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EU EU-Domstolen 2026-10-08 C-57/25

Europa-Kommissionen mod Republikken Estland (C-57/25)

Europa-Kommissionen mod Republikken Estland

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AI summary

La Cour de justice de l'Union europĂ©enne a rendu un arrĂȘt dans lequel elle a constatĂ© que la RĂ©publique d'Estonie a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne. L'arrĂȘt concerne la procĂ©dure de demande de visa pour les transits ou les sĂ©jours prĂ©vus sur le territoire des États membres d'une durĂ©e maximale de 90 jours sur toute pĂ©riode de 180 jours.

La Cour a considĂ©rĂ© que la contestation d'une dĂ©cision de refus, d'annulation ou d'abrogation d'un visa devant les autoritĂ©s administratives est une procĂ©dure qui ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un recours effectif, au sens de l'article 47 de la Charte. La Cour a Ă©galement constatĂ© que la modification lĂ©gislative dont se prĂ©vaut la RĂ©publique d'Estonie, mĂȘme Ă  supposer qu'elle soit entrĂ©e en vigueur, est postĂ©rieure au terme du dĂ©lai fixĂ© dans l'avis motivĂ© complĂ©mentaire de la Commission, datĂ© du 27 fĂ©vrier 2015.

La Cour a donc constaté que la République d'Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32, paragraphe 3, de l'article 34, paragraphe 7, et de l'article 35, paragraphe 7, du code des visas, lus à la lumiÚre de l'article 47 de la Charte. La République d'Estonie a été condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

ARRÊT DE LA COUR (huitiùme chambre)

8 octobre 2026 (*)

« Manquement d’État – Espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice – Politique commune des visas de court sĂ©jour – RĂšglement (CE) no 810/2009 – Code des visas – Article 32, paragraphe 3 – Article 34, paragraphe 7 – Article 35, paragraphe 7 – Obligation pour les États membres de garantir un recours juridictionnel contre les dĂ©cisions de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa de court sĂ©jour – Recours non autorisĂ© par la lĂ©gislation d’un État membre – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne – Principe de protection juridictionnelle effective – Violation »

Dans l’affaire C‑57/25,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 29 janvier 2025,

Commission europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par Mmes F. Blanc et E. Randvere, en qualitĂ© d’agents,

partie requérante,

contre

RĂ©publique d’Estonie, reprĂ©sentĂ©e par Mme M. Kriisa, en qualitĂ© d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitiĂšme chambre),

composĂ©e de M. S. Rodin, faisant fonction de prĂ©sident de chambre, M. N. Piçarra (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. D. Spielmann,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la procédure écrite,

vu la dĂ©cision prise, l’avocat gĂ©nĂ©ral entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

ArrĂȘt

1        Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour :

–        de constater que, Ă©tant donnĂ© que le droit estonien ne prĂ©voit pas la possibilitĂ© pour un ressortissant de pays tiers de former un recours contre une dĂ©cision de refus de visa, d’annulation d’un visa ou d’abrogation d’un visa devant une juridiction au sens du droit de l’Union, la RĂ©publique d’Estonie a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne (ci‑aprĂšs la « Charte ») ainsi que de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du rĂšglement (CE) no 810/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 juillet 2009, Ă©tablissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1), tel que modifiĂ© par le rĂšglement (UE) no 610/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1) (ci-aprĂšs le « code des visas ») ;

–        de condamner la RĂ©publique d’Estonie aux dĂ©pens.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La Charte

2        L’article 47 de la Charte, intitulĂ© « Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial », prĂ©voit :

« Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. [...]

[...] »

3        L’article 51 de la Charte, intitulĂ© « Champ d’application », Ă©nonce, Ă  son paragraphe 1, premiĂšre phrase :

« Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union [europĂ©enne] dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. »

 Le code des visas

4        L’article 1er du code des visas, intitulĂ© « Objectif et champ d’application », dispose, Ă  son paragraphe 1 :

« Le prĂ©sent rĂšglement fixe les procĂ©dures et conditions de dĂ©livrance des visas pour les transits ou les sĂ©jours prĂ©vus sur le territoire des États membres d’une durĂ©e maximale de 90 jours sur une pĂ©riode de 180 jours. »

5        L’article 2 de ce code est libellĂ© comme suit :

« Aux fins du présent rÚglement, on entend par :

[...]

2)      “visa” : l’autorisation accordĂ©e par un État membre en vue :

a)      du transit ou du sĂ©jour prĂ©vu sur le territoire des États membres, pour une durĂ©e totale n’excĂ©dant pas 90 jours sur toute pĂ©riode de 180 jours ;

b)      du passage par la zone internationale de transit des aĂ©roports des États membres ;

[...] »

6        L’article 32, paragraphe 3, dudit code dispose :

« Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une dĂ©cision de refus de visa peuvent former un recours contre cette dĂ©cision. Ces recours sont intentĂ©s contre l’État membre qui a pris la dĂ©cision finale sur la demande, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiquĂ© Ă  l’annexe VI. »

7        L’article 34 du mĂȘme code prĂ©voit, Ă  son paragraphe 7 :

« Les titulaires dont le visa a Ă©tĂ© annulĂ© ou abrogĂ© peuvent former un recours contre cette dĂ©cision, Ă  moins que le visa n’ait Ă©tĂ© abrogĂ© Ă  la demande de son titulaire, conformĂ©ment au paragraphe 3. Ces recours sont intentĂ©s contre l’État membre qui a pris la dĂ©cision sur l’annulation ou l’abrogation, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiquĂ© Ă  l’annexe VI. »

8        L’article 35 du code des visas, intitulĂ© « Visas demandĂ©s aux frontiĂšres extĂ©rieures », Ă©nonce, Ă  son paragraphe 7 :

« Les dispositions relatives Ă  la motivation et Ă  la notification des refus et au droit de recours figurant Ă  l’article 32, paragraphe 3, et Ă  l’annexe VI sont applicables. »

 Le droit estonien

9        L’article 1001 de la VĂ€lismaalaste seadus (loi sur les Ă©trangers), du 9 dĂ©cembre 2009 (RT I, 2010, 3), dans sa version entrĂ©e en vigueur le 17 janvier 2017 (RT I, 2017, 2) (ci-aprĂšs la « loi sur les Ă©trangers »), dispose :

« (1)      Dans la dĂ©cision de refus de visa, d’annulation d’un visa, d’abrogation d’un visa, de refus de prolongation de la durĂ©e de sĂ©jour ou mettant fin au sĂ©jour de maniĂšre anticipĂ©e (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e la “dĂ©cision” dans la prĂ©sente section), l’étranger est informĂ© de la possibilitĂ© de contester la dĂ©cision ainsi que du lieu, du dĂ©lai et de la procĂ©dure Ă  cette fin.

(11)      L’étranger peut prĂ©senter une demande de rĂ©examen de la dĂ©cision (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e la “demande” dans la prĂ©sente section) dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date de notification de la dĂ©cision.

[...] »

10      L’article 10010 de cette loi, intitulĂ© « Recours contre la dĂ©cision rendue dans le cadre d’une contestation », prĂ©voit :

« (1)      Dans un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date de la notification de la dĂ©cision prise Ă  la suite de la demande visĂ©e Ă  l’article 1001 de la prĂ©sente loi, l’étranger peut introduire une demande de second rĂ©examen (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e la “demande” dans la prĂ©sente section) de la dĂ©cision rendue dans le cadre de la contestation d’une dĂ©cision de refus de visa, d’annulation d’un visa, d’abrogation d’un visa, de refus de prolongation de la durĂ©e de sĂ©jour ou mettant fin au sĂ©jour de maniĂšre anticipĂ©e.

[...] »

11      L’article 10014 de ladite loi, intitulĂ© « CompĂ©tence et procĂ©dure en matiĂšre d’examen de la demande », Ă©nonce :

« (1)      Si la dĂ©cision de refus de visa, d’annulation d’un visa ou d’abrogation d’un visa a Ă©tĂ© prise par une reprĂ©sentation de l’Estonie Ă  l’étranger, le [VĂ€lisministeerium (ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres, Estonie)] procĂšde au second rĂ©examen de la dĂ©cision.

(2)      Si la dĂ©cision de refus de visa, d’annulation d’un visa, d’abrogation d’un visa, de refus de prolongation de la durĂ©e de sĂ©jour ou mettant fin au sĂ©jour de maniĂšre anticipĂ©e a Ă©tĂ© prise par le [Politsei- ja Piirivalveamet (Office de police et des gardes-frontiĂšres, Estonie)] ou par la [Kaitsepolitseiamet (direction nationale de la police de sĂ©curitĂ©, Estonie)], le [Siseministeerium (ministĂšre de l’IntĂ©rieur, Estonie)] procĂšde au second rĂ©examen de la dĂ©cision.

[...]

(5)      Le second rĂ©examen de la dĂ©cision de refus de visa, d’annulation d’un visa, d’abrogation d’un visa, de refus de prolongation de la durĂ©e de sĂ©jour ou mettant fin au sĂ©jour de maniĂšre anticipĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, l’adoption d’une nouvelle dĂ©cision ont lieu dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la date d’introduction de la demande. [...] »

12      Aux termes de l’article 10018 de la mĂȘme loi, intitulĂ© « Contestation de la dĂ©cision rendue Ă  la suite d’une demande » :

« La dĂ©cision rendue Ă  la suite d’une demande ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de rĂ©examen ni d’un recours devant une juridiction administrative. »

 La procédure précontentieuse

13      Le 21 fĂ©vrier 2013, la Commission a adressĂ© Ă  la RĂ©publique d’Estonie une lettre de mise en demeure dans laquelle elle indiquait que, en ayant prĂ©vu la possibilitĂ© de former un recours contre les dĂ©cisions de refus de visa, d’annulation d’un visa, d’abrogation d’un visa, de refus de prolongation de la durĂ©e de sĂ©jour ou mettant fin au sĂ©jour de maniĂšre anticipĂ©e uniquement auprĂšs d’autoritĂ©s administratives qui ne sont pas des juridictions, cet État membre avait manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 47 de la Charte ainsi que de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du code des visas.

14      Le 22 mai 2013, la RĂ©publique d’Estonie a rĂ©pondu Ă  cette mise en demeure qu’il rĂ©sulte du libellĂ© de l’article 32, paragraphe 3, du code des visas que les États membres jouissent d’une autonomie procĂ©durale quant Ă  l’organisation de ce droit de recours.

15      Le 16 octobre 2014, la Commission a adressĂ© Ă  la RĂ©publique d’Estonie un avis motivĂ© dans lequel elle indiquait que, Ă©tant donnĂ© que le droit estonien ne garantissait pas aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa de court sĂ©jour a Ă©tĂ© refusĂ©, ou dont un tel visa a Ă©tĂ© annulĂ© ou abrogĂ©, le droit de former un recours juridictionnel contre une telle dĂ©cision, cet État membre avait manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions mentionnĂ©s au point 13 du prĂ©sent arrĂȘt.

16      Le 27 fĂ©vrier 2015, la Commission a Ă©mis un avis motivĂ© complĂ©mentaire afin d’y inclure une annexe qui, en raison d’une erreur de procĂ©dure, n’avait pas Ă©tĂ© transmise en mĂȘme temps que les autres documents annexĂ©s au premier avis motivĂ©.

17      Le 27 avril 2015, la RĂ©publique d’Estonie a rĂ©pondu Ă  ces avis motivĂ©s en faisant valoir que le droit estonien concernant les recours contre les dĂ©cisions en matiĂšre de visas Ă©tait conforme au droit de l’Union.

18      Le 21 dĂ©cembre 2017, la Commission a interrogĂ© la RĂ©publique d’Estonie au sujet des mesures qu’elle envisageait de prendre en application de l’arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960), en vertu duquel l’article 32, paragraphe 3, du code des visas, lu Ă  la lumiĂšre de l’article 47 de la Charte, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il impose aux États membres l’obligation de prĂ©voir une procĂ©dure de recours contre les dĂ©cisions de refus de visas, dont les modalitĂ©s relĂšvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivitĂ©, et que cette procĂ©dure doit garantir, Ă  un certain stade, un recours juridictionnel.

19      Le 18 janvier 2018, la RĂ©publique d’Estonie a rĂ©pondu que, eu Ă©gard Ă  l’interprĂ©tation du code des visas donnĂ©e par la Cour dans cet arrĂȘt, elle avait l’intention de modifier la loi sur les Ă©trangers afin de permettre aux destinataires notamment d’une dĂ©cision de refus de visa de former un recours juridictionnel contre cette dĂ©cision et que les travaux visant Ă  modifier les modalitĂ©s du droit de recours avaient commencĂ© immĂ©diatement aprĂšs le prononcĂ© dudit arrĂȘt.

20      Le 7 mars 2018, la RĂ©publique d’Estonie a communiquĂ© Ă  la Commission un calendrier des modifications proposĂ©es, accompagnĂ© d’un avant-projet de loi et de son exposĂ© des motifs.

21      Le 31 juillet 2018, Ă  la suite d’une nouvelle lettre de la Commission, datĂ©e du 2 juillet 2018, la RĂ©publique d’Estonie a transmis Ă  celle-ci un projet de loi, accompagnĂ© d’un exposĂ© des motifs et d’un calendrier prĂ©voyant l’adoption de la loi en question au mois d’octobre 2018 afin de « parvenir Ă  une situation dans laquelle les dĂ©cisions de refus de visa, d’annulation d’un visa, d’abrogation d’un visa, de refus de prolongation de la durĂ©e de sĂ©jour ou mettant fin au sĂ©jour de maniĂšre anticipĂ©e pourront Ă©galement, Ă  l’issue de la procĂ©dure de rĂ©examen interne obligatoire, faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».

22      Le 8 avril 2019, dans une lettre de rappel envoyĂ©e Ă  la RĂ©publique d’Estonie, la Commission s’est enquise du stade auquel se trouvait ce projet de loi.

23      Le 29 avril 2019, cet État membre a communiquĂ© un nouveau calendrier pour l’adoption de la loi en question, prĂ©cisant que le retard subi Ă  cet Ă©gard Ă©tait dĂ» aux Ă©lections lĂ©gislatives du mois de mars 2019.

24      Entre l’annĂ©e 2019 et l’annĂ©e 2023, un Ă©change de lettres a eu lieu entre la Commission et la RĂ©publique d’Estonie, au cours duquel cette institution a envoyĂ© divers rappels et cet État membre a fait Ă©tat de nouveaux dĂ©lais pour l’adoption de cette loi.

25      Dans une lettre du 9 fĂ©vrier 2023, la RĂ©publique d’Estonie a indiquĂ© que, malgrĂ© le retard pris dans l’adoption de ladite loi, il Ă©tait devenu en pratique possible de former un recours juridictionnel contre les dĂ©cisions administratives de refus, d’annulation et d’abrogation de visa ainsi que de refus de prolongation de la durĂ©e de sĂ©jour ou mettant fin au sĂ©jour de maniĂšre anticipĂ©e.

26      N’ayant reçu aucune information relative Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la modification lĂ©gislative correspondante, la Commission a dĂ©cidĂ© d’introduire le prĂ©sent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

27      La Commission fait observer d’emblĂ©e que, dans la mesure oĂč le code des visas n’établit pas lui-mĂȘme de rĂšgles relatives Ă  la procĂ©dure de recours contre les dĂ©cisions de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa, au sens de l’article 2, point 2, de ce code, ces rĂšgles relĂšvent de l’autonomie procĂ©durale des États membres. Toutefois, lorsque ceux-ci dĂ©cident de dĂ©livrer ou de refuser un visa ou lorsqu’ils annulent ou abrogent un visa, ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, premiĂšre phrase, de la Charte et sont donc tenus de respecter notamment l’article 47 de la Charte qui, tel qu’interprĂ©tĂ© dans l’arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960, point 42 et dispositif), oblige les États membres Ă  garantir un recours juridictionnel contre de telles dĂ©cisions.

28      À cet Ă©gard, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour qu’une instance puisse ĂȘtre qualifiĂ©e de juridiction, au sens du droit de l’Union, elle doit satisfaire Ă  plusieurs critĂšres, parmi lesquels l’indĂ©pendance et l’impartialitĂ©. Or, dans le cadre des voies de recours prĂ©vues par le droit estonien contre une dĂ©cision de refus, d’annulation ou d’abrogation de visa, la dĂ©cision adoptĂ©e par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente serait examinĂ©e par le ministĂšre dont cette autoritĂ© relĂšve, qui est Ă©galement une autoritĂ© administrative en lien hiĂ©rarchique avec la premiĂšre autoritĂ©. Dans ces conditions, ce ministĂšre ne pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant un tiers par rapport Ă  cette derniĂšre. Ces deux autoritĂ©s seraient ainsi parties Ă  la procĂ©dure en matiĂšre de visa concernĂ©e.

29      DĂšs lors, la possibilitĂ© de contester une dĂ©cision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa, au sens de l’article 2, point 2, du code des visas, devant une autoritĂ© administrative, tel qu’un ministĂšre, qui n’est ni indĂ©pendante ni impartiale , ne saurait ĂȘtre qualifiĂ©e de recours effectif, au sens de l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 32, paragraphe 3, l’article 34, paragraphe 7, et l’article 35, paragraphe 7, du code des visas.

30      Par ailleurs, la Commission relĂšve que la RĂ©publique d’Estonie, aprĂšs avoir confirmĂ©, par lettre du 18 janvier 2018, son intention de modifier la loi sur les Ă©trangers, afin de rendre possible un recours juridictionnel contre les dĂ©cisions de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un tel visa, n’a toutefois pas procĂ©dĂ© Ă  cette modification, invoquant, Ă  titre de justification, des obstacles d’ordre interne insusceptibles de justifier un retard dans ladite modification.

31      S’agissant de la lettre du 9 fĂ©vrier 2023, par laquelle la RĂ©publique d’Estonie a indiquĂ© que, malgrĂ© le retard pris dans l’adoption de la mĂȘme modification, il Ă©tait devenu possible, en pratique, de former un recours juridictionnel contre de telles dĂ©cisions, la Commission fait valoir que l’existence d’une telle possibilitĂ© uniquement en pratique, et non en droit, ne constitue pas une mise en Ɠuvre satisfaisante d’une obligation de droit de l’Union et porte atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© juridique des demandeurs de visas de court sĂ©jour.

32      La RĂ©publique d’Estonie reconnaĂźt d’emblĂ©e le manquement qui lui est reprochĂ© et prĂ©cise que le projet de loi portant modification de la loi sur les Ă©trangers, du code de procĂ©dure administrative contentieuse et de la loi sur les droits de timbre a Ă©tĂ© approuvĂ© par le gouvernement le 20 mars 2025 et devrait ĂȘtre adoptĂ© par le Riigikogu (Parlement) au plus tard au mois d’octobre 2025.

33      Les juridictions estoniennes auraient nĂ©anmoins commencĂ© Ă  examiner des recours introduits contre des dĂ©cisions de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa Ă  la suite d’un arrĂȘt de la Riigikohtu pĂ”hiseaduslikkuse jĂ€relevalve kolleegium (chambre de contrĂŽle de constitutionnalitĂ© de la Cour suprĂȘme, Estonie) du 20 avril 2021, qui aurait jugĂ© inconstitutionnelles et invalides les dispositions de la loi sur les Ă©trangers excluant toute possibilitĂ© de recours devant une juridiction pour contester les dĂ©cisions mettant fin, de maniĂšre anticipĂ©e, au sĂ©jour de ressortissants de pays tiers sur le territoire de la RĂ©publique d’Estonie. Les juridictions estoniennes auraient Ă©tendu les principes Ă©noncĂ©s dans ledit arrĂȘt, relatif Ă  une dĂ©cision relevant de cette derniĂšre catĂ©gorie, aux dĂ©cisions de refus, d’annulation et d’abrogation de visas.

34      Dans son mĂ©moire en duplique, la RĂ©publique d’Estonie indique que la lĂ©gislation nationale a Ă©tĂ© mise en conformitĂ© avec le droit de l’Union par la VĂ€lismaalaste seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku ja riigilĂ”ivuseaduse muutmise seadus (viisaotsuse vaidlustamine) (loi portant modification de la loi sur les Ă©trangers, du code de procĂ©dure administrative contentieuse et de la loi sur les droits de timbre), qui aurait Ă©tĂ© adoptĂ©e par le Riigikogu (Parlement) le 18 juin 2025 et dont l’entrĂ©e en vigueur serait prĂ©vue le 18 juillet 2025.

35      Par ailleurs, selon cet État membre, Ă  la suite de l’arrĂȘt de la Riigikohtu pĂ”hiseaduslikkuse jĂ€relevalve kolleegium (chambre de contrĂŽle de constitutionnalitĂ© de la Cour suprĂȘme) du 20 avril 2021, vingt-trois dĂ©cisions ont Ă©tĂ© rendues par les juridictions estoniennes concernant des recours formĂ©s contre des dĂ©cisions de refus, d’annulation ou d’abrogation de visas et douze affaires de ce type sont pendantes devant ces juridictions. Dans son arrĂȘt du 1er septembre 2022, la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie), appelĂ©e Ă  statuer sur une affaire dans laquelle la partie requĂ©rante demandait, d’une part, l’annulation de la dĂ©cision portant refus de visa ainsi que la dĂ©cision rejetant sa rĂ©clamation et, d’autre part, la condamnation du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres Ă  lui dĂ©livrer un visa, aurait Ă©cartĂ© les dispositions de la loi sur les Ă©trangers qui ne permettaient pas aux ressortissants de pays tiers de former un recours devant un tribunal administratif contre de telles dĂ©cisions.

36      La RĂ©publique d’Estonie ajoute Ă  cet Ă©gard que, depuis le 21 avril 2021, l’article 10010, paragraphe 1, et l’article 10018 de la loi sur les Ă©trangers sont assortis d’une mention portĂ©e dans le Riigi Teataja (Journal officiel de la RĂ©publique d’Estonie) indiquant que ces dispositions ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es inconstitutionnelles et invalides par la Riigikohtu pĂ”hiseaduslikkuse jĂ€relevalve kolleegium (chambre de contrĂŽle de constitutionnalitĂ© de la Cour suprĂȘme), en ce qu’elles excluent l’introduction d’un recours devant une juridiction administrative pour contester les dĂ©cisions mettant fin au sĂ©jour sur le territoire estonien de maniĂšre anticipĂ©e. Cet État membre prĂ©cise en outre que, depuis le 24 janvier 2025, ces dispositions ainsi que l’article 1001, paragraphe 11, de cette loi sont Ă©galement assorties d’une mention figurant dans ce journal officiel et indiquant qu’elles ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©s inconstitutionnelles et invalides par la Riigikohtu pĂ”hiseaduslikkuse jĂ€relevalve kolleegium (chambre de contrĂŽle de constitutionnalitĂ© de la Cour suprĂȘme), en ce qu’elles excluent l’introduction d’un recours devant une juridiction administrative tendant Ă  l’octroi d’un visa de court sĂ©jour lorsque le requĂ©rant sĂ©journe en Estonie.

37      Dans ces conditions, la RĂ©publique d’Estonie estime qu’elle remplit en pratique les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de droit de l’Union dont la violation lui est reprochĂ©e par la Commission.

 Appréciation de la Cour

38      En vertu de son article 1er, paragraphe 1, le code des visas fixe les procĂ©dures et conditions de dĂ©livrance des visas pour les transits ou les sĂ©jours prĂ©vus sur le territoire des États membres d’une durĂ©e maximale de 90 jours sur toute pĂ©riode de 180 jours (ci-aprĂšs le « visa de court sĂ©jour »). Cette notion est dĂ©finie Ă  l’article 2, point 2, de ce code comme Ă©tant l’autorisation accordĂ©e par un État membre en vue de tels transits et sĂ©jours ou en vue du passage par la zone internationale de transit des aĂ©roports des États membres.

39      ConformĂ©ment Ă  l’article 32, paragraphe 3, et Ă  l’article 34, paragraphe 7, dudit code, les destinataires d’une dĂ©cision de refus de visa de court sĂ©jour, ainsi que les titulaires d’un tel visa, qui a Ă©tĂ© annulĂ© ou abrogĂ©, peuvent former un recours contre une telle dĂ©cision, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation de l’État membre concernĂ©. Il en va de mĂȘme, conformĂ©ment Ă  l’article 35, paragraphe 7, du mĂȘme code, des destinataires d’une dĂ©cision de refus d’un visa de court sĂ©jour susceptible d’ĂȘtre dĂ©livrĂ©, Ă  titre exceptionnel, aux points de passage frontaliers d’un État membre.

40      Si le lĂ©gislateur de l’Union a ainsi laissĂ© aux États membres le soin de dĂ©cider de la nature et des modalitĂ©s concrĂštes des voies de recours dont doivent disposer les destinataires de dĂ©cisions en matiĂšre de visas de court sĂ©jour, au sens de l’article 2, point 2, du code des visas, il n’en demeure pas moins que, lorsque les États membres prennent des dĂ©cisions en application de ce code, ils « mettent en Ɠuvre le droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, premiĂšre phrase, de la Charte, et sont, par consĂ©quent, liĂ©s par les dispositions de celle-ci (voir, en ce sens, arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, points 25, 33 et 37).

41      En particulier, l’article 47 de la Charte prĂ©voit que toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues Ă  cet article 47, ce qui implique que toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi.

42      La Cour a dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© que le premier des deux volets que comporte la notion d’« indĂ©pendance » est de nature externe et suppose que cette instance soit protĂ©gĂ©e d’interventions ou de pressions extĂ©rieures susceptibles de mettre en pĂ©ril l’indĂ©pendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis. Le second volet est de nature interne et rejoint la notion d’« impartialité ». Il vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et Ă  leurs intĂ©rĂȘts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Ceci exige le respect de l’objectivitĂ© et l’absence de tout intĂ©rĂȘt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la rĂšgle de droit (arrĂȘt du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, points 51 et 52 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

43      Si, conformĂ©ment Ă  l’article 32, paragraphe 3, Ă  l’article 34, paragraphe 7, et Ă  l’article 35, paragraphe 7, du code des visas, les États membres peuvent prĂ©voir dans leur rĂ©glementation le droit de contester les dĂ©cisions en matiĂšre de visas de court sĂ©jour devant des autoritĂ©s autres que judiciaires, ils doivent nĂ©anmoins mettre en Ɠuvre une telle facultĂ© dans le respect de l’article 47 de la Charte. Celui-ci exige que la dĂ©cision d’une autoritĂ© administrative ne remplissant pas elle-mĂȘme les conditions d’indĂ©pendance et d’impartialitĂ©, telles que dĂ©finies au point prĂ©cĂ©dent, fasse l’objet d’un contrĂŽle ultĂ©rieur par une juridiction qui doit, notamment, avoir compĂ©tence pour se pencher sur toutes les questions pertinentes (voir, en ce sens, arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, point 39).

44      L’article 47 de la Charte impose ainsi aux États membres l’obligation de garantir, Ă  un certain stade de la procĂ©dure, la possibilitĂ© de porter devant une juridiction une affaire relative Ă  une dĂ©cision dĂ©finitive de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa de court sĂ©jour, au sens de l’article 2, point 2, du code des visas (voir, en ce sens, arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, points 40 et 41).

45      Il s’ensuit qu’une rĂ©glementation nationale en vertu de laquelle le destinataire d’une telle dĂ©cision ne peut pas contester la lĂ©galitĂ© de celle‑ci devant une juridiction ne respecte pas les exigences de l’article 47 de la Charte.

46      En l’espĂšce, il rĂ©sulte de l’article 1001, paragraphe 1, de la loi sur les Ă©trangers que tout destinataire d’une dĂ©cision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa peut prĂ©senter une demande de rĂ©examen d’une telle dĂ©cision Ă  l’auteur de celle-ci. En vertu de l’article 10010 de cette loi, ce destinataire peut introduire une demande de second rĂ©examen de la dĂ©cision rendue Ă  l’issue de ce rĂ©examen qui doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article 10014 de ladite loi, soit auprĂšs du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres lorsque cette dĂ©cision Ă©mane d’une reprĂ©sentation de l’Estonie Ă  l’étranger, soit auprĂšs du ministĂšre de l’IntĂ©rieur lorsqu’elle a Ă©tĂ© prise par l’Office de police et des gardes‑frontiĂšres ou par la direction nationale de la police de sĂ©curitĂ©. En outre, conformĂ©ment Ă  l’article 10018 de la mĂȘme loi, la dĂ©cision adoptĂ©e Ă  la suite d’une telle demande ne peut faire l’objet ni d’une nouvelle demande de rĂ©examen ni d’un recours devant une juridiction administrative.

47      Or, aucune des autoritĂ©s chargĂ©es d’examiner de telles demandes, Ă  savoir le ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres ou le ministĂšre de l’IntĂ©rieur, ne dispose de la qualitĂ© de tiers par rapport Ă  l’autoritĂ© ayant adoptĂ© la dĂ©cision frappĂ©e d’une demande de second rĂ©examen, laquelle relĂšve de la mĂȘme structure administrative que le ministĂšre auquel elle est hiĂ©rarchiquement subordonnĂ©e. De plus, chacune d’elles est partie Ă  la procĂ©dure commencĂ©e devant l’autoritĂ© qui lui est subordonnĂ©e et a un intĂ©rĂȘt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la rĂšgle de droit.

48      Il s’ensuit que la contestation d’une dĂ©cision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa devant ces autoritĂ©s administratives, qui ne sont donc ni indĂ©pendantes ni impartiales, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant un recours effectif, au sens de l’article 47 de la Charte.

49      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’article 10018 de la loi sur les Ă©trangers, en vertu duquel la dĂ©cision adoptĂ©e Ă  la suite d’une demande introduite sur le fondement des articles 10010 et 10014 de cette loi ne peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction administrative, enfreint l’article 47 de la Charte.

50      La RĂ©publique d’Estonie fait toutefois valoir, d’une part, que la loi sur les Ă©trangers a Ă©tĂ© mise en conformitĂ© avec le droit de l’Union par la loi portant modification de la loi sur les Ă©trangers, du code de procĂ©dure administrative contentieuse et de la loi sur les droits de timbre, qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e le 18 juin 2025 par le Riigikogu (Parlement) et devait entrer en vigueur le 18 juillet 2025.

51      ConformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se prĂ©sentait au terme du dĂ©lai fixĂ© dans l’avis motivĂ©, de sorte que les changements intervenus par la suite ne sauraient ĂȘtre pris en compte par la Cour  [arrĂȘt du 5 juin 2025, Commission/GrĂšce (Actualisation des plans de gestion de district hydrographique et des risques d’inondation), C‑359/24, EU:C:2025:403, point 23 et jurisprudence citĂ©e].

52      En l’espĂšce, il est constant que la modification lĂ©gislative dont se prĂ©vaut la RĂ©publique d’Estonie, mĂȘme Ă  supposer qu’elle soit entrĂ©e en vigueur, est postĂ©rieure, de plus de dix ans, au terme du dĂ©lai fixĂ© dans l’avis motivĂ© complĂ©mentaire  de la Commission, datĂ© du 27 fĂ©vrier 2015. Par consĂ©quent, ainsi qu’il ressort du point prĂ©cĂ©dent, cette modification lĂ©gislative ne saurait ĂȘtre prise en compte par la Cour dans le cadre du prĂ©sent recours en manquement.

53      D’autre part, la RĂ©publique d’Estonie, tout en reconnaissant qu’elle ne satisfait pas intĂ©gralement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 de la Charte ainsi que de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du code des visas fait valoir que, dans la pratique, elle remplit ces obligations.

54      En effet, selon cet État membre, les juridictions estoniennes ont Ă©tendu aux dĂ©cisions de refus, d’annulation et d’abrogation de visas de court sĂ©jour les principes dĂ©gagĂ©s dans l’arrĂȘt de la Riigikohtu pĂ”hiseaduslikkuse jĂ€relevalve kolleegium (chambre de contrĂŽle de constitutionnalitĂ© de la Cour suprĂȘme) du 20 avril 2021, mentionnĂ© au point 33 du prĂ©sent projet. Par ailleurs, au lendemain du prononcĂ© de cet arrĂȘt, les dispositions de la loi sur les Ă©trangers mentionnĂ©es au point 36 du prĂ©sent arrĂȘt auraient Ă©tĂ© assorties d’une mention portĂ©e au Riigi Teataja (Journal officiel de la RĂ©publique d’Estonie) indiquant qu’elles avaient Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es inconstitutionnelles et invalides par ledit arrĂȘt, en ce qu’elles n’admettaient pas de recours devant une juridiction administrative pour contester les dĂ©cisions qui y sont visĂ©es.

55      Or, les mesures indiquĂ©es par la RĂ©publique d’Estonie, outre qu’elles sont toutes postĂ©rieures au terme du dĂ©lai fixĂ© dans l’avis motivĂ© complĂ©mentaire de la Commission, datĂ© du 27 fĂ©vrier 2015, ne sont pas de nature, en tout Ă©tat de cause, Ă  faire disparaĂźtre le manquement qui lui est reprochĂ©. En effet, selon une jurisprudence constante, le maintien inchangĂ©, dans la lĂ©gislation d’un État membre, d’un texte incompatible avec une disposition du droit de l’Union, mĂȘme directement applicable dans l’ordre juridique des États membres, donne lieu Ă  une situation de fait ambiguĂ«, en maintenant les sujets de droit concernĂ©s dans un Ă©tat d’incertitude quant aux possibilitĂ©s qui leur sont rĂ©servĂ©es de faire appel au droit de l’Union (arrĂȘt du 7 juillet 2005, Commission/Italie, C‑214/04, EU:C:2005:440, point 13 et jurisprudence citĂ©e).

56      Eu Ă©gard Ă  l’ensemble des motifs qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de constater que, en prĂ©voyant qu’une dĂ©cision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa de court sĂ©jour, au sens de l’article 2, point 2, du code des visas, ainsi qu’une dĂ©cision adoptĂ©e Ă  l’égard d’une telle dĂ©cision, dans le cadre d’un recours administratif, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant une juridiction, au sens du droit de l’Union, la RĂ©publique d’Estonie a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu de de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, de ce code, lus Ă  la lumiĂšre de l’article 47 de la Charte.

 Sur les dépens

57      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu Ă  la condamnation de la RĂ©publique d’Estonie et cette derniĂšre ayant succombĂ© en ses moyens, il y a lieu de la condamner Ă  supporter, outre ses propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (huitiĂšme chambre) dĂ©clare et arrĂȘte :

1)      En prĂ©voyant qu’une dĂ©cision de refus, d’annulation ou d’abrogation d’un visa pour les transits ou les sĂ©jours prĂ©vus sur le territoire des États membres d’une durĂ©e maximale de 90 jours sur toute pĂ©riode de 180 jours, au sens de l’article 2, point 2, du rĂšglement (CE) no 810/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 juillet 2009, Ă©tablissant un code communautaire des visas, (code des visas), tel que modifiĂ© par le rĂšglement (CE) no 610/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, ainsi qu’une dĂ©cision adoptĂ©e Ă  l’égard d’une telle dĂ©cision, dans le cadre d’un recours administratif, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant une juridiction, au sens du droit de l’Union, la RĂ©publique d’Estonie a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du rĂšglement no 810/2009, tel que modifiĂ© par le rĂšglement no 610/2013, lus Ă  la lumiĂšre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne.

2)      La RĂ©publique d’Estonie est condamnĂ©e Ă  supporter, outre ses propres dĂ©pens, ceux exposĂ©s par la Commission europĂ©enne.

Signatures


*      Langue de procĂ©dure : l’estonien.

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