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EU EU-Retten 2026-09-23 T-463/24

Stéphanie Christiane Demblon mod Europa-Parlamentet (T-463/24)

Stéphanie Christiane Demblon mod Europa-Parlamentet

⚠ Dommen er endnu ikke tilgĂŠngelig pĂ„ dansk eller engelsk. TilgĂŠngelige sprog: fransk.
AI summary

Voici la traduction de la décision du Tribunal de l'Union européenne :

Décision du Tribunal de l'Union européenne

Affaire T-463/24 et T-665/24

Mme Stéphanie Christiane Demblon contre le Parlement européen

ArrĂȘt du 23 septembre 2026

I. Sur la demande d'annulation de la décision attaquée dans l'affaire T-463/24

  • La requĂ©rante, Mme StĂ©phanie Christiane Demblon, demande l'annulation de la dĂ©cision de la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement europĂ©en du 24 avril 2024, qui l'a interdite d'accĂšs aux bĂątiments du Parlement.
  • Le Parlement conteste les arguments de la requĂ©rante.
  • Le Tribunal rappelle que l'interdiction d'accĂšs aux bĂątiments du Parlement est justifiĂ©e par des objectifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visant Ă  assurer le bon fonctionnement du Parlement et Ă  protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux.
  • Le Tribunal considĂšre que l'interdiction d'accĂšs aux bĂątiments du Parlement prĂ©vue par la dĂ©cision attaquĂ©e est appropriĂ©e pour atteindre le but recherchĂ©.
  • Le Tribunal considĂšre Ă©galement que l'interdiction d'accĂšs aux bĂątiments du Parlement est nĂ©cessaire pour Ă©viter que la requĂ©rante ne perturbe Ă  nouveau le bon fonctionnement du Parlement et l'ordre Ă  l'intĂ©rieur de ses bĂątiments ou ne porte atteinte aux droits des dĂ©putĂ©s en perturbant une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote.
  • Le Tribunal considĂšre que l'interdiction d'accĂšs aux bĂątiments du Parlement ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme disproportionnĂ©e au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis.
  • Le recours dans l'affaire T-463/24 est donc rejetĂ©.

II. Sur les conclusions en indemnité dans l'affaire T-463/24

  • La requĂ©rante demande l'engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle du Parlement afin de rĂ©parer le prĂ©judice qu'elle aurait subi du fait de l'adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e.
  • Le Parlement conteste les arguments de la requĂ©rante.
  • Le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de l'Union est subordonnĂ© Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives : l'illĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© Ă  l'institution de l'Union, la rĂ©alitĂ© du dommage et l'existence d'un lien de causalitĂ© entre le comportement de cette institution et le dommage invoquĂ©.
  • Le Tribunal considĂšre que la condition de la rĂ©alitĂ© du dommage n'est pas Ă©tablie.
  • Les conclusions en indemnitĂ© dans l'affaire T-463/24 sont donc rejetĂ©es.

III. Sur les dépens

  • Le Tribunal dĂ©cide que chaque partie supportera ses propres dĂ©pens.

IV. Sur les conclusions en indemnité dans l'affaire T-665/24

  • La requĂ©rante demande l'engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle du Parlement afin de rĂ©parer le prĂ©judice qu'elle aurait subi du fait de l'adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e.
  • Le Parlement conteste les arguments de la requĂ©rante.
  • Le Tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de l'Union est subordonnĂ© Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives : l'illĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© Ă  l'institution de l'Union, la rĂ©alitĂ© du dommage et l'existence d'un lien de causalitĂ© entre le comportement de cette institution et le dommage invoquĂ©.
  • Le Tribunal considĂšre que la condition de la rĂ©alitĂ© du dommage n'est pas Ă©tablie.
  • Les conclusions en indemnitĂ© dans l'affaire T-665/24 sont donc rejetĂ©es.

V. Sur les dépens

  • Le Tribunal dĂ©cide que chaque partie supportera ses propres dĂ©pens.

ArrĂȘt

  • Les affaires T-463/24 et T-665/24 sont jointes aux fins de l'arrĂȘt.
  • Dans l'affaire T-463/24, la dĂ©cision de la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement europĂ©en du 24 avril 2024 est annulĂ©e.
  • Dans l'affaire T-463/24, le Parlement est condamnĂ© Ă  verser Ă  Mme StĂ©phanie Christiane Demblon somme d'un euro Ă  titre de rĂ©paration du prĂ©judice subi.
  • Le recours dans l'affaire T-665/24 est rejetĂ©.
  • Mme Demblon et le Parlement supporteront chacun leurs propres dĂ©pens.

ARRÊT DU TRIBUNAL (premiùre chambre)

23 septembre 2026 (*)

« Droit institutionnel – RĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement – RĂšgles d’accĂšs au Parlement – Interdiction d’accĂšs – DĂ©cision initiale du Parlement portant interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement – Remplacement de la dĂ©cision initiale par une dĂ©cision ultĂ©rieure – Demande de non-lieu Ă  statuer – Rejet – Article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement – IntĂ©rĂȘt du Parlement – Situations spĂ©cifiques – LibertĂ© d’expression – LibertĂ© de rĂ©union – Droit d’ĂȘtre entendu – ProportionnalitĂ© – ResponsabilitĂ© »

Dans les affaires T‑463/24 et T‑665/24,

Stéphanie Christiane Demblon, demeurant à Rochefort (Belgique), représentée par Mes A. Champetier et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement europĂ©en, reprĂ©sentĂ© par Mmes S. Alves et A.‑M. Dumbrăvan, en qualitĂ© d’agentes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (premiĂšre chambre),

composĂ© de M. E. Buttigieg, prĂ©sident, Mmes M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase Ă©crite de la procĂ©dure, notamment la dĂ©cision du 17 mars 2025 portant jonction des affaires T‑463/24 et T‑665/24 aux fins de la phase Ă©crite et de l’éventuelle phase orale de la procĂ©dure,

Ă  la suite de l’audience du 3 fĂ©vrier 2026,

rend le présent

ArrĂȘt

1        Par son recours dans l’affaire T‑463/24, la requĂ©rante, Mme StĂ©phanie Christiane  Demblon, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la dĂ©cision de la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement europĂ©en du 24 avril 2024, par laquelle celle-ci lui a interdit l’accĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la date de ladite dĂ©cision (ci-aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e initiale ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la condamnation du Parlement au paiement d’un euro symbolique Ă  titre de rĂ©paration du prĂ©judice moral qu’elle aurait subi du fait de cette dĂ©cision.

2        Par son recours dans l’affaire T‑665/24, la requĂ©rante demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la dĂ©cision du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement du 28 octobre 2024, par laquelle celui-ci, aprĂšs avoir « annulĂ© et remplacé » la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, lui a interdit l’accĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de deux ans (ci-aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la condamnation du Parlement au paiement d’un euro symbolique Ă  titre de rĂ©paration du prĂ©judice moral qu’elle aurait subi du fait de cette dĂ©cision.

I.      Antécédents des litiges

3        La requĂ©rante est une citoyenne de l’Union europĂ©enne qui se prĂ©sente comme une activiste des droits de l’homme engagĂ©e dans la sociĂ©tĂ© civile pour la protection des personnes vulnĂ©rables, en tant que formatrice au sein de l’association sans but lucratif (ASBL) de droit belge Agir pour la paix.

4        Le 10 avril 2024, la requĂ©rante, faisant partie d’un groupe de 21 personnes invitĂ©es par trois membres du Parlement Ă  Bruxelles (Belgique), a assistĂ© au vote en sĂ©ance plĂ©niĂšre sur le pacte sur la migration et l’asile. Lors de cette sĂ©ance, ce groupe a manifestĂ© dans la galerie des visiteurs de l’hĂ©micycle du Parlement et a commencĂ© Ă  scander le slogan « This pact kills, vote no ». Certains manifestants ont dĂ©voilĂ© des T-shirts blancs qu’ils portaient sous leurs vĂȘtements et sur lesquels Ă©taient Ă©crites des lettres individuelles composant le message « This pact kills ». SimultanĂ©ment, quelques manifestants ont lancĂ© des tracts sous forme d’avions en papier sur les bancs de l’hĂ©micycle oĂč siĂ©geaient les dĂ©putĂ©s. La prĂ©sidente du Parlement et les huissiers ayant demandĂ© en vain aux manifestants de cesser leur action collective, la sĂ©ance de vote a Ă©tĂ© interrompue par la prĂ©sidente. AprĂšs quelques minutes, les manifestants ont finalement acceptĂ© de quitter l’hĂ©micycle du Parlement et ont Ă©tĂ© escortĂ©s Ă  l’extĂ©rieur par des agents de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement.

5        Le 10 avril 2024, Ă  la suite de ces Ă©vĂ©nements, les services de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement ont Ă©tabli un rapport d’incident dĂ©crivant les circonstances de la manifestation, indiquant les nationalitĂ©s respectives des 21 manifestants et identifiant les trois membres du Parlement qui Ă©taient responsables de l’invitation du groupe de manifestants. La requĂ©rante a Ă©tĂ© identifiĂ©e comme appartenant Ă  ce groupe.

6        Par la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement, « par dĂ©lĂ©gation du [s]ecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement », a dĂ©cidĂ© de refuser Ă  la requĂ©rante l’accĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la date de cette dĂ©cision. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© fondĂ©e, premiĂšrement, sur la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement – dĂ©cision du bureau du 15 janvier 2018 (JO 2018, C 79, p. 3, ci-aprĂšs la « rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement »), en particulier afin de permettre le bon fonctionnement du Parlement en maintenant l’ordre, deuxiĂšmement, sur l’article 7 de la dĂ©cision du bureau du Parlement du 8 mai 2023 relative aux rĂšgles d’accĂšs au Parlement (ci-aprĂšs les « rĂšgles d’accĂšs au Parlement ») ainsi que, troisiĂšmement, sur les « conclusions des vĂ©rifications internes conduites par la direction gĂ©nĂ©rale “SĂ©curitĂ© et protection” sur instruction du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement ». Ladite directrice gĂ©nĂ©rale a prĂ©cisĂ© que la requĂ©rante pouvait contester ladite dĂ©cision devant le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de sa notification.

7        Le 28 juin 2024, la requĂ©rante a demandĂ© l’accĂšs aux bĂątiments du Parlement et s’est vu refuser cet accĂšs. La dĂ©cision attaquĂ©e initiale lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  cette occasion.

8        Par courrier électronique du 10 juillet 2024, la requérante a introduit, à titre « conservatoire », une « plainte » contre la décision attaquée initiale auprÚs du secrétaire général du Parlement.

9        Le 11 octobre 2024, la prĂ©sidente du Parlement, sur le fondement de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, a dĂ©lĂ©guĂ© au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement la compĂ©tence de prendre une dĂ©cision de refus d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement Ă  l’égard de la requĂ©rante.

10      Le 28 octobre 2024, par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, en rĂ©ponse Ă  la « plainte » de la requĂ©rante du 10 juillet 2024, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a adoptĂ© une dĂ©cision « annul[ant] et rempla[çant] » la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et interdisant Ă  la requĂ©rante l’accĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la date d’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, Ă  savoir jusqu’au 24 avril 2026.

11      Dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a, tout d’abord, rappelĂ© les circonstances ayant conduit Ă  l’adoption de cette dĂ©cision. Il a ensuite soulignĂ©, d’une part, l’obligation de siĂ©ger en public imposĂ©e Ă  cette institution par l’article 15, paragraphe 2, TFUE et, d’autre part, la nĂ©cessitĂ© d’assurer son bon fonctionnement, en particulier lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres oĂč se dĂ©roulent les votes et pendant lesquelles les dĂ©putĂ©s doivent ĂȘtre Ă  l’abri de toute perturbation ou de pression qui puissent ĂȘtre exercĂ©es sur eux, conformĂ©ment au principe du mandat libre et indĂ©pendant consacrĂ© Ă  l’article 2 de la dĂ©cision du Parlement du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des dĂ©putĂ©s du Parlement et Ă  l’article 2 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a relevĂ© que, en l’espĂšce, le comportement de la requĂ©rante avait conduit Ă  une interruption de la sĂ©ance de vote. Il a observĂ© que cela constituait une perturbation du bon dĂ©roulement des travaux parlementaires et mĂ©ritait une rĂ©action sĂ©rieuse de la part du Parlement.

12      Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a indiquĂ© que, eu Ă©gard Ă  la gravitĂ© du comportement de la requĂ©rante, il avait dĂ©cidĂ© de lui interdire l’accĂšs aux bĂątiments du Parlement pour une durĂ©e de deux ans. Il a soulignĂ© que, contrairement Ă  ce que la requĂ©rante avait fait valoir dans sa « plainte » du 10 juillet 2024, une telle interdiction ne portait pas atteinte aux droits Ă  la libertĂ© d’expression et Ă  la libertĂ© de rĂ©union consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne (ci-aprĂšs la « Charte »), dans la mesure oĂč la requĂ©rante restait libre d’exercer ces droits Ă  l’extĂ©rieur des bĂątiments du Parlement. Selon le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement, l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement Ă©tait justifiĂ©e, d’une part, par la gravitĂ© du comportement de la requĂ©rante et, d’autre part, par la nĂ©cessitĂ© de garantir dans le futur le bon dĂ©roulement des travaux du Parlement et l’ordre lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres. Il a observĂ© que cette interdiction, limitĂ©e Ă  deux ans, n’était pas dĂ©mesurĂ©e par rapport aux objectifs poursuivis. Enfin, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a indiquĂ© que sa dĂ©cision Ă©tait adoptĂ©e sur la base de la dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence qui lui avait Ă©tĂ© confĂ©rĂ©e par la prĂ©sidente du Parlement le 11 octobre 2024, conformĂ©ment Ă  l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, et a prĂ©cisĂ© que cette dĂ©cision, qui « annul[ait] et rempla[çait] » la dĂ©cision initiale, prendrait effet Ă  compter de sa notification.

13      Le 28 octobre 2024, la décision attaquée ultérieure a été notifiée à la requérante.

II.    Conclusions des parties

14      Dans l’affaire T‑463/24, la requĂ©rante conclut, en substance, Ă  ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de non-lieu à statuer ;

–        annuler la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ;

–        condamner le Parlement au versement d’un euro symbolique en rĂ©paration du prĂ©judice moral subi ;

–        condamner le Parlement aux dĂ©pens.

15      Dans l’affaire T‑665/24, la requĂ©rante conclut Ă  ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ;

–        condamner le Parlement au versement d’un euro symbolique en rĂ©paration du prĂ©judice moral subi ;

–        condamner le Parlement aux dĂ©pens.

16      Dans l’affaire T‑463/24, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande de rĂ©paration du prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante ;

–        dĂ©cider que les parties supporteront chacune leurs propres dĂ©pens.

17      Dans l’affaire T‑665/24, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requĂ©rante aux dĂ©pens.

III. En droit

18      Les parties ayant Ă©tĂ© entendues, le Tribunal dĂ©cide de joindre les affaires T‑463/24 et T‑665/24 aux fins de la dĂ©cision mettant fin Ă  l’instance, conformĂ©ment Ă  l’article 68, paragraphe 1, de son rĂšglement de procĂ©dure.

A.      Sur le recours dans l’affaire T‑463/24

1.      Sur la demande de non-lieu à statuer dans l’affaire T‑463/24

19      Le Parlement fait valoir que, dans la mesure oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, adoptĂ©e le 28 octobre 2024, a remplacĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e initiale du 24 avril 2024, avec effet rĂ©troactif, le recours se trouve dĂ©sormais privĂ© de son objet en ce qui concerne la demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Selon lui, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

20      Le Parlement soutient Ă©galement que le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, qui a fait disparaĂźtre celle-ci de l’ordre juridique de l’Union, constitue une rĂ©paration suffisante de tout prĂ©judice moral que cet acte aurait pu causer Ă  la requĂ©rante. Le Parlement souligne Ă  cet Ă©gard que cette derniĂšre n’a pas invoquĂ© avoir subi un prĂ©judice moral dĂ©tachable et insusceptible d’ĂȘtre intĂ©gralement rĂ©parĂ© par ce retrait.

21      La requĂ©rante constate la disparition de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale de l’ordre juridique de l’Union et, partant, de l’objet de son recours. Toutefois, elle estime conserver un intĂ©rĂȘt Ă  demander l’annulation de cette dĂ©cision pour amener l’auteur de celle-ci Ă  apporter, Ă  l’avenir, les modifications appropriĂ©es et ainsi Ă©viter le risque de rĂ©pĂ©tition des illĂ©galitĂ©s dont ladite dĂ©cision est entachĂ©e. La requĂ©rante souligne Ă  cet Ă©gard que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure est elle-mĂȘme affectĂ©e d’un certain nombre d’illĂ©galitĂ©s dĂ©jĂ  soulevĂ©es Ă  l’égard de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

22      La requĂ©rante conteste Ă©galement la demande de non-lieu Ă  statuer en ce qu’elle concerne la demande d’indemnisation du prĂ©judice moral causĂ© par la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Elle fait ainsi valoir que ni le retrait de cette dĂ©cision par le Parlement ni son Ă©ventuelle annulation par le Tribunal ne sauraient avoir pour effet de rĂ©parer ce prĂ©judice moral. Elle souligne que ladite dĂ©cision a produit des effets pendant six mois (du 24 avril au 28 octobre 2024), durant lesquels elle a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e de se rendre Ă  des rĂ©unions dans l’enceinte du Parlement, comme cela a Ă©tĂ© le cas le 28 juin 2024.

23      Aux termes de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du rĂšglement de procĂ©dure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

24      Il convient d’examiner la demande de non-lieu Ă  statuer d’abord en tant qu’elle concerne la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24 et, ensuite, en tant qu’elle porte sur la demande en indemnitĂ© dans la mĂȘme affaire.

25      En premier lieu, le Parlement demande qu’il soit constatĂ© que la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24 est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci, en raison, en substance, du retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure

26      Selon une jurisprudence constante, l’intĂ©rĂȘt Ă  agir doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilitĂ©. Cet objet du litige doit, en outre, perdurer, tout comme l’intĂ©rĂȘt Ă  agir, jusqu’au prononcĂ© de la dĂ©cision juridictionnelle, sous peine de non-lieu Ă  statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son rĂ©sultat, de procurer un bĂ©nĂ©fice Ă  la partie qui l’a intentĂ© (arrĂȘt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 ; voir, Ă©galement, arrĂȘt du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, point 32 et jurisprudence citĂ©e).

27      Il convient de rappeler que, si, dans le cadre d’un recours en annulation, l’objet du recours disparaĂźt au cours de la procĂ©dure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dĂšs lors qu’une telle dĂ©cision de sa part ne saurait procurer aucun bĂ©nĂ©fice Ă  la partie requĂ©rante. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaquĂ© en cours d’instance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15 et jurisprudence citĂ©e).

28      Dans ce contexte, il convient de relever que, si l’effet juridique d’un acte abrogĂ© expire, sauf disposition contraire, Ă  la date de son abrogation, un acte qui est retirĂ© et remplacĂ© disparaĂźt complĂštement de l’ordre juridique de l’Union. Le retrait d’un acte a donc normalement un effet ex tunc (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citĂ©e).

29      Cependant, eu Ă©gard aux exigences de bonne administration et de sĂ©curitĂ© juridique ainsi qu’au principe d’une protection juridictionnelle effective, l’auteur d’un acte administratif unilatĂ©ral, tel que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, ne peut procĂ©der au retrait de cet acte que pour rĂ©parer une illĂ©galitĂ© affectant ledit acte (voir, en ce sens, arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2010, AthinaĂŻki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 70). En outre, la nature de l’illĂ©galitĂ© dont l’acte retirĂ© est entachĂ©, dans la mesure oĂč elle seule peut en justifier le retrait, doit apparaĂźtre explicitement dans l’acte de retrait (voir, en ce sens, arrĂȘts du 16 dĂ©cembre 2010, AthinaĂŻki Techniki/Commission, C‑362/09 P, EU:C:2010:783, point 71 ; du 31 mai 2017, DEI/Commission, C‑228/16 P, EU:C:2017:409, points 40 et 41, et ordonnance du 20 janvier 2017, Papapanagiotou/Parlement, T‑351/15, non publiĂ©e, EU:T:2017:45, point 45).

30      En l’espĂšce, il ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure que cette derniĂšre « annule et remplace » la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, ce qui pourrait suggĂ©rer l’intention du Parlement de procĂ©der Ă  son retrait. Toutefois, il y a lieu de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne contient aucune indication explicite de la nature des illĂ©galitĂ©s dont la dĂ©cision attaquĂ©e initiale avait Ă©tĂ© entachĂ©e selon le Parlement et qui seules pouvaient justifier le retrait de cette dĂ©cision, eu Ă©gard Ă  la jurisprudence rappelĂ©e au point 29 ci-dessus. Le fait que certaines illĂ©galitĂ©s ont Ă©tĂ© allĂ©guĂ©es par la requĂ©rante dans sa « plainte » du 10 juillet 2024 et que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă  la suite de cette « plainte » n’est pas suffisant Ă  cet Ă©gard, en l’absence d’indication explicite de la nature des illĂ©galitĂ©s dont l’existence serait ainsi reconnue par le Parlement.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure n’a pas procĂ©dĂ© au retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

32      En outre, il convient de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure fait l’objet d’une demande en annulation dans l’affaire T‑665/24. Partant, il ne peut ĂȘtre exclu que, si cette dĂ©cision devait ĂȘtre annulĂ©e Ă  l’issue de ce recours, la dĂ©cision attaquĂ©e initiale soit de nouveau applicable. Il s’ensuit que l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme produisant des effets ex tunc Ă©quivalents aux effets d’une annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale (voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2009, Hassan et Ayadi/Conseil et Commission, C‑399/06 P et C‑403/06 P, EU:C:2009:748, points 63 et 64).

33      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a procĂ©dĂ© Ă  l’abrogation et au remplacement de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale avec un effet ex nunc, et non Ă  son retrait au sens de la jurisprudence rappelĂ©e au point 28 ci-dessus, ayant un effet ex tunc.

34      Il appartient ainsi au Tribunal, lorsque l’acte attaquĂ© a cessĂ© de produire des effets en cours d’instance, d’apprĂ©cier in concreto la persistance de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir de la partie requĂ©rante, en tenant compte, notamment, des consĂ©quences de l’illĂ©galitĂ© allĂ©guĂ©e et de la nature du prĂ©judice prĂ©tendument subi (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 62 et 65).

35      En l’espĂšce, il importe de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a produit des effets entre, d’une part, son adoption et, d’autre part, son remplacement par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure. Ces effets se sont matĂ©rialisĂ©s envers la requĂ©rante par le refus d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement le 28 juin 2024, lequel n’a pas pu avoir d’autre fondement que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

36      DĂšs lors, mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a cessĂ© de produire des effets en cours d’instance, en raison de son remplacement par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, la requĂ©rante conserve un intĂ©rĂȘt Ă  obtenir une dĂ©claration d’illĂ©galitĂ© de cette premiĂšre dĂ©cision pour la pĂ©riode au cours de laquelle elle Ă©tait applicable et a produit ses effets, une telle dĂ©claration conservant Ă  tout le moins un intĂ©rĂȘt en tant que fondement de sa demande en indemnitĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 12 dĂ©cembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, point 41 et jurisprudence citĂ©e).

37      En outre, la reconnaissance de l’illĂ©galitĂ© de l’acte attaquĂ© peut constituer une forme de rĂ©paration du prĂ©judice moral que la requĂ©rante aurait subi du fait de cette illĂ©galitĂ©, et justifier ainsi la persistance de son intĂ©rĂȘt Ă  agir, de sorte que le recours en annulation peut procurer un bĂ©nĂ©fice Ă  la requĂ©rante en dĂ©pit du remplacement de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 72 et 73 et jurisprudence citĂ©e).

38      Par ailleurs, une partie requĂ©rante peut Ă©galement conserver un intĂ©rĂȘt Ă  demander l’annulation de l’acte attaquĂ© pour amener l’auteur dudit acte Ă  apporter, Ă  l’avenir, les modifications appropriĂ©es et ainsi Ă©viter le risque de rĂ©pĂ©tition de l’illĂ©galitĂ© dont l’acte en question est prĂ©tendument entachĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza ProducentĂłw i OperatorĂłw UrządzeƄ Rozrywkowych/Commission, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, point 39 et jurisprudence citĂ©e).

39      Tel est le cas en l’espĂšce, ainsi que le fait valoir la requĂ©rante, dans la mesure oĂč le Parlement est susceptible Ă  l’avenir de lui refuser de nouveau l’accĂšs Ă  ses bĂątiments dans des circonstances similaires Ă  celles ayant conduit Ă  l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et selon la procĂ©dure qui a Ă©tĂ© suivie Ă  cet Ă©gard.

40      Enfin, en tout Ă©tat de cause, il y a lieu de rappeler qu’un recours en annulation peut, Ă  titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgrĂ© le retrait de l’acte dont l’annulation est recherchĂ©e, lorsque la partie requĂ©rante conserve nĂ©anmoins un intĂ©rĂȘt suffisant Ă  obtenir un arrĂȘt annulant cet acte de maniĂšre formelle (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission, T‑677/15, non publiĂ©e, EU:T:2016:436, point 77 et jurisprudence citĂ©e).

41      Ainsi, mĂȘme Ă  supposer que le Parlement ait opĂ©rĂ©, en l’espĂšce, un retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, il convient de constater que, pour les motifs visĂ©s aux points 35 Ă  39 ci-dessus, la requĂ©rante conserve un intĂ©rĂȘt suffisant Ă  obtenir un arrĂȘt annulant de maniĂšre formelle la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

42      Il en rĂ©sulte qu’il y a lieu de rejeter la demande de non-lieu Ă  statuer soulevĂ©e par le Parlement en ce qui concerne la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24.

43      En second lieu, le Parlement fait valoir que le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale constitue une rĂ©paration suffisante de tout prĂ©judice moral qui aurait pu ĂȘtre causĂ© Ă  la requĂ©rante par cette dĂ©cision, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande indemnitaire de la requĂ©rante. Cette derniĂšre soutient, en revanche, que ni le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale par le Parlement ni, le cas Ă©chĂ©ant, son annulation par le Tribunal ne sauraient suffire Ă  rĂ©parer le prĂ©judice moral qu’elle a subi.

44      À cet Ă©gard, il convient de relever que la question de savoir si le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, Ă  supposer que celui-ci ait eu lieu en l’espĂšce, ou son annulation par le Tribunal constitue une rĂ©paration suffisante du prĂ©judice moral allĂ©guĂ© en l’espĂšce par la requĂ©rante relĂšve de l’apprĂ©ciation de la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice et donc d’une condition du bien-fondĂ© d’un recours en indemnitĂ©, et non de l’apprĂ©ciation de la persistance de l’objet d’un tel recours, contrairement Ă  ce qui ressort de l’argumentation du Parlement [voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 438 (non publiĂ©) et jurisprudence citĂ©e].

45      En tout Ă©tat de cause, ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© aux points 30 Ă  32 ci-dessus, l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme procĂ©dant au retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, mais comme visant Ă  son abrogation et Ă  son remplacement avec un effet ex nunc. Par consĂ©quent, l’argument du Parlement selon lequel le prĂ©judice moral allĂ©guĂ© par la requĂ©rante avait Ă©tĂ© rĂ©parĂ© du fait du retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ne saurait prospĂ©rer.

46      Il en rĂ©sulte qu’il y a lieu de rejeter la demande de non-lieu Ă  statuer formulĂ©e par le Parlement en ce qui concerne la demande indemnitaire dans l’affaire T‑463/24.

2.      Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T‑463/24

47      À l’appui de sa demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale dans l’affaire T‑463/24, la requĂ©rante soulĂšve quatre moyens. Le premier moyen est tirĂ© de la violation de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement et de l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, ainsi que de l’incompĂ©tence de l’auteur de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Le deuxiĂšme moyen, pris en sa premiĂšre branche, est tirĂ© de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, ainsi que de la libertĂ© d’expression et d’information visĂ©e Ă  l’article 11 de la Charte et de la libertĂ© de rĂ©union, visĂ©e Ă  l’article 12 de la Charte. Le deuxiĂšme moyen, pris en sa seconde branche, est tirĂ© de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement et de la violation du droit d’ĂȘtre entendu consacrĂ© par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Le troisiĂšme moyen est tirĂ© de la violation de l’obligation de motivation consacrĂ©e par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE. Le quatriĂšme moyen est tirĂ© de la violation du principe de proportionnalitĂ©.

a)      Sur le premier moyen, tirĂ© de la violation de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement et de l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, ainsi que de l’incompĂ©tence de l’auteur de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale

48      Par le premier moyen, la requĂ©rante soutient que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale est privĂ©e de base lĂ©gale, car elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e par la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection », qui ne serait pas habilitĂ©e Ă  adopter une telle mesure, conformĂ©ment au prescrit de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement et de l’article 5 de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement.

49      Le Parlement ne se prononce pas sur ces arguments de la requérante.

50      À cet Ă©gard, il convient de rappeler que, dans sa version applicable au prĂ©sent litige, l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement prĂ©voit notamment que « le [p]rĂ©sident peut accorder ou refuser l’accĂšs aux locaux du Parlement Ă  une ou plusieurs personnes dans certaines situations spĂ©cifiques » et qu’« [il] peut dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ».

51      Ainsi, il ressort de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement que la compĂ©tence d’accorder ou de refuser l’accĂšs aux locaux du Parlement Ă  une ou plusieurs personnes dans les conditions visĂ©es Ă  cet article appartient au prĂ©sident du Parlement, lequel peut la dĂ©lĂ©guer au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Il s’ensuit que, sur le fondement de cette disposition, une telle compĂ©tence n’appartient Ă  aucune autre personne, telle que la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection ».

52      Or, en l’espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© adoptĂ©e par la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection ». Par ailleurs, cette dĂ©cision n’invoque aucune base juridique spĂ©cifique qui habiliterait ladite directrice gĂ©nĂ©rale Ă  adopter une dĂ©cision de refus d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement.

53      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© adoptĂ©e par un auteur incompĂ©tent pour ce faire, en violation de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement.

54      Le premier moyen doit donc ĂȘtre accueilli.

b)      Sur la seconde branche du deuxiĂšme moyen, tirĂ©e de la violation  de l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement et du droit d’ĂȘtre entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte

55      Par la seconde branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante fait valoir, en substance, qu’elle n’a pas Ă©tĂ© entendue prĂ©alablement Ă  l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, ni oralement ni par Ă©crit, en violation de l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

56      Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

57      En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne a le droit d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă  son Ă©gard.

58      Selon la jurisprudence, le droit d’ĂȘtre entendu s’applique Ă  toute procĂ©dure susceptible d’aboutir Ă  un acte faisant grief et son respect s’impose mĂȘme lorsque la rĂ©glementation applicable ne prĂ©voit pas expressĂ©ment une telle formalitĂ©. Ce droit garantit Ă  toute personne la possibilitĂ© de faire connaĂźtre, de maniĂšre utile et effective, son point de vue au cours de la procĂ©dure administrative et avant l’adoption de toute dĂ©cision susceptible d’affecter de maniĂšre dĂ©favorable ses intĂ©rĂȘts (voir arrĂȘt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 85 Ă  87 et jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 89). La personne concernĂ©e doit notamment ĂȘtre informĂ©e, en temps utile, des griefs qui lui sont reprochĂ©s et se voir accorder la possibilitĂ© d’ĂȘtre entendue Ă  l’égard de ces griefs (voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 169 et jurisprudence citĂ©e).

59      Le droit d’ĂȘtre entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert Ă  l’instruction du dossier et Ă  l’établissement des faits le plus prĂ©cisĂ©ment et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intĂ©ressĂ©. Ce droit vise en particulier Ă  garantir que toute dĂ©cision faisant grief soit adoptĂ©e en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de corriger une erreur ou Ă  la personne concernĂ©e de faire valoir les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  sa situation personnelle qui militent pour que la dĂ©cision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrĂȘt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 69 et jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 90).

60      En l’espĂšce, il y a lieu de relever que, Ă  aucun moment prĂ©alablement Ă  l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale, la requĂ©rante n’a Ă©tĂ© informĂ©e des griefs qui lui Ă©taient reprochĂ©s ni n’a Ă©tĂ© entendue sur ces griefs, oralement ou par Ă©crit.

61      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© adoptĂ©e en violation du droit d’ĂȘtre entendu, consacrĂ© par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

62      La seconde branche du deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre accueillie.

c)      Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© d’une violation de l’obligation de motivation consacrĂ©e par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE

63      Par le troisiĂšme moyen, la requĂ©rante soutient que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale est dĂ©nuĂ©e de motivation ou, Ă  tout le moins, insuffisamment motivĂ©e, en violation de l’obligation de motivation consacrĂ©e Ă  l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte ainsi qu’à l’article 296 TFUE. En particulier, elle fait valoir que, mĂȘme dans l’hypothĂšse oĂč le troisiĂšme visa de cette dĂ©cision devrait ĂȘtre prĂ©sentĂ© comme un commencement de motivation, il ne saurait suffire pour satisfaire Ă  l’obligation d’une motivation circonstanciĂ©e lui permettant de comprendre les raisons censĂ©es fonder ladite dĂ©cision et d’exercer utilement ses droits de la dĂ©fense.

64      Le Parlement conteste les arguments de la requĂ©rante. Il soutient que le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale Ă©tait trĂšs clair, puisqu’il disposait que la requĂ©rante n’avait pas accĂšs aux locaux du Parlement pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.

65      À cet Ă©gard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte prĂ©voit l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions et que l’article 296 TFUE Ă©nonce, au dĂ©but de son deuxiĂšme alinĂ©a, que les actes juridiques de l’Union sont motivĂ©s.

66      Selon une jurisprudence constante, la motivation des actes des institutions de l’Union exigĂ©e Ă  l’article 296 TFUE doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la nature de l’acte en cause et faire apparaĂźtre de façon claire et non Ă©quivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte, de maniĂšre Ă  permettre aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les justifications de la mesure prise et Ă  la juridiction compĂ©tente d’exercer son contrĂŽle. L’exigence de motivation doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction de toutes les circonstances de l’espĂšce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoquĂ©s et de l’intĂ©rĂȘt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernĂ©es par l’acte au sens de l’article 263, quatriĂšme alinĂ©a, TFUE peuvent avoir Ă  recevoir des explications (voir arrĂȘt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, point 16 et jurisprudence citĂ©e).

67      En l’espĂšce, il ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale que la dĂ©cision de refuser Ă  la requĂ©rante l’accĂšs aux locaux du Parlement pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la date de son adoption est fondĂ©e, premiĂšrement, sur la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, en particulier afin de permettre le bon fonctionnement du Parlement en maintenant l’ordre, deuxiĂšmement, sur l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement ainsi que, troisiĂšmement, sur les « conclusions des vĂ©rifications internes conduites par la [direction gĂ©nĂ©rale] “SĂ©curitĂ© et protection” sur instruction du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement » (voir point 6 ci-dessus).

68      Or, il convient de considĂ©rer que de tels motifs ne font pas apparaĂźtre de façon claire et non Ă©quivoque Ă  l’intĂ©ressĂ©e le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de maniĂšre Ă  lui permettre de connaĂźtre les justifications de la mesure prise et Ă  la juridiction compĂ©tente d’exercer son contrĂŽle, au sens de la jurisprudence citĂ©e au point 66 ci-dessus. En particulier, ils se bornent Ă  Ă©voquer, au troisiĂšme visa, des « conclusions des vĂ©rifications internes conduites par la direction gĂ©nĂ©rale “SĂ©curitĂ© et protection” sur instruction du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement », mais ne font rĂ©fĂ©rence Ă  aucun comportement spĂ©cifique de la requĂ©rante ni Ă  la façon dont un tel comportement aurait contrevenu Ă  la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement.

69      Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale est entachĂ©e d’une violation de l’obligation de motivation consacrĂ©e par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE.

70      Le troisiĂšme moyen doit donc ĂȘtre accueilli.

71      Le premier moyen, la seconde branche du deuxiĂšme moyen et le troisiĂšme moyen Ă©tant accueillis, il y a lieu d’accueillir la demande en annulation dans l’affaire T‑463/24 et d’annuler la dĂ©cision attaquĂ©e initiale sur chacun de ces fondements, sans qu’il soit besoin d’examiner la premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen ni le quatriĂšme moyen.

3.      Sur les conclusions en indemnitĂ© dans l’affaire T‑463/24

72      La requĂ©rante demande l’engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle du Parlement afin d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

73      Le Parlement conteste les arguments de la requĂ©rante. Il fait valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale n’est entachĂ©e d’aucune illĂ©galitĂ© et que la requĂ©rante n’a pas Ă©tabli avoir subi un prĂ©judice moral dĂ©tachable qui ne serait pas susceptible d’avoir Ă©tĂ© rĂ©parĂ© par le retrait ou l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

74      En vertu de l’article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, en matiĂšre de responsabilitĂ© non contractuelle, l’Union doit rĂ©parer, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres, les dommages causĂ©s par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

75      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, est subordonnĂ© Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives, Ă  savoir l’illĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© Ă  l’institution de l’Union, la rĂ©alitĂ© du dommage et l’existence d’un lien de causalitĂ© entre le comportement de cette institution et le dommage invoquĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 et 42, et du 30 novembre 2022, KN/Parlement, T‑401/21, EU:T:2022:736, point 33 et jurisprudence citĂ©e).

76      Le caractĂšre cumulatif de ces conditions implique que, dĂšs lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, le recours en indemnitĂ© doit ĂȘtre rejetĂ© dans son ensemble sans qu’il soit nĂ©cessaire d’examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrĂȘt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 14 et 63).

77      En l’espĂšce, Ă  titre liminaire, il y a lieu de rejeter les allĂ©gations du Parlement tirĂ©es du caractĂšre irrecevable de la demande indemnitaire dans l’affaire T‑463/24 au titre de l’article 76, sous d), du rĂšglement de procĂ©dure, en raison d’un prĂ©tendu manque de prĂ©cision de la requĂȘte dans cette affaire quant Ă  la nature du prĂ©judice moral allĂ©guĂ©. Ainsi, premiĂšrement, c’est Ă  tort que le Parlement allĂšgue que la requĂ©rante aurait Ă©tĂ© tenue d’expliquer davantage en quoi consistait le prĂ©judice moral rĂ©sultant de la prĂ©tendue violation de ses droits fondamentaux. Il ressort en effet clairement de la requĂȘte que ce prĂ©judice rĂ©sulte de l’atteinte, notamment, aux droits de la dĂ©fense de la requĂ©rante. Or, l’atteinte Ă  de tels droits garantis par la Charte est, en tant que telle, de nature Ă  faire naĂźtre un prĂ©judice moral dans le chef de la personne dont lesdits droits ont Ă©tĂ© violĂ©s. DeuxiĂšmement, s’agissant de l’allĂ©gation selon laquelle la requĂ©rante n’aurait pas prĂ©cisĂ© suffisamment en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e initiale l’aurait placĂ©e dans un Ă©tat d’incertitude, il convient de relever qu’il ressort de la requĂȘte que l’état d’incertitude de la requĂ©rante Ă©tait liĂ© au dĂ©faut de motivation allĂ©guĂ© de cette dĂ©cision.

78      Il convient Ă©galement de rejeter les allĂ©gations du Parlement selon lesquelles les arguments de la requĂ©rante relatifs Ă  ses droits de la dĂ©fense ainsi qu’à la nĂ©cessitĂ© pour elle de s’expliquer auprĂšs des membres de l’ASBL Agir pour la paix seraient tardifs et devraient ĂȘtre rejetĂ©s en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure. En effet, la requĂ©rante a invoquĂ© une atteinte Ă  ses droits de la dĂ©fense dĂšs la requĂȘte, de sorte que ses explications supplĂ©mentaires dans les observations sur la demande de non-lieu Ă  statuer et dans la rĂ©plique ne sont pas tardives au sens dudit article.

79      En premier lieu, s’agissant de l’illĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© au Parlement, la jurisprudence exige qu’il soit Ă©tabli une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e d’une rĂšgle de droit ayant pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers (voir arrĂȘt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 42 et jurisprudence citĂ©e).

80      Une rĂšgle de droit a pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers lorsque la violation concerne une disposition qui engendre des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de sorte qu’elle a un effet direct, qui engendre un avantage susceptible d’ĂȘtre qualifiĂ© de droit acquis, qui a pour fonction de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts des particuliers ou qui procĂšde Ă  l’attribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut ĂȘtre suffisamment identifiĂ© (voir arrĂȘt du 29 avril 2020, Tilly-Sabco/Conseil et Commission, T‑707/18, non publiĂ©, EU:T:2020:160, point 118 et jurisprudence citĂ©e).

81      Le critĂšre dĂ©cisif pour considĂ©rer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractĂ©risĂ©e est celui de la mĂ©connaissance manifeste et grave par l’institution des limites qui s’imposent Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 43, et du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 30).

82      Cette exigence d’une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e du droit de l’Union vise Ă  Ă©viter que le risque consistant Ă  devoir supporter les dommages allĂ©guĂ©s par les personnes concernĂ©es n’entrave la capacitĂ© de l’institution concernĂ©e Ă  exercer pleinement ses compĂ©tences dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, tant dans le cadre de son activitĂ© normative ou impliquant des choix de politique Ă©conomique que dans la sphĂšre de sa compĂ©tence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des consĂ©quences de manquements flagrants et inexcusables (voir, en ce sens, arrĂȘt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 34 et jurisprudence citĂ©e). Ainsi, seule la constatation d’une irrĂ©gularitĂ© que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilitĂ© non contractuelle de l’Union (arrĂȘt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 43).

83      En l’espĂšce, il y a lieu de rappeler que la dĂ©cision attaquĂ©e initiale a Ă©tĂ© annulĂ©e sur le fondement de plusieurs illĂ©galitĂ©s, consistant, notamment, en une violation du droit d’ĂȘtre entendu consacrĂ© par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et en une violation de l’obligation de motivation consacrĂ©e par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte et l’article 296 TFUE (voir point 71 ci-dessus).

84      D’une part, s’agissant de l’exigence d’une rĂšgle de droit ayant pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers, il ressort de la jurisprudence que le droit Ă  une bonne administration consacrĂ© Ă  l’article 41 de la Charte ne confĂšre pas, par lui-mĂȘme, des droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spĂ©cifiques comme le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable, le droit d’ĂȘtre entendu, le droit d’accĂšs au dossier et le droit Ă  la motivation des dĂ©cisions (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, EU:T:2006:292, point 127, et du 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, T‑128/05, non publiĂ©, EU:T:2008:494, point 127).

85      En l’espĂšce, dĂšs lors que la requĂ©rante invoque la violation du droit Ă  une bonne administration en raison de la mĂ©connaissance par le Parlement du droit d’ĂȘtre entendue et du droit Ă  la motivation consacrĂ©s par l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte, il y a lieu de considĂ©rer que cette disposition a pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers, pour ce qui concerne tant le droit d’ĂȘtre entendu que le droit Ă  la motivation.

86      D’autre part, s’agissant de l’exigence d’une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e du droit de l’Union, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque l’institution concernĂ©e ne dispose que d’une marge d’apprĂ©ciation considĂ©rablement rĂ©duite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour Ă©tablir l’existence d’une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e (voir arrĂȘts du 10 dĂ©cembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, point 54 et jurisprudence citĂ©e, et du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 103 et jurisprudence citĂ©e).

87      Or, ainsi qu’il ressort des motifs exposĂ©s aux points 59 Ă  61 et 67 Ă  69 ci-dessus, le Parlement avait l’obligation d’entendre la requĂ©rante avant d’adopter cette dĂ©cision et de motiver ladite dĂ©cision Ă  suffisance de droit, de sorte qu’il ne disposait d’aucune marge d’apprĂ©ciation Ă  cet Ă©gard. En violant ces obligations, il a commis des irrĂ©gularitĂ©s que n’aurait pas commises, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente (voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T‑429/05, EU:T:2010:60, point 62).

88      Il y a donc lieu de conclure que chacune de ces violations constitue une violation suffisamment caractĂ©risĂ©e d’une rĂšgle de droit ayant pour objet de confĂ©rer des droits aux particuliers.

89      En deuxiĂšme lieu, s’agissant de la rĂ©alitĂ© du dommage, il ressort de la jurisprudence que le dommage doit ĂȘtre rĂ©el et certain, ce qu’il appartient Ă  la partie requĂ©rante de prouver (voir arrĂȘt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citĂ©e). En revanche, un dommage purement hypothĂ©tique et indĂ©terminĂ© ne donne pas droit Ă  rĂ©paration (voir arrĂȘt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, point 192 et jurisprudence citĂ©e).

90      La requĂ©rante allĂšgue que l’atteinte Ă  plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier Ă  ses droits de la dĂ©fense, ainsi que l’incertitude dans laquelle elle a Ă©tĂ© placĂ©e en raison de l’absence de motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale sont constitutives d’un dommage moral que le retrait de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ou, le cas Ă©chĂ©ant, son annulation ne suffirait pas Ă  rĂ©parer.

91      À cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que l’annulation d’un acte entachĂ© d’illĂ©galitĂ© peut constituer en elle-mĂȘme la rĂ©paration adĂ©quate et, en principe, suffisante de tout prĂ©judice moral que cet acte peut avoir causĂ©, Ă  moins que la partie requĂ©rante ne dĂ©montre avoir subi un prĂ©judice moral insusceptible d’ĂȘtre intĂ©gralement rĂ©parĂ© par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C‑188/19 P, non publiĂ©e, EU:C:2019:690, point 26, et arrĂȘt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, point 86).

92      Une partie requĂ©rante est fondĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la gravitĂ© des illĂ©galitĂ©s affectant une dĂ©cision attaquĂ©e tenant, notamment, Ă  une violation de l’obligation de motivation et du droit d’ĂȘtre entendu pour justifier l’existence d’un prĂ©judice moral insusceptible d’ĂȘtre intĂ©gralement rĂ©parĂ© par l’annulation de cette dĂ©cision [voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 49 et 52, et du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, points 440 et 441 (non publiĂ©s)].

93      En l’espĂšce, il y a lieu de constater que les illĂ©galitĂ©s tenant Ă  la violation de l’obligation de motivation, laquelle a placĂ© la requĂ©rante dans un Ă©tat d’incertitude, et Ă  la violation de ses droits de la dĂ©fense, en particulier de son droit d’ĂȘtre entendue, sont, dans les circonstances particuliĂšres de l’espĂšce, d’une gravitĂ© telle que le prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante n’est pas entiĂšrement rĂ©parĂ© par l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

94      En effet, l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale ne saurait avoir pour effet d’effacer rĂ©troactivement le prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante du fait des illĂ©galitĂ©s entachant cette dĂ©cision, Ă  savoir de l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement qui s’est matĂ©rialisĂ©e lorsque l’accĂšs a Ă©tĂ© refusĂ© Ă  la requĂ©rante le 28 juin 2024, et ce sur le fondement d’un acte adoptĂ© sans motivation adĂ©quate et sans que la requĂ©rante soit entendue, ce qui a créé de sĂ©rieux doutes quant Ă  la maniĂšre dont cette institution a exercĂ© ses compĂ©tences Ă  son Ă©gard, lui causant un Ă©tat d’incertitude tout en permettant au Parlement de s’affranchir des contraintes procĂ©durales qui auraient dĂ» entourer l’adoption de cette dĂ©cision. Or, des circonstances similaires ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© reconnues comme constituant une violation particuliĂšrement grave, causant au requĂ©rant un prĂ©judice insusceptible d’ĂȘtre entiĂšrement rĂ©parĂ© par l’annulation de l’acte en cause [voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, points 440 et 441 (non publiĂ©s)].

95      Il s’ensuit que la requĂ©rante a subi un prĂ©judice moral insusceptible d’ĂȘtre entiĂšrement rĂ©parĂ© par l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

96      En troisiĂšme lieu, s’agissant de la condition relative au lien de causalitĂ©, celle-ci porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause Ă  effet entre le comportement reprochĂ© Ă  l’institution et le dommage, lien dont il appartient Ă  la partie requĂ©rante d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reprochĂ© doit ĂȘtre la cause dĂ©terminante du prĂ©judice (voir arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2018, Union europĂ©enne/ASPLA et Armando Álvarez, C‑174/17 P et C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, point 23 et jurisprudence citĂ©e).

97      En l’espĂšce, il existe un lien de causalitĂ© suffisamment direct, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e au point 96 ci-dessus, entre les illĂ©galitĂ©s commises par le Parlement dans la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et le prĂ©judice moral subi par la requĂ©rante.

98      Il y a donc lieu de conclure que les trois conditions cumulatives requises pour l’engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de l’Union sont remplies.

99      Par consĂ©quent, il y a lieu de condamner le Parlement Ă  verser Ă  la requĂ©rante la somme d’un euro au titre du prĂ©judice moral qu’elle a subi en raison des illĂ©galitĂ©s entachant la dĂ©cision attaquĂ©e initiale.

B.      Sur le recours dans l’affaire T‑665/24

1.      Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T‑665/24

100    À l’appui de sa demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure dans l’affaire T‑665/24, la requĂ©rante soulĂšve trois moyens. Le premier moyen est tirĂ© de la violation de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, lu conjointement avec l’article 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. Le deuxiĂšme moyen est tirĂ© de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, lu conjointement avec l’article 11 (libertĂ© d’expression), l’article 12 (libertĂ© de rĂ©union) et l’article 41 (droit Ă  une bonne administration) de la Charte, ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, TUE. Le troisiĂšme moyen est tirĂ© de la violation du principe de proportionnalitĂ©.

a)      Sur le premier moyen, tirĂ© de la violation de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, lu conjointement avec l’article 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement

101    Par le premier moyen, la requĂ©rante fait valoir, d’une part, que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne remplit pas les conditions d’application de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, lu conjointement avec l’article 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement, et a Ă©tĂ© adoptĂ©e en violation de l’obligation de motivation Ă  cet Ă©gard, et, d’autre part, qu’elle devrait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de façon restrictive. Ce moyen se divise en deux griefs.

102    Par le premier grief, la requĂ©rante allĂšgue, en substance, que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne remplit pas les conditions d’application de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement. Cette dĂ©cision n’expliquerait pas en quoi son comportement aurait portĂ© atteinte aux intĂ©rĂȘts du Parlement, ainsi qu’à sa sĂ©curitĂ© et Ă  sa sĂ»retĂ© internes, ni en quoi il aurait constituĂ© une « circonstance extraordinaire » ou une « situation spĂ©cifique » au sens de cette disposition. La requĂ©rante avance, en substance, que le Parlement Ă©largit le champ d’application de ladite disposition en interprĂ©tant celle‑ci comme signifiant qu’il peut adopter une dĂ©cision de refus d’accĂšs lorsque son intĂ©rĂȘt l’exige. Elle allĂšgue Ă©galement, en substance, une violation de l’obligation de motivation portant sur l’absence d’« explication » quant Ă  l’application, au cas d’espĂšce, des critĂšres dudit article.

103    Par le second grief, la requĂ©rante avance que l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement devrait ĂȘtre interprĂ©tĂ© de façon restrictive, dans la mesure oĂč son application pourrait porter atteinte Ă  ses droits Ă  la libre circulation des citoyens de l’Union, Ă©tablie par l’article 21 TFUE.

104    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

105    S’agissant du premier grief du premier moyen, il convient de rappeler que, dans sa version du 8 mai 2023, qui constitue le fondement juridique de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure et s’applique au prĂ©sent litige, l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, intitulĂ© « Situations exceptionnelles », prĂ©voit :

« Par dĂ©rogation aux rĂšgles applicables, et lorsque l’intĂ©rĂȘt du Parlement l’exige, et notamment la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de l’institution, notamment dans les circonstances extraordinaires au sens de l’article 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement, le [p]rĂ©sident peut accorder ou refuser l’accĂšs aux locaux du Parlement Ă  une ou plusieurs personnes dans certaines situations spĂ©cifiques. Le [p]rĂ©sident peut dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. »

106    Il en ressort que l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, dans sa version applicable au prĂ©sent litige, est une disposition dĂ©rogatoire aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales.

107    Or, il y a lieu de constater que le libellĂ© de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement diffĂšre selon les versions linguistiques.

108    Il ressort de la version française de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, rappelĂ©e au point 105 ci-dessus, que la premiĂšre condition d’application de cette dĂ©rogation exige que celle-ci soit justifiĂ©e par l’existence d’un intĂ©rĂȘt du Parlement. Cette exigence relative Ă  l’intĂ©rĂȘt du Parlement est prĂ©cisĂ©e Ă  deux niveaux, Ă  savoir par une rĂ©fĂ©rence Ă  la « sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de l’institution », ce dernier intĂ©rĂȘt Ă©tant quant Ă  lui prĂ©cisĂ© par rĂ©fĂ©rence aux circonstances extraordinaires au sens de l’article 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. La seconde condition d’application de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement a trait Ă  la prĂ©sence de « certaines situations spĂ©cifiques ».

109    En premier lieu, il convient de constater que, selon la version française de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de l’institution », ainsi que les circonstances extraordinaires au sens de l’article 244 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement, ne sont que des exemples de situations dans lesquelles l’intĂ©rĂȘt du Parlement peut exiger l’adoption de dĂ©cisions de refus d’accĂšs. Ces exemples sont indissociablement liĂ©s aux notions qu’ils explicitent respectivement Ă  titre d’exemple, Ă  savoir, pour la premiĂšre, « l’intĂ©rĂȘt du Parlement » et, pour la seconde, « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de l’institution ».

110    Toutefois, il convient de relever que, selon la version anglaise de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, les termes « and Parliament’s internal security and safety » (et la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du Parlement) suggĂšrent que la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du Parlement constituent une condition d’application autonome de cet article, supplĂ©mentaire par rapport Ă  celle visant les « intĂ©rĂȘts du Parlement », et pas seulement une explicitation de cette derniĂšre Ă  titre d’exemple.

111    En outre, dans la version allemande de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, l’utilisation du terme « oder » (ou), dans le membre de phrase « oder die innere Sicherheit des Parlaments » (ou la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du Parlement), indique que la notion de sĂ©curitĂ© du Parlement constitue une condition alternative Ă  celle de l’intĂ©rĂȘt du Parlement.

112    À cet Ă©gard, il convient de rappeler que les textes de droit de l’Union sont rĂ©digĂ©s en plusieurs langues et que toutes les versions linguistiques font foi, ce qui peut nĂ©cessiter une comparaison des versions linguistiques (voir arrĂȘt du 14 juillet 2016, Lettonie/Commission, T‑661/14, EU:T:2016:412, point 39 et jurisprudence citĂ©e).

113    Selon une jurisprudence constante, la nĂ©cessitĂ© d’une interprĂ©tation uniforme d’une disposition exige, en cas de divergence entre les diffĂ©rentes versions linguistiques de celle-ci, que la disposition en cause soit interprĂ©tĂ©e en fonction du contexte et de la finalitĂ© de la rĂ©glementation dont elle constitue un Ă©lĂ©ment (voir, en ce sens, arrĂȘt du 23 novembre 2016, Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting, C‑442/14, EU:C:2016:890, point 84 et jurisprudence citĂ©e).

114    S’agissant du contexte de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, il convient de rappeler que, eu Ă©gard notamment Ă  l’article 126 du rĂšglement intĂ©rieur constituant leur base juridique, ces rĂšgles visent Ă  Ă©tablir les modalitĂ©s d’accĂšs aux locaux du Parlement pour les dĂ©putĂ©s, les anciens dĂ©putĂ©s, les assistants des dĂ©putĂ©s et les tiers. Les mĂȘmes rĂšgles rĂ©gissent Ă©galement l’utilisation et le retrait de ces titres. En ce sens, il y a lieu de relever que l’article 7 de ces rĂšgles est leur seule disposition qui permette au prĂ©sident du Parlement d’adopter des dĂ©cisions de refus d’accĂšs, alors que l’article 6 des mĂȘmes rĂšgles, concernant la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ©, ne permet de restreindre l’accĂšs qu’en cas de situation de risque. InterprĂ©ter l’article 7 desdites rĂšgles comme instaurant des conditions d’application autonomes et devant ĂȘtre cumulativement remplies pour permettre l’adoption de mesures d’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement, ainsi que le suggĂšre la requĂ©rante, Ă  savoir « l’intĂ©rĂȘt du Parlement » et « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de l’institution », limiterait de maniĂšre excessive l’effet utile de cette disposition.

115    S’agissant de la finalitĂ© de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, il convient de constater que « l’intĂ©rĂȘt du Parlement » peut s’appliquer Ă  d’autres objectifs que « la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de l’institution », tels que, comme en l’espĂšce, la nĂ©cessitĂ© d’assurer son bon fonctionnement, en maintenant l’ordre Ă  l’intĂ©rieur de ses bĂątiments et en Ă©vitant toute perturbation de ses travaux. De tels objectifs ne reviennent pas Ă  Ă©largir le champ d’application de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, mais Ă  illustrer les types de situations qui peuvent dĂ©clencher l’application de cette disposition.

116    Il rĂ©sulte de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde que l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement permet au prĂ©sident du Parlement – ou, par dĂ©lĂ©gation, au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de cette institution – d’adopter une dĂ©cision de refus d’accĂšs dans tous les cas oĂč l’intĂ©rĂȘt du Parlement l’exige, et non seulement dans les cas oĂč la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de l’institution le requiĂšrent.

117    En second lieu, pour autant que l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement Ă©nonce que les dĂ©cisions de refus d’accĂšs sont prises « dans certaines situations spĂ©cifiques », force est de constater que, contrairement Ă  ce que soutient le Parlement, il s’agit lĂ  d’une seconde condition d’application de cette disposition, et non d’une simple prĂ©cision selon laquelle l’apprĂ©ciation du prĂ©sident – ou, par dĂ©lĂ©gation, du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral – quant Ă  l’opportunitĂ© de l’adoption de telles mesures doit se faire au cas par cas, en fonction des spĂ©cificitĂ©s qui caractĂ©risent chaque situation.

118    Il y a donc lieu de conclure que l’application de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives, Ă  savoir « lorsque l’intĂ©rĂȘt du Parlement l’exige » et « dans certaines situations spĂ©cifiques ».

119    Dans la mesure oĂč la requĂ©rante invoque la dĂ©cision du Bureau du Parlement du 5 mai 2025 concernant les rĂšgles d’accĂšs au Parlement (JO C, C/2025/2744), qui a modifiĂ©, avec effet au 13 mai 2025, la dĂ©cision de 2023 sur les rĂšgles d’accĂšs au Parlement, force est de constater que, indĂ©pendamment des motifs ayant conduit le Parlement Ă  modifier le libellĂ© de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, aucune conclusion quant Ă  l’interprĂ©tation de cette disposition dans sa version applicable au cas d’espĂšce ne saurait ĂȘtre tirĂ©e de cette modification. Plus particuliĂšrement, la qualification d’« essentiel » que la requĂ©rante entend apporter au critĂšre de « certaines situations spĂ©cifiques » n’ajoute rien Ă  la conclusion Ă©noncĂ©e au point 118 ci-dessus selon laquelle ce critĂšre constitue l’une des deux conditions cumulatives auxquelles est subordonnĂ© l’exercice par le prĂ©sident du Parlement – ou, par dĂ©lĂ©gation, par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral – des compĂ©tences qui lui sont confĂ©rĂ©es au titre dudit article dans sa version applicable au cas d’espĂšce.

120    Dans la mesure oĂč la requĂ©rante conteste l’application en l’espĂšce des deux critĂšres visĂ©s Ă  l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, il convient de relever que le fait que la rĂ©fĂ©rence Ă  « certaines situations spĂ©cifiques » dans l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement constitue une seconde condition d’application de cette disposition ne saurait affecter la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, dĂšs lors que l’incident auquel a participĂ© la requĂ©rante, tel que dĂ©crit aux trois premiers tirets de cette dĂ©cision, doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une telle situation. En effet, ladite dĂ©cision identifie une situation spĂ©cifique qui porte atteinte Ă  l’intĂ©rĂȘt du Parlement de maintenir l’ordre dans ses bĂątiments pour assurer le bon dĂ©roulement de ses travaux, Ă  savoir une manifestation dans l’hĂ©micycle pendant une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote du Parlement, Ă  laquelle la requĂ©rante ne conteste pas avoir participĂ©, ayant eu pour consĂ©quence l’interruption de cette sĂ©ance et la nĂ©cessitĂ© de faire intervenir des huissiers du Parlement et des agents de sĂ©curitĂ© de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » pour mettre un terme Ă  la protestation et escorter les manifestants Ă  l’extĂ©rieur du Parlement afin de rĂ©tablir l’ordre dans l’hĂ©micycle et de poursuivre ladite sĂ©ance.

121    Il convient Ă©galement de rejeter l’allĂ©gation de la requĂ©rante selon laquelle la rĂ©fĂ©rence Ă  « certaines situations spĂ©cifiques » dans l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement viserait Ă  limiter les mesures que le Parlement serait en droit d’adopter, alors mĂȘme que les conditions d’application de cette disposition Ă©taient rĂ©unies. En effet, l’expression « dans certaines situations spĂ©cifiques » ne vise pas des situations spĂ©cifiques futures, pour lesquelles l’accĂšs pourrait ĂȘtre interdit, mais se rĂ©fĂšre Ă  des circonstances particuliĂšres ayant justifiĂ© d’adopter une telle interdiction d’accĂšs pour garantir l’un des intĂ©rĂȘts du Parlement. Ainsi, quand bien mĂȘme le refus d’accĂšs, qui peut ĂȘtre adoptĂ© sur le fondement de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, aurait un caractĂšre prĂ©ventif des atteintes possibles futures Ă  l’intĂ©rĂȘt que le Parlement vise Ă  protĂ©ger, l’expression « dans certaines situations spĂ©cifiques » ne saurait ĂȘtre comprise en ce sens qu’un tel refus ne pourrait viser que des situations identiques Ă  celles Ă  l’origine de ce refus, comme, dans la situation de la requĂ©rante, uniquement le refus d’accĂšs aux prochaines sĂ©ances de vote. L’interprĂ©tation de la rĂ©fĂ©rence Ă  « certaines situations spĂ©cifiques » qu’avance la requĂ©rante aurait pour consĂ©quence de limiter de maniĂšre excessive l’effet utile de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement et la protection des intĂ©rĂȘts du Parlement que vise cet article.

122    Enfin, dans la mesure oĂč la requĂ©rante invoque une violation de l’obligation de motivation portant sur l’absence d’« explication » quant Ă  l’application, au cas d’espĂšce, des critĂšres de l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, il convient de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure contient, Ă  ses trois premiers tirets, un compte-rendu de la manifestation qui s’est dĂ©roulĂ©e le 10 avril 2024 dans la galerie des visiteurs dans l’hĂ©micycle du Parlement Ă  Bruxelles et, Ă  son quatriĂšme tiret, lie la requĂ©rante Ă  cette manifestation en l’identifiant comme l’une de ses participants, ce qu’elle ne conteste pas. De plus, le texte de ladite dĂ©cision indique clairement les consĂ©quences du comportement de la requĂ©rante en soulignant qu’« une manifestation dans la galerie des visiteurs lors d’un vote est un acte qui perturbe le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires et qui mĂ©rite une rĂ©action sĂ©rieuse de la part du Parlement [...], particuliĂšrement dans un cas comme celui de l’espĂšce, oĂč la session de vote a Ă©tĂ© interrompue ». Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que, dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, le Parlement a satisfait Ă  son obligation de motivation, telle que prescrite par l’article 296 TFUE (voir point 66 ci-dessus), contrairement Ă  ce qu’allĂšgue la requĂ©rante.

123    Le premier grief du premier moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©.

124    S’agissant du second grief du premier moyen, par lequel la requĂ©rante allĂšgue que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure lui interdit d’accĂ©der Ă  un lieu public d’intĂ©rĂȘt europĂ©en et l’empĂȘche de participer Ă  des activitĂ©s politiques, institutionnelles ou civiques se tenant dans ce lieu, il convient d’observer que les deux droits invoquĂ©s, Ă  savoir un prĂ©tendu droit d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement ainsi qu’un prĂ©tendu droit de participation Ă  la vie politique, ne relĂšvent pas de la libertĂ© de circulation consacrĂ©e Ă  l’article 21 TFUE et Ă  l’article 45 de la Charte, qui consiste en la facultĂ© gĂ©nĂ©rale, pour un ressortissant d’un État membre, de quitter son pays d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et d’y sĂ©journer afin d’y exercer une activitĂ© Ă©conomique (voir, en ce sens, arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, point 95 et jurisprudence citĂ©e). Cette libertĂ© n’inclut pas le droit de se rendre dans des lieux physiques particuliers tels que des bĂątiments publics, y compris ceux du Parlement, ni le droit de participer aux rĂ©unions et Ă©vĂ©nements se tenant dans ces lieux. Force est ainsi de constater que la requĂ©rante opĂšre une confusion entre la libertĂ© de circulation, d’une part, et les droits qu’elle invoque, de l’autre.

125    Il convient donc de rejeter le second grief du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.

b)      Sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, des articles 11, 12 et 41 de la Charte, ainsi que de l’article 10, paragraphe 3, TUE

126    Par le deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante fait valoir que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure est contraire Ă  l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, lu conjointement avec d’autres dispositions. Les violations soulevĂ©es dans le cadre de ce moyen s’inscrivent, en substance, dans les trois branches, tirĂ©es, la premiĂšre, d’une violation de la libertĂ© d’expression, telle que consacrĂ©e par l’article 11 de la Charte, et de la libertĂ© de rĂ©union, protĂ©gĂ©e par l’article 12 de la Charte, la deuxiĂšme, d’une violation du droit d’ĂȘtre entendu et, en substance, du droit d’accĂšs au dossier, garantis par l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte et, la troisiĂšme, d’une violation de l’article 10, paragraphe 3, TUE, en ce que la requĂ©rante serait privĂ©e de son droit de participer Ă  la vie dĂ©mocratique de l’Union.

127    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

128    À titre liminaire, s’agissant du grief de la requĂ©rante tirĂ© de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement, il y a lieu de relever que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ainsi qu’il ressort de son libellĂ©, est fondĂ©e sur l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement et non sur l’article 5 de la rĂ©glementation concernant la sĂ©curitĂ© et la protection au Parlement. Le fait que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă  la suite d’un rapport d’incident Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » et se rĂ©fĂšre Ă  ce rapport lors de la description des faits qui avaient conduit Ă  l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e initiale et Ă  la « plainte » de la requĂ©rante n’entraĂźne pas que l’article 5 de ladite rĂ©glementation s’applique dans les circonstances de l’espĂšce.

129    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme Ă©tant inopĂ©rant.

1)      Sur la premiÚre branche du deuxiÚme moyen, tirée de la violation des articles 11 et 12 de la Charte

130    Par la premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante allĂšgue que, en adoptant la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, le Parlement a violĂ© les articles 11 et 12 de la Charte en ce que cette dĂ©cision restreint, de maniĂšre injustifiĂ©e, ses libertĂ©s d’expression et de rĂ©union au sein des bĂątiments du Parlement. En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme (ci-aprĂšs la « Cour EDH »), la requĂ©rante fait valoir que, en tant qu’activiste des droits de l’homme, elle a le droit d’accĂ©der aux bĂątiments du Parlement et d’observer le travail de cette institution. Elle conteste la nĂ©cessitĂ© d’adopter la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, laquelle serait contradictoire avec la politique d’ouverture et de transparence Ă  l’égard des citoyens qu’a adoptĂ©e le Parlement.

131    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

132    Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression, qui comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es, sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres.

133    Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts.

134    Il doit ĂȘtre relevĂ© que, certes, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, signĂ©e Ă  Rome le 4 novembre 1950 (ci‑aprĂšs la « CEDH ») ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhĂ©rĂ©, un instrument juridique formellement intĂ©grĂ© Ă  l’ordre juridique de l’Union. Par consĂ©quent, l’examen de la validitĂ© d’un acte de droit dĂ©rivĂ© de l’Union doit ĂȘtre opĂ©rĂ© au regard uniquement des droits fondamentaux garantis par la Charte. Toutefois, il convient de rappeler que, d’une part, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes gĂ©nĂ©raux et que, d’autre part, il dĂ©coule de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que les droits contenus dans celle-ci, correspondant Ă  des droits garantis par la CEDH, ont le mĂȘme sens et la mĂȘme portĂ©e que ceux que leur confĂšre la CEDH. Aux termes des explications relatives Ă  cette disposition, lesquelles, conformĂ©ment Ă  l’article 6, paragraphe 1, troisiĂšme alinĂ©a, TUE et Ă  l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration en vue de son interprĂ©tation, le sens et la portĂ©e des droits garantis sont dĂ©terminĂ©s non seulement par le texte de la CEDH, mais aussi, notamment, par la jurisprudence de la Cour EDH. Il ressort, en outre, desdites explications que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise Ă  assurer la cohĂ©rence nĂ©cessaire entre les droits contenus dans la Charte et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte Ă  l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. De surcroĂźt, il doit ĂȘtre relevĂ© que cette Ă©quivalence entre les libertĂ©s garanties par la Charte et celles garanties par la CEDH a Ă©tĂ© Ă©noncĂ©e formellement concernant la libertĂ© d’expression (voir arrĂȘt du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, T‑770/16, EU:T:2018:320, point 38 et jurisprudence citĂ©e).

135    En vue de l’interprĂ©tation des articles 11 et 12 de la Charte, il convient donc de tenir compte des droits correspondants garantis par les articles 10 et 11 de la CEDH, tels qu’interprĂ©tĂ©s par la Cour EDH [voir, en ce sens, arrĂȘts du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), C‑78/18, EU:C:2020:476, points 111 Ă  114 ; du 15 mars 2022, AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, C‑302/20, EU:C:2022:190, point 67, et du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques), C‑280/21, EU:C:2023:13, point 29 et jurisprudence citĂ©e].

136    Il convient Ă©galement de rappeler que la libertĂ© d’expression occupe une place essentielle dans les sociĂ©tĂ©s dĂ©mocratiques et qu’elle constitue, Ă  ce titre, un droit fondamental garanti notamment par l’article 11 de la Charte, l’article 10 de la CEDH et l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptĂ© par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies le 16 dĂ©cembre 1966 (voir, en ce sens, arrĂȘts du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 31, et du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, T‑770/16, EU:T:2018:320, point 39).

137    Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que, sous rĂ©serve de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, la libertĂ© d’expression vaut non seulement pour les informations ou pour les idĂ©es accueillies avec faveur ou considĂ©rĂ©es comme Ă©tant inoffensives ou indiffĂ©rentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiĂštent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolĂ©rance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique [arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques), C‑280/21, EU:C:2023:13, point 30 ; Cour EDH, 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 131, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 196, sous i)].

138    En outre, la Cour EDH a mis en exergue que l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH ne laisse guĂšre de place pour des restrictions Ă  la libertĂ© d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et qu’un niveau Ă©levĂ© de protection de la libertĂ© d’expression est normalement accordĂ© lorsque les propos tenus relĂšvent d’un sujet d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral [arrĂȘt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persĂ©cution fondĂ©s sur des opinions politiques), C‑280/21, EU:C:2023:13, point 31, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Perinçek c. Suisse, CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 196, sous i), § 197, 230 et 231].

139    Quant au droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique garanti par l’article 11 de la CEDH, la Cour EDH a rappelĂ© qu’il constituait un droit fondamental dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique et, Ă  l’instar du droit Ă  la libertĂ© d’expression, l’un des fondements de pareille sociĂ©tĂ©. DĂšs lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprĂ©tation restrictive. Comme tel, ce droit couvre Ă  la fois les rĂ©unions privĂ©es et celles tenues sur la voie publique, ainsi que les rĂ©unions statiques et les dĂ©filĂ©s publics. En outre, il peut ĂȘtre exercĂ© par les participants au rassemblement et par les organisateurs de celui-ci (voir Cour EDH, 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 91 et jurisprudence citĂ©e).

140    La Cour EDH a Ă©galement soulignĂ© que la libertĂ© de rĂ©union protĂšge aussi les manifestations susceptibles de heurter ou de mĂ©contenter des Ă©lĂ©ments hostiles aux idĂ©es ou revendications qu’elles veulent promouvoir. Elle a prĂ©cisĂ© que les mesures entravant la libertĂ© de rĂ©union et d’expression en dehors des cas d’incitation Ă  la violence ou de rejet des principes dĂ©mocratiques – aussi choquants et inacceptables que puissent sembler certains points de vue ou termes utilisĂ©s aux yeux des autoritĂ©s – desservent la dĂ©mocratie, voire, souvent, la mettent en pĂ©ril ( voir Cour EDH, 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 145 et jurisprudence citĂ©e).

141    Cependant, les droits et libertĂ©s consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la Charte ne sont pas des prĂ©rogatives absolues, mais doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration par rapport Ă  leur fonction dans la sociĂ©tĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘts du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 120 et jurisprudence citĂ©e, et du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de FĂștbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, point 47), de sorte que leur exercice peut ĂȘtre soumis, sous certaines conditions, Ă  des restrictions (voir, en ce sens, arrĂȘt du 31 mai 2018, Korwin-Mikke/Parlement, T‑770/16, EU:T:2018:320, point 41, et Cour EDH, 15 octobre 2015, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CE:ECHR:2015:1015JUD003755305, § 142 et jurisprudence citĂ©e).

142    En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations Ă  l’exercice de ces droits, pour autant que ces limitations soient prĂ©vues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel desdits droits et que, dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, elles soient nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertĂ©s d’autrui [arrĂȘt du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), C‑78/18, EU:C:2020:476, point 139 ; voir Ă©galement, en ce sens, arrĂȘt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18, EU:C:2020:791, point 121].

143    Dans un premier temps, il convient d’examiner si la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure constitue une ingĂ©rence dans les droits et libertĂ©s consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la Charte. Dans un tel cas, il y a lieu d’examiner, dans un second temps, si une telle ingĂ©rence est justifiĂ©e.

144    S’agissant de l’existence d’une ingĂ©rence dans les droits et libertĂ©s consacrĂ©s par les articles 11 et 12 de la Charte, la requĂ©rante fait valoir que, en tant qu’activiste des droits de l’homme et citoyenne europĂ©enne, elle a le droit d’accĂ©der aux bĂątiments du Parlement et le droit d’observer le travail de cette institution.

145    À cet Ă©gard, il convient de relever que, dans des circonstances similaires Ă  celles de l’espĂšce, la Cour EDH a jugĂ© qu’une interdiction d’un an d’accĂšs aux bĂątiments d’un parlement national imposĂ©e aux membres d’un mouvement civique pour avoir dĂ©ployĂ© une banderole lors d’une manifestation pacifique devant ses locaux avait manifestement produit des effets nĂ©gatifs sur eux, notamment en les empĂȘchant d’obtenir des informations sur les activitĂ©s des organes de l’administration publique, et constituait une ingĂ©rence dans leur droit Ă  la libertĂ© d’expression (Cour EDH, 9 fĂ©vrier 2017, Selmani et autres c. « l’ex-RĂ©publique Yougoslave de MacĂ©doine », CE:ECHR:2017:0209JUD006725914, § 61, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 63). À cet Ă©gard, la Cour EDH a rappelĂ© que les membres de ce mouvement civique participaient Ă  un dĂ©bat public sur la question des rĂ©formes du systĂšme judiciaire et souhaitaient faire passer leur message aux parlementaires (Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 67). En outre, selon la Cour EDH, lorsqu’une organisation non gouvernementale (ONG) attire l’attention sur des questions d’intĂ©rĂȘt public, elle exerce un rĂŽle de surveillance publique d’une importance comparable Ă  celle de la presse et peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un « gardien » social mĂ©ritant, en vertu de la CEDH, une protection similaire Ă  celle accordĂ©e Ă  la presse (Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 61).

146    Dans ce contexte, selon la Cour EDH, l’intĂ©rĂȘt d’un particulier Ă  accĂ©der aux bĂątiments d’un parlement national peut ĂȘtre liĂ© Ă  des questions pour lesquelles le public a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  ĂȘtre informĂ© en obtenant des informations de premiĂšre main et directes, fondĂ©es sur une expĂ©rience personnelle, concernant les Ă©vĂ©nements et les dĂ©libĂ©rations se dĂ©roulant au sein du Parlement (Cour EDH, 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2020:0526JUD006316416, § 45, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 68).

147    En l’espĂšce, il convient de considĂ©rer que l’interdiction d’accĂšs rĂ©sultant de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure empĂȘche la requĂ©rante d’obtenir des informations sur les travaux parlementaires de maniĂšre directe en ayant accĂšs aux bĂątiments du Parlement, alors que, du fait de son engagement dans des domaines relevant de l’intĂ©rĂȘt public, elle possĂšde un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  ĂȘtre informĂ©e des dĂ©bats se dĂ©roulant au sein du Parlement, en obtenant des informations de premiĂšre main au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 67 et 68).

148    Il y a donc lieu de constater que la décision attaquée ultérieure constitue une ingérence dans les droits et libertés de la requérante consacrés par les articles 11 et 12 de la Charte.

149    Dans un second temps, il convient d’examiner si les conditions requises par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte afin de justifier une limitation Ă  l’exercice de ces droits et libertĂ©s (voir point 142 ci-dessus) sont remplies en l’espĂšce.

150    En premier lieu, s’agissant de la condition selon laquelle la limitation doit ĂȘtre « prĂ©vue par la loi », en l’espĂšce, il ressort de l’examen du premier moyen (voir points 101 Ă  125 ci-dessus) que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© correctement fondĂ©e sur l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement.

151    La limitation Ă  l’exercice des droits fondamentaux de la requĂ©rante est donc « prĂ©vue par la loi » au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

152    En deuxiĂšme lieu, s’agissant des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou du besoin de protection des droits et des libertĂ©s d’autrui, en l’espĂšce, il ressort de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure qu’elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e en vue d’assurer le bon dĂ©roulement des travaux du Parlement et de maintenir l’ordre des sĂ©ances plĂ©niĂšres, ainsi que de protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux lors de ces sĂ©ances, en portant atteinte au principe du mandat libre et indĂ©pendant consacrĂ© par l’article 2 du statut de dĂ©putĂ©s du Parlement et par l’article 2 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement.

153    De telles restrictions ont Ă©tĂ© reconnues par la Cour EDH comme relevant des objectifs lĂ©gitimes au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH (Cour EDH, 17 mai 2016, KarĂĄcsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 129 ; Cour EDH, 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2020:0526JUD006316416, § 70, et Cour EDH, 6 avril 2023, Drozd c. Pologne, CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 69).

154    Il s’ensuit que les intĂ©rĂȘts invoquĂ©s en l’espĂšce par le Parlement afin de justifier l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant lĂ©gitimes et poursuivant un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

155    En troisiĂšme lieu, s’agissant de la nĂ©cessitĂ© de la limitation des libertĂ©s d’expression et de rĂ©union au regard de l’objectif poursuivi, il convient de relever que le comportement de la requĂ©rante a entraĂźnĂ© l’interruption d’une sĂ©ance plĂ©niĂšre de votes en perturbant le bon fonctionnement du Parlement et l’ordre Ă  l’intĂ©rieur de ses bĂątiments et qu’un tel comportement a Ă©tĂ© susceptible de porter atteinte aux droits des dĂ©putĂ©s.

156    Eu Ă©gard Ă  ce comportement et Ă  l’intĂ©rĂȘt lĂ©gitime du Parlement d’assurer le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires, en particulier lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres oĂč se dĂ©roulent les votes et pendant lesquelles les dĂ©putĂ©s doivent ĂȘtre Ă  l’abri de toute perturbation ou de pression qui puissent ĂȘtre exercĂ©es sur eux (voir point 152 ci-dessus), il y a lieu de considĂ©rer que l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement imposĂ©e Ă  la requĂ©rante par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure s’avĂšre nĂ©cessaire afin de protĂ©ger ces intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes.

157    Le prĂ©sent cas d’espĂšce doit ainsi ĂȘtre distinguĂ© des affaires ayant donnĂ© lieu aux arrĂȘts de la Cour EDH du 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2020:0526JUD006316416), et du 6 avril 2023, Drozd c. Pologne (CE:ECHR:2023:0406JUD001515819), invoquĂ©s par la requĂ©rante.

158    À cet Ă©gard, il convient de relever que la Cour EDH opĂšre une distinction entre une interdiction temporaire d’accĂšs adoptĂ©e Ă  la suite d’un Ă©vĂ©nement s’étant dĂ©roulĂ© Ă  l’extĂ©rieur des bĂątiments du Parlement, comme dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt de la Cour EDH du 6 avril 2023, Drozd c. Pologne (CE:ECHR:2023:0406JUD001515819, § 76), ou en dehors des sessions plĂ©niĂšres, comme dans l’affaire ayant donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt de la Cour EDH du 26 mai 2020, MĂĄndli et autres c. Hongrie (CE:ECHR:2000:0526JUD006316416, § 69), et une interdiction d’accĂšs, comme celle en l’espĂšce, adoptĂ©e Ă  la suite d’un incident qui s’est dĂ©roulĂ© Ă  l’intĂ©rieur des bĂątiments du Parlement ou en rĂ©action Ă  des propos ou Ă  des comportements perturbant directement le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires (Cour EDH, 17 mai 2016, KarĂĄcsony et autres c. Hongrie, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, § 143 Ă  147).

159    Par ailleurs, contrairement Ă  ce qu’allĂšgue la requĂ©rante, la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure dĂ©crit l’incident survenu le 10 avril 2024 dans l’hĂ©micycle du Parlement Ă  Bruxelles, auquel la requĂ©rante a participĂ©, et Ă©nonce les consĂ©quences de son comportement, Ă  savoir l’interruption de la sĂ©ance de vote. En outre, dans la mesure oĂč cette dĂ©cision indique que l’interdiction d’accĂšs est justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de garantir dans le futur le bon dĂ©roulement des travaux du Parlement et l’ordre lors des sĂ©ances plĂ©niĂšres, elle repose nĂ©cessairement sur une analyse du comportement de la requĂ©rante et du risque qu’un tel comportement se reproduise Ă  l’avenir dans les bĂątiments du Parlement.

160    Il y a donc lieu de constater que, eu Ă©gard au comportement de la requĂ©rante, l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement prĂ©vue par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure Ă©tait nĂ©cessaire afin d’éviter que la requĂ©rante ne perturbe Ă  nouveau le bon fonctionnement du Parlement et l’ordre Ă  l’intĂ©rieur de ses bĂątiments ou ne porte atteinte aux droits des dĂ©putĂ©s en perturbant une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote.

161    En quatriĂšme lieu, s’agissant de la condition selon laquelle la limitation aux libertĂ©s d’expression et de rĂ©union doit ĂȘtre proportionnĂ©e Ă  l’objectif poursuivi, il y a lieu de constater, d’emblĂ©e, que l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement n’empĂȘche pas la requĂ©rante d’exercer sa libertĂ© d’expression et sa libertĂ© de rĂ©union Ă  l’extĂ©rieur de ces bĂątiments. En particulier, la requĂ©rante demeure libre de s’exprimer sur les travaux parlementaires et de se rĂ©unir en rapport avec ceux-ci. Par ailleurs, il convient de relever que la requĂ©rante peut accĂ©der aux retransmissions en direct ou aux enregistrements, sur le site Internet du Parlement, des dĂ©bats parlementaires, des sĂ©ances de vote et des rĂ©unions des commissions parlementaires.

162    Ensuite, d’une part, dans la mesure oĂč la requĂ©rante fait valoir, en substance, que le Parlement a mĂ©connu le principe de proportionnalitĂ© en optant pour une interdiction gĂ©nĂ©rale d’accĂšs Ă  l’ensemble des bĂątiments du Parlement et non pour une mesure moins restrictive, telle qu’une limitation ciblĂ©e Ă  l’accĂšs aux seules sĂ©ances de vote, il y a lieu de considĂ©rer qu’une limitation de l’interdiction d’accĂšs aux seules sĂ©ances de vote n’aurait pas permis d’atteindre aussi efficacement l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du Parlement. En effet, la requĂ©rante aurait pu perturber l’ordre Ă  l’intĂ©rieur des bĂątiments du Parlement et les travaux de celui-ci en dehors de l’hĂ©micycle oĂč se dĂ©roulent les sĂ©ances plĂ©niĂšres, notamment lors des rĂ©unions des commissions parlementaires.

163    En rĂ©ponse Ă  une question Ă©crite du Tribunal, le Parlement prĂ©cise que les droits d’accĂšs pour chaque catĂ©gorie d’usagers sont dĂ©finis dans les modalitĂ©s d’application du rĂšglement portant sur les titres d’accĂšs au Parlement, adoptĂ©es le 25 novembre 2016 par le directeur gĂ©nĂ©ral de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement. Il indique Ă©galement que, plus gĂ©nĂ©ralement, il n’existe pas de dĂ©limitation prĂ©cise divisant ses locaux en zones accessibles ou interdites aux visiteurs des dĂ©putĂ©s, individuels ou en groupe, ni d’autres restrictions spĂ©cifiques concernant leur accĂšs Ă  ses bĂątiments, et que, en consĂ©quence, il est techniquement impossible de restreindre l’accĂšs de visiteurs de ce type Ă  une zone prĂ©cise. InterrogĂ©e sur ce point lors de l’audience, la requĂ©rante n’a pas remis en cause une telle impossibilitĂ© technique.

164    Ainsi, en l’absence de mesures moins contraignantes, mais aussi efficaces, permettant d’atteindre les objectifs poursuivis, telles qu’une interdiction ciblĂ©e Ă  certaines zones des bĂątiments du Parlement ou aux seules sĂ©ances de vote, l’interdiction gĂ©nĂ©rale d’accĂšs Ă  l’ensemble des bĂątiments du Parlement, dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant disproportionnĂ©e.

165    D’autre part, dans la mesure oĂč la requĂ©rante conteste le caractĂšre proportionnĂ© de l’interdiction d’accĂšs pour une pĂ©riode de deux ans, il convient de considĂ©rer que, eu Ă©gard Ă  la gravitĂ© du comportement de la requĂ©rante, qui a perturbĂ© une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote (voir point 155 ci-dessus), et au risque de rĂ©pĂ©tition d’un tel comportement, l’interdiction d’accĂšs limitĂ©e Ă  deux ans n’est pas disproportionnĂ©e au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis par le Parlement, visant Ă  garantir le bon dĂ©roulement des travaux parlementaires et l’ordre Ă  l’intĂ©rieur de ses bĂątiments ainsi qu’à protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux lors de ces sĂ©ances.

166    Il s’ensuit que la limitation des libertĂ©s d’expression et de rĂ©union rĂ©sultant de l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement Ă  la requĂ©rante dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure n’est pas disproportionnĂ©e au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis en l’espĂšce par le Parlement.

167    Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu’il ressort de l’article 14 TUE que le droit de prendre part aux fonctions lĂ©gislative, budgĂ©taire, de contrĂŽle politique et consultative dans l’enceinte du Parlement est rĂ©servĂ© aux reprĂ©sentants des citoyens de l’Union Ă©lus au suffrage universel, direct, libre et secret, tandis que des dispositions particuliĂšres, telles que l’article 15, paragraphe 6, sous d), TUE et l’article 230, premier alinĂ©a, TFUE, ont, de maniĂšre spĂ©cifique, garanti un droit d’y ĂȘtre entendus au prĂ©sident du Conseil europĂ©en et Ă  la Commission europĂ©enne. De plus, si l’article 115 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement (devenu article 124 du mĂȘme rĂšglement) dispose que les dĂ©bats sont publics et que les rĂ©unions des commissions sont elles aussi normalement publiques, l’article 157 dudit rĂšglement (devenu article 173 du mĂȘme rĂšglement) prĂ©cise que le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Aussi, l’économie des traitĂ©s et des textes pris pour leur exĂ©cution ainsi que la nĂ©cessitĂ© de garantir le libre exercice des pouvoirs confĂ©rĂ©s au Parlement ont pour consĂ©quence que celui-ci n’est pas le lieu oĂč tout public aurait de plein droit la facultĂ© de s’exprimer (arrĂȘt du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, T‑452/15, EU:T:2017:822, point 67).

168    Ainsi, la requĂ©rante ne saurait se prĂ©valoir d’un droit illimitĂ© d’exprimer ses opinions et de se rĂ©unir dans les bĂątiments du Parlement, en particulier dans son hĂ©micycle, oĂč les visiteurs sont soumis Ă  des rĂšgles de conduite particuliĂšrement strictes, telles que l’article 173 du rĂšglement intĂ©rieur du Parlement. Elle ne peut pas non plus s’appuyer sur l’absence de connaissance de ces rĂšgles, dans la mesure oĂč celles-ci sont communiquĂ©es aux visiteurs oralement, avant de leur donner accĂšs aux tribunes, et sont indiquĂ©es Ă  l’aide de pictogrammes affichĂ©s sur les portes des tribunes.

169    Il ressort des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent que les conditions requises par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte afin de justifier une limitation aux libertĂ©s d’expression et de rĂ©union consacrĂ©es par les articles 11 et 12 de la Charte sont remplies en l’espĂšce. Par consĂ©quent, il convient de conclure que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans le respect de ces dispositions.

170    La premiĂšre branche du deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©e.

2)      Sur la deuxiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, tirĂ©e de la violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte

171    Par la deuxiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante avance que la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© adoptĂ©e en violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce qu’elle n’a pas Ă©tĂ© entendue prĂ©alablement Ă  l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ni oralement ni par Ă©crit. En outre, elle fait valoir qu’elle aurait dĂ» avoir accĂšs au rapport d’incident dressĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » le 10 avril 2024 afin, le cas Ă©chĂ©ant, d’en contester utilement le contenu.

172    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

173    À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requĂ©rante a demandĂ© un accĂšs public au rapport d’incident de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » sur le fondement du rĂšglement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif Ă  l’accĂšs du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), sans se prĂ©valoir expressĂ©ment d’une violation du droit Ă  l’accĂšs au dossier, tel que consacrĂ© par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. Le Parlement a rejetĂ© cette demande.

174    À cet Ă©gard, il ressort de la jurisprudence que le droit de consulter le dossier administratif dans le cadre d’une procĂ©dure administrative et le droit d’accĂšs aux documents des institutions se distinguent juridiquement, mais il n’en demeure pas moins qu’ils conduisent Ă  une situation comparable d’un point de vue fonctionnel. En effet, indĂ©pendamment de la base juridique sur laquelle il est accordĂ©, l’accĂšs au dossier permet aux intĂ©ressĂ©s d’obtenir les observations et les documents figurant dans le dossier constituĂ© par l’administration concernĂ©e ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de prendre position sur ceux-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrĂȘts du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 59, et du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 120).

175    Ainsi, indĂ©pendamment du fondement juridique invoquĂ© formellement par la requĂ©rante dans sa demande d’accĂšs au rapport d’incident et au regard du fait que le Parlement avait nĂ©cessairement connaissance de l’existence d’une procĂ©dure administrative ouverte Ă  l’égard de la requĂ©rante et donc de l’existence d’un « dossier » la concernant, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, il aurait dĂ» examiner cette demande Ă©galement au regard du droit d’accĂšs au dossier visĂ© Ă  cette disposition. Par consĂ©quent, il convient d’examiner si, en l’espĂšce, le refus d’accĂšs au rapport d’incident constitue une violation de ladite disposition, ainsi qu’il est soutenu, en substance, par la requĂ©rante.

176    Aux termes de l’article 41 de la Charte :

« 1.      Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2.      Ce droit comporte notamment :

a)      le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dĂ©favorablement ne soit prise Ă  son encontre ;

b)      le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ;

[
] »

177    S’agissant du droit d’ĂȘtre entendu, il ressort de la jurisprudence rappelĂ©e au point 58 ci-dessus que celui-ci garantit Ă  toute personne la possibilitĂ© de faire connaĂźtre, de maniĂšre utile et effective, son point de vue au cours de la procĂ©dure administrative et avant l’adoption de toute dĂ©cision susceptible d’affecter de maniĂšre dĂ©favorable ses intĂ©rĂȘts (voir arrĂȘt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 85 Ă  87 et jurisprudence citĂ©e ; arrĂȘts du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 68, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 89).

178    S’agissant du droit d’accĂšs au dossier, celui-ci constitue le corollaire du principe des droits de la dĂ©fense, dont le droit d’ĂȘtre entendu fait partie, et vise Ă  garantir un exercice effectif de ces droits consacrĂ©s Ă  l’article 41 de la Charte (voir, en ce sens, arrĂȘts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P Ă  C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 316, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99). Le droit d’accĂšs au dossier implique que l’institution donne Ă  la personne concernĂ©e la possibilitĂ© de procĂ©der Ă  un examen de la totalitĂ© des documents figurant au dossier la concernant qui sont susceptibles d’ĂȘtre pertinents pour sa dĂ©fense [voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 septembre 2021, Nippon Chemi-Con Corporation/Commission, T‑363/18, EU:T:2021:638, point 87 (non publiĂ©) et jurisprudence citĂ©e].

179    Il ressort ainsi de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte que, avant de formuler ses observations au titre de l’exercice de son droit d’ĂȘtre entendu consacrĂ© Ă  cet article 41, paragraphe 2, sous a), l’intĂ©ressĂ© peut, au titre de l’exercice du droit que lui reconnaĂźt ledit article 41, paragraphe 2, sous b), demander et obtenir, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires, l’accĂšs Ă  tous les Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier constituĂ© par l’administration concernĂ©e (arrĂȘt du 3 juillet 2025, Parlement/TC, C‑529/23 P, EU:C:2025:521, point 89).

180    En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© que la requĂ©rante n’a pas eu accĂšs au rapport d’incident pendant la procĂ©dure administrative ayant abouti Ă  l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure. Toutefois, ce rapport d’incident a Ă©tĂ© produit par le Parlement en rĂ©ponse Ă  une mesure d’organisation de la procĂ©dure et la requĂ©rante a ainsi pu en prendre connaissance au cours de la prĂ©sente procĂ©dure.

181    À cet Ă©gard, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque l’accĂšs au dossier est assurĂ© au stade de la procĂ©dure juridictionnelle, la personne concernĂ©e doit dĂ©montrer non pas que, si elle avait eu accĂšs aux documents non communiquĂ©s, la dĂ©cision de l’institution en cause aurait eu un contenu diffĂ©rent, mais seulement que lesdits documents auraient pu ĂȘtre utiles pour sa dĂ©fense (voir, en ce sens, arrĂȘt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 57 et jurisprudence citĂ©e).

182    En l’espĂšce, il convient de relever que le rapport d’incident en cause contient uniquement une description circonstanciĂ©e des Ă©vĂ©nements du 10 avril 2024, ainsi que la nationalitĂ© des 21 participants Ă  la manifestation dans l’hĂ©micycle de Bruxelles et l’identitĂ© des trois membres du Parlement responsables de leur invitation. Ce rapport contient donc uniquement des Ă©lĂ©ments dont la requĂ©rante avait pleinement connaissance du fait de sa participation Ă  l’incident en cause.

183    La requĂ©rante n’a contestĂ© avoir pris part Ă  la manifestation en cause ni dans sa « plainte » ni dans le prĂ©sent recours. Ayant pris connaissance du contenu du rapport d’incident au cours de la prĂ©sente procĂ©dure, elle n’a pas non plus exposĂ© d’arguments ou d’élĂ©ments supplĂ©mentaires qu’elle aurait pu faire valoir avant l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure afin de mieux assurer sa dĂ©fense si ledit rapport d’incident lui avait Ă©tĂ© communiquĂ© au cours de la procĂ©dure administrative.

184    La requĂ©rante n’a donc pas dĂ©montrĂ© que, en l’absence de l’irrĂ©gularitĂ© allĂ©guĂ©e, la procĂ©dure aurait pu aboutir Ă  un rĂ©sultat diffĂ©rent en raison du fait qu’elle aurait pu mieux assurer sa dĂ©fense (voir, en ce sens et par analogie, arrĂȘts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, point 31, et du 13 dĂ©cembre 2018, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, EU:T:2018:930, point 129).

185    Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que, dans les circonstances de l’espĂšce, aucune violation du droit d’accĂšs au dossier consacrĂ© par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte ni du droit d’ĂȘtre entendu consacrĂ© par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce que la requĂ©rante n’a pas eu l’occasion de prĂ©senter des observations sur le rapport d’incident, ne saurait ĂȘtre reconnue.

186    Ensuite, pour autant que la requĂ©rante soutient que son expulsion du Parlement ne vaudrait pas audition, qu’elle n’aurait pas Ă©tĂ© informĂ©e de l’ouverture d’une quelconque enquĂȘte administrative la visant et qu’elle n’aurait Ă©tĂ© mise en mesure de prĂ©senter ses observations Ă©crites ou orales Ă  aucun moment du processus dĂ©cisionnel, d’une part, il convient de relever que, par lettre du 10 juillet 2024, la requĂ©rante a introduit une « plainte » contre la dĂ©cision attaquĂ©e initiale. Dans ladite « plainte », elle a eu la possibilitĂ© de faire connaĂźtre pleinement les raisons pour lesquelles elle considĂ©rait qu’une mesure d’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement ne devait pas ĂȘtre adoptĂ©e dans son cas. Elle y a exposĂ©, notamment, les raisons pour lesquelles elle considĂ©rait qu’une telle interdiction serait contraire Ă  l’article 7 des rĂšgles d’accĂšs au Parlement, aux articles 11 et 12 de la Charte et au principe de proportionnalitĂ©.

187    D’autre part, les observations de la requĂ©rante ont Ă©tĂ© dĂ»ment prises en considĂ©ration par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement prĂ©alablement Ă  l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, comme l’attestent en particulier les passages suivants de cette dĂ©cision : « [J]e donne suite Ă  votre lettre du 11 juillet 2024 [Ă  savoir la “plainte” du 10 juillet 2024] » et « [C]ontrairement Ă  ce que vous faites valoir dans votre lettre du 11 juillet 2024 [Ă  savoir la “plainte” du 10 juillet 2024] ».

188    Il s’ensuit que la requĂ©rante a eu la possibilitĂ© de faire connaĂźtre utilement et effectivement son point de vue sur une interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement dans le cadre d’un Ă©change Ă©crit avec l’administration.

189    Par consĂ©quent, il convient de constater que, dans les circonstances de l’espĂšce, la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure a Ă©tĂ© adoptĂ©e sans violation du droit d’ĂȘtre entendu consacrĂ© par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

190    La deuxiĂšme branche du deuxiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©e.

3)      Sur la troisiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, tirĂ©e de la violation de l’article 10, paragraphe 3, TUE

191    Par la troisiĂšme branche du deuxiĂšme moyen, la requĂ©rante allĂšgue que la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure est contraire Ă  l’article 10, paragraphe 3, TUE et l’empĂȘche de participer Ă  la vie dĂ©mocratique de l’Union.

192    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

193    L’article 10, paragraphes 2 et 3, TUE reconnaĂźt le droit des citoyens de l’Union d’ĂȘtre directement reprĂ©sentĂ©s au Parlement et de participer Ă  la vie dĂ©mocratique de l’Union et ajoute que les dĂ©cisions sont prises aussi ouvertement et aussi prĂšs que possible des citoyens [voir, en ce sens, arrĂȘt du 19 novembre 2024, Commission/RĂ©publique tchĂšque (ÉligibilitĂ© et qualitĂ© de membre d’un parti politique), C‑808/21, EU:C:2024:962, point 115].

194    À cet Ă©gard, il convient de considĂ©rer que l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement rĂ©sultant de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, en tant que telle, ne porte pas atteinte au droit de la requĂ©rante Ă  participer Ă  la vie dĂ©mocratique de l’Union.

195    En effet, la requĂ©rante demeure libre d’exercer ce droit, en particulier, en s’exprimant sur les travaux parlementaires Ă  l’extĂ©rieur de ces bĂątiments et en accĂ©dant aux retransmissions en direct ou aux enregistrements, sur le site Internet du Parlement, des dĂ©bats parlementaires, des sĂ©ances de vote et des rĂ©unions des commissions parlementaires (voir point 161 ci-dessus).

196    Il convient donc de rejeter la troisiÚme branche du deuxiÚme moyen et, partant, le deuxiÚme moyen dans son ensemble.

c)      Sur le troisiÚme moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

197    Par le troisiĂšme moyen, la requĂ©rante allĂšgue que le principe de proportionnalitĂ© a Ă©tĂ© violĂ©. Elle fait valoir, d’une part, qu’il appartenait au Parlement d’envisager une mesure moins restrictive, telle qu’une limitation ciblĂ©e Ă  l’accĂšs aux seules sĂ©ances de vote et, d’autre part, qu’une interdiction d’accĂšs d’une durĂ©e de deux ans n’est pas proportionnĂ©e.

198    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

199    Il convient de rappeler que le principe de proportionnalitĂ©, qui fait partie des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dĂ©passent pas les limites de ce qui est appropriĂ© et nĂ©cessaire pour atteindre le but recherchĂ©, Ă©tant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriĂ©es, il convient de recourir Ă  la moins contraignante, et que les inconvĂ©nients causĂ©s ne doivent pas ĂȘtre dĂ©mesurĂ©s par rapport aux buts visĂ©s (voir arrĂȘts du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T‑402/13, EU:T:2014:991, point 22 et jurisprudence citĂ©e, et du 8 fĂ©vrier 2018, Institute for Direct Democracy in Europe/Parlement, T‑118/17, non publiĂ©, EU:T:2018:76, point 65 et jurisprudence citĂ©e).

200    En l’espĂšce, en premier lieu, s’agissant du caractĂšre appropriĂ© de l’interdiction d’accĂšs, il convient de rappeler que l’interdiction d’accĂšs est justifiĂ©e par des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visant, premiĂšrement, Ă  assurer le bon fonctionnement du Parlement en maintenant l’ordre Ă  l’intĂ©rieur de ses bĂątiments et, deuxiĂšmement, Ă  protĂ©ger les dĂ©putĂ©s contre des perturbations des sĂ©ances de vote et des pressions qui pourraient ĂȘtre exercĂ©es sur eux lors de ces sĂ©ances (voir point 152 ci-dessus).

201    Il s’ensuit que l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement prĂ©vue par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, en vertu du pouvoir d’organisation interne que l’article 232 TFUE reconnaĂźt au Parlement, est appropriĂ©e pour atteindre le but recherchĂ©.

202    En deuxiĂšme lieu, s’agissant du caractĂšre nĂ©cessaire de l’interdiction d’accĂšs, il convient de rappeler que celle-ci est nĂ©cessaire afin d’éviter que la requĂ©rante ne perturbe Ă  nouveau le bon fonctionnement du Parlement et l’ordre Ă  l’intĂ©rieur de ses bĂątiments ou ne porte atteinte aux droits des dĂ©putĂ©s en perturbant une sĂ©ance plĂ©niĂšre de vote (voir point 160 ci-dessus).

203    En troisiĂšme lieu, s’agissant du caractĂšre proportionnĂ© de l’interdiction d’accĂšs, il convient de rappeler que l’interdiction gĂ©nĂ©rale d’accĂšs Ă  l’ensemble des bĂątiments du Parlement et la durĂ©e de l’interdiction d’accĂšs Ă  deux ans, dans la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant disproportionnĂ©es au regard des objectifs lĂ©gitimes poursuivis (voir points 164 et 165 ci-dessus).

204    Le troisiĂšme moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©.

205    Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure dans l’affaire T‑665/24.

2.      Sur les conclusions en indemnitĂ© dans l’affaire T‑665/24

206    La requĂ©rante demande l’engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle du Parlement afin de rĂ©parer le prĂ©judice qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure. Elle fait valoir que l’atteinte Ă  plusieurs de ses droits fondamentaux, en particulier Ă  sa libertĂ© d’expression, Ă  sa libertĂ© de rĂ©union, ainsi que l’incertitude dans laquelle elle a Ă©tĂ© placĂ©e et l’atteinte Ă  sa rĂ©putation professionnelle sont constitutives d’un prĂ©judice moral.

207    Le Parlement conteste les arguments de la requérante.

208    Selon une jurisprudence constante, rappelĂ©e au point 75 ci-dessus, l’engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, est subordonnĂ© Ă  la rĂ©union de trois conditions cumulatives, Ă  savoir l’illĂ©galitĂ© du comportement reprochĂ© Ă  l’institution de l’Union, la rĂ©alitĂ© du dommage et l’existence d’un lien de causalitĂ© entre le comportement de cette institution et le dommage invoquĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 Ă  42, et du 30 novembre 2022, KN/Parlement, T‑401/21, EU:T:2022:736, point 33 et jurisprudence citĂ©e).

209    En l’espĂšce, il convient d’examiner d’abord la condition de la rĂ©alitĂ© du dommage.

210    PremiĂšrement, s’agissant de l’atteinte Ă  plusieurs droits fondamentaux de la requĂ©rante, il y a lieu de rappeler que l’interdiction d’accĂšs aux bĂątiments du Parlement n’empĂȘche pas la requĂ©rante d’exercer sa libertĂ© d’expression et sa libertĂ© de rĂ©union Ă  l’extĂ©rieur de ces bĂątiments. En particulier, la requĂ©rante demeure libre de s’exprimer sur les travaux parlementaires et de se rĂ©unir en rapport avec ceux-ci (voir point 161 ci-dessus).

211    DeuxiĂšmement, s’agissant de l’incertitude dans laquelle la requĂ©rante aurait Ă©tĂ© placĂ©e par la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, il convient de relever que cette dĂ©cision Ă©nonce les motifs pour lesquels le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Parlement a adoptĂ© une dĂ©cision d’interdiction d’accĂšs Ă  l’encontre de la requĂ©rante. Ainsi, ladite dĂ©cision ne place pas la requĂ©rante dans une incertitude quant aux motifs qui ont conduit Ă  son adoption.

212    TroisiĂšmement, s’agissant d’une atteinte Ă  la rĂ©putation professionnelle de la requĂ©rante qui rĂ©sulterait de l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure, au motif qu’elle a dĂ» expliquer la teneur de cette dĂ©cision Ă  son entourage, notamment Ă  ses collĂšgues et partenaires associatifs, il y a lieu de relever que non seulement l’argument relatif Ă  la nĂ©cessitĂ© de s’expliquer aux membres de l’ASBL Agir pour la paix, Ă  lui seul, ne permet pas d’établir l’existence d’une atteinte Ă  la rĂ©putation professionnelle de la requĂ©rante Ă  l’égard desdits membres, mais cet argument est contredit par la mission de ladite ASBL, telle que mise en avant par le Parlement, sans que celui-ci soit contredit sur ce point par la requĂ©rante. En effet, il ressort du site Internet de cette association qu’elle « invite ses volontaires Ă  mener des actions directes non violentes qui suivent la logique de dĂ©sobĂ©issante civile ». Eu Ă©gard Ă  cette mission de l’association dont la requĂ©rante est membre, la dĂ©cision attaquĂ©e ultĂ©rieure ne saurait en aucune façon avoir portĂ© atteinte Ă  la rĂ©putation professionnelle de la requĂ©rante auprĂšs de ses collĂšgues et partenaires associatifs.

213    Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde qu’une des conditions cumulatives pour l’engagement de la responsabilitĂ© non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE, Ă  savoir la rĂ©alitĂ© du dommage, n’est pas Ă©tablie.

214    Les conclusions en indemnitĂ© dans l’affaire T‑665/24 doivent donc ĂȘtre rejetĂ©es.

215    Par consĂ©quent, il y a lieu de rejeter le recours dans l’affaire T‑665/24 dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

216    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du rĂšglement de procĂ©dure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dĂ©pens. Toutefois, si cela apparaĂźt justifiĂ© au vu des circonstances de l’espĂšce, le Tribunal peut dĂ©cider que, outre ses propres dĂ©pens, une partie supporte une fraction des dĂ©pens de l’autre partie.

217    En l’espĂšce, d’une part, le Parlement a succombĂ© en ce qui concerne le recours dans l’affaire T‑463/24. D’autre part, la requĂ©rante a succombĂ© pour ce qui concerne son recours dans l’affaire T‑665/24. Il convient donc de dĂ©cider que chaque partie supportera ses propres dĂ©pens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (premiĂšre chambre)

dĂ©clare et arrĂȘte :

1)      Les affaires T‑463/24 et T‑665/24 sont jointes aux fins de l’arrĂȘt.

2)      Dans l’affaire T-463/24, la dĂ©cision de la directrice gĂ©nĂ©rale de la direction gĂ©nĂ©rale « SĂ©curitĂ© et protection » du Parlement europĂ©en du 24 avril 2024 est annulĂ©e.

3)      Dans l’affaire T-463/24, le Parlement est condamnĂ© Ă  verser Ă  Mme StĂ©phanie Christiane Demblonla somme d’un euro Ă  titre de rĂ©paration du prĂ©judice subi.

4)      Le recours dans l’affaire T‑665/24 est rejetĂ©.

5)      Mme Demblon et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens.

Buttigieg

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2026.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Langue de procédure : le français.

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