Stéphanie Christiane Demblon mod Europa-Parlamentet (T-463/24)
Stéphanie Christiane Demblon mod Europa-Parlamentet
AI summary
Voici la traduction de la décision du Tribunal de l'Union européenne :
Décision du Tribunal de l'Union européenne
Affaire T-463/24 et T-665/24
Mme Stéphanie Christiane Demblon contre le Parlement européen
ArrĂȘt du 23 septembre 2026
I. Sur la demande d'annulation de la décision attaquée dans l'affaire T-463/24
- La requérante, Mme Stéphanie Christiane Demblon, demande l'annulation de la décision de la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement européen du 24 avril 2024, qui l'a interdite d'accÚs aux bùtiments du Parlement.
- Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
- Le Tribunal rappelle que l'interdiction d'accĂšs aux bĂątiments du Parlement est justifiĂ©e par des objectifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visant Ă assurer le bon fonctionnement du Parlement et Ă protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux.
- Le Tribunal considÚre que l'interdiction d'accÚs aux bùtiments du Parlement prévue par la décision attaquée est appropriée pour atteindre le but recherché.
- Le Tribunal considÚre également que l'interdiction d'accÚs aux bùtiments du Parlement est nécessaire pour éviter que la requérante ne perturbe à nouveau le bon fonctionnement du Parlement et l'ordre à l'intérieur de ses bùtiments ou ne porte atteinte aux droits des députés en perturbant une séance pléniÚre de vote.
- Le Tribunal considĂšre que l'interdiction d'accĂšs aux bĂątiments du Parlement ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme disproportionnĂ©e au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis.
- Le recours dans l'affaire T-463/24 est donc rejeté.
II. Sur les conclusions en indemnité dans l'affaire T-463/24
- La requérante demande l'engagement de la responsabilité non contractuelle du Parlement afin de réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'adoption de la décision attaquée.
- Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
- Le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives : l'illégalité du comportement reproché à l'institution de l'Union, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le dommage invoqué.
- Le Tribunal considÚre que la condition de la réalité du dommage n'est pas établie.
- Les conclusions en indemnité dans l'affaire T-463/24 sont donc rejetées.
III. Sur les dépens
- Le Tribunal décide que chaque partie supportera ses propres dépens.
IV. Sur les conclusions en indemnité dans l'affaire T-665/24
- La requérante demande l'engagement de la responsabilité non contractuelle du Parlement afin de réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'adoption de la décision attaquée.
- Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
- Le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives : l'illégalité du comportement reproché à l'institution de l'Union, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le dommage invoqué.
- Le Tribunal considÚre que la condition de la réalité du dommage n'est pas établie.
- Les conclusions en indemnité dans l'affaire T-665/24 sont donc rejetées.
V. Sur les dépens
- Le Tribunal décide que chaque partie supportera ses propres dépens.
ArrĂȘt
- Les affaires T-463/24 et T-665/24 sont jointes aux fins de l'arrĂȘt.
- Dans l'affaire T-463/24, la décision de la directrice générale de la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement européen du 24 avril 2024 est annulée.
- Dans l'affaire T-463/24, le Parlement est condamné à verser à Mme Stéphanie Christiane Demblon somme d'un euro à titre de réparation du préjudice subi.
- Le recours dans l'affaire T-665/24 est rejeté.
- Mme Demblon et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens.
ARRĂT DU TRIBUNAL (premiĂšre chambre)
23Â septembre 2026Â (*)
« Droit institutionnel â RĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement â RĂšgles dâaccĂšs au Parlement â Interdiction dâaccĂšs â DĂ©cision initiale du Parlement portant interdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement â Remplacement de la dĂ©cision initiale par une dĂ©cision ultĂ©rieure â Demande de non-lieu Ă statuer â Rejet â Article 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement â IntĂ©rĂȘt du Parlement â Situations spĂ©cifiques â LibertĂ© dâexpression â LibertĂ© de rĂ©union â Droit dâĂȘtre entendu â ProportionnalitĂ© â ResponsabilitĂ© »
Dans les affaires Tâ463/24 et Tâ665/24,
Stéphanie Christiane Demblon, demeurant à Rochefort (Belgique), représentée par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement europĂ©en, reprĂ©sentĂ© par Mmes S. Alves et A.âM. DumbrÄvan, en qualitĂ© dâagentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (premiĂšre chambre),
composĂ© de M. E. Buttigieg, prĂ©sident, Mmes M. Kancheva (rapporteure) et E. TichyâFisslberger, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase Ă©crite de la procĂ©dure, notamment la dĂ©cision du 17 mars 2025 portant jonction des affaires Tâ463/24 et Tâ665/24 aux fins de la phase Ă©crite et de lâĂ©ventuelle phase orale de la procĂ©dure,
Ă la suite de lâaudience du 3 fĂ©vrier 2026,
rend le présent
ArrĂȘt
1        Par son recours dans lâaffaire Tâ463/24, la requĂ©rante, Mme StĂ©phanie Christiane  Demblon, demande, dâune part, sur le fondement de lâarticle 263 TFUE, lâannulation de la dĂ©cision de la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement europĂ©en du 24 avril 2024, par laquelle celle-ci lui a interdit lâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la date de ladite dĂ©cision (ci-aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e initiale ») et, dâautre part, sur le fondement de lâarticle 268 TFUE, la condamnation du Parlement au paiement dâun euro symbolique Ă titre de rĂ©paration du prĂ©judice moral quâelle aurait subi du fait de cette dĂ©cision.
2        Par son recours dans lâaffaire Tâ665/24, la requĂ©rante demande, dâune part, sur le fondement de lâarticle 263 TFUE, lâannulation de la dĂ©cision du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement du 28 octobre 2024, par laquelle celui-ci, aprĂšs avoir « annulĂ© et remplacé » la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, lui a interdit lâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de deux ans (ci-aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ») et, dâautre part, sur le fondement de lâarticle 268 TFUE, la condamnation du Parlement au paiement dâun euro symbolique Ă titre de rĂ©paration du prĂ©judice moral quâelle aurait subi du fait de cette dĂ©cision.
I.      Antécédents des litiges
3        La requĂ©rante est une citoyenne de lâUnion europĂ©enne qui se prĂ©sente comme une activiste des droits de lâhomme engagĂ©e dans la sociĂ©tĂ© civile pour la protection des personnes vulnĂ©rables, en tant que formatrice au sein de lâassociation sans but lucratif (ASBL) de droit belge Agir pour la paix.
4        Le 10 avril 2024, la requĂ©rante, faisant partie dâun groupe de 21 personnes invitĂ©es par trois membres du Parlement Ă Bruxelles (Belgique), a assistĂ© au vote en sĂ©ance plĂ©niĂšre sur le pacte sur la migration et lâasile. Lors de cette sĂ©ance, ce groupe a manifestĂ© dans la galerie des visiteurs de lâhĂ©micycle du Parlement et a commencĂ© Ă scander le slogan « This pact kills, vote no ». Certains manifestants ont dĂ©voilĂ© des T-shirts blancs quâils portaient sous leurs vĂȘtements et sur lesquels Ă©taient Ă©crites des lettres individuelles composant le message « This pact kills ». SimultanĂ©ment, quelques manifestants ont lancĂ© des tracts sous forme dâavions en papier sur les bancs de lâhĂ©micycle oĂč siĂ©geaient les dĂ©putĂ©s. La prĂ©sidente du Parlement et les huissiers ayant demandĂ© en vain aux manifestants de cesser leur action collective, la sĂ©ance de vote a Ă©tĂ© interrompue par la prĂ©sidente. AprĂšs quelques minutes, les manifestants ont finalement acceptĂ© de quitter lâhĂ©micycle du Parlement et ont Ă©tĂ© escortĂ©s Ă lâextĂ©rieur par des agents de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement.
5        Le 10 avril 2024, Ă la suite de ces Ă©vĂ©nements, les services de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement ont Ă©tabli un rapport dâincident dĂ©crivant les circonstances de la manifestation, indiquant les nationalitĂ©s respectives des 21 manifestants et identifiant les trois membres du Parlement qui Ă©taient responsables de lâinvitation du groupe de manifestants. La requĂ©rante a Ă©tĂ© identifiĂ©e comme appartenant Ă ce groupe.
6        Par la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement, « par dĂ©lĂ©gation du [s]ecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement », a dĂ©cidĂ© de refuser Ă la requĂ©rante lâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la date de cette dĂ©cision. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© fondĂ©e, premiĂšrement, sur la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement â dĂ©cision du bureau du 15 janvier 2018 (JO 2018, C 79, p. 3, ci-aprĂšs la « rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement »), en particulier afin de permettre le bon fonctionnement du Parlement en maintenant lâordre, deuxiĂšmement, sur lâarticle 7 de la dĂ©cision du bureau du Parlement du 8 mai 2023 relative aux rĂšgles dâaccĂšs au Parlement (ci-aprĂšs les « rĂšgles dâaccĂšs au Parlement ») ainsi que, troisiĂšmement, sur les « conclusions des vĂ©rifications internes conduites par la direction gĂ©nĂ©rale âSĂ©curitĂ© et protectionâ sur instruction du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement ». Ladite directrice gĂ©nĂ©rale a prĂ©cisĂ© que la requĂ©rante pouvait contester ladite dĂ©cision devant le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de sa notification.
7        Le 28 juin 2024, la requĂ©rante a demandĂ© lâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement et sâest vu refuser cet accĂšs. La dĂ©cision attaquĂ©e initiale lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă cette occasion.
8        Par courrier électronique du 10 juillet 2024, la requérante a introduit, à titre « conservatoire », une « plainte » contre la décision attaquée initiale auprÚs du secrétaire général du Parlement.
9        Le 11 octobre 2024, la prĂ©sidente du Parlement, sur le fondement de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, a dĂ©lĂ©guĂ© au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement la compĂ©tence de prendre une dĂ©cision de refus dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement Ă lâĂ©gard de la requĂ©rante.
10      Le 28 octobre 2024, par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, en rĂ©ponse Ă la « plainte » de la requĂ©rante du 10 juillet 2024, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a adoptĂ© une dĂ©cision « annul[ant] et rempla[çant] » la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et interdisant Ă la requĂ©rante lâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de deux ans Ă compter de la date dâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, Ă savoir jusquâau 24 avril 2026.
11      Dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a, tout dâabord, rappelĂ© les circonstances ayant conduit Ă lâadoption de cette dĂ©cision. Il a ensuite soulignĂ©, dâune part, lâobligation de siĂ©ger en public imposĂ©e Ă cette institution par lâarticle 15, paragraphe 2, TFUE et, dâautre part, la nĂ©cessitĂ© dâassurer son bon fonctionnement, en particulier lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres oĂč se dĂ©roulent les votes et pendant lesquelles les dĂ©putĂ©s doivent ĂȘtre Ă lâabri de toute perturbation ou de pression qui puissent ĂȘtre exercĂ©es sur eux, conformĂ©ment au principe du mandat libre et indĂ©pendant consacrĂ© Ă lâarticle 2 de la dĂ©cision du Parlement du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des dĂ©putĂ©s du Parlement et Ă lâarticle 2 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a relevĂ© que, en lâespĂšce, le comportement de la requĂ©rante avait conduit Ă une interruption de la sĂ©ance de vote. Il a observĂ© que cela constituait une perturbation du bon dĂ©roulement des travaux parlementaires et mĂ©ritait une rĂ©action sĂ©rieuse de la part du Parlement.
12      Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a indiquĂ© que, eu Ă©gard Ă la gravitĂ© du comportement de la requĂ©rante, il avait dĂ©cidĂ© de lui interdire lâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de deux ans. Il a soulignĂ© que, contrairement Ă ce que la requĂ©rante avait fait valoir dans sa « plainte » du 10 juillet 2024, une telle interdiction ne portait pas atteinte aux droits Ă la libertĂ© dâexpression et Ă la libertĂ© de rĂ©union consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne (ci-aprĂšs la « Charte »), dans la mesure oĂč la requĂ©rante restait libre dâexercer ces droits Ă lâextĂ©rieur des bĂątiments du Parlement. Selon le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement, lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement Ă©tait justifiĂ©e, dâune part, par la gravitĂ© du comportement de la requĂ©rante et, dâautre part, par la nĂ©cessitĂ© de garantir dans le futur le bon dĂ©roulement des travaux du Parlement et lâordre lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres. Il a observĂ© que cette interdiction, limitĂ©e Ă deux ans, nâĂ©tait pas dĂ©mesurĂ©e par rapport aux objectifs poursuivis. Enfin, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a indiquĂ© que sa dĂ©cision Ă©tait adoptĂ©e sur la base de la dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence qui lui avait Ă©tĂ© confĂ©rĂ©e par la prĂ©sidente du Parlement le 11 octobre 2024, conformĂ©ment Ă lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, et a prĂ©cisĂ© que cette dĂ©cision, qui « annul[ait] et rempla[çait] » la dĂ©cision initiale, prendrait effet Ă compter de sa notification.
13      Le 28 octobre 2024, la décision attaquée ultérieure a été notifiée à la requérante.
II.    Conclusions des parties
14      Dans lâaffaire Tâ463/24, la requĂ©rante conclut, en substance, Ă ce quâil plaise au Tribunal :
â        rejeter la demande de non-lieu Ă statuer ;
â        annuler la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ;
â        condamner le Parlement au versement dâun euro symbolique en rĂ©paration du prĂ©judice moral subi ;
â        condamner le Parlement aux dĂ©pens.
15      Dans lâaffaire Tâ665/24, la requĂ©rante conclut Ă ce quâil plaise au Tribunal :
â        annuler la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ;
â        condamner le Parlement au versement dâun euro symbolique en rĂ©paration du prĂ©judice moral subi ;
â        condamner le Parlement aux dĂ©pens.
16      Dans lâaffaire Tâ463/24, le Parlement conclut Ă ce quâil plaise au Tribunal :
â        constater que le recours est devenu sans objet et quâil nây a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
â        à titre subsidiaire, rejeter la demande de rĂ©paration du prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante ;
â        dĂ©cider que les parties supporteront chacune leurs propres dĂ©pens.
17      Dans lâaffaire Tâ665/24, le Parlement conclut Ă ce quâil plaise au Tribunal :
â        rejeter le recours ;
â        condamner la requĂ©rante aux dĂ©pens.
III. En droit
18      Les parties ayant Ă©tĂ© entendues, le Tribunal dĂ©cide de joindre les affaires Tâ463/24 et Tâ665/24 aux fins de la dĂ©cision mettant fin Ă lâinstance, conformĂ©ment Ă lâarticle 68, paragraphe 1, de son rĂšglement de procĂ©dure.
A.      Sur le recours dans lâaffaire Tâ463/24
1.      Sur la demande de non-lieu Ă statuer dans lâaffaire Tâ463/24
19      Le Parlement fait valoir que, dans la mesure oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, adoptĂ©e le 28 octobre 2024, a remplacĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e initiale du 24 avril 2024, avec effet rĂ©troactif, le recours se trouve dĂ©sormais privĂ© de son objet en ce qui concerne la demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Selon lui, il nây a plus lieu de statuer sur cette demande.
20      Le Parlement soutient Ă©galement que le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, qui a fait disparaĂźtre celle-ci de lâordre juridique de lâUnion, constitue une rĂ©paration suffisante de tout prĂ©judice moral que cet acte aurait pu causer Ă la requĂ©rante. Le Parlement souligne Ă cet Ă©gard que cette derniĂšre nâa pas invoquĂ© avoir subi un prĂ©judice moral dĂ©tachable et insusceptible dâĂȘtre intĂ©gralement rĂ©parĂ© par ce retrait.
21      La requĂ©rante constate la disparition de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale de lâordre juridique de lâUnion et, partant, de lâobjet de son recours. Toutefois, elle estime conserver un intĂ©rĂȘt Ă demander lâannulation de cette dĂ©cision pour amener lâauteur de celle-ci Ă apporter, Ă lâavenir, les modifications appropriĂ©es et ainsi Ă©viter le risque de rĂ©pĂ©tition des illĂ©galitĂ©s dont ladite dĂ©cision est entachĂ©e. La requĂ©rante souligne Ă cet Ă©gard que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure est elle-mĂȘme affectĂ©e dâun certain nombre dâillĂ©galitĂ©s dĂ©jĂ soulevĂ©es Ă lâĂ©gard de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
22      La requĂ©rante conteste Ă©galement la demande de non-lieu Ă statuer en ce quâelle concerne la demande dâindemnisation du prĂ©judice moral causĂ© par la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Elle fait ainsi valoir que ni le retrait de cette dĂ©cision par le Parlement ni son Ă©ventuelle annulation par le Tribunal ne sauraient avoir pour effet de rĂ©parer ce prĂ©judice moral. Elle souligne que ladite dĂ©cision a produit des effets pendant six mois (du 24 avril au 28 octobre 2024), durant lesquels elle a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e de se rendre Ă des rĂ©unions dans lâenceinte du Parlement, comme cela a Ă©tĂ© le cas le 28 juin 2024.
23      Aux termes de lâarticle 130, paragraphes 2 et 7, du rĂšglement de procĂ©dure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et quâil nây a plus lieu de statuer.
24      Il convient dâexaminer la demande de non-lieu Ă statuer dâabord en tant quâelle concerne la demande en annulation dans lâaffaire Tâ463/24 et, ensuite, en tant quâelle porte sur la demande en indemnitĂ© dans la mĂȘme affaire.
25      En premier lieu, le Parlement demande quâil soit constatĂ© que la demande en annulation dans lâaffaire Tâ463/24 est devenue sans objet et quâil nây a plus lieu de statuer sur celle-ci, en raison, en substance, du retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure
26      Selon une jurisprudence constante, lâintĂ©rĂȘt Ă agir doit, au vu de lâobjet du recours, exister au stade de lâintroduction de celui-ci sous peine dâirrecevabilitĂ©. Cet objet du litige doit, en outre, perdurer, tout comme lâintĂ©rĂȘt Ă agir, jusquâau prononcĂ© de la dĂ©cision juridictionnelle, sous peine de non-lieu Ă statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son rĂ©sultat, de procurer un bĂ©nĂ©fice Ă la partie qui lâa intentĂ© (arrĂȘt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, Câ362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 ; voir, Ă©galement, arrĂȘt du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, Câ761/18 P, EU:C:2021:52, point 32 et jurisprudence citĂ©e).
27      Il convient de rappeler que, si, dans le cadre dâun recours en annulation, lâobjet du recours disparaĂźt au cours de la procĂ©dure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dĂšs lors quâune telle dĂ©cision de sa part ne saurait procurer aucun bĂ©nĂ©fice Ă la partie requĂ©rante. La disparition de lâobjet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de lâacte attaquĂ© en cours dâinstance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, Tâ411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15 et jurisprudence citĂ©e).
28      Dans ce contexte, il convient de relever que, si lâeffet juridique dâun acte abrogĂ© expire, sauf disposition contraire, Ă la date de son abrogation, un acte qui est retirĂ© et remplacĂ© disparaĂźt complĂštement de lâordre juridique de lâUnion. Le retrait dâun acte a donc normalement un effet ex tunc (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, Tâ411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citĂ©e).
29      Cependant, eu Ă©gard aux exigences de bonne administration et de sĂ©curitĂ© juridique ainsi quâau principe dâune protection juridictionnelle effective, lâauteur dâun acte administratif unilatĂ©ral, tel que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, ne peut procĂ©der au retrait de cet acte que pour rĂ©parer une illĂ©galitĂ© affectant ledit acte (voir, en ce sens, arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2010, AthinaĂŻki Techniki/Commission, Câ362/09 P, EU:C:2010:783, point 70). En outre, la nature de lâillĂ©galitĂ© dont lâacte retirĂ© est entachĂ©, dans la mesure oĂč elle seule peut en justifier le retrait, doit apparaĂźtre explicitement dans lâacte de retrait (voir, en ce sens, arrĂȘts du 16 dĂ©cembre 2010, AthinaĂŻki Techniki/Commission, Câ362/09 P, EU:C:2010:783, point 71 ; du 31 mai 2017, DEI/Commission, Câ228/16 P, EU:C:2017:409, points 40 et 41, et ordonnance du 20 janvier 2017, Papapanagiotou/Parlement, Tâ351/15, non publiĂ©e, EU:T:2017:45, point 45).
30      En lâespĂšce, il ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure que cette derniĂšre « annule et remplace » la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, ce qui pourrait suggĂ©rer lâintention du Parlement de procĂ©der Ă son retrait. Toutefois, il y a lieu de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne contient aucune indication explicite de la nature des illĂ©galitĂ©s dont la dĂ©cision attaquĂ©e initiale avait Ă©tĂ© entachĂ©e selon le Parlement et qui seules pouvaient justifier le retrait de cette dĂ©cision, eu Ă©gard Ă la jurisprudence rappelĂ©e au point 29 ci-dessus. Le fait que certaines illĂ©galitĂ©s ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es par la requĂ©rante dans sa « plainte » du 10 juillet 2024 et que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă la suite de cette « plainte » nâest pas suffisant Ă cet Ă©gard, en lâabsence dâindication explicite de la nature des illĂ©galitĂ©s dont lâexistence serait ainsi reconnue par le Parlement.
31      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure nâa pas procĂ©dĂ© au retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
32      En outre, il convient de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure fait lâobjet dâune demande en annulation dans lâaffaire Tâ665/24. Partant, il ne peut ĂȘtre exclu que, si cette dĂ©cision devait ĂȘtre annulĂ©e Ă lâissue de ce recours, la dĂ©cision attaquĂ©e initiale soit de nouveau applicable. Il sâensuit que lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme produisant des effets ex tunc Ă©quivalents aux effets dâune annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale (voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2009, Hassan et Ayadi/Conseil et Commission, Câ399/06 P et Câ403/06 P, EU:C:2009:748, points 63 et 64).
33      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a procĂ©dĂ© Ă lâabrogation et au remplacement de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale avec un effet ex nunc, et non Ă son retrait au sens de la jurisprudence rappelĂ©e au point 28 ci-dessus, ayant un effet ex tunc.
34      Il appartient ainsi au Tribunal, lorsque lâacte attaquĂ© a cessĂ© de produire des effets en cours dâinstance, dâapprĂ©cier in concreto la persistance de lâintĂ©rĂȘt Ă agir de la partie requĂ©rante, en tenant compte, notamment, des consĂ©quences de lâillĂ©galitĂ© allĂ©guĂ©e et de la nature du prĂ©judice prĂ©tendument subi (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, Câ239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 et 65).
35      En lâespĂšce, il importe de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a produit des effets entre, dâune part, son adoption et, dâautre part, son remplacement par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure. Ces effets se sont matĂ©rialisĂ©s envers la requĂ©rante par le refus dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement le 28 juin 2024, lequel nâa pas pu avoir dâautre fondement que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
36      DĂšs lors, mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a cessĂ© de produire des effets en cours dâinstance, en raison de son remplacement par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, la requĂ©rante conserve un intĂ©rĂȘt Ă obtenir une dĂ©claration dâillĂ©galitĂ© de cette premiĂšre dĂ©cision pour la pĂ©riode au cours de laquelle elle Ă©tait applicable et a produit ses effets, une telle dĂ©claration conservant Ă tout le moins un intĂ©rĂȘt en tant que fondement de sa demande en indemnitĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 12 dĂ©cembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., Câ181/22 P, EU:C:2024:1020, point 41 et jurisprudence citĂ©e).
37      En outre, la reconnaissance de lâillĂ©galitĂ© de lâacte attaquĂ© peut constituer une forme de rĂ©paration du prĂ©judice moral que la requĂ©rante aurait subi du fait de cette illĂ©galitĂ©, et justifier ainsi la persistance de son intĂ©rĂȘt Ă agir, de sorte que le recours en annulation peut procurer un bĂ©nĂ©fice Ă la requĂ©rante en dĂ©pit du remplacement de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, Câ239/12 P, EU:C:2013:331, points 72 et 73 et jurisprudence citĂ©e).
38      Par ailleurs, une partie requĂ©rante peut Ă©galement conserver un intĂ©rĂȘt Ă demander lâannulation de lâacte attaquĂ© pour amener lâauteur dudit acte Ă apporter, Ă lâavenir, les modifications appropriĂ©es et ainsi Ă©viter le risque de rĂ©pĂ©tition de lâillĂ©galitĂ© dont lâacte en question est prĂ©tendument entachĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza ProducentĂłw i OperatorĂłw UrzÄ dzeĆ Rozrywkowych/Commission, Câ560/18 P, EU:C:2020:330, point 39 et jurisprudence citĂ©e).
39      Tel est le cas en lâespĂšce, ainsi que le fait valoir la requĂ©rante, dans la mesure oĂč le Parlement est susceptible Ă lâavenir de lui refuser de nouveau lâaccĂšs Ă ses bĂątiments dans des circonstances similaires Ă celles ayant conduit Ă lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et selon la procĂ©dure qui a Ă©tĂ© suivie Ă cet Ă©gard.
40      Enfin, en tout Ă©tat de cause, il y a lieu de rappeler quâun recours en annulation peut, Ă titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgrĂ© le retrait de lâacte dont lâannulation est recherchĂ©e, lorsque la partie requĂ©rante conserve nĂ©anmoins un intĂ©rĂȘt suffisant Ă obtenir un arrĂȘt annulant cet acte de maniĂšre formelle (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission, Tâ677/15, non publiĂ©e, EU:T:2016:436, point 77 et jurisprudence citĂ©e).
41      Ainsi, mĂȘme Ă supposer que le Parlement ait opĂ©rĂ©, en lâespĂšce, un retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, il convient de constater que, pour les motifs visĂ©s aux points 35 Ă 39 ci-dessus, la requĂ©rante conserve un intĂ©rĂȘt suffisant Ă obtenir un arrĂȘt annulant de maniĂšre formelle la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
42      Il en rĂ©sulte quâil y a lieu de rejeter la demande de non-lieu Ă statuer soulevĂ©e par le Parlement en ce qui concerne la demande en annulation dans lâaffaire Tâ463/24.
43      En second lieu, le Parlement fait valoir que le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale constitue une rĂ©paration suffisante de tout prĂ©judice moral qui aurait pu ĂȘtre causĂ© Ă la requĂ©rante par cette dĂ©cision, de sorte quâil nây a plus lieu de statuer sur la demande indemnitaire de la requĂ©rante. Cette derniĂšre soutient, en revanche, que ni le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par le Parlement ni, le cas Ă©chĂ©ant, son annulation par le Tribunal ne sauraient suffire Ă rĂ©parer le prĂ©judice moral quâelle a subi.
44      à cet Ă©gard, il convient de relever que la question de savoir si le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, Ă supposer que celui-ci ait eu lieu en lâespĂšce, ou son annulation par le Tribunal constitue une rĂ©paration suffisante du prĂ©judice moral allĂ©guĂ© en lâespĂšce par la requĂ©rante relĂšve de lâapprĂ©ciation de la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice et donc dâune condition du bien-fondĂ© dâun recours en indemnitĂ©, et non de lâapprĂ©ciation de la persistance de lâobjet dâun tel recours, contrairement Ă ce qui ressort de lâargumentation du Parlement [voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 juillet 2019, PT/BEI, Tâ573/16, EU:T:2019:481, point 438 (non publiĂ©) et jurisprudence citĂ©e].
45      En tout Ă©tat de cause, ainsi quâil a Ă©tĂ© constatĂ© aux points 30 Ă 32 ci-dessus, lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme procĂ©dant au retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, mais comme visant Ă son abrogation et Ă son remplacement avec un effet ex nunc. Par consĂ©quent, lâargument du Parlement selon lequel le prĂ©judice moral allĂ©guĂ© par la requĂ©rante avait Ă©tĂ© rĂ©parĂ© du fait du retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ne saurait prospĂ©rer.
46      Il en rĂ©sulte quâil y a lieu de rejeter la demande de non-lieu Ă statuer formulĂ©e par le Parlement en ce qui concerne la demande indemnitaire dans lâaffaire Tâ463/24.
2.      Sur les conclusions en annulation dans lâaffaire Tâ463/24
47      à lâappui de sa demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale dans lâaffaire Tâ463/24, la requĂ©rante soulĂšve quatre moyens. Le premier moyen est tirĂ© de la violation de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement et de lâarticle 5, paragraphes 4 et 5, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, ainsi que de lâincompĂ©tence de lâauteur de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Le deuxiĂšme moyen, pris en sa premiĂšre branche, est tirĂ© de la violation de lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, ainsi que de la libertĂ© dâexpression et dâinformation visĂ©e Ă lâarticle 11 de la Charte et de la libertĂ© de rĂ©union, visĂ©e Ă lâarticle 12 de la Charte. Le deuxiĂšme moyen, pris en sa seconde branche, est tirĂ© de la violation de lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement et de la violation du droit dâĂȘtre entendu consacrĂ© par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Le troisiĂšme moyen est tirĂ© de la violation de lâobligation de motivation consacrĂ©e par lâarticle 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et lâarticle 296 TFUE. Le quatriĂšme moyen est tirĂ© de la violation du principe de proportionnalitĂ©.
a)      Sur le premier moyen, tirĂ© de la violation de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement et de lâarticle 5, paragraphes 4 et 5, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, ainsi que de lâincompĂ©tence de lâauteur de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale
48      Par le premier moyen, la requĂ©rante soutient que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale est privĂ©e de base lĂ©gale, car elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e par la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection », qui ne serait pas habilitĂ©e Ă adopter une telle mesure, conformĂ©ment au prescrit de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement et de lâarticle 5 de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement.
49      Le Parlement ne se prononce pas sur ces arguments de la requérante.
50      à cet Ă©gard, il convient de rappeler que, dans sa version applicable au prĂ©sent litige, lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement prĂ©voit notamment que « le [p]rĂ©sident peut accorder ou refuser lâaccĂšs aux locaux du Parlement Ă une ou plusieurs personnes dans certaines situations spĂ©cifiques » et quâ« [il] peut dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ».
51      Ainsi, il ressort de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement que la compĂ©tence dâaccorder ou de refuser lâaccĂšs aux locaux du Parlement Ă une ou plusieurs personnes dans les conditions visĂ©es Ă cet article appartient au prĂ©sident du Parlement, lequel peut la dĂ©lĂ©guer au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Il sâensuit que, sur le fondement de cette disposition, une telle compĂ©tence nâappartient Ă aucune autre personne, telle que la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection ».
52      Or, en lâespĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© adoptĂ©e par la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection ». Par ailleurs, cette dĂ©cision nâinvoque aucune base juridique spĂ©cifique qui habiliterait ladite directrice gĂ©nĂ©rale Ă adopter une dĂ©cision de refus dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement.
53      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© adoptĂ©e par un auteur incompĂ©tent pour ce faire, en violation de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement.
54Â Â Â Â Â Â Le premier moyen doit donc ĂȘtre accueilli.
b)      Sur la seconde branche du deuxiĂšme moyen, tirĂ©e de la violation  de lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement et du droit dâĂȘtre entendu, consacré par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte
55      Par la seconde branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante fait valoir, en substance, quâelle nâa pas Ă©tĂ© entendue prĂ©alablement Ă lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, ni oralement ni par Ă©crit, en violation de lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement et de lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
56      Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
57      En vertu de lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne a le droit dâĂȘtre entendue avant quâune mesure individuelle qui lâaffecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă son Ă©gard.
58      Selon la jurisprudence, le droit dâĂȘtre entendu sâapplique Ă toute procĂ©dure susceptible dâaboutir Ă un acte faisant grief et son respect sâimpose mĂȘme lorsque la rĂ©glementation applicable ne prĂ©voit pas expressĂ©ment une telle formalitĂ©. Ce droit garantit Ă toute personne la possibilitĂ© de faire connaĂźtre, de maniĂšre utile et effective, son point de vue au cours de la procĂ©dure administrative et avant lâadoption de toute dĂ©cision susceptible dâaffecter de maniĂšre dĂ©favorable ses intĂ©rĂȘts (voir arrĂȘt du 22 novembre 2012, M., Câ277/11, EU:C:2012:744, points 85 Ă 87 et jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, Câ187/19 P, EU:C:2020:444, point 68, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, Câ894/19 P, EU:C:2021:863, point 89). La personne concernĂ©e doit notamment ĂȘtre informĂ©e, en temps utile, des griefs qui lui sont reprochĂ©s et se voir accorder la possibilitĂ© dâĂȘtre entendue Ă lâĂ©gard de ces griefs (voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, Câ130/19, EU:C:2021:782, point 169 et jurisprudence citĂ©e).
59      Le droit dâĂȘtre entendu poursuit un double objectif. Dâune part, il sert Ă lâinstruction du dossier et Ă lâĂ©tablissement des faits le plus prĂ©cisĂ©ment et correctement possible et, dâautre part, il permet dâassurer une protection effective de lâintĂ©ressĂ©. Ce droit vise en particulier Ă garantir que toute dĂ©cision faisant grief soit adoptĂ©e en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de corriger une erreur ou Ă la personne concernĂ©e de faire valoir les Ă©lĂ©ments relatifs Ă sa situation personnelle qui militent pour que la dĂ©cision soit prise, ne soit pas prise ou quâelle ait tel ou tel contenu (voir arrĂȘt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, Câ187/19 P, EU:C:2020:444, point 69 et jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, Câ894/19 P, EU:C:2021:863, point 90).
60      En lâespĂšce, il y a lieu de relever que, Ă aucun moment prĂ©alablement Ă lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, la requĂ©rante nâa Ă©tĂ© informĂ©e des griefs qui lui Ă©taient reprochĂ©s ni nâa Ă©tĂ© entendue sur ces griefs, oralement ou par Ă©crit.
61      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© adoptĂ©e en violation du droit dâĂȘtre entendu, consacrĂ© par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
62Â Â Â Â Â Â La seconde branche du deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre accueillie.
c)      Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© dâune violation de lâobligation de motivation consacrĂ©e par lâarticle 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et lâarticle 296 TFUE
63      Par le troisiĂšme moyen, la requĂ©rante soutient que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale est dĂ©nuĂ©e de motivation ou, Ă tout le moins, insuffisamment motivĂ©e, en violation de lâobligation de motivation consacrĂ©e Ă lâarticle 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi quâĂ lâarticle 296 TFUE. En particulier, elle fait valoir que, mĂȘme dans lâhypothĂšse oĂč le troisiĂšme visa de cette dĂ©cision devrait ĂȘtre prĂ©sentĂ© comme un commencement de motivation, il ne saurait suffire pour satisfaire Ă lâobligation dâune motivation circonstanciĂ©e lui permettant de comprendre les raisons censĂ©es fonder ladite dĂ©cision et dâexercer utilement ses droits de la dĂ©fense.
64      Le Parlement conteste les arguments de la requĂ©rante. Il soutient que le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale Ă©tait trĂšs clair, puisquâil disposait que la requĂ©rante nâavait pas accĂšs aux locaux du Parlement pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.
65      à cet Ă©gard, il convient de rappeler que lâarticle 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte prĂ©voit lâobligation pour lâadministration de motiver ses dĂ©cisions et que lâarticle 296 TFUE Ă©nonce, au dĂ©but de son deuxiĂšme alinĂ©a, que les actes juridiques de lâUnion sont motivĂ©s.
66      Selon une jurisprudence constante, la motivation des actes des institutions de lâUnion exigĂ©e Ă lâarticle 296 TFUE doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă la nature de lâacte en cause et faire apparaĂźtre de façon claire et non Ă©quivoque le raisonnement de lâinstitution auteure de lâacte, de maniĂšre Ă permettre aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les justifications de la mesure prise et Ă la juridiction compĂ©tente dâexercer son contrĂŽle. Lâexigence de motivation doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction de toutes les circonstances de lâespĂšce, notamment du contenu de lâacte, de la nature des motifs invoquĂ©s et de lâintĂ©rĂȘt que les destinataires de lâacte ou dâautres personnes concernĂ©es par lâacte au sens de lâarticle 263, quatriĂšme alinĂ©a, TFUE peuvent avoir Ă recevoir des explications (voir arrĂȘt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, Câ247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citĂ©e).
67      En lâespĂšce, il ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale que la dĂ©cision de refuser Ă la requĂ©rante lâaccĂšs aux locaux du Parlement pour une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la date de son adoption est fondĂ©e, premiĂšrement, sur la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, en particulier afin de permettre le bon fonctionnement du Parlement en maintenant lâordre, deuxiĂšmement, sur lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement ainsi que, troisiĂšmement, sur les « conclusions des vĂ©rifications internes conduites par la [direction gĂ©nĂ©rale] âSĂ©curitĂ© et protectionâ sur instruction du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement » (voir point 6 ci-dessus).
68      Or, il convient de considĂ©rer que de tels motifs ne font pas apparaĂźtre de façon claire et non Ă©quivoque Ă lâintĂ©ressĂ©e le raisonnement de lâinstitution, auteure de lâacte, de maniĂšre Ă lui permettre de connaĂźtre les justifications de la mesure prise et Ă la juridiction compĂ©tente dâexercer son contrĂŽle, au sens de la jurisprudence citĂ©e au point 66 ci-dessus. En particulier, ils se bornent Ă Ă©voquer, au troisiĂšme visa, des « conclusions des vĂ©rifications internes conduites par la direction gĂ©nĂ©rale âSĂ©curitĂ© et protectionâ sur instruction du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement », mais ne font rĂ©fĂ©rence Ă aucun comportement spĂ©cifique de la requĂ©rante ni Ă la façon dont un tel comportement aurait contrevenu Ă la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement.
69      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale est entachĂ©e dâune violation de lâobligation de motivation consacrĂ©e par lâarticle 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et lâarticle 296 TFUE.
70Â Â Â Â Â Â Le troisiĂšme moyen doit donc ĂȘtre accueilli.
71      Le premier moyen, la seconde branche du deuxiĂšme moyen et le troisiĂšme moyen Ă©tant accueillis, il y a lieu dâaccueillir la demande en annulation dans lâaffaire Tâ463/24 et dâannuler la dĂ©cision attaquĂ©e initiale sur chacun de ces fondements, sans quâil soit besoin dâexaminer la premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen ni le quatriĂšme moyen.
3.      Sur les conclusions en indemnitĂ© dans lâaffaire Tâ463/24
72      La requĂ©rante demande lâengagement de la responsabilitĂ© non contractuelle du Parlement afin dâobtenir rĂ©paration du prĂ©judice quâelle aurait subi du fait de lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
73      Le Parlement conteste les arguments de la requĂ©rante. Il fait valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale nâest entachĂ©e dâaucune illĂ©galitĂ© et que la requĂ©rante nâa pas Ă©tabli avoir subi un prĂ©judice moral dĂ©tachable qui ne serait pas susceptible dâavoir Ă©tĂ© rĂ©parĂ© par le retrait ou lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
74      En vertu de lâarticle 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, en matiĂšre de responsabilitĂ© non contractuelle, lâUnion doit rĂ©parer, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des Ătats membres, les dommages causĂ©s par ses institutions ou par ses agents dans lâexercice de leurs fonctions.
75      Selon une jurisprudence constante, lâengagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de lâUnion, au sens de lâarticle 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, est subordonnĂ© Ă la rĂ©union de trois conditions cumulatives, Ă savoir lâillĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© Ă lâinstitution de lâUnion, la rĂ©alitĂ© du dommage et lâexistence dâun lien de causalitĂ© entre le comportement de cette institution et le dommage invoquĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, Câ352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 et 42, et du 30 novembre 2022, KN/Parlement, Tâ401/21, EU:T:2022:736, point 33 et jurisprudence citĂ©e).
76      Le caractĂšre cumulatif de ces conditions implique que, dĂšs lors que lâune dâentre elles nâest pas remplie, le recours en indemnitĂ© doit ĂȘtre rejetĂ© dans son ensemble sans quâil soit nĂ©cessaire dâexaminer les autres conditions (voir, en ce sens, arrĂȘt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, Câ257/98 P, EU:C:1999:402, points 14 et 63).
77      En lâespĂšce, Ă titre liminaire, il y a lieu de rejeter les allĂ©gations du Parlement tirĂ©es du caractĂšre irrecevable de la demande indemnitaire dans lâaffaire Tâ463/24 au titre de lâarticle 76, sous d), du rĂšglement de procĂ©dure, en raison dâun prĂ©tendu manque de prĂ©cision de la requĂȘte dans cette affaire quant Ă la nature du prĂ©judice moral allĂ©guĂ©. Ainsi, premiĂšrement, câest Ă tort que le Parlement allĂšgue que la requĂ©rante aurait Ă©tĂ© tenue dâexpliquer davantage en quoi consistait le prĂ©judice moral rĂ©sultant de la prĂ©tendue violation de ses droits fondamentaux. Il ressort en effet clairement de la requĂȘte que ce prĂ©judice rĂ©sulte de lâatteinte, notamment, aux droits de la dĂ©fense de la requĂ©rante. Or, lâatteinte Ă de tels droits garantis par la Charte est, en tant que telle, de nature Ă faire naĂźtre un prĂ©judice moral dans le chef de la personne dont lesdits droits ont Ă©tĂ© violĂ©s. DeuxiĂšmement, sâagissant de lâallĂ©gation selon laquelle la requĂ©rante nâaurait pas prĂ©cisĂ© suffisamment en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e initiale lâaurait placĂ©e dans un Ă©tat dâincertitude, il convient de relever quâil ressort de la requĂȘte que lâĂ©tat dâincertitude de la requĂ©rante Ă©tait liĂ© au dĂ©faut de motivation allĂ©guĂ© de cette dĂ©cision.
78      Il convient Ă©galement de rejeter les allĂ©gations du Parlement selon lesquelles les arguments de la requĂ©rante relatifs Ă ses droits de la dĂ©fense ainsi quâĂ la nĂ©cessitĂ© pour elle de sâexpliquer auprĂšs des membres de lâASBL Agir pour la paix seraient tardifs et devraient ĂȘtre rejetĂ©s en vertu de lâarticle 84, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure. En effet, la requĂ©rante a invoquĂ© une atteinte Ă ses droits de la dĂ©fense dĂšs la requĂȘte, de sorte que ses explications supplĂ©mentaires dans les observations sur la demande de non-lieu Ă statuer et dans la rĂ©plique ne sont pas tardives au sens dudit article.
79      En premier lieu, sâagissant de lâillĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© au Parlement, la jurisprudence exige quâil soit Ă©tabli une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e dâune rĂšgle de droit ayant pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers (voir arrĂȘt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, Câ352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 et jurisprudence citĂ©e).
80      Une rĂšgle de droit a pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers lorsque la violation concerne une disposition qui engendre des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de sorte quâelle a un effet direct, qui engendre un avantage susceptible dâĂȘtre qualifiĂ© de droit acquis, qui a pour fonction de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des particuliers ou qui procĂšde Ă lâattribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut ĂȘtre suffisamment identifiĂ© (voir arrĂȘt du 29 avril 2020, Tilly-Sabco/Conseil et Commission, Tâ707/18, non publiĂ©, EU:T:2020:160, point 118 et jurisprudence citĂ©e).
81      Le critĂšre dĂ©cisif pour considĂ©rer quâune violation du droit de lâUnion est suffisamment caractĂ©risĂ©e est celui de la mĂ©connaissance manifeste et grave par lâinstitution des limites qui sâimposent Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, Câ352/98 P, EU:C:2000:361, point 43, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, Câ45/15 P, EU:C:2017:402, point 30).
82      Cette exigence dâune violation suffisamment caractĂ©risĂ©e du droit de lâUnion vise Ă Ă©viter que le risque consistant Ă devoir supporter les dommages allĂ©guĂ©s par les personnes concernĂ©es nâentrave la capacitĂ© de lâinstitution concernĂ©e Ă exercer pleinement ses compĂ©tences dans lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, tant dans le cadre de son activitĂ© normative ou impliquant des choix de politique Ă©conomique que dans la sphĂšre de sa compĂ©tence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des consĂ©quences de manquements flagrants et inexcusables (voir, en ce sens, arrĂȘt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, Tâ341/07, EU:T:2011:687, point 34 et jurisprudence citĂ©e). Ainsi, seule la constatation dâune irrĂ©gularitĂ© que nâaurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet dâengager la responsabilitĂ© non contractuelle de lâUnion (arrĂȘt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, Câ123/18 P, EU:C:2019:694, point 43).
83      En lâespĂšce, il y a lieu de rappeler que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© annulĂ©e sur le fondement de plusieurs illĂ©galitĂ©s, consistant, notamment, en une violation du droit dâĂȘtre entendu consacrĂ© par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et en une violation de lâobligation de motivation consacrĂ©e par lâarticle 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et lâarticle 296 TFUE (voir point 71 ci-dessus).
84      Dâune part, sâagissant de lâexigence dâune rĂšgle de droit ayant pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers, il ressort de la jurisprudence que le droit Ă une bonne administration consacrĂ© Ă lâarticle 41 de la Charte ne confĂšre pas, par lui-mĂȘme, des droits aux particuliers, sauf lorsquâil constitue lâexpression de droits spĂ©cifiques comme le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable, le droit dâĂȘtre entendu, le droit dâaccĂšs au dossier et le droit Ă la motivation des dĂ©cisions (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, Tâ193/04, EU:T:2006:292, point 127, et du 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, Tâ128/05, non publiĂ©, EU:T:2008:494, point 127).
85      En lâespĂšce, dĂšs lors que la requĂ©rante invoque la violation du droit Ă une bonne administration en raison de la mĂ©connaissance par le Parlement du droit dâĂȘtre entendue et du droit Ă la motivation consacrĂ©s par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte, il y a lieu de considĂ©rer que cette disposition a pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers, pour ce qui concerne tant le droit dâĂȘtre entendu que le droit Ă la motivation.
86      Dâautre part, sâagissant de lâexigence dâune violation suffisamment caractĂ©risĂ©e du droit de lâUnion, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque lâinstitution concernĂ©e ne dispose que dâune marge dâapprĂ©ciation considĂ©rablement rĂ©duite, voire inexistante, la simple infraction au droit de lâUnion peut suffire pour Ă©tablir lâexistence dâune violation suffisamment caractĂ©risĂ©e (voir arrĂȘts du 10 dĂ©cembre 2002, Commission/Camar et Tico, Câ312/00 P, EU:C:2002:736, point 54 et jurisprudence citĂ©e, et du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, Câ301/19 P, EU:C:2021:39, point 103 et jurisprudence citĂ©e).
87      Or, ainsi quâil ressort des motifs exposĂ©s aux points 59 Ă 61 et 67 Ă 69 ci-dessus, le Parlement avait lâobligation dâentendre la requĂ©rante avant dâadopter cette dĂ©cision et de motiver ladite dĂ©cision Ă suffisance de droit, de sorte quâil ne disposait dâaucune marge dâapprĂ©ciation Ă cet Ă©gard. En violant ces obligations, il a commis des irrĂ©gularitĂ©s que nâaurait pas commises, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente (voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, Tâ429/05, EU:T:2010:60, point 62).
88      Il y a donc lieu de conclure que chacune de ces violations constitue une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e dâune rĂšgle de droit ayant pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers.
89      En deuxiĂšme lieu, sâagissant de la rĂ©alitĂ© du dommage, il ressort de la jurisprudence que le dommage doit ĂȘtre rĂ©el et certain, ce quâil appartient Ă la partie requĂ©rante de prouver (voir arrĂȘt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, Câ243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citĂ©e). En revanche, un dommage purement hypothĂ©tique et indĂ©terminĂ© ne donne pas droit Ă rĂ©paration (voir arrĂȘt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, Tâ436/09, EU:T:2011:634, point 192 et jurisprudence citĂ©e).
90      La requĂ©rante allĂšgue que lâatteinte Ă plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier Ă ses droits de la dĂ©fense, ainsi que lâincertitude dans laquelle elle a Ă©tĂ© placĂ©e en raison de lâabsence de motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale sont constitutives dâun dommage moral que le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ou, le cas Ă©chĂ©ant, son annulation ne suffirait pas Ă rĂ©parer.
91      à cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que lâannulation dâun acte entachĂ© dâillĂ©galitĂ© peut constituer en elle-mĂȘme la rĂ©paration adĂ©quate et, en principe, suffisante de tout prĂ©judice moral que cet acte peut avoir causĂ©, Ă moins que la partie requĂ©rante ne dĂ©montre avoir subi un prĂ©judice moral insusceptible dâĂȘtre intĂ©gralement rĂ©parĂ© par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, Câ188/19 P, non publiĂ©e, EU:C:2019:690, point 26, et arrĂȘt du 28 avril 2021, Correia/CESE, Tâ843/19, EU:T:2021:221, point 86).
92      Une partie requĂ©rante est fondĂ©e Ă se prĂ©valoir de la gravitĂ© des illĂ©galitĂ©s affectant une dĂ©cision attaquĂ©e tenant, notamment, Ă une violation de lâobligation de motivation et du droit dâĂȘtre entendu pour justifier lâexistence dâun prĂ©judice moral insusceptible dâĂȘtre intĂ©gralement rĂ©parĂ© par lâannulation de cette dĂ©cision [voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, Câ45/15 P, EU:C:2017:402, points 49 et 52, et du 3 juillet 2019, PT/BEI, Tâ573/16, EU:T:2019:481, points 440 et 441 (non publiĂ©s)].
93      En lâespĂšce, il y a lieu de constater que les illĂ©galitĂ©s tenant Ă la violation de lâobligation de motivation, laquelle a placĂ© la requĂ©rante dans un Ă©tat dâincertitude, et Ă la violation de ses droits de la dĂ©fense, en particulier de son droit dâĂȘtre entendue, sont, dans les circonstances particuliĂšres de lâespĂšce, dâune gravitĂ© telle que le prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante nâest pas entiĂšrement rĂ©parĂ© par lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
94      En effet, lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ne saurait avoir pour effet dâeffacer rĂ©troactivement le prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante du fait des illĂ©galitĂ©s entachant cette dĂ©cision, Ă savoir de lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement qui sâest matĂ©rialisĂ©e lorsque lâaccĂšs a Ă©tĂ© refusĂ© Ă la requĂ©rante le 28 juin 2024, et ce sur le fondement dâun acte adoptĂ© sans motivation adĂ©quate et sans que la requĂ©rante soit entendue, ce qui a créé de sĂ©rieux doutes quant Ă la maniĂšre dont cette institution a exercĂ© ses compĂ©tences Ă son Ă©gard, lui causant un Ă©tat dâincertitude tout en permettant au Parlement de sâaffranchir des contraintes procĂ©durales qui auraient dĂ» entourer lâadoption de cette dĂ©cision. Or, des circonstances similaires ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© reconnues comme constituant une violation particuliĂšrement grave, causant au requĂ©rant un prĂ©judice insusceptible dâĂȘtre entiĂšrement rĂ©parĂ© par lâannulation de lâacte en cause [voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 juillet 2019, PT/BEI, Tâ573/16, EU:T:2019:481, points 440 et 441 (non publiĂ©s)].
95      Il sâensuit que la requĂ©rante a subi un prĂ©judice moral insusceptible dâĂȘtre entiĂšrement rĂ©parĂ© par lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
96      En troisiĂšme lieu, sâagissant de la condition relative au lien de causalitĂ©, celle-ci porte sur lâexistence dâun lien suffisamment direct de cause Ă effet entre le comportement reprochĂ© Ă lâinstitution et le dommage, lien dont il appartient Ă la partie requĂ©rante dâapporter la preuve, de telle sorte que le comportement reprochĂ© doit ĂȘtre la cause dĂ©terminante du prĂ©judice (voir arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2018, Union europĂ©enne/ASPLA et Armando Ălvarez, Câ174/17 P et Câ222/17 P, EU:C:2018:1015, point 23 et jurisprudence citĂ©e).
97      En lâespĂšce, il existe un lien de causalitĂ© suffisamment direct, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e au point 96 ci-dessus, entre les illĂ©galitĂ©s commises par le Parlement dans la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et le prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante.
98      Il y a donc lieu de conclure que les trois conditions cumulatives requises pour lâengagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de lâUnion sont remplies.
99      Par consĂ©quent, il y a lieu de condamner le Parlement Ă verser Ă la requĂ©rante la somme dâun euro au titre du prĂ©judice moral quâelle a subi en raison des illĂ©galitĂ©s entachant la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.
B.      Sur le recours dans lâaffaire Tâ665/24
1.      Sur les conclusions en annulation dans lâaffaire Tâ665/24
100    à lâappui de sa demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure dans lâaffaire Tâ665/24, la requĂ©rante soulĂšve trois moyens. Le premier moyen est tirĂ© de la violation de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, lu conjointement avec lâarticle 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. Le deuxiĂšme moyen est tirĂ© de la violation de lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, lu conjointement avec lâarticle 11 (libertĂ© dâexpression), lâarticle 12 (libertĂ© de rĂ©union) et lâarticle 41 (droit Ă une bonne administration) de la Charte, ainsi que de lâarticle 10, paragraphe 3, TUE. Le troisiĂšme moyen est tirĂ© de la violation du principe de proportionnalitĂ©.
a)      Sur le premier moyen, tirĂ© de la violation de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, lu conjointement avec lâarticle 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement
101    Par le premier moyen, la requĂ©rante fait valoir, dâune part, que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne remplit pas les conditions dâapplication de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, lu conjointement avec lâarticle 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement, et a Ă©tĂ© adoptĂ©e en violation de lâobligation de motivation Ă cet Ă©gard, et, dâautre part, quâelle devrait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de façon restrictive. Ce moyen se divise en deux griefs.
102    Par le premier grief, la requĂ©rante allĂšgue, en substance, que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne remplit pas les conditions dâapplication de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement. Cette dĂ©cision nâexpliquerait pas en quoi son comportement aurait portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts du Parlement, ainsi quâĂ sa sĂ©curitĂ© et Ă sa sĂ»retĂ© internes, ni en quoi il aurait constituĂ© une « circonstance extraordinaire » ou une « situation spĂ©cifique » au sens de cette disposition. La requĂ©rante avance, en substance, que le Parlement Ă©largit le champ dâapplication de ladite disposition en interprĂ©tant celleâci comme signifiant quâil peut adopter une dĂ©cision de refus dâaccĂšs lorsque son intĂ©rĂȘt lâexige. Elle allĂšgue Ă©galement, en substance, une violation de lâobligation de motivation portant sur lâabsence dâ« explication » quant Ă lâapplication, au cas dâespĂšce, des critĂšres dudit article.
103    Par le second grief, la requĂ©rante avance que lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement devrait ĂȘtre interprĂ©tĂ© de façon restrictive, dans la mesure oĂč son application pourrait porter atteinte Ă ses droits Ă la libre circulation des citoyens de lâUnion, Ă©tablie par lâarticle 21 TFUE.
104    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
105    Sâagissant du premier grief du premier moyen, il convient de rappeler que, dans sa version du 8 mai 2023, qui constitue le fondement juridique de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure et sâapplique au prĂ©sent litige, lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, intitulĂ© « Situations exceptionnelles », prĂ©voit :
« Par dĂ©rogation aux rĂšgles applicables, et lorsque lâintĂ©rĂȘt du Parlement lâexige, et notamment la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de lâinstitution, notamment dans les circonstances extraordinaires au sens de lâarticle 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement, le [p]rĂ©sident peut accorder ou refuser lâaccĂšs aux locaux du Parlement Ă une ou plusieurs personnes dans certaines situations spĂ©cifiques. Le [p]rĂ©sident peut dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. »
106    Il en ressort que lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, dans sa version applicable au prĂ©sent litige, est une disposition dĂ©rogatoire aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales.
107    Or, il y a lieu de constater que le libellĂ© de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement diffĂšre selon les versions linguistiques.
108    Il ressort de la version française de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, rappelĂ©e au point 105 ci-dessus, que la premiĂšre condition dâapplication de cette dĂ©rogation exige que celle-ci soit justifiĂ©e par lâexistence dâun intĂ©rĂȘt du Parlement. Cette exigence relative Ă lâintĂ©rĂȘt du Parlement est prĂ©cisĂ©e Ă deux niveaux, Ă savoir par une rĂ©fĂ©rence Ă la « sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de lâinstitution », ce dernier intĂ©rĂȘt Ă©tant quant Ă lui prĂ©cisĂ© par rĂ©fĂ©rence aux circonstances extraordinaires au sens de lâarticle 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. La seconde condition dâapplication de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement a trait Ă la prĂ©sence de « certaines situations spĂ©cifiques ».
109    En premier lieu, il convient de constater que, selon la version française de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de lâinstitution », ainsi que les circonstances extraordinaires au sens de lâarticle 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement, ne sont que des exemples de situations dans lesquelles lâintĂ©rĂȘt du Parlement peut exiger lâadoption de dĂ©cisions de refus dâaccĂšs. Ces exemples sont indissociablement liĂ©s aux notions quâils explicitent respectivement Ă titre dâexemple, Ă savoir, pour la premiĂšre, « lâintĂ©rĂȘt du Parlement » et, pour la seconde, « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de lâinstitution ».
110    Toutefois, il convient de relever que, selon la version anglaise de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, les termes « and Parliamentâs internal security and safety » (et la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du Parlement) suggĂšrent que la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du Parlement constituent une condition dâapplication autonome de cet article, supplĂ©mentaire par rapport Ă celle visant les « intĂ©rĂȘts du Parlement », et pas seulement une explicitation de cette derniĂšre Ă titre dâexemple.
111    En outre, dans la version allemande de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, lâutilisation du terme « oder » (ou), dans le membre de phrase « oder die innere Sicherheit des Parlaments » (ou la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du Parlement), indique que la notion de sĂ©curitĂ© du Parlement constitue une condition alternative Ă celle de lâintĂ©rĂȘt du Parlement.
112    à cet Ă©gard, il convient de rappeler que les textes de droit de lâUnion sont rĂ©digĂ©s en plusieurs langues et que toutes les versions linguistiques font foi, ce qui peut nĂ©cessiter une comparaison des versions linguistiques (voir arrĂȘt du 14 juillet 2016, Lettonie/Commission, Tâ661/14, EU:T:2016:412, point 39 et jurisprudence citĂ©e).
113    Selon une jurisprudence constante, la nĂ©cessitĂ© dâune interprĂ©tation uniforme dâune disposition exige, en cas de divergence entre les diffĂ©rentes versions linguistiques de celle-ci, que la disposition en cause soit interprĂ©tĂ©e en fonction du contexte et de la finalitĂ© de la rĂ©glementation dont elle constitue un Ă©lĂ©ment (voir, en ce sens, arrĂȘt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting, Câ442/14, EU:C:2016:890, point 84 et jurisprudence citĂ©e).
114    Sâagissant du contexte de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, il convient de rappeler que, eu Ă©gard notamment Ă lâarticle 126 du rĂšglement intĂ©rieur constituant leur base juridique, ces rĂšgles visent Ă Ă©tablir les modalitĂ©s dâaccĂšs aux locaux du Parlement pour les dĂ©putĂ©s, les anciens dĂ©putĂ©s, les assistants des dĂ©putĂ©s et les tiers. Les mĂȘmes rĂšgles rĂ©gissent Ă©galement lâutilisation et le retrait de ces titres. En ce sens, il y a lieu de relever que lâarticle 7 de ces rĂšgles est leur seule disposition qui permette au prĂ©sident du Parlement dâadopter des dĂ©cisions de refus dâaccĂšs, alors que lâarticle 6 des mĂȘmes rĂšgles, concernant la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ©, ne permet de restreindre lâaccĂšs quâen cas de situation de risque. InterprĂ©ter lâarticle 7 desdites rĂšgles comme instaurant des conditions dâapplication autonomes et devant ĂȘtre cumulativement remplies pour permettre lâadoption de mesures dâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement, ainsi que le suggĂšre la requĂ©rante, Ă savoir « lâintĂ©rĂȘt du Parlement » et « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de lâinstitution », limiterait de maniĂšre excessive lâeffet utile de cette disposition.
115    Sâagissant de la finalitĂ© de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, il convient de constater que « lâintĂ©rĂȘt du Parlement » peut sâappliquer Ă dâautres objectifs que « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de lâinstitution », tels que, comme en lâespĂšce, la nĂ©cessitĂ© dâassurer son bon fonctionnement, en maintenant lâordre Ă lâintĂ©rieur de ses bĂątiments et en Ă©vitant toute perturbation de ses travaux. De tels objectifs ne reviennent pas Ă Ă©largir le champ dâapplication de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, mais Ă illustrer les types de situations qui peuvent dĂ©clencher lâapplication de cette disposition.
116    Il rĂ©sulte de lâensemble de ce qui prĂ©cĂšde que lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement permet au prĂ©sident du Parlement â ou, par dĂ©lĂ©gation, au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de cette institution â dâadopter une dĂ©cision de refus dâaccĂšs dans tous les cas oĂč lâintĂ©rĂȘt du Parlement lâexige, et non seulement dans les cas oĂč la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de lâinstitution le requiĂšrent.
117    En second lieu, pour autant que lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement Ă©nonce que les dĂ©cisions de refus dâaccĂšs sont prises « dans certaines situations spĂ©cifiques », force est de constater que, contrairement Ă ce que soutient le Parlement, il sâagit lĂ dâune seconde condition dâapplication de cette disposition, et non dâune simple prĂ©cision selon laquelle lâapprĂ©ciation du prĂ©sident â ou, par dĂ©lĂ©gation, du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral â quant Ă lâopportunitĂ© de lâadoption de telles mesures doit se faire au cas par cas, en fonction des spĂ©cificitĂ©s qui caractĂ©risent chaque situation.
118    Il y a donc lieu de conclure que lâapplication de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement est subordonnĂ©e Ă la rĂ©union de deux conditions cumulatives, Ă savoir « lorsque lâintĂ©rĂȘt du Parlement lâexige » et « dans certaines situations spĂ©cifiques ».
119    Dans la mesure oĂč la requĂ©rante invoque la dĂ©cision du Bureau du Parlement du 5 mai 2025 concernant les rĂšgles dâaccĂšs au Parlement (JO C, C/2025/2744), qui a modifiĂ©, avec effet au 13 mai 2025, la dĂ©cision de 2023 sur les rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, force est de constater que, indĂ©pendamment des motifs ayant conduit le Parlement Ă modifier le libellĂ© de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, aucune conclusion quant Ă lâinterprĂ©tation de cette disposition dans sa version applicable au cas dâespĂšce ne saurait ĂȘtre tirĂ©e de cette modification. Plus particuliĂšrement, la qualification dâ« essentiel » que la requĂ©rante entend apporter au critĂšre de « certaines situations spĂ©cifiques » nâajoute rien Ă la conclusion Ă©noncĂ©e au point 118 ci-dessus selon laquelle ce critĂšre constitue lâune des deux conditions cumulatives auxquelles est subordonnĂ© lâexercice par le prĂ©sident du Parlement â ou, par dĂ©lĂ©gation, par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral â des compĂ©tences qui lui sont confĂ©rĂ©es au titre dudit article dans sa version applicable au cas dâespĂšce.
120    Dans la mesure oĂč la requĂ©rante conteste lâapplication en lâespĂšce des deux critĂšres visĂ©s Ă lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, il convient de relever que le fait que la rĂ©fĂ©rence à « certaines situations spĂ©cifiques » dans lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement constitue une seconde condition dâapplication de cette disposition ne saurait affecter la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, dĂšs lors que lâincident auquel a participĂ© la requĂ©rante, tel que dĂ©crit aux trois premiers tirets de cette dĂ©cision, doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une telle situation. En effet, ladite dĂ©cision identifie une situation spĂ©cifique qui porte atteinte Ă lâintĂ©rĂȘt du Parlement de maintenir lâordre dans ses bĂątiments pour assurer le bon dĂ©roulement de ses travaux, Ă savoir une manifestation dans lâhĂ©micycle pendant une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote du Parlement, Ă laquelle la requĂ©rante ne conteste pas avoir participĂ©, ayant eu pour consĂ©quence lâinterruption de cette sĂ©ance et la nĂ©cessitĂ© de faire intervenir des huissiers du Parlement et des agents de sĂ©curitĂ© de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » pour mettre un terme Ă la protestation et escorter les manifestants Ă lâextĂ©rieur du Parlement afin de rĂ©tablir lâordre dans lâhĂ©micycle et de poursuivre ladite sĂ©ance.
121    Il convient Ă©galement de rejeter lâallĂ©gation de la requĂ©rante selon laquelle la rĂ©fĂ©rence à « certaines situations spĂ©cifiques » dans lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement viserait Ă limiter les mesures que le Parlement serait en droit dâadopter, alors mĂȘme que les conditions dâapplication de cette disposition Ă©taient rĂ©unies. En effet, lâexpression « dans certaines situations spĂ©cifiques » ne vise pas des situations spĂ©cifiques futures, pour lesquelles lâaccĂšs pourrait ĂȘtre interdit, mais se rĂ©fĂšre Ă des circonstances particuliĂšres ayant justifiĂ© dâadopter une telle interdiction dâaccĂšs pour garantir lâun des intĂ©rĂȘts du Parlement. Ainsi, quand bien mĂȘme le refus dâaccĂšs, qui peut ĂȘtre adoptĂ© sur le fondement de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, aurait un caractĂšre prĂ©ventif des atteintes possibles futures Ă lâintĂ©rĂȘt que le Parlement vise Ă protĂ©ger, lâexpression « dans certaines situations spĂ©cifiques » ne saurait ĂȘtre comprise en ce sens quâun tel refus ne pourrait viser que des situations identiques Ă celles Ă lâorigine de ce refus, comme, dans la situation de la requĂ©rante, uniquement le refus dâaccĂšs aux prochaines sĂ©ances de vote. LâinterprĂ©tation de la rĂ©fĂ©rence à « certaines situations spĂ©cifiques » quâavance la requĂ©rante aurait pour consĂ©quence de limiter de maniĂšre excessive lâeffet utile de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement et la protection des intĂ©rĂȘts du Parlement que vise cet article.
122    Enfin, dans la mesure oĂč la requĂ©rante invoque une violation de lâobligation de motivation portant sur lâabsence dâ« explication » quant Ă lâapplication, au cas dâespĂšce, des critĂšres de lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, il convient de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure contient, Ă ses trois premiers tirets, un compte-rendu de la manifestation qui sâest dĂ©roulĂ©e le 10 avril 2024 dans la galerie des visiteurs dans lâhĂ©micycle du Parlement Ă Bruxelles et, Ă son quatriĂšme tiret, lie la requĂ©rante Ă cette manifestation en lâidentifiant comme lâune de ses participants, ce quâelle ne conteste pas. De plus, le texte de ladite dĂ©cision indique clairement les consĂ©quences du comportement de la requĂ©rante en soulignant quâ« une manifestation dans la galerie des visiteurs lors dâun vote est un acte qui perturbe le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires et qui mĂ©rite une rĂ©action sĂ©rieuse de la part du Parlement [...], particuliĂšrement dans un cas comme celui de lâespĂšce, oĂč la session de vote a Ă©tĂ© interrompue ». Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que, dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, le Parlement a satisfait Ă son obligation de motivation, telle que prescrite par lâarticle 296 TFUE (voir point 66 ci-dessus), contrairement Ă ce quâallĂšgue la requĂ©rante.
123    Le premier grief du premier moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©.
124    Sâagissant du second grief du premier moyen, par lequel la requĂ©rante allĂšgue que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure lui interdit dâaccĂ©der Ă un lieu public dâintĂ©rĂȘt europĂ©en et lâempĂȘche de participer Ă des activitĂ©s politiques, institutionnelles ou civiques se tenant dans ce lieu, il convient dâobserver que les deux droits invoquĂ©s, Ă savoir un prĂ©tendu droit dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement ainsi quâun prĂ©tendu droit de participation Ă la vie politique, ne relĂšvent pas de la libertĂ© de circulation consacrĂ©e Ă lâarticle 21 TFUE et Ă lâarticle 45 de la Charte, qui consiste en la facultĂ© gĂ©nĂ©rale, pour un ressortissant dâun Ătat membre, de quitter son pays dâorigine pour se rendre sur le territoire dâun autre Ătat membre et dây sĂ©journer afin dây exercer une activitĂ© Ă©conomique (voir, en ce sens, arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 1995, Bosman, Câ415/93, EU:C:1995:463, point 95 et jurisprudence citĂ©e). Cette libertĂ© nâinclut pas le droit de se rendre dans des lieux physiques particuliers tels que des bĂątiments publics, y compris ceux du Parlement, ni le droit de participer aux rĂ©unions et Ă©vĂ©nements se tenant dans ces lieux. Force est ainsi de constater que la requĂ©rante opĂšre une confusion entre la libertĂ© de circulation, dâune part, et les droits quâelle invoque, de lâautre.
125Â Â Â Â Il convient donc de rejeter le second grief du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.
b)      Sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© de la violation de lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, des articles 11, 12 et 41 de la Charte, ainsi que de lâarticle 10, paragraphe 3, TUE
126    Par le deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante fait valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure est contraire Ă lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, lu conjointement avec dâautres dispositions. Les violations soulevĂ©es dans le cadre de ce moyen sâinscrivent, en substance, dans les trois branches, tirĂ©es, la premiĂšre, dâune violation de la libertĂ© dâexpression, telle que consacrĂ©e par lâarticle 11 de la Charte, et de la libertĂ© de rĂ©union, protĂ©gĂ©e par lâarticle 12 de la Charte, la deuxiĂšme, dâune violation du droit dâĂȘtre entendu et, en substance, du droit dâaccĂšs au dossier, garantis par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte et, la troisiĂšme, dâune violation de lâarticle 10, paragraphe 3, TUE, en ce que la requĂ©rante serait privĂ©e de son droit de participer Ă la vie dĂ©mocratique de lâUnion.
127    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
128    à titre liminaire, sâagissant du grief de la requĂ©rante tirĂ© de la violation de lâarticle 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, il y a lieu de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ainsi quâil ressort de son libellĂ©, est fondĂ©e sur lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement et non sur lâarticle 5 de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement. Le fait que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă la suite dâun rapport dâincident Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » et se rĂ©fĂšre Ă ce rapport lors de la description des faits qui avaient conduit Ă lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et Ă la « plainte » de la requĂ©rante nâentraĂźne pas que lâarticle 5 de ladite rĂ©glementation sâapplique dans les circonstances de lâespĂšce.
129    Il sâensuit quâil y a lieu de rejeter ce grief comme Ă©tant inopĂ©rant.
1)      Sur la premiÚre branche du deuxiÚme moyen, tirée de la violation des articles 11 et 12 de la Charte
130    Par la premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante allĂšgue que, en adoptant la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, le Parlement a violĂ© les articles 11 et 12 de la Charte en ce que cette dĂ©cision restreint, de maniĂšre injustifiĂ©e, ses libertĂ©s dâexpression et de rĂ©union au sein des bĂątiments du Parlement. En sâappuyant sur la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (ci-aprĂšs la « Cour EDH »), la requĂ©rante fait valoir que, en tant quâactiviste des droits de lâhomme, elle a le droit dâaccĂ©der aux bĂątiments du Parlement et dâobserver le travail de cette institution. Elle conteste la nĂ©cessitĂ© dâadopter la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, laquelle serait contradictoire avec la politique dâouverture et de transparence Ă lâĂ©gard des citoyens quâa adoptĂ©e le Parlement.
131    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
132    Aux termes de lâarticle 11, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit Ă la libertĂ© dâexpression, qui comprend la libertĂ© dâopinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es, sans quâil puisse y avoir ingĂ©rence dâautoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres.
133    Aux termes de lâarticle 12, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit Ă la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă la libertĂ© dâassociation Ă tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec dâautres des syndicats et de sây affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts.
134    Il doit ĂȘtre relevĂ© que, certes, la convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, signĂ©e Ă Rome le 4 novembre 1950 (ciâaprĂšs la « CEDH ») ne constitue pas, tant que lâUnion nây a pas adhĂ©rĂ©, un instrument juridique formellement intĂ©grĂ© Ă lâordre juridique de lâUnion. Par consĂ©quent, lâexamen de la validitĂ© dâun acte de droit dĂ©rivĂ© de lâUnion doit ĂȘtre opĂ©rĂ© au regard uniquement des droits fondamentaux garantis par la Charte. Toutefois, il convient de rappeler que, dâune part, en vertu de lâarticle 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de lâUnion en tant que principes gĂ©nĂ©raux et que, dâautre part, il dĂ©coule de lâarticle 52, paragraphe 3, de la Charte que les droits contenus dans celle-ci, correspondant Ă des droits garantis par la CEDH, ont le mĂȘme sens et la mĂȘme portĂ©e que ceux que leur confĂšre la CEDH. Aux termes des explications relatives Ă cette disposition, lesquelles, conformĂ©ment Ă lâarticle 6, paragraphe 1, troisiĂšme alinĂ©a, TUE et Ă lâarticle 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration en vue de son interprĂ©tation, le sens et la portĂ©e des droits garantis sont dĂ©terminĂ©s non seulement par le texte de la CEDH, mais aussi, notamment, par la jurisprudence de la Cour EDH. Il ressort, en outre, desdites explications que lâarticle 52, paragraphe 3, de la Charte vise Ă assurer la cohĂ©rence nĂ©cessaire entre les droits contenus dans la Charte et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte Ă lâautonomie du droit de lâUnion et de la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne. De surcroĂźt, il doit ĂȘtre relevĂ© que cette Ă©quivalence entre les libertĂ©s garanties par la Charte et celles garanties par la CEDH a Ă©tĂ© Ă©noncĂ©e formellement concernant la libertĂ© dâexpression (voir arrĂȘt du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, Tâ770/16, EU:T:2018:320, point 38 et jurisprudence citĂ©e).
135    En vue de lâinterprĂ©tation des articles 11 et 12 de la Charte, il convient donc de tenir compte des droits correspondants garantis par les articles 10 et 11 de la CEDH, tels quâinterprĂ©tĂ©s par la Cour EDH [voir, en ce sens, arrĂȘts du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), Câ78/18, EU:C:2020:476, points 111 Ă 114 ; du 15 mars 2022, AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, Câ302/20, EU:C:2022:190, point 67, et du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques), Câ280/21, EU:C:2023:13, point 29 et jurisprudence citĂ©e].
136    Il convient Ă©galement de rappeler que la libertĂ© dâexpression occupe une place essentielle dans les sociĂ©tĂ©s dĂ©mocratiques et quâelle constitue, Ă ce titre, un droit fondamental garanti notamment par lâarticle 11 de la Charte, lâarticle 10 de la CEDH et lâarticle 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptĂ© par lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies le 16 dĂ©cembre 1966 (voir, en ce sens, arrĂȘts du 6 septembre 2011, Patriciello, Câ163/10, EU:C:2011:543, point 31, et du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, Tâ770/16, EU:T:2018:320, point 39).
137    Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que, sous rĂ©serve de lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH, la libertĂ© dâexpression vaut non seulement pour les informations ou pour les idĂ©es accueillies avec faveur ou considĂ©rĂ©es comme Ă©tant inoffensives ou indiffĂ©rentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiĂštent lâĂtat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolĂ©rance et lâesprit dâouverture sans lesquels il nâest pas de sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique [arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques), Câ280/21, EU:C:2023:13, point 30 ; Cour EDH, 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 131, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 196, sous i)].
138    En outre, la Cour EDH a mis en exergue que lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH ne laisse guĂšre de place pour des restrictions Ă la libertĂ© dâexpression dans le domaine du discours politique ou de questions dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et quâun niveau Ă©levĂ© de protection de la libertĂ© dâexpression est normalement accordĂ© lorsque les propos tenus relĂšvent dâun sujet dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral [arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques), Câ280/21, EU:C:2023:13, point 31, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 196, sous i), § 197, 230 et 231].
139    Quant au droit Ă la libertĂ© de rĂ©union pacifique garanti par lâarticle 11 de la CEDH, la Cour EDH a rappelĂ© quâil constituait un droit fondamental dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et, Ă lâinstar du droit Ă la libertĂ© dâexpression, lâun des fondements de pareille sociĂ©tĂ©. DĂšs lors, il ne doit pas faire lâobjet dâune interprĂ©tation restrictive. Comme tel, ce droit couvre Ă la fois les rĂ©unions privĂ©es et celles tenues sur la voie publique, ainsi que les rĂ©unions statiques et les dĂ©filĂ©s publics. En outre, il peut ĂȘtre exercĂ© par les participants au rassemblement et par les organisateurs de celui-ci (voir Cour EDH, 15 octobre 2015, KudreviÄius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 91 et jurisprudence citĂ©e).
140    La Cour EDH a Ă©galement soulignĂ© que la libertĂ© de rĂ©union protĂšge aussi les manifestations susceptibles de heurter ou de mĂ©contenter des Ă©lĂ©ments hostiles aux idĂ©es ou revendications quâelles veulent promouvoir. Elle a prĂ©cisĂ© que les mesures entravant la libertĂ© de rĂ©union et dâexpression en dehors des cas dâincitation Ă la violence ou de rejet des principes dĂ©mocratiques â aussi choquants et inacceptables que puissent sembler certains points de vue ou termes utilisĂ©s aux yeux des autoritĂ©s â desservent la dĂ©mocratie, voire, souvent, la mettent en pĂ©ril ( voir Cour EDH, 15 octobre 2015, KudreviÄius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 145 et jurisprudence citĂ©e).
141    Cependant, les droits et libertĂ©s consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la Charte ne sont pas des prĂ©rogatives absolues, mais doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration par rapport Ă leur fonction dans la sociĂ©tĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘts du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., Câ511/18, Câ512/18 et Câ520/18, EU:C:2020:791, point 120 et jurisprudence citĂ©e, et du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de FĂștbol, Câ633/22, EU:C:2024:843, point 47), de sorte que leur exercice peut ĂȘtre soumis, sous certaines conditions, Ă des restrictions (voir, en ce sens, arrĂȘt du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, Tâ770/16, EU:T:2018:320, point 41, et Cour EDH, 15 octobre 2015, KudreviÄius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 142 et jurisprudence citĂ©e).
142    En effet, ainsi quâil ressort de lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations Ă lâexercice de ces droits, pour autant que ces limitations soient prĂ©vues par la loi, quâelles respectent le contenu essentiel desdits droits et que, dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, elles soient nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et des libertĂ©s dâautrui [arrĂȘt du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), Câ78/18, EU:C:2020:476, point 139 ; voir Ă©galement, en ce sens, arrĂȘt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., Câ511/18, Câ512/18 et Câ520/18, EU:C:2020:791, point 121].
143    Dans un premier temps, il convient dâexaminer si la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure constitue une ingĂ©rence dans les droits et libertĂ©s consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la Charte. Dans un tel cas, il y a lieu dâexaminer, dans un second temps, si une telle ingĂ©rence est justifiĂ©e.
144    Sâagissant de lâexistence dâune ingĂ©rence dans les droits et libertĂ©s consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la Charte, la requĂ©rante fait valoir que, en tant quâactiviste des droits de lâhomme et citoyenne europĂ©enne, elle a le droit dâaccĂ©der aux bĂątiments du Parlement et le droit dâobserver le travail de cette institution.
145    à cet Ă©gard, il convient de relever que, dans des circonstances similaires Ă celles de lâespĂšce, la Cour EDH a jugĂ© quâune interdiction dâun an dâaccĂšs aux bĂątiments dâun parlement national imposĂ©e aux membres dâun mouvement civique pour avoir dĂ©ployĂ© une banderole lors dâune manifestation pacifique devant ses locaux avait manifestement produit des effets nĂ©gatifs sur eux, notamment en les empĂȘchant dâobtenir des informations sur les activitĂ©s des organes de lâadministration publique, et constituait une ingĂ©rence dans leur droit Ă la libertĂ© dâexpression (Cour EDH, 9 fĂ©vrier 2017, Selmani et autres c. « lâex-RĂ©publique Yougoslave de MacĂ©doine », CE:ECHR:2017:0209JUD006725914, § 61, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 63). Ă cet Ă©gard, la Cour EDH a rappelĂ© que les membres de ce mouvement civique participaient Ă un dĂ©bat public sur la question des rĂ©formes du systĂšme judiciaire et souhaitaient faire passer leur message aux parlementaires (Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 67). En outre, selon la Cour EDH, lorsquâune organisation non gouvernementale (ONG) attire lâattention sur des questions dâintĂ©rĂȘt public, elle exerce un rĂŽle de surveillance publique dâune importance comparable Ă celle de la presse et peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un « gardien » social mĂ©ritant, en vertu de la CEDH, une protection similaire Ă celle accordĂ©e Ă la presse (Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 61).
146    Dans ce contexte, selon la Cour EDH, lâintĂ©rĂȘt dâun particulier Ă accĂ©der aux bĂątiments dâun parlement national peut ĂȘtre liĂ© Ă des questions pour lesquelles le public a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă ĂȘtre informĂ© en obtenant des informations de premiĂšre main et directes, fondĂ©es sur une expĂ©rience personnelle, concernant les Ă©vĂ©nements et les dĂ©libĂ©rations se dĂ©roulant au sein du Parlement (Cour EDH, 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2020:0526JUD006316416, § 45, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 68).
147    En lâespĂšce, il convient de considĂ©rer que lâinterdiction dâaccĂšs rĂ©sultant de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure empĂȘche la requĂ©rante dâobtenir des informations sur les travaux parlementaires de maniĂšre directe en ayant accĂšs aux bĂątiments du Parlement, alors que, du fait de son engagement dans des domaines relevant de lâintĂ©rĂȘt public, elle possĂšde un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă ĂȘtre informĂ©e des dĂ©bats se dĂ©roulant au sein du Parlement, en obtenant des informations de premiĂšre main au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 67 et 68).
148    Il y a donc lieu de constater que la décision attaquée ultérieure constitue une ingérence dans les droits et libertés de la requérante consacrés par les articles 11 et 12 de la Charte.
149    Dans un second temps, il convient dâexaminer si les conditions requises par lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte afin de justifier une limitation Ă lâexercice de ces droits et libertĂ©s (voir point 142 ci-dessus) sont remplies en lâespĂšce.
150    En premier lieu, sâagissant de la condition selon laquelle la limitation doit ĂȘtre « prĂ©vue par la loi », en lâespĂšce, il ressort de lâexamen du premier moyen (voir points 101 Ă 125 ci-dessus) que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© correctement fondĂ©e sur lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement.
151    La limitation Ă lâexercice des droits fondamentaux de la requĂ©rante est donc « prĂ©vue par la loi » au sens de lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte.
152    En deuxiĂšme lieu, sâagissant des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par lâUnion ou du besoin de protection des droits et des libertĂ©s dâautrui, en lâespĂšce, il ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure quâelle a Ă©tĂ© adoptĂ©e en vue dâassurer le bon dĂ©roulement des travaux du Parlement et de maintenir lâordre des sĂ©ances plĂ©niĂšres, ainsi que de protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux lors de ces sĂ©ances, en portant atteinte au principe du mandat libre et indĂ©pendant consacrĂ© par lâarticle 2 du statut de dĂ©putĂ©s du Parlement et par lâarticle 2 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement.
153    De telles restrictions ont Ă©tĂ© reconnues par la Cour EDH comme relevant des objectifs lĂ©gitimes au sens de lâarticle 10, paragraphe 2, de la CEDH (Cour EDH, 17 mai 2016, KarĂĄcsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 129 ; Cour EDH, 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2020:0526JUD006316416, § 70, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 69).
154    Il sâensuit que les intĂ©rĂȘts invoquĂ©s en lâespĂšce par le Parlement afin de justifier lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant lĂ©gitimes et poursuivant un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
155    En troisiĂšme lieu, sâagissant de la nĂ©cessitĂ© de la limitation des libertĂ©s dâexpression et de rĂ©union au regard de lâobjectif poursuivi, il convient de relever que le comportement de la requĂ©rante a entraĂźnĂ© lâinterruption dâune sĂ©ance plĂ©niĂšre de votes en perturbant le bon fonctionnement du Parlement et lâordre Ă lâintĂ©rieur de ses bĂątiments et quâun tel comportement a Ă©tĂ© susceptible de porter atteinte aux droits des dĂ©putĂ©s.
156    Eu Ă©gard Ă ce comportement et Ă lâintĂ©rĂȘt lĂ©gitime du Parlement dâassurer le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires, en particulier lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres oĂč se dĂ©roulent les votes et pendant lesquelles les dĂ©putĂ©s doivent ĂȘtre Ă lâabri de toute perturbation ou de pression qui puissent ĂȘtre exercĂ©es sur eux (voir point 152 ci-dessus), il y a lieu de considĂ©rer que lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement imposĂ©e Ă la requĂ©rante par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure sâavĂšre nĂ©cessaire afin de protĂ©ger ces intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes.
157    Le prĂ©sent cas dâespĂšce doit ainsi ĂȘtre distinguĂ© des affaires ayant donnĂ© lieu aux arrĂȘts de la Cour EDH du 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2020:0526JUD006316416), et du 6 avril 2023, Drozd c. Pologne (CE:ECHR:2023:0406JUD001515819), invoquĂ©s par la requĂ©rante.
158    à cet Ă©gard, il convient de relever que la Cour EDH opĂšre une distinction entre une interdiction temporaire dâaccĂšs adoptĂ©e Ă la suite dâun Ă©vĂ©nement sâĂ©tant dĂ©roulĂ© Ă lâextĂ©rieur des bĂątiments du Parlement, comme dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt de la Cour EDH du 6 avril 2023, Drozd c. Pologne (CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 76), ou en dehors des sessions plĂ©niĂšres, comme dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt de la Cour EDH du 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2000:0526JUD006316416, § 69), et une interdiction dâaccĂšs, comme celle en lâespĂšce, adoptĂ©e Ă la suite dâun incident qui sâest dĂ©roulĂ© Ă lâintĂ©rieur des bĂątiments du Parlement ou en rĂ©action Ă des propos ou Ă des comportements perturbant directement le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires (Cour EDH, 17 mai 2016, KarĂĄcsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 143 Ă 147).
159    Par ailleurs, contrairement Ă ce quâallĂšgue la requĂ©rante, la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure dĂ©crit lâincident survenu le 10 avril 2024 dans lâhĂ©micycle du Parlement Ă Bruxelles, auquel la requĂ©rante a participĂ©, et Ă©nonce les consĂ©quences de son comportement, Ă savoir lâinterruption de la sĂ©ance de vote. En outre, dans la mesure oĂč cette dĂ©cision indique que lâinterdiction dâaccĂšs est justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de garantir dans le futur le bon dĂ©roulement des travaux du Parlement et lâordre lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres, elle repose nĂ©cessairement sur une analyse du comportement de la requĂ©rante et du risque quâun tel comportement se reproduise Ă lâavenir dans les bĂątiments du Parlement.
160    Il y a donc lieu de constater que, eu Ă©gard au comportement de la requĂ©rante, lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement prĂ©vue par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure Ă©tait nĂ©cessaire afin dâĂ©viter que la requĂ©rante ne perturbe Ă nouveau le bon fonctionnement du Parlement et lâordre Ă lâintĂ©rieur de ses bĂątiments ou ne porte atteinte aux droits des dĂ©putĂ©s en perturbant une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote.
161    En quatriĂšme lieu, sâagissant de la condition selon laquelle la limitation aux libertĂ©s dâexpression et de rĂ©union doit ĂȘtre proportionnĂ©e Ă lâobjectif poursuivi, il y a lieu de constater, dâemblĂ©e, que lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement nâempĂȘche pas la requĂ©rante dâexercer sa libertĂ© dâexpression et sa libertĂ© de rĂ©union Ă lâextĂ©rieur de ces bĂątiments. En particulier, la requĂ©rante demeure libre de sâexprimer sur les travaux parlementaires et de se rĂ©unir en rapport avec ceux-ci. Par ailleurs, il convient de relever que la requĂ©rante peut accĂ©der aux retransmissions en direct ou aux enregistrements, sur le site Internet du Parlement, des dĂ©bats parlementaires, des sĂ©ances de vote et des rĂ©unions des commissions parlementaires.
162    Ensuite, dâune part, dans la mesure oĂč la requĂ©rante fait valoir, en substance, que le Parlement a mĂ©connu le principe de proportionnalitĂ© en optant pour une interdiction gĂ©nĂ©rale dâaccĂšs Ă lâensemble des bĂątiments du Parlement et non pour une mesure moins restrictive, telle quâune limitation ciblĂ©e Ă lâaccĂšs aux seules sĂ©ances de vote, il y a lieu de considĂ©rer quâune limitation de lâinterdiction dâaccĂšs aux seules sĂ©ances de vote nâaurait pas permis dâatteindre aussi efficacement lâobjectif dâassurer le bon fonctionnement du Parlement. En effet, la requĂ©rante aurait pu perturber lâordre Ă lâintĂ©rieur des bĂątiments du Parlement et les travaux de celui-ci en dehors de lâhĂ©micycle oĂč se dĂ©roulent les sĂ©ances plĂ©niĂšres, notamment lors des rĂ©unions des commissions parlementaires.
163    En rĂ©ponse Ă une question Ă©crite du Tribunal, le Parlement prĂ©cise que les droits dâaccĂšs pour chaque catĂ©gorie dâusagers sont dĂ©finis dans les modalitĂ©s dâapplication du rĂšglement portant sur les titres dâaccĂšs au Parlement, adoptĂ©es le 25 novembre 2016 par le directeur gĂ©nĂ©ral de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement. Il indique Ă©galement que, plus gĂ©nĂ©ralement, il nâexiste pas de dĂ©limitation prĂ©cise divisant ses locaux en zones accessibles ou interdites aux visiteurs des dĂ©putĂ©s, individuels ou en groupe, ni dâautres restrictions spĂ©cifiques concernant leur accĂšs Ă ses bĂątiments, et que, en consĂ©quence, il est techniquement impossible de restreindre lâaccĂšs de visiteurs de ce type Ă une zone prĂ©cise. InterrogĂ©e sur ce point lors de lâaudience, la requĂ©rante nâa pas remis en cause une telle impossibilitĂ© technique.
164    Ainsi, en lâabsence de mesures moins contraignantes, mais aussi efficaces, permettant dâatteindre les objectifs poursuivis, telles quâune interdiction ciblĂ©e Ă certaines zones des bĂątiments du Parlement ou aux seules sĂ©ances de vote, lâinterdiction gĂ©nĂ©rale dâaccĂšs Ă lâensemble des bĂątiments du Parlement, dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant disproportionnĂ©e.
165    Dâautre part, dans la mesure oĂč la requĂ©rante conteste le caractĂšre proportionnĂ© de lâinterdiction dâaccĂšs pour une pĂ©riode de deux ans, il convient de considĂ©rer que, eu Ă©gard Ă la gravitĂ© du comportement de la requĂ©rante, qui a perturbĂ© une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote (voir point 155 ci-dessus), et au risque de rĂ©pĂ©tition dâun tel comportement, lâinterdiction dâaccĂšs limitĂ©e Ă deux ans nâest pas disproportionnĂ©e au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis par le Parlement, visant Ă garantir le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires et lâordre Ă lâintĂ©rieur de ses bĂątiments ainsi quâĂ protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux lors de ces sĂ©ances.
166    Il sâensuit que la limitation des libertĂ©s dâexpression et de rĂ©union rĂ©sultant de lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement Ă la requĂ©rante dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure nâest pas disproportionnĂ©e au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis en lâespĂšce par le Parlement.
167    Dans ce contexte, il convient encore de rappeler quâil ressort de lâarticle 14 TUE que le droit de prendre part aux fonctions lĂ©gislative, budgĂ©taire, de contrĂŽle politique et consultative dans lâenceinte du Parlement est rĂ©servĂ© aux reprĂ©sentants des citoyens de lâUnion Ă©lus au suffrage universel, direct, libre et secret, tandis que des dispositions particuliĂšres, telles que lâarticle 15, paragraphe 6, sous d), TUE et lâarticle 230, premier alinĂ©a, TFUE, ont, de maniĂšre spĂ©cifique, garanti un droit dây ĂȘtre entendus au prĂ©sident du Conseil europĂ©en et Ă la Commission europĂ©enne. De plus, si lâarticle 115 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement (devenu article 124 du mĂȘme rĂšglement) dispose que les dĂ©bats sont publics et que les rĂ©unions des commissions sont elles aussi normalement publiques, lâarticle 157 dudit rĂšglement (devenu article 173 du mĂȘme rĂšglement) prĂ©cise que le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Aussi, lâĂ©conomie des traitĂ©s et des textes pris pour leur exĂ©cution ainsi que la nĂ©cessitĂ© de garantir le libre exercice des pouvoirs confĂ©rĂ©s au Parlement ont pour consĂ©quence que celui-ci nâest pas le lieu oĂč tout public aurait de plein droit la facultĂ© de sâexprimer (arrĂȘt du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, Tâ452/15, EU:T:2017:822, point 67).
168    Ainsi, la requĂ©rante ne saurait se prĂ©valoir dâun droit illimitĂ© dâexprimer ses opinions et de se rĂ©unir dans les bĂątiments du Parlement, en particulier dans son hĂ©micycle, oĂč les visiteurs sont soumis Ă des rĂšgles de conduite particuliĂšrement strictes, telles que lâarticle 173 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. Elle ne peut pas non plus sâappuyer sur lâabsence de connaissance de ces rĂšgles, dans la mesure oĂč celles-ci sont communiquĂ©es aux visiteurs oralement, avant de leur donner accĂšs aux tribunes, et sont indiquĂ©es Ă lâaide de pictogrammes affichĂ©s sur les portes des tribunes.
169    Il ressort des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que les conditions requises par lâarticle 52, paragraphe 1, de la Charte afin de justifier une limitation aux libertĂ©s dâexpression et de rĂ©union consacrĂ©es par les articles 11 et 12 de la Charte sont remplies en lâespĂšce. Par consĂ©quent, il convient de conclure que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans le respect de ces dispositions.
170    La premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©e.
2)      Sur la deuxiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, tirĂ©e de la violation de lâarticle 41, paragraphe 2, de la Charte
171    Par la deuxiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante avance que la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© adoptĂ©e en violation de lâarticle 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce quâelle nâa pas Ă©tĂ© entendue prĂ©alablement Ă lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ni oralement ni par Ă©crit. En outre, elle fait valoir quâelle aurait dĂ» avoir accĂšs au rapport dâincident dressĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » le 10 avril 2024 afin, le cas Ă©chĂ©ant, dâen contester utilement le contenu.
172    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
173    à titre liminaire, il y a lieu de relever que la requĂ©rante a demandĂ© un accĂšs public au rapport dâincident de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » sur le fondement du rĂšglement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif Ă lâaccĂšs du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), sans se prĂ©valoir expressĂ©ment dâune violation du droit Ă lâaccĂšs au dossier, tel que consacrĂ© par lâarticle 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. Le Parlement a rejetĂ© cette demande.
174    à cet Ă©gard, il ressort de la jurisprudence que le droit de consulter le dossier administratif dans le cadre dâune procĂ©dure administrative et le droit dâaccĂšs aux documents des institutions se distinguent juridiquement, mais il nâen demeure pas moins quâils conduisent Ă une situation comparable dâun point de vue fonctionnel. En effet, indĂ©pendamment de la base juridique sur laquelle il est accordĂ©, lâaccĂšs au dossier permet aux intĂ©ressĂ©s dâobtenir les observations et les documents figurant dans le dossier constituĂ© par lâadministration concernĂ©e ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de prendre position sur ceux-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrĂȘts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, Câ139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 28 juin 2012, Commission/Ăditions Odile Jacob, Câ404/10 P, EU:C:2012:393, point 120).
175    Ainsi, indĂ©pendamment du fondement juridique invoquĂ© formellement par la requĂ©rante dans sa demande dâaccĂšs au rapport dâincident et au regard du fait que le Parlement avait nĂ©cessairement connaissance de lâexistence dâune procĂ©dure administrative ouverte Ă lâĂ©gard de la requĂ©rante et donc de lâexistence dâun « dossier » la concernant, au sens de lâarticle 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, il aurait dĂ» examiner cette demande Ă©galement au regard du droit dâaccĂšs au dossier visĂ© Ă cette disposition. Par consĂ©quent, il convient dâexaminer si, en lâespĂšce, le refus dâaccĂšs au rapport dâincident constitue une violation de ladite disposition, ainsi quâil est soutenu, en substance, par la requĂ©rante.
176    Aux termes de lâarticle 41 de la Charte :
« 1.      Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et organismes de lâUnion.
2.      Ce droit comporte notamment :
a)      le droit de toute personne dâĂȘtre entendue avant quâune mesure individuelle qui lâaffecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă son encontre ;
b)      le droit dâaccĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ;
[âŠ] »
177    Sâagissant du droit dâĂȘtre entendu, il ressort de la jurisprudence rappelĂ©e au point 58 ci-dessus que celui-ci garantit Ă toute personne la possibilitĂ© de faire connaĂźtre, de maniĂšre utile et effective, son point de vue au cours de la procĂ©dure administrative et avant lâadoption de toute dĂ©cision susceptible dâaffecter de maniĂšre dĂ©favorable ses intĂ©rĂȘts (voir arrĂȘt du 22 novembre 2012, M., Câ277/11, EU:C:2012:744, points 85 Ă 87 et jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, Câ187/19 P, EU:C:2020:444, point 68, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, Câ894/19 P, EU:C:2021:863, point 89).
178    Sâagissant du droit dâaccĂšs au dossier, celui-ci constitue le corollaire du principe des droits de la dĂ©fense, dont le droit dâĂȘtre entendu fait partie, et vise Ă garantir un exercice effectif de ces droits consacrĂ©s Ă lâarticle 41 de la Charte (voir, en ce sens, arrĂȘts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, Câ238/99 P, Câ244/99 P, Câ245/99 P, Câ247/99 P, Câ250/99 P Ă Câ252/99 P et Câ254/99 P, EU:C:2002:582, point 316, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, Câ584/10 P, Câ593/10 P et Câ595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99). Le droit dâaccĂšs au dossier implique que lâinstitution donne Ă la personne concernĂ©e la possibilitĂ© de procĂ©der Ă un examen de la totalitĂ© des documents figurant au dossier la concernant qui sont susceptibles dâĂȘtre pertinents pour sa dĂ©fense [voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 septembre 2021, Nippon Chemi-Con Corporation/Commission, Tâ363/18, EU:T:2021:638, point 87 (non publiĂ©) et jurisprudence citĂ©e].
179    Il ressort ainsi de lâarticle 41, paragraphe 2, de la Charte que, avant de formuler ses observations au titre de lâexercice de son droit dâĂȘtre entendu consacrĂ© Ă cet article 41, paragraphe 2, sous a), lâintĂ©ressĂ© peut, au titre de lâexercice du droit que lui reconnaĂźt ledit article 41, paragraphe 2, sous b), demander et obtenir, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires, lâaccĂšs Ă tous les Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier constituĂ© par lâadministration concernĂ©e (arrĂȘt du 3 juillet 2025, Parlement/TC, Câ529/23 P, EU:C:2025:521, point 89).
180    En lâespĂšce, il nâest pas contestĂ© que la requĂ©rante nâa pas eu accĂšs au rapport dâincident pendant la procĂ©dure administrative ayant abouti Ă lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure. Toutefois, ce rapport dâincident a Ă©tĂ© produit par le Parlement en rĂ©ponse Ă une mesure dâorganisation de la procĂ©dure et la requĂ©rante a ainsi pu en prendre connaissance au cours de la prĂ©sente procĂ©dure.
181    à cet Ă©gard, il ressort dâune jurisprudence constante que, lorsque lâaccĂšs au dossier est assurĂ© au stade de la procĂ©dure juridictionnelle, la personne concernĂ©e doit dĂ©montrer non pas que, si elle avait eu accĂšs aux documents non communiquĂ©s, la dĂ©cision de lâinstitution en cause aurait eu un contenu diffĂ©rent, mais seulement que lesdits documents auraient pu ĂȘtre utiles pour sa dĂ©fense (voir, en ce sens, arrĂȘt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, Câ109/10 P, EU:C:2011:686, point 57 et jurisprudence citĂ©e).
182    En lâespĂšce, il convient de relever que le rapport dâincident en cause contient uniquement une description circonstanciĂ©e des Ă©vĂ©nements du 10 avril 2024, ainsi que la nationalitĂ© des 21 participants Ă la manifestation dans lâhĂ©micycle de Bruxelles et lâidentitĂ© des trois membres du Parlement responsables de leur invitation. Ce rapport contient donc uniquement des Ă©lĂ©ments dont la requĂ©rante avait pleinement connaissance du fait de sa participation Ă lâincident en cause.
183    La requĂ©rante nâa contestĂ© avoir pris part Ă la manifestation en cause ni dans sa « plainte » ni dans le prĂ©sent recours. Ayant pris connaissance du contenu du rapport dâincident au cours de la prĂ©sente procĂ©dure, elle nâa pas non plus exposĂ© dâarguments ou dâĂ©lĂ©ments supplĂ©mentaires quâelle aurait pu faire valoir avant lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure afin de mieux assurer sa dĂ©fense si ledit rapport dâincident lui avait Ă©tĂ© communiquĂ© au cours de la procĂ©dure administrative.
184    La requĂ©rante nâa donc pas dĂ©montrĂ© que, en lâabsence de lâirrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e, la procĂ©dure aurait pu aboutir Ă un rĂ©sultat diffĂ©rent en raison du fait quâelle aurait pu mieux assurer sa dĂ©fense (voir, en ce sens et par analogie, arrĂȘts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, Câ194/99 P, EU:C:2003:527, point 31, et du 13 dĂ©cembre 2018, Deutsche Telekom/Commission, Tâ827/14, EU:T:2018:930, point 129).
185    Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que, dans les circonstances de lâespĂšce, aucune violation du droit dâaccĂšs au dossier consacrĂ© par lâarticle 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte ni du droit dâĂȘtre entendu consacrĂ© par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce que la requĂ©rante nâa pas eu lâoccasion de prĂ©senter des observations sur le rapport dâincident, ne saurait ĂȘtre reconnue.
186    Ensuite, pour autant que la requĂ©rante soutient que son expulsion du Parlement ne vaudrait pas audition, quâelle nâaurait pas Ă©tĂ© informĂ©e de lâouverture dâune quelconque enquĂȘte administrative la visant et quâelle nâaurait Ă©tĂ© mise en mesure de prĂ©senter ses observations Ă©crites ou orales Ă aucun moment du processus dĂ©cisionnel, dâune part, il convient de relever que, par lettre du 10 juillet 2024, la requĂ©rante a introduit une « plainte » contre la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Dans ladite « plainte », elle a eu la possibilitĂ© de faire connaĂźtre pleinement les raisons pour lesquelles elle considĂ©rait quâune mesure dâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement ne devait pas ĂȘtre adoptĂ©e dans son cas. Elle y a exposĂ©, notamment, les raisons pour lesquelles elle considĂ©rait quâune telle interdiction serait contraire Ă lâarticle 7 des rĂšgles dâaccĂšs au Parlement, aux articles 11 et 12 de la Charte et au principe de proportionnalitĂ©.
187    Dâautre part, les observations de la requĂ©rante ont Ă©tĂ© dĂ»ment prises en considĂ©ration par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement prĂ©alablement Ă lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, comme lâattestent en particulier les passages suivants de cette dĂ©cision : « [J]e donne suite Ă votre lettre du 11 juillet 2024 [Ă savoir la âplainteâ du 10 juillet 2024] » et « [C]ontrairement Ă ce que vous faites valoir dans votre lettre du 11 juillet 2024 [Ă savoir la âplainteâ du 10 juillet 2024] ».
188    Il sâensuit que la requĂ©rante a eu la possibilitĂ© de faire connaĂźtre utilement et effectivement son point de vue sur une interdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement dans le cadre dâun Ă©change Ă©crit avec lâadministration.
189    Par consĂ©quent, il convient de constater que, dans les circonstances de lâespĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© adoptĂ©e sans violation du droit dâĂȘtre entendu consacrĂ© par lâarticle 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.
190    La deuxiĂšme branche du deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©e.
3)      Sur la troisiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, tirĂ©e de la violation de lâarticle 10, paragraphe 3, TUE
191    Par la troisiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante allĂšgue que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure est contraire Ă lâarticle 10, paragraphe 3, TUE et lâempĂȘche de participer Ă la vie dĂ©mocratique de lâUnion.
192    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
193    Lâarticle 10, paragraphes 2 et 3, TUE reconnaĂźt le droit des citoyens de lâUnion dâĂȘtre directement reprĂ©sentĂ©s au Parlement et de participer Ă la vie dĂ©mocratique de lâUnion et ajoute que les dĂ©cisions sont prises aussi ouvertement et aussi prĂšs que possible des citoyens [voir, en ce sens, arrĂȘt du 19 novembre 2024, Commission/RĂ©publique tchĂšque (ĂligibilitĂ© et qualitĂ© de membre dâun parti politique), Câ808/21, EU:C:2024:962, point 115].
194    à cet Ă©gard, il convient de considĂ©rer que lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement rĂ©sultant de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, en tant que telle, ne porte pas atteinte au droit de la requĂ©rante Ă participer Ă la vie dĂ©mocratique de lâUnion.
195    En effet, la requĂ©rante demeure libre dâexercer ce droit, en particulier, en sâexprimant sur les travaux parlementaires Ă lâextĂ©rieur de ces bĂątiments et en accĂ©dant aux retransmissions en direct ou aux enregistrements, sur le site Internet du Parlement, des dĂ©bats parlementaires, des sĂ©ances de vote et des rĂ©unions des commissions parlementaires (voir point 161 ci-dessus).
196Â Â Â Â Il convient donc de rejeter la troisiĂšme branche du deuxiĂšme moyen et, partant, le deuxiĂšme moyen dans son ensemble.
c)      Sur le troisiÚme moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
197    Par le troisiĂšme moyen, la requĂ©rante allĂšgue que le principe de proportionnalitĂ© a Ă©tĂ© violĂ©. Elle fait valoir, dâune part, quâil appartenait au Parlement dâenvisager une mesure moins restrictive, telle quâune limitation ciblĂ©e Ă lâaccĂšs aux seules sĂ©ances de vote et, dâautre part, quâune interdiction dâaccĂšs dâune durĂ©e de deux ans nâest pas proportionnĂ©e.
198    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
199    Il convient de rappeler que le principe de proportionnalitĂ©, qui fait partie des principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion, exige que les actes des institutions de lâUnion ne dĂ©passent pas les limites de ce qui est appropriĂ© et nĂ©cessaire pour atteindre le but recherchĂ©, Ă©tant entendu que, lorsquâun choix sâoffre entre plusieurs mesures appropriĂ©es, il convient de recourir Ă la moins contraignante, et que les inconvĂ©nients causĂ©s ne doivent pas ĂȘtre dĂ©mesurĂ©s par rapport aux buts visĂ©s (voir arrĂȘts du 25 novembre 2014, Orange/Commission, Tâ402/13, EU:T:2014:991, point 22 et jurisprudence citĂ©e, et du 8 fĂ©vrier 2018, Institute for Direct Democracy in Europe/Parlement, Tâ118/17, non publiĂ©, EU:T:2018:76, point 65 et jurisprudence citĂ©e).
200    En lâespĂšce, en premier lieu, sâagissant du caractĂšre appropriĂ© de lâinterdiction dâaccĂšs, il convient de rappeler que lâinterdiction dâaccĂšs est justifiĂ©e par des objectifs dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visant, premiĂšrement, Ă assurer le bon fonctionnement du Parlement en maintenant lâordre Ă lâintĂ©rieur de ses bĂątiments et, deuxiĂšmement, Ă protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux lors de ces sĂ©ances (voir point 152 ci-dessus).
201    Il sâensuit que lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement prĂ©vue par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, en vertu du pouvoir dâorganisation interne que lâarticle 232 TFUE reconnaĂźt au Parlement, est appropriĂ©e pour atteindre le but recherchĂ©.
202    En deuxiĂšme lieu, sâagissant du caractĂšre nĂ©cessaire de lâinterdiction dâaccĂšs, il convient de rappeler que celle-ci est nĂ©cessaire afin dâĂ©viter que la requĂ©rante ne perturbe Ă nouveau le bon fonctionnement du Parlement et lâordre Ă lâintĂ©rieur de ses bĂątiments ou ne porte atteinte aux droits des dĂ©putĂ©s en perturbant une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote (voir point 160 ci-dessus).
203    En troisiĂšme lieu, sâagissant du caractĂšre proportionnĂ© de lâinterdiction dâaccĂšs, il convient de rappeler que lâinterdiction gĂ©nĂ©rale dâaccĂšs Ă lâensemble des bĂątiments du Parlement et la durĂ©e de lâinterdiction dâaccĂšs Ă deux ans, dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant disproportionnĂ©es au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis (voir points 164 et 165 ci-dessus).
204    Le troisiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©.
205    Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde quâil y a lieu de rejeter la demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure dans lâaffaire Tâ665/24.
2.      Sur les conclusions en indemnitĂ© dans lâaffaire Tâ665/24
206    La requĂ©rante demande lâengagement de la responsabilitĂ© non contractuelle du Parlement afin de rĂ©parer le prĂ©judice quâelle aurait subi du fait de lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure. Elle fait valoir que lâatteinte Ă plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier Ă sa libertĂ© dâexpression, Ă sa libertĂ© de rĂ©union, ainsi que lâincertitude dans laquelle elle a Ă©tĂ© placĂ©e et lâatteinte Ă sa rĂ©putation professionnelle sont constitutives dâun prĂ©judice moral.
207    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
208    Selon une jurisprudence constante, rappelĂ©e au point 75 ci-dessus, lâengagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de lâUnion, au sens de lâarticle 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, est subordonnĂ© Ă la rĂ©union de trois conditions cumulatives, Ă savoir lâillĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© Ă lâinstitution de lâUnion, la rĂ©alitĂ© du dommage et lâexistence dâun lien de causalitĂ© entre le comportement de cette institution et le dommage invoquĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, Câ352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 Ă 42, et du 30 novembre 2022, KN/Parlement, Tâ401/21, EU:T:2022:736, point 33 et jurisprudence citĂ©e).
209    En lâespĂšce, il convient dâexaminer dâabord la condition de la rĂ©alitĂ© du dommage.
210    PremiĂšrement, sâagissant de lâatteinte Ă plusieurs droits fondamentaux de la requĂ©rante, il y a lieu de rappeler que lâinterdiction dâaccĂšs aux bĂątiments du Parlement nâempĂȘche pas la requĂ©rante dâexercer sa libertĂ© dâexpression et sa libertĂ© de rĂ©union Ă lâextĂ©rieur de ces bĂątiments. En particulier, la requĂ©rante demeure libre de sâexprimer sur les travaux parlementaires et de se rĂ©unir en rapport avec ceux-ci (voir point 161 ci-dessus).
211    DeuxiĂšmement, sâagissant de lâincertitude dans laquelle la requĂ©rante aurait Ă©tĂ© placĂ©e par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, il convient de relever que cette dĂ©cision Ă©nonce les motifs pour lesquels le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a adoptĂ© une dĂ©cision dâinterdiction dâaccĂšs Ă lâencontre de la requĂ©rante. Ainsi, ladite dĂ©cision ne place pas la requĂ©rante dans une incertitude quant aux motifs qui ont conduit Ă son adoption.
212    TroisiĂšmement, sâagissant dâune atteinte Ă la rĂ©putation professionnelle de la requĂ©rante qui rĂ©sulterait de lâadoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, au motif quâelle a dĂ» expliquer la teneur de cette dĂ©cision Ă son entourage, notamment Ă ses collĂšgues et partenaires associatifs, il y a lieu de relever que non seulement lâargument relatif Ă la nĂ©cessitĂ© de sâexpliquer aux membres de lâASBL Agir pour la paix, Ă lui seul, ne permet pas dâĂ©tablir lâexistence dâune atteinte Ă la rĂ©putation professionnelle de la requĂ©rante Ă lâĂ©gard desdits membres, mais cet argument est contredit par la mission de ladite ASBL, telle que mise en avant par le Parlement, sans que celui-ci soit contredit sur ce point par la requĂ©rante. En effet, il ressort du site Internet de cette association quâelle « invite ses volontaires Ă mener des actions directes non violentes qui suivent la logique de dĂ©sobĂ©issante civile ». Eu Ă©gard Ă cette mission de lâassociation dont la requĂ©rante est membre, la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne saurait en aucune façon avoir portĂ© atteinte Ă la rĂ©putation professionnelle de la requĂ©rante auprĂšs de ses collĂšgues et partenaires associatifs.
213    Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde quâune des conditions cumulatives pour lâengagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de lâUnion, au sens de lâarticle 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, Ă savoir la rĂ©alitĂ© du dommage, nâest pas Ă©tablie.
214    Les conclusions en indemnitĂ© dans lâaffaire Tâ665/24 doivent donc ĂȘtre rejetĂ©es.
215    Par consĂ©quent, il y a lieu de rejeter le recours dans lâaffaire Tâ665/24 dans son ensemble.
IV.    Sur les dépens
216    Aux termes de lâarticle 134, paragraphe 3, du rĂšglement de procĂ©dure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dĂ©pens. Toutefois, si cela apparaĂźt justifiĂ© au vu des circonstances de lâespĂšce, le Tribunal peut dĂ©cider que, outre ses propres dĂ©pens, une partie supporte une fraction des dĂ©pens de lâautre partie.
217    En lâespĂšce, dâune part, le Parlement a succombĂ© en ce qui concerne le recours dans lâaffaire Tâ463/24. Dâautre part, la requĂ©rante a succombĂ© pour ce qui concerne son recours dans lâaffaire Tâ665/24. Il convient donc de dĂ©cider que chaque partie supportera ses propres dĂ©pens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (premiĂšre chambre)
dĂ©clare et arrĂȘte :
1)Â Â Â Â Â Â Les affaires Tâ463/24 et Tâ665/24 sont jointes aux fins de lâarrĂȘt.
2)      Dans lâaffaire T-463/24, la dĂ©cision de la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement europĂ©en du 24 avril 2024 est annulĂ©e.
3)      Dans lâaffaire T-463/24, le Parlement est condamnĂ© Ă verser Ă Mme StĂ©phanie Christiane Demblonla somme dâun euro Ă titre de rĂ©paration du prĂ©judice subi.
4)      Le recours dans lâaffaire Tâ665/24 est rejetĂ©.
5)      Mme Demblon et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens.
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Buttigieg |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2026.
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Le greffier | Â |
Le président |
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V. Di Bucci |  |
S. Papasavvas |
*      Langue de procédure : le français.
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