux questions pour rĂ©ponse orale adressĂ©es par la Cour, elle a rappelĂ© la portĂ©e de lâarticle 12 du statut, tel que dĂ©fini par le Tribunal dans lâarrĂȘt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission (16). Elle a soutenu que les fonctionnaires de lâUnion, mĂȘme sâils sont, en principe, libres dâexprimer leur opinion Ă titre privĂ©, doivent veiller Ă garder une certaine discrĂ©tion afin de ne pas porter atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction dĂšs lors quâils conservent leur statut en toutes circonstances. En particulier, dans le cadre dâune correspondance privĂ©e adressĂ©e Ă un reprĂ©sentant diplomatique dâun Ătat membre, ces derniers devraient faire preuve de « respect diplomatique » et de courtoisie afin dâassurer la sĂ©rĂ©nitĂ© des relations entre la Commission et les Ătats membres ainsi que de garantir une coopĂ©ration Ă©troite entre ces derniers. Dans ces circonstances, dĂšs lors quâun fonctionnaire se comporterait dâune maniĂšre complĂštement inappropriĂ©e et manifestement hostile Ă lâĂ©gard dâun reprĂ©sentant permanent, ce fonctionnaire risquerait de crĂ©er une confusion qui affecte les intĂ©rĂȘts de la Commission.
c)      Appréciation
58.      Lâarticle 12 du statut vise Ă garantir que les fonctionnaires prĂ©sentent, dans leur comportement, une image de dignitĂ© conforme Ă la conduite particuliĂšrement correcte et respectable que lâon est en droit dâattendre des membres dâune fonction publique internationale (17). Cette disposition constitue, au mĂȘme titre que les articles 11 et 21 du statut, lâune des expressions spĂ©cifiques de lâobligation de loyautĂ© qui sâimpose Ă tout fonctionnaire (18). En effet, cette derniĂšre obligation exige du fonctionnaire concernĂ© non seulement quâil sâabstienne de conduites attentatoires Ă la dignitĂ© de la fonction et au respect dĂ» Ă lâinstitution et Ă ses autoritĂ©s, mais Ă©galement quâil fasse preuve, dâautant plus sâil a un grade Ă©levĂ©, dâun comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre cette institution et lui-mĂȘme soient toujours prĂ©servĂ©s (19). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que lâobservation de ce devoir de loyautĂ© ne sâimpose pas seulement dans la rĂ©alisation des tĂąches spĂ©cifiques qui sont confiĂ©es au fonctionnaire, mais sâĂ©tend aussi Ă toute la sphĂšre des relations existant entre le fonctionnaire et lâinstitution (20).
59.      Au point 61 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a dĂ©fini la nature des comportements qui, bien quâadoptĂ©s dans le cadre de la vie privĂ©e du fonctionnaire, sont susceptibles de porter atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction au sens de lâarticle 12 du statut. Selon cette dĂ©finition, dĂšs lors que le fonctionnaire est identifiable comme Ă©tant un membre du personnel dâune institution, il peut exister un manquement aux obligations dĂ©coulant de cet article lorsque, au vu du contexte, ce comportement est inappropriĂ©, crĂ©e une confusion dâintĂ©rĂȘts et est de nature Ă dĂ©grader la relation de confiance existant entre lâUnion et le fonctionnaire. Ladite dĂ©finition repose sur trois conditions dont lâexistence nâest pas remise en cause par le requĂ©rant. Seule la mise en Ćuvre de la deuxiĂšme condition, relative Ă lâĂ©tablissement dâune confusion dâintĂ©rĂȘts, est contestĂ©e.
60.      Je remarque, en premier lieu, que la dĂ©finition figurant au point 61 de lâarrĂȘt attaquĂ© a un champ dâapplication trĂšs Ă©tendu. Dâune part, sur le plan matĂ©riel, la Cour a rappelĂ© que, selon la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (21), la notion de « vie privĂ©e », au sens de lâarticle 8, paragraphe 1, de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales (22), est une notion large, non susceptible dâune dĂ©finition exhaustive (23). Dâautre part, sur le plan personnel, tout fonctionnaire est aujourdâhui « identifiable comme Ă©tant un membre du personnel dâune institution » compte tenu des technologies actuelles et, notamment, de lâaccessibilitĂ© des rĂ©pertoires publics en ligne des agents et fonctionnaires de lâUnion (24). Dans la mesure oĂč cette dĂ©finition sâapplique donc Ă tout comportement adoptĂ© par le fonctionnaire dans le cadre de sa vie privĂ©e, chacune de ces conditions appelle une interprĂ©tation et une application strictes qui doivent, en outre, tenir compte de lâensemble des circonstances du cas dâespĂšce.
61.      Je souligne, en second lieu, que les arrĂȘts du 19 avril 1988, M./Conseil (25), du 19 mai 1999, Connolly/Commission (26), et du 24 novembre 2021, CX/Commission (27), sur lesquels le Tribunal sâest fondĂ© pour dĂ©gager ladite dĂ©finition, concernaient des situations dans lesquelles le comportement du fonctionnaire tĂ©moignait manifestement dâune ambiguĂŻtĂ© quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par ce dernier et dâune atteinte Ă la dignitĂ© de la fonction.
62.      Ainsi, personne ne songerait Ă contester quâil existait bel et bien une confusion dâintĂ©rĂȘts dans la situation qui Ă©tait en cause dans lâarrĂȘt du 24 novembre 2021, CX/Commission (28), puisque le fonctionnaire, alors chargĂ© par la Commission dâun contrat-cadre, a nĂ©gociĂ© sans autorisation et de façon clandestine un marchĂ© relatif Ă la rĂ©alisation de ce contrat, ce qui a donnĂ© lieu Ă une enquĂȘte de lâOffice europĂ©en de lutte antifraude (OLAF). Contrairement Ă lâaffaire en cause, le comportement de ce fonctionnaire sâinscrivait dans le cadre de lâexercice de ses fonctions.
63.      De la mĂȘme façon, il Ă©tait patent, dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (29), que le fonctionnaire qui avait publiĂ©, sans autorisation, un ouvrage dans lequel il formulait des affirmations agressives, dĂ©nigrantes, voire injurieuses, Ă lâĂ©gard des membres de la Commission et mettait en cause les orientations fondamentales de la politique Ă©conomique et monĂ©taire de la CommunautĂ© europĂ©enne, quâil avait pour mission de mettre en Ćuvre au sein de cette institution, manquait de maniĂšre Ă©vidente Ă ses devoirs de loyautĂ© et dâintĂ©gritĂ©. Ici aussi, et contrairement Ă lâaffaire en cause, le comportement de ce fonctionnaire sâinscrivait dans le cadre de lâexercice de ses fonctions.
64.      Enfin, il existait une rupture manifeste du lien de confiance entre lâinstitution et le fonctionnaire en cause dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt du 19 avril 1988, M./Conseil (30), puisque ce fonctionnaire avait formulĂ© de fausses dĂ©clarations afin de bĂ©nĂ©ficier dâindemnitĂ©s, dâallocations familiales et de frais de voyage annuels versĂ©s par la Commission, et avait manquĂ© Ă ses obligations de loyautĂ© et de dignitĂ© en ne respectant pas les injonctions auxquelles il avait Ă©tĂ© condamnĂ© par plusieurs dĂ©cisions de justice.
65.      Or, la prĂ©sente affaire se distingue par plusieurs aspects des arrĂȘts citĂ©s aux points 61 Ă 64 des prĂ©sentes conclusions. Tout dâabord, au vu des constatations dressĂ©es par le Tribunal aux points 61, 62 et 68 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le comportement en cause ne sâinscrit pas dans le cadre de lâexercice des fonctions du requĂ©rant, ce dernier ayant exprimĂ© ses prĂ©occupations quant Ă des sujets de politique gĂ©nĂ©rale concernant son pays dâorigine dans une communication signĂ©e en son nom propre, depuis sa boĂźte de messagerie personnelle, en dehors des heures de travail. La question de savoir si, comme lâa soutenu la Commission lors de lâaudience, ce comportement relĂšve de la sphĂšre des relations existant entre le fonctionnaire et lâinstitution au motif que cette communication a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă un reprĂ©sentant permanent dâun Ătat membre auprĂšs de lâUnion est plus dĂ©licate et mĂ©riterait une analyse approfondie. Ensuite, il est constant que les termes contenus dans lâĂ©change de courriels litigieux ne mettaient en cause ni la Commission, ni ses membres, ni certains fonctionnaires nommĂ©ment dĂ©signĂ©s. Enfin, les propos tenus Ă lâambassadeur de Pologne nâĂ©taient pas pĂ©nalement rĂ©prĂ©hensibles. Si le ton a Ă©tĂ© jugĂ© « inapproprié », aucune autoritĂ© ne les a jugĂ©s comme Ă©tant injurieux, diffamatoires ou comme portant atteinte Ă la rĂ©putation de ce dernier.
66.      Dans de telles circonstances, je pense que le Tribunal Ă©tait tenu dâapprĂ©cier dâune maniĂšre extrĂȘmement rigoureuse, et Ă la lumiĂšre de toutes les circonstances concrĂštes et objectives de lâaffaire, la mesure dans laquelle un tel comportement, adoptĂ© dans le cadre de la vie privĂ©e du fonctionnaire, pouvait, en soi, ĂȘtre de nature Ă gĂ©nĂ©rer une confusion quant aux intĂ©rĂȘts poursuivis par lâUnion.
67.      Or, son analyse figurant aux points 61 Ă 73 de lâarrĂȘt attaquĂ© ne rĂ©pond pas, Ă mon sens, Ă ces exigences.
68.      PremiĂšrement, le Tribunal nâa pas tirĂ© les consĂ©quences juridiques qui sâimposaient des faits et des constatations quâil a relevĂ©s aux points 5, 69 et 70 de lâarrĂȘt attaquĂ© et qui tĂ©moignaient de la participation directe et dĂ©cisive de lâambassadeur de Pologne Ă la confusion entre les intĂ©rĂȘts personnels du requĂ©rant et ceux de la Commission. En particulier, il nâa tenu aucun compte de la circonstance que câest en raison des recherches quâil a lui-mĂȘme effectuĂ©es sur lâidentitĂ© du requĂ©rant que lâambassadeur de Pologne a pris connaissance du fait quâil Ă©tait un fonctionnaire de la Commission et que cette communication a alors pris une teinte professionnelle. En tĂ©moignent la rĂ©ponse de lâambassadeur de Pologne au premier courriel du requĂ©rant ainsi que la divulgation, Ă des membres de la Commission, du contenu privĂ© de ces Ă©changes.
69.      DeuxiĂšmement, je ne partage pas la conclusion du Tribunal selon laquelle le requĂ©rant a assumĂ© un comportement susceptible de crĂ©er une confusion dâintĂ©rĂȘts au seul motif quâil a mentionnĂ© la ville de Bruxelles dans sa communication et quâil nâa pas pris les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour circonscrire la portĂ©e de ses Ă©changes (31). En effet, cette analyse aboutit Ă mettre Ă la charge du fonctionnaire, dans sa vie personnelle, les mĂȘmes obligations que celles pesant sur celui-ci qui Ă©crit depuis sa boĂźte de messagerie professionnelle ou qui exprime publiquement son opinion, Ă savoir :
â        une obligation dâavertissement prĂ©alable par laquelle le fonctionnaire devrait, dans tout courriel envoyĂ© depuis sa boĂźte personnelle, informer son interlocuteur quâil ne sâexprime pas au nom de lâUnion, et
â        une obligation de circonspection, qui exigerait de ce dernier quâil exerce une surveillance constante des termes quâil emploie, dans la rĂ©daction de ses courriels personnels, en prenant garde Ă toutes les interprĂ©tations et circonstances possibles.
70.      Or, ces obligations dĂ©passent la sphĂšre de lâexercice de lâactivitĂ© professionnelle et des relations avec lâinstitution. Le Tribunal instaure ici un contrĂŽle de lâexpression du fonctionnaire qui est injustifiĂ© et dĂ©raisonnable dans le contexte dâune correspondance privĂ©e Ă©changĂ©e depuis une boĂźte de messagerie personnelle. Le nom apposĂ© au bas dâune correspondance privĂ©e, sâil peut traduire une origine sociale ou ethnique, ne tĂ©moigne pas, Ă lui seul, de lâappartenance Ă une institution. Au contraire, il permet de distinguer lâauteur de lâinstitution qui lâemploie et dâengager son consentement ainsi que sa responsabilitĂ© quant aux propos et au contenu de la correspondance privĂ©e. Reprocher au fonctionnaire, qui agit en sa qualitĂ© de citoyen dans sa sphĂšre privĂ©e, de ne pas avoir rĂ©vĂ©lĂ© son appartenance Ă lâinstitution qui lâemploie est Ă©galement en contradiction avec le devoir de rĂ©serve ou de discrĂ©tion qui dĂ©coule de lâarticle 12 du statut.
71.      Par consĂ©quent, jâestime que la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission pouvait lĂ©gitimement engager une procĂ©dure disciplinaire contre le requĂ©rant au motif que son comportement gĂ©nĂ©rait une confusion dâintĂ©rĂȘts au sens de lâarticle 12 du statut est entachĂ©e dâerreurs de droit.
72.      Ce premier moyen est, par conséquent, fondé.
2.      Sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© dâune apprĂ©ciation erronĂ©e du droit Ă la libertĂ© dâexpression
73.      Au soutien de son deuxiĂšme moyen, qui est dirigĂ© contre les points 78 Ă 92 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le requĂ©rant fait valoir que le Tribunal a mĂ©connu la portĂ©e du droit Ă la libertĂ© dâexpression garanti Ă lâarticle 11 de la Charte, Ă lâarticle 17 bis du statut ainsi quâĂ lâarticle 10 de la CEDH.
a)      LâarrĂȘt attaquĂ©
74.      Sâagissant du moyen dâannulation, relatif Ă une prĂ©tendue violation du droit Ă la libertĂ© dâexpression du requĂ©rant, le Tribunal a fondĂ© son analyse sur les principes et la mĂ©thode quâil a dĂ©gagĂ©s dans lâarrĂȘt DD/FRA. AprĂšs avoir rappelĂ©, au point 82 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que les fonctionnaires et agents de lâUnion jouissent du droit Ă la libertĂ© dâexpression, il a soulignĂ©, au point 83 de cet arrĂȘt, que, en lâespĂšce, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă la Commission dâavoir voulu empĂȘcher, de maniĂšre absolue, le requĂ©rant dâexercer ce droit. Le Tribunal a, « en tout Ă©tat de cause », expliquĂ© aux points 84 Ă 87 dudit arrĂȘt, que la libertĂ© dâexpression est susceptible de faire lâobjet des limitations Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH, se rĂ©fĂ©rant Ă cet Ă©gard Ă lâarticle 17 bis, paragraphe 1, du statut, qui reconnaĂźt que le fonctionnaire a droit Ă la libertĂ© dâexpression, dans le strict respect des principes de loyautĂ© et dâimpartialitĂ©. Selon le Tribunal, les obligations dĂ©coulant de lâarticle 12 du statut constituent une restriction lĂ©gitime Ă lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression, qui vise Ă protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de lâUnion et, en particulier, Ă prĂ©server la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires.
75.      Le Tribunal a considĂ©rĂ©, au point 88 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que cette limitation ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme excessive et que, au contraire, le contenu essentiel du droit Ă la libertĂ© dâexpression avait Ă©tĂ© ici respectĂ© puisque le requĂ©rant demeurait en mesure dâexprimer librement ses opinions Ă lâambassadeur de Pologne, en exposant ses propos de maniĂšre appropriĂ©e.
76.      Aux points 89 Ă 91 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal a considĂ©rĂ© que, indĂ©pendamment de la question de savoir si lâambassadeur de Pologne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme « un personnage public ou plutĂŽt un haut fonctionnaire », il ressortait de la jurisprudence de la Cour EDH que les propos formulĂ©s Ă lâĂ©gard de ces personnes devaient rester dans les limites acceptables du droit Ă la libertĂ© dâexpression. Câest en se rĂ©fĂ©rant aux limites dĂ©gagĂ©es par la Cour EDH dans ses arrĂȘts du 14 mars 2002, Diego NafrĂa c. Espagne (32), et du 14 octobre 2008, Petrina c. Roumanie (33), et en confrontant celles-ci aux constatations dressĂ©es quant au ton et aux termes de lâĂ©change de courriels litigieux que le Tribunal a conclu, au point 92 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que la Commission nâavait pas portĂ© illĂ©gitimement atteinte au droit Ă la libertĂ© dâexpression du requĂ©rant et que lâexigence de lĂ©galitĂ© stricte, prĂ©vue Ă lâarticle 52 de la Charte, avait Ă©tĂ© respectĂ©e.
b)Â Â Â Â Â Â Les arguments des parties
77.      Le requĂ©rant reproche au Tribunal dâavoir mĂ©connu les exigences requises par lâarticle 11 de la Charte et lâarticle 10 de la CEDH pour toute limitation au droit Ă la libertĂ© dâexpression. Ă cet Ă©gard, il souligne que, selon ces exigences, toute limitation doit se rattacher Ă une disposition normative rendant une telle limitation prĂ©visible, poursuivre un but lĂ©gitime et ĂȘtre nĂ©cessaire ainsi que proportionnĂ©e au but poursuivi. Le requĂ©rant fait Ă©galement grief au Tribunal de ne pas avoir mis en balance les intĂ©rĂȘts en prĂ©sence ni vĂ©rifiĂ© si la dĂ©cision litigieuse a rĂ©ellement Ă©tĂ© motivĂ©e par un besoin social impĂ©rieux.
78.      Il rappelle, Ă titre liminaire, que, si les membres de la fonction publique sont soumis, en raison de leur statut, Ă une obligation de rĂ©serve, ces derniers peuvent toutefois se prĂ©valoir de la protection de lâarticle 10 de la CEDH, mĂȘme dans lâhypothĂšse de sanctions disciplinaires (34).
79.      Par le premier grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant conteste lâapprĂ©ciation du Tribunal quant Ă la lĂ©galitĂ© de cette limitation dans la mesure oĂč il aurait omis de vĂ©rifier si les restrictions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 12 du statut Ă©taient prĂ©visibles. En effet, il ne suffirait pas que les restrictions au droit Ă la libertĂ© dâexpression soient « prĂ©vues par la loi », comme cela ressort du point 85 de lâarrĂȘt attaquĂ©, encore faudraitâil que cette loi soit « publique, accessible et prĂ©visible » (35). Or, le requĂ©rant soutient que les restrictions dĂ©coulant de lâarticle 12 du statut ne sont pas prĂ©visibles compte tenu de la gĂ©nĂ©ralitĂ© des termes de cet article, relevĂ©e par le Tribunal au point 58 de cet arrĂȘt, et du large pouvoir dâapprĂ©ciation dont disposerait la Commission.
80.      Par le deuxiĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant remet en cause lâapprĂ©ciation du Tribunal quant Ă la lĂ©gitimitĂ© des motifs justifiant une telle limitation au droit Ă la libertĂ© dâexpression. Selon lui, le Tribunal aurait commis une erreur de droit aux points 86 et 87 de lâarrĂȘt attaquĂ© en jugeant que cette limitation serait justifiĂ©e par le but lĂ©gitime de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de lâUnion et, en particulier, de prĂ©server la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires. Le requĂ©rant considĂšre quâun tel motif ne relĂšve pas de la liste exhaustive des motifs qui peuvent lĂ©gitimement justifier une restriction au sens de lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH. En outre, conformĂ©ment Ă la jurisprudence de la Cour EDH, ces motifs requerraient une interprĂ©tation Ă©troite (36), de sorte que la prĂ©servation dâune relation de confiance entre une institution et ses agents ne pourrait pas fonder une mesure restrictive du droit Ă la libertĂ© dâexpression en ce que cette libertĂ© serait nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique.
81.      Par le troisiĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vĂ©rifier si lâingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression en cause Ă©tait nĂ©cessaire dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, la jurisprudence de la Cour EDH exigeant quâil existe un « besoin social impĂ©rieux » (37).
82.      Par le quatriĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant remet en cause lâapprĂ©ciation du Tribunal figurant aux points 88 Ă 91 de lâarrĂȘt attaquĂ© quant Ă la proportionnalitĂ© de la limitation apportĂ©e en lâespĂšce au droit Ă la libertĂ© dâexpression et, notamment, sa conclusion selon laquelle cette limitation nâĂ©tait pas excessive. En particulier, le requĂ©rant soutient que le Tribunal nâa pas correctement dĂ©fini la portĂ©e de ce droit dans le domaine du discours politique et de questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ni les limites qui sont acceptables dans ce contexte. Dâune part, il lui reproche dâavoir jugĂ© cette question comme Ă©tant indĂ©pendante de celle de savoir si lâambassadeur de Pologne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme « un personnage public ou plutĂŽt un haut fonctionnaire ». Dâautre part, le requĂ©rant reproche au Tribunal dâavoir fondĂ© son analyse sur le terrain des jugements de valeur en qualifiant ses propos dâ« attaques personnelles gratuites ». Or, selon la jurisprudence de la Cour EDH, lâobligation de prouver la vĂ©racitĂ© dâun tel jugement serait impossible Ă remplir et porterait atteinte Ă la libertĂ© dâopinion elle-mĂȘme (38).
83.      Par le cinquiĂšme grief du deuxiĂšme moyen, le requĂ©rant soutient que le point 91 de lâarrĂȘt attaquĂ© est entachĂ© dâune erreur de droit ainsi que dâune dĂ©naturation des Ă©lĂ©ments de preuve quant au contexte dans lequel a eu lieu lâingĂ©rence dans lâexercice de son droit Ă la libertĂ© dâexpression.
84.      Dâune part, le Tribunal aurait omis dâexaminer le contexte dans lequel ses propos ont Ă©tĂ© formulĂ©s, et ce contrairement Ă la jurisprudence de la Cour EDH, qui exigerait que lâingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression soit examinĂ©e Ă la lumiĂšre de lâensemble du dossier, y compris le contenu des dĂ©clarations en cause, le contexte dans lequel elles ont Ă©tĂ© faites et les circonstances particuliĂšres des personnes concernĂ©es (39).
85.      Dâautre part, le Tribunal aurait dĂ©naturĂ© les Ă©lĂ©ments de preuve relatifs au contexte politique de son action quâil a fournis en affirmant que ces Ă©lĂ©ments nâĂ©taient pas pertinents, les articles de presse et les tweets en question ne citant ni lâambassadeur de Pologne ni le requĂ©rant lui-mĂȘme, et que ces attaques personnelles gratuites ne reposaient sur aucune base factuelle. Selon lui, ces Ă©lĂ©ments de preuve visaient Ă confirmer lâexistence dâune situation politique dĂ©sastreuse en Pologne au moment oĂč lâĂ©change de courriels litigieux a eu lieu, au regard des atteintes aux droits fondamentaux et aux valeurs de lâUnion.
86.      La Commission nâa pas rĂ©pondu Ă ces arguments dans son mĂ©moire en rĂ©ponse. Il ressort des dĂ©bats qui se sont tenus lors de lâaudience quâelle conteste toute violation du droit Ă la libertĂ© dâexpression du requĂ©rant.
c)      Appréciation
87.      à titre liminaire, je formulerai une observation relative Ă la recevabilitĂ© du deuxiĂšme moyen. En effet, si le point 84 de lâarrĂȘt attaquĂ© dĂ©bute par lâexpression « en tout Ă©tat de cause », il ne constitue pas pour autant un motif surabondant qui se dĂ©velopperait jusquâau point 92 de cet arrĂȘt (40).
88.      Cette Ă©quivoque trouve son origine dans le fait que le Tribunal a transposĂ©, aux points 83 et 84 dudit arrĂȘt, les points 90 et 92 de son arrĂȘt DD/FRA. Or, ces deux arrĂȘts reposent sur des raisonnements diffĂ©rents.
89.      Aux points 90 Ă 98 de son arrĂȘt DD/FRA, le Tribunal a clairement jugĂ© que la conduite de lâintĂ©ressĂ© ne relevait pas du droit Ă la libertĂ© dâexpression (point 91) avant dâexaminer, Ă titre surabondant, si la sanction de ce comportement constituait « en tout Ă©tat de cause » une restriction lĂ©gitime Ă lâexercice de ce droit (points 92 et suivants). Or, au point 83 de lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal admet que le comportement du requĂ©rant relĂšve de lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression et ce nâest que dans la seconde partie de son raisonnement, aux points 84 Ă 92 de cet arrĂȘt, quâil examine les conditions dâadmissibilitĂ© de lâingĂ©rence dans lâexercice de ce droit et rĂ©pond Ă lâargumentation exposĂ©e par le requĂ©rant Ă lâappui de son troisiĂšme moyen dâannulation.
90.      Sâagissant, Ă prĂ©sent, du bien-fondĂ© du deuxiĂšme moyen, il est constant que les fonctionnaires jouissent du droit Ă la libertĂ© dâexpression, ainsi quâen tĂ©moigne lâarticle 17 bis du statut. ConformĂ©ment Ă la jurisprudence de la Cour, rappelĂ©e dans lâarrĂȘt du 18 juin 2026, FSMA (41), la libertĂ© dâexpression reconnue Ă lâarticle 11 de la Charte constitue lâun des fondements essentiels dâune sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et pluraliste, faisant partie des valeurs sur lesquelles est, conformĂ©ment Ă lâarticle 2 TUE, fondĂ©e lâUnion (42). Se rĂ©fĂ©rant Ă la jurisprudence de la Cour EDH â dont il convient de tenir compte aux fins de lâinterprĂ©tation de la portĂ©e de lâarticle 11 de la Charte (43) â la Cour a Ă©galement soulignĂ© que la libertĂ© dâexpression protĂšge, en principe, non seulement les informations ou idĂ©es accueillies avec faveur ou considĂ©rĂ©es comme inoffensives ou indiffĂ©rentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiĂštent, et ce afin de garantir le pluralisme, la tolĂ©rance et lâesprit dâouverture sans lesquels il nâest pas de sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique (44).
91.      De la mĂȘme façon, elle a relevĂ© que la Cour EDH a mis en exergue que lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH ne laisse guĂšre de place pour des restrictions Ă la libertĂ© dâexpression dans le domaine du discours politique ou de questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et quâun niveau Ă©levĂ© de protection de la libertĂ© dâexpression est normalement accordĂ© lorsque les propos tenus relĂšvent dâun sujet dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (45). Selon la Cour EDH, les questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou dâintĂ©rĂȘt public concernent toutes les questions qui peuvent lĂ©gitimement intĂ©resser le public, Ă©veiller son attention ou le prĂ©occuper sensiblement, notamment parce quâelles concernent le bienâĂȘtre des citoyens ou la vie de la collectivité (46).
92.      Dans son manuel sur lâapplication de la Charte publiĂ© en 2026 (47), la Commission a, en outre, soulignĂ© que la libertĂ© dâexpression est considĂ©rĂ©e comme lâun des droits les plus importants quâune dĂ©mocratie libĂ©rale se doit de garantir et que cette libertĂ© a une valeur intrinsĂšque pour les individus dans la mesure oĂč celle-ci est indispensable Ă leur dĂ©veloppement personnel et Ă leur Ă©panouissement. Elle a ajoutĂ© que cette libertĂ© est Ă©galement une condition prĂ©alable Ă un gouvernement dĂ©mocratique, puisquâelle permet aux citoyens de participer au dĂ©bat politique, de se forger et dâexprimer des opinions sur des questions dâintĂ©rĂȘt public ainsi que de demander des comptes Ă leur gouvernement (48).
93.      Cela Ă©tant, il ressort Ă©galement dâune jurisprudence constante que les droits et les libertĂ©s consacrĂ©s Ă lâarticle 11 de la Charte ne sont pas des prĂ©rogatives absolues, mais doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration par rapport Ă leur fonction dans la sociĂ©té (49).
94.      La Charte admet ainsi des limitations Ă lâexercice de ces droits et libertĂ©s conformĂ©ment Ă son article 52, paragraphe 1, dont les termes et la portĂ©e sont rappelĂ©s aux points 80 et 81 de lâarrĂȘt attaqué : ces limitations doivent ĂȘtre prĂ©vues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s, et, dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, ĂȘtre nĂ©cessaires et rĂ©pondre effectivement Ă des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et des libertĂ©s dâautrui (50). Ă cet Ă©gard, la Cour a dĂ©jĂ jugĂ© que les ingĂ©rences dans les droits et libertĂ©s garantis par lâarticle 11 de la Charte doivent donc ĂȘtre limitĂ©es au strict nĂ©cessaire (51).
95.      En lâoccurrence, lâengagement de la procĂ©dure disciplinaire en cause constituait une limitation au droit fondamental du requĂ©rant Ă la libertĂ© dâexpression. Cette limitation devait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en conformitĂ© avec lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte.
96.      Il appartenait, dÚs lors, au Tribunal de vérifier si cette limitation reposait sur une disposition normative suffisamment prévisible, poursuivait un but légitime et respectait le principe de proportionnalité.
97.      Le Tribunal sâest contentĂ© de reproduire, dans la quasi-intĂ©gralitĂ© de son raisonnement, les termes et lâanalyse juridique de son arrĂȘt DD/FRA. Or, en se limitant Ă calquer son apprĂ©ciation sur celle quâil avait adoptĂ©e au sujet de la lĂ©galitĂ© dâune sanction disciplinaire prononcĂ©e Ă lâĂ©gard dâun fonctionnaire ayant plagiĂ© des documents institutionnels dans le cadre de lâexercice de ses fonctions professionnelles, le Tribunal nâa pas procĂ©dĂ© Ă un examen concret et effectif du comportement et de lâingĂ©rence en cause quâimpose lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte. Il a, dĂšs lors, mĂ©connu non seulement lâimportance du droit Ă la libertĂ© dâexpression reconnu Ă tout fonctionnaire, mais Ă©galement la nĂ©cessitĂ© de garantir la protection juridictionnelle effective due au requĂ©rant, notamment dans le cadre du recours en indemnitĂ© quâil a engagĂ© contre la Commission (52).
1)      Sur la lĂ©galitĂ© de lâingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression du fonctionnaire
98.      ConformĂ©ment Ă une jurisprudence constante, lâexigence selon laquelle la limitation apportĂ©e Ă lâexercice dâun droit fondamental doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi (principe de lĂ©galitĂ©) implique que lâacte qui permet lâingĂ©rence dans ce droit dĂ©finisse luiâmĂȘme, de maniĂšre claire et prĂ©cise, la portĂ©e de la limitation de lâexercice du droit concernĂ©. Cette exigence nâexclut pas toutefois que la limitation en cause soit formulĂ©e dans des termes suffisamment ouverts, et ce afin de permettre une adaptation Ă des cas de figure diffĂ©rents ainsi quâĂ des changements de situations. Enfin, sa portĂ©e concrĂšte peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©finie par voie dâinterprĂ©tation par la Cour (53).
99.      Or, dans lâarrĂȘt attaquĂ©, le Tribunal nâa pas examinĂ© si cette exigence Ă©tait satisfaite (54).
100. Si le Tribunal a relevĂ©, au point 58 de lâarrĂȘt attaquĂ©, la gĂ©nĂ©ralitĂ© des termes de lâarticle 12 du statut, il nâa pas examinĂ© la mesure dans laquelle cet article satisfait aux conditions ainsi posĂ©es par la jurisprudence de la Cour et constitue une disposition normative suffisamment claire, prĂ©cise et prĂ©visible pour que le fonctionnaire soit en mesure de dĂ©terminer les limitations qui sâimposent dans un contexte tel que celui en cause. Il nâa pas non plus procĂ©dĂ© Ă cet examen au regard des termes de lâarticle 17 bis du statut, en vertu duquel le fonctionnaire est tenu dâexercer le droit Ă la libertĂ© dâexpression dans le respect des principes de loyautĂ© et dâimpartialitĂ©.
101. En rĂ©ponse Ă une question posĂ©e par la Cour lors de lâaudience, la Commission sâest rĂ©fĂ©rĂ©e au « code de bonne conduite administrative » auquel tout fonctionnaire de lâinstitution doit adhĂ©rer au moment de son entrĂ©e en fonction. Or, sauf erreur de ma part, je ne suis pas convaincu que ce code, dont les termes ont Ă©tĂ© posĂ©s par la dĂ©cision (UE) 2024/3083 de la Commission, du 4 dĂ©cembre 2024, Ă©tablissant le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission europĂ©enne dans ses relations avec le public (55), soit pertinent et apporte des Ă©claircissements Ă cet Ă©gard. Sur ce point, je partage lâinquiĂ©tude exprimĂ©e par lâavocat gĂ©nĂ©ral PikamĂ€e dans ses conclusions dans lâaffaire DD/FRA (56), selon lequel, aussi utile que soit la jurisprudence dĂ©gagĂ©e par la Cour sur la portĂ©e de lâarticle 12 du statut pour comprendre le sens de cette disposition, « elle ne peut se substituer Ă des obligations de travail prĂ©cisĂ©ment dĂ©finies par lâinstitution dans des actes juridiques internes » (57).
2)      Sur la lĂ©gitimitĂ© de lâingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression du fonctionnaire
102. Dans ses arrĂȘts de grande chambre prononcĂ©s respectivement le 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (58), et le 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (59), la Cour a rappelĂ© que, conformĂ©ment aux explications relatives Ă lâarticle 11 de la Charte (60), dont il y a lieu de tenir compte pour lâinterprĂ©tation de cet article, les limitations qui peuvent ĂȘtre apportĂ©es au droit Ă la libertĂ© dâexpression ne peuvent excĂ©der celles prĂ©vues Ă lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH (61).
103. Si le Tribunal sâest, Ă juste titre, rĂ©fĂ©rĂ© Ă ce dernier article au point 85 de lâarrĂȘt attaquĂ©, je constate, en premier lieu, quâil a amputĂ© cet article dâune partie essentielle de ses termes (62). En effet, il a omis de citer les motifs lĂ©gitimes dâingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression qui y sont Ă©numĂ©rĂ©s de maniĂšre exhaustive et sur la base desquels lâapprĂ©ciation doit ĂȘtre menĂ©e. Comme lâa rappelĂ© la Cour, ces motifs tiennent Ă la sĂ©curitĂ© nationale, Ă lâintĂ©gritĂ© territoriale ou Ă la sĂ»retĂ© publique, Ă la dĂ©fense de lâordre et Ă la prĂ©vention du crime, Ă la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă la protection de la rĂ©putation ou des droits dâautrui ainsi quâĂ la nĂ©cessitĂ© dâempĂȘcher la divulgation dâinformations confidentielles ou de garantir lâautoritĂ© et lâimpartialitĂ© du pouvoir judiciaire (63).
104. Je relĂšve, en second lieu, que le Tribunal nâa pas examinĂ© la mesure dans laquelle lâingĂ©rence en cause poursuivait un but lĂ©gitime, Ă savoir celui de la « protection de la rĂ©putation ou des droits dâautrui » prĂ©vu Ă lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH.
105. En effet, le Tribunal a concentrĂ© son raisonnement sur les devoirs et les responsabilitĂ©s gĂ©nĂ©rales qui incombent aux fonctionnaires au titre des articles 12 et 17 bis du statut, dont il est constant, au regard de la jurisprudence de la Cour, quâils poursuivent un but lĂ©gitime, Ă savoir celui de protĂ©ger les droits des institutions chargĂ©es de missions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sur le bon accomplissement desquelles les citoyens doivent pouvoir compter (64). Ainsi, reproduisant les considĂ©rations gĂ©nĂ©rales exposĂ©es aux points 94 et 96 de son arrĂȘt DD/FRA, le Tribunal sâest limitĂ©, au point 87 de lâarrĂȘt attaquĂ©, Ă relever que « la restriction imposĂ©e Ă la libertĂ© dâexpression par des obligations telles que celles dont la base lĂ©gale est constituĂ©e par lâarticle 12 du statut poursuit le but lĂ©gitime de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de lâUnion, et en particulier de prĂ©server la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires » (65). Toutefois, il nâa pas examinĂ© la mesure dans laquelle la limitation en cause dans la prĂ©sente affaire, Ă savoir la qualification de lâĂ©change de courriels litigieux en tant que « faute disciplinaire », poursuit un tel but.
3)      Sur le caractĂšre nĂ©cessaire et proportionnĂ© de lâingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression du fonctionnaire
106. ConformĂ©ment Ă lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte et Ă lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH, lâapprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© dâune ingĂ©rence dans lâexercice dâun droit fondamental exige de vĂ©rifier si celle-ci est propre Ă garantir la rĂ©alisation de lâobjectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral quâelle poursuit et ne va pas au-delĂ de ce qui est nĂ©cessaire Ă la poursuite de celui-ci (66). Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que la « nĂ©cessité » dâune ingĂ©rence dans lâexercice du droit Ă la libertĂ© dâexpression doit se trouver Ă©tablie de maniĂšre convaincante, en dĂ©montrant lâexistence dâun besoin social impĂ©rieux. Dans ce contexte, si les autoritĂ©s publiques jouissent dâune certaine marge dâapprĂ©ciation pour juger de lâexistence dâun tel besoin (67), la Cour EDH estime quâelles sont tenues de justifier de la nĂ©cessitĂ© de celle-ci en la fondant sur des motifs pertinents et suffisants (68). Dans lâexercice de son pouvoir de contrĂŽle, la Cour EDH considĂšre lâingĂ©rence Ă la lumiĂšre de lâensemble de lâaffaire et examine si les autoritĂ©s nationales ont appliquĂ© des rĂšgles conformes aux principes consacrĂ©s Ă lâarticle 10 de la CEDH, en se fondant sur une apprĂ©ciation acceptable des faits pertinents (69).
107. En lâoccurrence, il incombait au Tribunal de procĂ©der Ă ce contrĂŽle de proportionnalitĂ© et de vĂ©rifier si lâAIPN nâavait pas outrepassĂ© sa marge dâapprĂ©ciation en engageant la procĂ©dure disciplinaire en cause et en sanctionnant le requĂ©rant. En particulier, il lui incombait de vĂ©rifier si cette autoritĂ© avait correctement pesĂ© les diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en jeu et, en particulier, si elle avait assurĂ© un juste Ă©quilibre entre le droit du requĂ©rant de critiquer, dans le cadre dâune correspondance privĂ©e, la politique de son gouvernement auprĂšs dâune autoritĂ© publique et lâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime de la Commission Ă veiller Ă ce que son fonctionnaire Ćuvre dans le respect des devoirs de rĂ©serve, de loyautĂ© et dâimpartialitĂ© qui sont liĂ©s Ă sa charge (70). Ă cette fin, il lui appartenait de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de lâaffaire, en attachant une importance particuliĂšre au grade et Ă la fonction occupĂ©e par le requĂ©rant (AD 8), Ă lâobjet, aux termes et au ton de ses critiques, aux circonstances dans lesquelles celles-ci ont Ă©tĂ© formulĂ©es (71) ainsi quâau statut et Ă la fonction occupĂ©e par le destinataire de celle-ci.
108. Or, force est de constater que, Ă aucun stade de son raisonnement, le Tribunal nâa procĂ©dĂ© Ă cette mise en balance ni ne lâa contrĂŽlĂ©e.
109. En effet, au point 88 de lâarrĂȘt attaquĂ©, il sâest contentĂ© dâaffirmer et de conclure que « [c]ette limitation [(la restriction imposĂ©e Ă la libertĂ© dâexpression par des obligations telles que celles dont la base lĂ©gale est constituĂ©e par lâarticle 12 du statut)] ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme excessive », en reproduisant les termes et le raisonnement du point 97 de lâarrĂȘt DD/FRA.
110. En outre, le Tribunal nâa pas tenu compte dâĂ©lĂ©ments de contexte qui Ă©taient pourtant essentiels Ă cette apprĂ©ciation, puisquâil a expressĂ©ment Ă©cartĂ©, au point 89 de lâarrĂȘt attaquĂ©, la question relative au statut de lâambassadeur de Pologne.
111. Or, la Cour EDH a itĂ©rativement jugĂ© que les limites de la critique admissible sont plus larges Ă lâĂ©gard dâun homme politique ou dâun reprĂ©sentant public, visĂ© en cette qualitĂ©, que dâun simple particulier. Elle estime que, contrairement au simple particulier, les hommes politiques et les responsables publics sâexposent inĂ©vitablement et consciemment Ă un contrĂŽle attentif de leurs faits et gestes ainsi quâĂ la critique, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et se doivent de faire preuve dâune tolĂ©rance particuliĂšre Ă cet Ă©gard, y compris quant Ă la forme de cette critique (72). Selon la Cour EDH, la libertĂ© dâexpression comporte, en effet, la libertĂ© de discuter et de critiquer des actions menĂ©es par des responsables dans le cadre de lâexercice de leurs mandats publics ainsi que celle de demander des comptes aux autoritĂ©s publiques. Si tout individu qui sâengage dans un dĂ©bat public dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est certes tenu de ne pas dĂ©passer certaines limites quant au respect, notamment, de la rĂ©putation et des droits dâautrui, il lui est Ă©galement permis de recourir Ă une certaine dose dâexagĂ©ration, voire de provocation, câest-Ă -dire dâĂȘtre quelque peu immodĂ©rĂ© dans ses propos (73).
112. En lâoccurrence, il ne fait guĂšre de doute, Ă mon sens, que lâambassadeur de Pologne Ă©tait, en sa qualitĂ© de reprĂ©sentant permanent de la RĂ©publique de Pologne Ă Bruxelles, spĂ©cialement informĂ© des principales sources de prĂ©occupations sur lesquelles le requĂ©rant sâest exprimĂ© dans lâĂ©change de courriels litigieux. Il sâagissait de questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral concernant la situation en Pologne ainsi que de sujets qui ont lĂ©gitimement pu Ă©veiller lâattention du public et, en particulier, celles des fonctionnaires et agents de lâUnion.
113. Enfin, le raisonnement du Tribunal est entaché de plusieurs sources de confusion.
114. PremiĂšrement, le Tribunal ne pouvait pas reprocher au requĂ©rant dâavoir franchi les limites acceptables du droit Ă la libertĂ© dâexpression en se rĂ©fĂ©rant Ă celles qui sont applicables aux journalistes (74). Le requĂ©rant nâayant pas cette qualitĂ© et son comportement ne pouvant ĂȘtre associĂ© ni de prĂšs ni de loin Ă une interview ou Ă un article de presse, les principes dĂ©gagĂ©s par la Cour EDH dans lâarrĂȘt du 14 octobre 2008, Petrina c. Roumanie (75), auxquels le Tribunal sâest expressĂ©ment rĂ©fĂ©rĂ© au point 90 de lâarrĂȘt attaquĂ©, nâĂ©taient pas pertinents (76).
115. DeuxiĂšmement, je ne pense pas que lâĂ©change de courriels litigieux puisse ĂȘtre assimilĂ© Ă celui qui Ă©tait en cause devant la Cour EDH dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt du 14 mars 2002, Diego NafrĂa c. Espagne (77), auquel le Tribunal sâest Ă©galement rĂ©fĂ©rĂ© au point 90 de lâarrĂȘt attaquĂ©. En effet, cette affaire sâinscrivait dans le contexte particulier dâun conflit dâordre professionnel et, comme lâa relevĂ© la Cour EDH, ne sâinsĂ©rait pas dans le cadre dâun dĂ©bat public concernant des questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, domaine dans lequel « les restrictions Ă la libertĂ© dâexpression appellent une interprĂ©tation Ă©troite » (78). La lettre qui avait Ă©tĂ© adressĂ©e par lâintĂ©ressĂ© au sousâdirecteur gĂ©nĂ©ral de la Banque dâEspagne et apposĂ©e sur le tableau dâaffichage du lieu de travail renfermait des propos ainsi que des accusations considĂ©rĂ©s comme offensants et infamants pour les personnes directement mises en cause, et comme portant atteinte Ă lâhonorabilitĂ© et Ă lâimage de la Banque ainsi quâĂ ses employĂ©s (79).
116. En lâoccurrence, le Tribunal nâa pas dĂ©montrĂ©, sur la base de circonstances concrĂštes et objectives, la mesure dans laquelle lâĂ©change de courriels litigieux Ă©tait de nature Ă porter une atteinte grave aux intĂ©rĂȘts de la Commission.
117. Ainsi, dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (80), il Ă©tait Ă©tabli que lâintĂ©ressĂ© avait manquait de maniĂšre Ă©vidente Ă ses devoirs de loyautĂ© et dâintĂ©gritĂ© en publiant sans autorisation un ouvrage dans lequel il formulait des affirmations agressives, dĂ©nigrantes, voire injurieuses, Ă lâĂ©gard des membres de la Commission, en remettant en cause les orientations fondamentales de la politique Ă©conomique et monĂ©taire de la CommunautĂ© quâil Ă©tait en charge de mettre en Ćuvre, ouvrage qui, de surcroĂźt, avait fait lâobjet dâune importante publicité (81). Or, dans lâaffaire en cause, oĂč la seule publicitĂ© des communications Ă©crites du requĂ©rant rĂ©sulte de leur divulgation par lâambassadeur de Pologne, rien nâindique quâil ait entendu exprimer une opinion discordante avec celle de la politique de lâUnion (82).
118. En rĂ©alitĂ©, le Tribunal semble avoir concentrĂ© son raisonnement sur la mesure dans laquelle lâĂ©change de courriels litigieux a pu causer un tort Ă lâambassadeur de Pologne, ce dont tĂ©moignent les termes du point 91 de lâarrĂȘt attaquĂ©. En effet, en reprochant au requĂ©rant dâavoir tenu des propos dĂ©pourvus de « base factuelle », le Tribunal sâest rĂ©fĂ©rĂ© Ă la jurisprudence applicable en cas de diffamation dans le cadre dâune publication ou dâun ouvrage, ce qui nâest pas pertinent en lâespĂšce (83).
119. Par consĂ©quent, et sans quâil soit nĂ©cessaire dâexaminer les autres griefs soulevĂ©s par le requĂ©rant, jâestime que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que la Commission nâa pas violĂ© le droit Ă la libertĂ© dâexpression du requĂ©rant en engageant une procĂ©dure disciplinaire Ă son Ă©gard et en lui infligeant une sanction disciplinaire en raison de lâĂ©change de courriels litigieux.
120. Lorsque le fonctionnaire, agissant en sa qualitĂ© de citoyen, a pris lâensemble des prĂ©cautions qui sâimposaient afin dâexprimer, en son nom propre, en dehors de ses heures et de son lieu de travail, et depuis sa messagerie Ă©lectronique privĂ©e, des critiques concernant les politiques menĂ©es par son gouvernement auprĂšs de son reprĂ©sentant public, ce fonctionnaire ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© par lâinstitution que sâil est Ă©tabli que ces propos ont portĂ© une atteinte manifestement grave aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de celle-ci en mĂ©connaissant les devoirs de rĂ©serve, de loyautĂ© et dâimpartialitĂ© qui sont liĂ©s Ă sa fonction. Or, le Tribunal nâa pas dĂ©montrĂ© que tel Ă©tait le cas.
121. Il y a dĂšs lors lieu dâaccueillir le deuxiĂšme moyen comme Ă©tant fondĂ©.
3.      Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© dâune apprĂ©ciation erronĂ©e de la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission dans le cadre de lâengagement de sa responsabilitĂ©
122. Ce troisiĂšme moyen tend Ă remettre en question le raisonnement que le Tribunal a adoptĂ© aux points 156 Ă 162 de lâarrĂȘt attaquĂ©, Ă lâissue duquel il a jugĂ© que la responsabilitĂ© de la Commission ne pouvait ĂȘtre engagĂ©e dans la mesure oĂč son comportement nâĂ©tait entachĂ© dâaucune illĂ©galitĂ©.
123. Compte tenu des dĂ©veloppements qui prĂ©cĂšdent, je propose Ă la Cour dâaccueillir ce troisiĂšme moyen comme Ă©tant fondĂ© et dâannuler le point 2 du dispositif de lâarrĂȘt attaquĂ©.
124. Selon moi, la Cour ne se trouve pas dans un cas oĂč elle pourrait statuer dĂ©finitivement sur le litige. En effet, elle ne dispose pas dâĂ©lĂ©ments suffisants pour Ă©tablir si les deux autres conditions dâengagement de la responsabilitĂ© de la Commission concernant, dâune part, la rĂ©alitĂ© du dommage allĂ©guĂ© et, dâautre part, lâexistence dâun lien de causalitĂ© direct entre le comportement de la Commission et le dommage prĂ©tendument subi par le requĂ©rant sont satisfaites. Il convient, par consĂ©quent, de renvoyer lâaffaire devant le Tribunal.
125. Sâagissant, en revanche, de lâexamen portant sur la premiĂšre condition dâengagement de la responsabilitĂ©, Ă savoir celle relative Ă la lĂ©galitĂ© du comportement de la Commission, je pense que la Cour dispose de deux options.
126. Dans le cadre de la premiĂšre option, la Cour pourrait considĂ©rer que le Tribunal nâa pas instruit Ă suffisance la lĂ©galitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire en cause au regard des exigences posĂ©es tant par lâarticle 12 du statut que par le respect du droit Ă la libertĂ© dâexpression consacrĂ© Ă lâarticle 11, paragraphe 1, de la Charte, et lui renvoyer lâaffaire afin quâil mĂšne cette analyse conformĂ©ment, notamment, aux termes de lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte.
127. Dans le cadre de la seconde option, la Cour pourrait elle-mĂȘme juger que la Commission, en qualifiant lâĂ©change de courriels litigieux de « faute disciplinaire » justifiant lâengagement de la procĂ©dure disciplinaire en cause, a adoptĂ© un comportement contraire aux dispositions citĂ©es au point prĂ©cĂ©dent des prĂ©sentes conclusions. Bien que jâĂ©prouve dâautres doutes quant Ă la lĂ©galitĂ© de cette procĂ©dure disciplinaire au regard du droit fondamental au respect des communications consacrĂ© Ă lâarticle 7 de la Charte, je signale que le requĂ©rant a soulevĂ© ce moyen dâannulation dans le cadre non pas du recours introduit contre la dĂ©cision litigieuse, objet du prĂ©sent pourvoi, mais de celui introduit contre la dĂ©cision modificative, actuellement pendant devant le Tribunal (84).
VI.    Conclusion
128. Eu Ă©gard Ă lâensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, je propose Ă la Cour de statuer de la maniĂšre suivante :
1)      Le point 2 du dispositif de lâarrĂȘt du Tribunal de lâUnion europĂ©enne du 23 juillet 2025, Stanecki/Commission (Tâ108/24, EU:T:2025:750), est annulĂ©.
2)      Lâaffaire est renvoyĂ©e devant le Tribunal de lâUnion europĂ©enne.
3)      Les dépens sont réservés.
1      Langue originale : le français.
2      Le Canard enchaßné.
3      Tâ108/24, ci-aprĂšs lâ« arrĂȘt attaqué », EU:T:2025:750.
4      Cette disposition Ă©nonce que « [t]oute personne a droit Ă la libertĂ© dâexpression. Ce droit comprend la libertĂ© dâopinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans quâil puisse y avoir ingĂ©rence dâautoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres ».
5      ConformĂ©ment Ă cette disposition, « [t]oute limitation de lâexercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s dâautrui ».
6      Tâ470/20, ci-aprĂšs lâ« arrĂȘt DD/FRA », EU:T:2022:511.
7      Voir, Ă©galement, points 2 Ă 13 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
8Â Â Â Â Â Â Tâ743/16Â RENVÂ II, EU:T:2021:824.
9      Dans son arrĂȘt du 10 avril 2002, Lamberts/MĂ©diateur (Tâ209/00, EU:T:2002:94), le Tribunal avait, dans un premier temps, rejetĂ© lâexception dâirrecevabilitĂ© soulevĂ©e par le MĂ©diateur europĂ©en dâun recours en indemnitĂ© fondĂ© sur le prĂ©tendu mauvais traitement dâune plainte. Dans un second temps, le Tribunal avait rejetĂ© le recours comme Ă©tant non fondĂ©. Dans son arrĂȘt du 23 mars 2004, MĂ©diateur/Lamberts (Câ234/02 P, EU:C:2004:174, points 31 Ă 33), la Cour, aprĂšs avoir rappelĂ© certains Ă©lĂ©ments du texte de lâarticle 56 du statut de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne, a jugĂ© que, le MĂ©diateur europĂ©en ayant partiellement succombĂ© en ses conclusions, son pourvoi contre lâarrĂȘt du Tribunal en tant quâil rejetait son exception dâirrecevabilitĂ© Ă©tait dĂšs lors recevable.
10      Voir ordonnance du 15 juillet 2025, Dexia/CRU (Contributions ex ante pour 2021) (Câ254/24 P, EU:C:2025:585, point 35 et jurisprudence citĂ©e).
11      Voir arrĂȘt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (Câ777/22 P et Câ789/22 P, EU:C:2025:580, point 93 et jurisprudence citĂ©e).
12      Ce principe exige que le niveau de la sanction soit dĂ©terminĂ© sur la base dâune apprĂ©ciation dâensemble, notamment des critĂšres Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 10 de lâannexe IX du statut.
13      Voir arrĂȘt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil (Câ248/17 P, EU:C:2018:967, point 81), dans lequel la Cour a soulignĂ© que, lorsque la dĂ©cision dâune institution de lâUnion faisant lâobjet dâun recours est annulĂ©e, celle-ci est censĂ©e nâavoir jamais existĂ©.
14      Sâagissant du prĂ©judice physique, le Tribunal a relevĂ©, au point 156 de lâarrĂȘt attaquĂ©, que, « ainsi quâil ressort de lâanalyse des conclusions en annulation, la Commission a pu lĂ©gitimement engager la procĂ©dure disciplinaire Ă lâĂ©gard du requĂ©rant et lui infliger une sanction disciplinaire pour le comportement adoptĂ© dans le cadre de lâĂ©change de courriels litigieux. Ainsi, mĂȘme si la dĂ©cision [litigieuse] est entachĂ©e dâune erreur de droit en ce que lâAIPN tripartite sâest erronĂ©ment fondĂ©e sur lâattitude du requĂ©rant pendant la procĂ©dure disciplinaire comme circonstance aggravante, cette erreur ne saurait remettre en question la validitĂ© de la procĂ©dure disciplinaire dans sa totalité » (italique ajoutĂ© par mes soins). En ce qui concerne le prĂ©judice moral relatif Ă la violation du droit Ă la libertĂ© dâexpression, le Tribunal a soulignĂ©, au point 161 de cet arrĂȘt, quâil « doit ĂȘtre rejetĂ© comme non fondĂ©, dĂšs lors que, ainsi quâil a Ă©tĂ© relevĂ© dans le cadre de lâanalyse du troisiĂšme moyen, la Commission nâa commis aucune illĂ©galitĂ© Ă cet Ă©gard » (italique ajoutĂ© par mes soins).
15      Voir, Ă cet Ă©gard, termes des points 152 et 153 de lâarrĂȘt attaquĂ©.
16      Tâ754/20, EU:T:2022:316, point 176. Cet arrĂȘt concerne la lĂ©galitĂ© de la sanction disciplinaire de blĂąme infligĂ©e Ă un fonctionnaire de la Commission ayant refusĂ© dâobtempĂ©rer aux instructions des agents de sĂ©curitĂ© en poste Ă lâentrĂ©e du parking de la Commission Ă Bruxelles et ayant, en lâabsence dâautorisation dâaccĂšs, laissĂ© son vĂ©hicule Ă lâentrĂ©e de ce parking, bloquant de ce fait lâentrĂ©e Ă ce dernier.
17      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102, point 124 et jurisprudence citĂ©e).
18      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102, point 127 et jurisprudence citĂ©e).
19      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102, point 128 et jurisprudence citĂ©e), ainsi que conclusions de lâavocat gĂ©nĂ©ral PikamĂ€e dans lâaffaire DD/FRA (Câ680/22 P, EU:C:2023:969, point 72). Voir, sâagissant de la portĂ©e gĂ©nĂ©rale de lâarticle 12 du statut, arrĂȘt du 12 dĂ©cembre 2024, DD/FRA (Câ680/22 P, EU:C:2024:1019, point 65 et jurisprudence citĂ©e).
20      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102, point 130 et jurisprudence citĂ©e).
21      Ci-aprÚs la « Cour EDH ».
22      Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-aprÚs la « CEDH ».
23      Voir, Ă cet Ă©gard, arrĂȘt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de lâUnion) (Câ769/22, EU:C:2026:326, point 438 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e). Voir, Ă©galement, arrĂȘt de la Cour EDH du 6 juin 2017, Y c. Suisse (CE:ECHR:2017:0606JUD002299813, § 84).
24      Voir, par exemple, le « EU Whoiswho », disponible Ă lâadresse Internet suivante : https://op.europa.eu/fr/web/who-is-who.
25Â Â Â Â Â Â 175/86 et 209/86, EU:C:1988:180.
26Â Â Â Â Â Â Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102.
27Â Â Â Â Â Â Tâ743/16Â RENVÂ II, EU:T:2021:824.
28Â Â Â Â Â Â Tâ743/16Â RENVÂ II, EU:T:2021:824.
29Â Â Â Â Â Â Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102.
30Â Â Â Â Â Â 175/86 et 209/86, EU:C:1988:180.
31      En lâoccurrence, je rappelle que le Tribunal reproche au requĂ©rant dâavoir mentionnĂ© la ville de Bruxelles dans son courriel et de ne pas avoir indiquĂ© « quâil entendait partager, en tant que citoyen polonais et belge, une opinion personnelle sur [...] la situation de la Pologne » (point 69 de lâarrĂȘt attaquĂ©).
32      CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 40 et 41.
33      CE:ECHR:2008:1014JUD007806001, § 48 et 49.
34      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, aux arrĂȘts de la Cour EDH du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne (CE:ECHR:1995:0926JUD001785191), et du 16 juillet 2009, Wojtas-Kaleta c. Pologne (CE:ECHR:2009:0716JUD002043602, § 42).
35      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă lâarrĂȘt de la Cour EDH du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, § 49).
36      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă lâarrĂȘt de la Cour EDH du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, § 65).
37      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă lâarrĂȘt de la Cour EDH du 23 avril 2015, Morice c. France (CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § 124).
38      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă lâarrĂȘt de la Cour EDH du 26 fĂ©vrier 2002, Dichand et autres c. Autriche (CE:ECHR:2002:0226JUD002927195, § 42).
39      Le requĂ©rant se rĂ©fĂšre, en ce sens, Ă lâarrĂȘt de la Cour EDH du 9 janvier 2007, KwieceĆ c. Pologne (CE:ECHR:2007:0109JUD005174499, § 49).
40      Selon la jurisprudence de la Cour, rappelĂ©e dans lâarrĂȘt du 26 septembre 2024, AZ et Allemagne/Commission (Câ792/21 P et Câ793/21 P, EU:C:2024:793, point 92), « lâexpression âen tout Ă©tat de causeâ indique que [l]e motif forme un motif surabondant de lâarrĂȘt attaqué », ce qui implique que les arguments dirigĂ©s contre un tel motif dâun arrĂȘt du Tribunal ne peuvent entraĂźner lâannulation de cet arrĂȘt et sont donc inopĂ©rants.
41Â Â Â Â Â Â Câ376/24, EU:C:2026:497.
42      Voir arrĂȘt du 18 juin 2026, FSMA (Câ376/24, EU:C:2026:497, point 60 et jurisprudence citĂ©e).
43      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, conformĂ©ment Ă lâarticle 52, paragraphe 3, de la Charte, qui vise Ă assurer la cohĂ©rence nĂ©cessaire entre les droits contenus dans la Charte et les droits correspondants garantis par la CEDH sans porter atteinte Ă lâautonomie du droit de lâUnion, et en particulier sans faire obstacle Ă ce que ce droit accorde une protection plus Ă©tendue [arrĂȘt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de lâUnion) (Câ769/22, EU:C:2026:326, point 437 et jurisprudence citĂ©e)], celle-ci doit, aux fins de lâinterprĂ©tation de lâarticle 11 de la Charte, tenir compte des droits correspondants garantis par lâarticle 10 de la CEDH, tels quâinterprĂ©tĂ©s par la Cour EDH, en tant que seuil de protection minimale [arrĂȘt du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (Câ298/23, EU:C:2026:721, point 71 et jurisprudence citĂ©e)].
44      Voir arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques) (Câ280/21, EU:C:2023:13, point 30 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e).
45      Voir arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques) (Câ280/21, EU:C:2023:13, point 31 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e).
46      Voir arrĂȘt de la Cour EDH du 21 mars 2024, SieÄ Obywatelska Watchdog Polska c. Pologne (CE:ECHR:2024:0321JUD001010320, § 52).
47      Voir manuel intitulĂ© « From theroy to practice â Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union ».
48      Voir commentaire sous lâarticle 11 de la Charte, p. 57 de ce manuel.
49      Voir arrĂȘts du 3 septembre 2026, GĂąndul Media Network (Câ598/24, EU:C:2026:682, point 51 et jurisprudence citĂ©e), ainsi que, en ce sens, du 16 juillet 2026, Imagens MĂ©dicas Integradas e.a. (Câ258/23 Ă Câ260/23, EU:C:2026:585, point 81 et jurisprudence citĂ©e).
50      Voir arrĂȘt du 16 juillet 2026, Imagens MĂ©dicas Integradas e.a. (Câ258/23 Ă Câ260/23, EU:C:2026:585, point 82 et jurisprudence citĂ©e).
51      Voir arrĂȘts du 3 septembre 2026, GĂąndul Media Network (Câ598/24, EU:C:2026:682, point 51 et jurisprudence citĂ©e), ainsi que du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (Câ298/23, EU:C:2026:721, point 75 et jurisprudence citĂ©e).
52      Voir, sâagissant du recours en indemnitĂ© visĂ© par lâarticle 268 TFUE, arrĂȘt du 18 dĂ©cembre 2025, Hamoudi/Frontex (Câ136/24 P, EU:C:2025:977, point 72).
53      Voir, Ă cet Ă©gard, arrĂȘt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (Câ696/23 P, Câ704/23 P, Câ711/23 P, Câ35/24 P et Câ111/24 P, EU:C:2026:245, points 208 et 211 ainsi que jurisprudence citĂ©e).
54      Je constate que, en reproduisant, au point 86 de lâarrĂȘt attaquĂ©, les termes du point 94 de lâarrĂȘt DD/FRA, le Tribunal en a exclu le dernier membre de phrase dans laquelle il Ă©tait prĂ©cisĂ© que, au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, « une norme ne peut valablement imposer des restrictions Ă la libertĂ© dâexpression si elle nâest pas Ă©noncĂ©e avec assez de prĂ©cision pour permettre au citoyen de rĂ©gler sa conduite, ce que commande au demeurant aussi le principe de sĂ©curitĂ© juridique ».
55      JO L, 2024/3083. Cette décision a remplacé le code de bonne conduite qui était annexé au rÚglement intérieur de la Commission [C(2000) 3614] (JO 2000, L 308, p. 26).
56Â Â Â Â Â Â Câ680/22Â P, EU:C:2023:969.
57      Conclusions de lâavocat gĂ©nĂ©ral PikamĂ€e dans lâaffaire DD/FRA (Câ680/22 P, EU:C:2023:969, point 72).
58Â Â Â Â Â Â Câ92/23, EU:C:2026:108.
59Â Â Â Â Â Â Câ298/23, EU:C:2026:721.
60      Voir explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).
61      Voir arrĂȘts du 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (Câ92/23, EU:C:2026:108, point 361), et du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (Câ298/23, EU:C:2026:721, point 76).
62      Je rappelle que, conformĂ©ment audit article, « [l]âexercice de [la libertĂ© dâexpression] comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă la sĂ©curitĂ© nationale, Ă lâintĂ©gritĂ© territoriale ou Ă la sĂ»retĂ© publique, Ă la dĂ©fense de lâordre et Ă la prĂ©vention du crime, Ă la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă la protection de la rĂ©putation ou des droits dâautrui, pour empĂȘcher la divulgation dâinformations confidentielles ou pour garantir lâautoritĂ© et lâimpartialitĂ© du pouvoir judiciaire ».
63      Voir arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (Câ92/23, EU:C:2026:108, point 361).
64      Voir arrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (Câ274/99 P, EU:C:2001:127, point 46).
65      Italique ajouté par mes soins.
66      Voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de mĂ©dias dans une radiofrĂ©quence) (Câ92/23, EU:C:2026:108, points 174, 367 et 370).
67      Voir arrĂȘt du 3 fĂ©vrier 2021, Fussl ModestraĂe Mayr (Câ555/19, EU:C:2021:89, point 91).
68      Voir, en ce sens, arrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (Câ274/99 P, EU:C:2001:127, point 41 et jurisprudence de la Cour EDH citĂ©e). Voir, Ă©galement, arrĂȘt de la Cour EDH du 15 dĂ©cembre 2025, DanileĆŁ c. Roumanie (CE:ECHR:2025:1215JUD001691521, ci-aprĂšs lâ« arrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie », § 142).
69      Voir arrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie (§ 142).
70      Voir arrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (Câ274/99 P, EU:C:2001:127, point 48). Ainsi, dans lâarrĂȘt de la Cour EDH du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne (CE:ECHR:1995:0926JUD001785191, § 53), relatif au droit du fonctionnaire Ă lâexpression dâopinions politiques discordantes Ă celles dĂ©fendues par le gouvernement en place, la Cour EDH a jugĂ© que, sâil apparaĂźt lĂ©gitime pour un Ătat de soumettre les fonctionnaires, en raison de leur statut, Ă une obligation de rĂ©serve, il sâagit nĂ©anmoins dâindividus qui, Ă ce titre, bĂ©nĂ©ficient de la protection de lâarticle 10 de la CEDH. Il revient donc Ă la Cour EDH, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste Ă©quilibre a Ă©tĂ© respectĂ© entre le droit fondamental de lâindividu Ă la libertĂ© dâexpression et lâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime dâun Ătat dĂ©mocratique Ă veiller Ă ce que sa fonction publique Ćuvre aux fins Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH. Voir, Ă©galement, affaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie, dans laquelle un magistrat sâest vu sanctionner pour avoir exprimĂ© une opinion personnelle sur sa page Facebook, qui Ă©tait ouverte au public et comptait plusieurs dizaines de milliers dâabonnĂ©s. Lorsque le citoyen est Ă©galement un fonctionnaire, la Cour EDH exige de garantir un Ă©quilibre raisonnable entre, dâune part, le droit fondamental du fonctionnaire Ă la libertĂ© dâexpression et, dâautre part, lâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime de lâinstitution Ă veiller Ă ce que ce dernier Ćuvre dans le respect des devoirs de rĂ©serve, de loyautĂ© et dâimpartialitĂ© dans lâexercice de ses fonctions (§ 117 et suiv., en particulier § 153).
71      Voir arrĂȘt DanileĆŁ c. Roumanie (§ 142).
72      Voir, Ă cet Ă©gard, arrĂȘts de la Cour EDH du 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (CE:ECHR:2007:1022JUD002127902, § 46), ainsi que du 17 avril 2014, Brosa c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0417JUD000570909, § 41).
73      Voir arrĂȘt de la Cour EDH du 11 mai 2010, Fleury c. France (CE:ECHR:2010:0511JUD002978406, § 45).
74      Voir, sâagissant de la libertĂ© de la presse, considĂ©rations gĂ©nĂ©rales exposĂ©es dans lâarrĂȘt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de FĂștbol (Câ633/22, EU:C:2024:843, points 55 et 56).
75Â Â Â Â Â Â CE:ECHR:2008:1014JUD007806001.
76      Cet arrĂȘt concernait la lĂ©galitĂ© de la publication, par un journaliste dâun hebdomadaire satirique roumain, dâarticles offensants Ă lâĂ©gard dâun homme politique (voir, en particulier, § 48 et 49).
77Â Â Â Â Â Â CE:ECHR:2002:0314JUD004683399.
78      Voir arrĂȘt du 14 mars 2002, Diego NafrĂa c. Espagne (CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 38).
79      Voir arrĂȘt du 14 mars 2002, Diego NafrĂa c. Espagne (CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 19 et 35).
80Â Â Â Â Â Â Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102.
81      Voir arrĂȘt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (Tâ34/96 et Tâ163/96, EU:T:1999:102, points 19 et 125).
82      Je rappelle que la Cour a jugĂ©, au point 43 de lâarrĂȘt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (Câ274/99 P, EU:C:2001:127), que le droit Ă la libertĂ© dâexpression du fonctionnaire, y compris dans les domaines couverts par lâactivitĂ© des institutions de lâUnion, « comprend celle dâexprimer, verbalement ou par Ă©crit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport Ă celles dĂ©fendues par lâinstitution qui les emploie ».
83      Voir arrĂȘts de la Cour EDH du 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (CE:ECHR:2007:1022JUD002127902, § 55), ainsi que du 8 octobre 2019, Nadtoka c. Russie (no 2) (CE:ECHR:2019:1008JUD00290970, § 45).
84      Je ne pense pas quâil soit possible dâadmettre que lâAIPN puisse sanctionner disciplinairement un fonctionnaire en raison des termes et du ton dâune communication que ce dernier a adressĂ©e Ă titre personnel Ă un tiers, et dont elle a eu connaissance en violation du droit au respect des communications, pour fonder une dĂ©cision lui faisant grief. Je rappelle que le contenu des communications adressĂ©es par le requĂ©rant Ă lâambassadeur de Pologne a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă la Commission, puis consultĂ© par celle-ci sans autorisation et que la transcription de cette communication a Ă©tĂ© utilisĂ©e par la suite dans le cadre de la procĂ©dure disciplinaire menĂ©e devant lâAIPN ainsi que de la procĂ©dure juridictionnelle conduite devant le Tribunal, alors que ces Ă©changes concernaient la vie privĂ©e et les communications du requĂ©rant au sens de lâarticle 7 de la Charte.
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